Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 févr. 2025, n° 24/04874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 21 mars 2024, N° 12-23-429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 FEVRIER 2025
N° 2025/ 64
Rôle N° RG 24/04874 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4MT
[O] [M]
épouse [J]
C/
[H] [E] épouse [S]
[R] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cindy BRAYE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité de CANNES en date du 21 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-429.
APPELANTE
Madame [O] [M] épouse [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004791 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]),
née le 21 Avril 1954 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 8] – ITALIE
représentée par Me Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Madame [H] [E] épouse [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-13001-2024-4791 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
née le 04 Août 1979 à [Localité 6] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cindy BRAYE, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [R] [S],
demeurant [Adresse 2] [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [J] née [M] a consenti à M. [R] [S], suivant acte sous seing privé à effet au 1er décembre 2011, un bail d’habitation meublé portant sur un bien situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 850 euros, charges comprises.
Par acte d’huissier en date du 10 août 2021, Mme [J] née [M] a délivré à M. [S] un premier commandement d’avoir à payer la somme principale de 6 800 euros au titre d’un arriéré locatif dû entre janvier et août 2021 en visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Un deuxième commandement de payer la somme principale de 18 250 euros a été délivré le 4 janvier 2023 à Mme [H] [S] née [E] et M. [R] [S] portant sur des impayés entre les mois de janvier 2021 et janvier 2023.
Se prévalant d’un commandement resté infructueux, Mme [J] née [M] a fait assigner Mme et M. [S], par actes d’huissier en date du 22 juin 2023, devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal de proximité de Cannes, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et les voir condamner à lui verser diverses sommes provisionnelles.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, ce magistrat, après avoir ordonné la jonction de deux procédures, a :
— constaté l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à la procédure et s’est déclaré incompétent pour juger des demandes présentées ;
— renvoyé Mme [J] née [M] à mieux se pourvoir ;
— laissé les dépens à la charge de Mme [J] née [M].
Suivant déclaration transmise au greffe le 16 avril 2024, Mme [J] née [M] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus amples des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise et qu’elle :
— constate le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation ;
— prononce l’expulsion de Mme et M. [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique ;
— les condamne solidairement à lui verser la somme de 14 788 euros en règlement des loyers et charges dus à parfaire ;
— les condamne solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 850 euros par mois jusqu’à la libération complète des lieux ;
— les condamne solidairement à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me Michèle Parracone, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 18 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus amples des prétentions et moyens, Mme [S] née [E] sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise ;
— condamne Mme [J] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— déboute Mme [J] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
— la condamne aux dépens.
Régulièrement intimé par la signification de la déclaration d’appel, le 24 avril 2024, M. [S] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 16 décembre 2024.
Par soit-transmis adressé le 9 janvier 2025, la cour a indiqué aux parties s’interroger sur la recevabilité des demandes formées tant par Mme [J] née [M] tendant à la condamnation solidaire de Mme et M. [S] à lui verser la somme de 14 788 euros en règlement des loyers et charges ainsi qu’une indemnité d’occupation de 850 euros jusqu’à libération des lieux que par Mme [S] tendant à la condamnation de Mme [J] née [M] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, s’agissant de condamnations sollicitées à titre définitif (et non provisionnel), au regard des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
S’agissant d’une irrecevabilité qu’elle entend soulever d’office, elle a imparti aux parties un délai expirant le 16 janvier 2025 à midi afin de lui faire parvenir leurs éventuelles observations sur ce point précis par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Aucune note n’est parvenue à la cour en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Faute d’avoir payé ou contesté les causes du commandement dans le délai imparti, le preneur ne peut remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire sauf à établir des contestations sérieuses portant sur la validité du commandement de payer tenant notamment aux sommes réclamées, à une exception d’inexécution en raison d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance ou à sa mauvaise foi.
En application de l’article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. L’article L 722-5 alinéa 1 du même code fait interdiction au débiteur, à compter de la décision de recevabilité de sa demande, de régler tout ou partie des créances autres qu’alimentaires, y compris donc ses loyers impayés.
La décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de traitement du surendettement entraîne pour le débiteur, en contrepartie de la suspension des voies d’exécution, l’interdiction de payer les créances antérieures. Une telle interdiction a pour conséquence de priver de caractère fautif le défaut de paiement, à compter de la décision de recevabilité, des loyers échus antérieurement. Le bailleur ne peut donc plus, à partir de cet instant, intenter ou poursuivre une action en constatation de la résolution du bail fondée sur un défaut de paiement à compter de la décision de recevabilité.
