Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 13 novembre 2024, n° 21/06735
CPH Paris 1 juillet 2021
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CA Paris
Confirmation 13 novembre 2024
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CASS
Rejet 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de volonté non équivoque de démission

    La cour a estimé que la lettre de rupture ne constituait pas une volonté non équivoque de démission et a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit aux indemnités suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé le droit de la salariée à ces indemnités en raison de la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Rémunération des heures supplémentaires effectuées

    La cour a jugé que la salariée avait effectivement réalisé des heures supplémentaires et a condamné la société à les payer.

  • Rejeté
    Dépassement des durées maximales de travail

    La cour a estimé que le dépassement de la durée maximale de travail n'était pas justifié.

  • Rejeté
    Privation de repos hebdomadaire

    La cour a jugé que la salariée ne justifiait pas d'une privation de repos hebdomadaire.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité et de santé

    La cour a estimé que la salariée ne justifiait pas d'un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 13 nov. 2024, n° 21/06735
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/06735
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 1 juillet 2021, N° F19/00115
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2025
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