Il s’ensuit que si, dans l’hypothèse où le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur, la décision de recevabilité intervient pendant le délai de deux mois, c’est-à-dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l’effet attaché à cette décision, à savoir l’interdiction au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, paralyse le jeu de la clause résolutoire.
Au contraire, si la décision sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue plus de deux mois après la signification du commandement, la condition résolutoire est alors acquise et la procédure d’expulsion peut suivre son cours. Le preneur peut seulement obtenir, sur le fondement de l’article 24 paragraphe V, la suspension des effets de cette clause. De même, l’effacement des dettes dans le cadre d’un rétablissement personnel ultérieur n’empêchera pas la reprise du plein effet de la clause résolutoire, si le locataire cesse les règlements prescrits par la décision suspendant cette clause.
En l’espèce, le bail, objet de la procédure, contient en dernière page une clause résolutoire aux termes de laquelle il pourra être résilié immédiatement et de plein droit à défaut de paiement de tout ou partie du loyer ou des charges un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le 4 janvier 2023, Mme [J] née [M] a fait délivrer à Mme et M. [S] un commandement de payer la somme de 18 250 euros en principal, correspondant à des loyers et charges impayés entre les mois de janvier 2021 et janvier 2023, visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
Si Mme [S] affirme avoir réglé les mois de janvier, février et mars 2021, elle ne justifie, en produisant un relevé bancaire, que l’encaissement de la somme de 850 euros le 12 mars 2021, la preuve de l’encaissement des autres chèques établis en janvier et février 2021 n’étant pas démontrée. Il reste que la somme de 850 euros, débitée de son compte le 12 mars 2021, n’apparaît pas dans le décompte qu’elle a établi arrêté à la date du 27 juillet 2024, ce qui tend à établir que la somme de 850 euros correspond, en toute vraisemblance, à un loyer échu avant l’année 2021. D’ailleurs, Mme [S] apparaît reconnaître dans ses écritures que les chèques dressés en janvier, février et mars 2021 ont servi à régler des loyers de septembre, octobre et novembre 2020.
A l’inverse, Mme [S] mentionne dans décompte des sommes de 500 euros chacune réglées en mars, avril et mai 2022, lesquelles ne figurent pas dans le décompte annexé au commandement de payer, seule la somme de 3 000 euros réglée en novembre 2021 y figurant. Or, Mme [S] ne justifie pas avoir réglé lesdites sommes.
En tout état de cause, même à déduire de la somme réclamée aux termes du commandement de payer, celle de 1 500 euros, l’arriéré locatif serait de 16 750 euros. Or, il est admis qu’un commandement de payer délivré pour une somme supérieure à celle réellement due n’en demeure pas moins valable dans la limite de ladite somme.
Il reste que Mme [S] fait grief à sa bailleresse d’être à l’origine de la suspension par la caisse d’allocations familiales des allocations de logement dont elle bénéficiait au motif qu’elle aurait refusé d’adresser une quittance de loyer conforme concernant le mois de juillet 2020. Outre le fait que Mme [S] n’apporte pas la preuve de ce qu’elle avance, sachant qu’elle reconnaît s’être retrouvée dans une situation difficile depuis le départ de M. [S] du domicile en juin 2020, la suspension de ses droits à l’allocation de logement ne constitue pas une contestation sérieuse de régler ses loyers aux termes convenus, et ce, nonobstant le paiement de la somme de 10 193 euros par la caisse d’allocations familiales en février 2024 au titre d’un rappel d’allocations de logement sur la période de février 2022 à janvier 2024 et la reprise du versement de ladite allocation à compter de février 2024.
Enfin, si Mme [S] se prévaut d’une exception d’inexécution en raison d’un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance tenant, d’une part, à la pose par la bailleresse d’une clôture grillagée et le changement de la clé du portail d’accès afin de l’empêcher à accéder à la terrasse, au jardin, à la cave et au parking, alors même qu’ils font partie du bail, et, d’autre part, à la vétusté de la chaudière et le défaut d’isolation du bien, elle n’apporte pas la preuve d’un manquement suffisamment grave de sa bailleresse au point de ne pas pouvoir habiter le logement principal. Dans ces conditions, l’éventuel préjudice de jouissance subi par Mme [S] ne constitue pas une contestation sérieuse à son obligation de régler ses loyers aux termes convenus, et ce, d’autant qu’elle ne pouvait décider, d’autorité, d’en suspendre le paiement.
Il appert donc de ces éléments que c’est à tort que le premier juge a considéré que la validité du commandement de payer délivré le 4 janvier 2023 se heurtait à des contestations sérieuses avant de débouter la bailleresse de l’ensemble de ses demandes.
Dès lors que Mme et M. [S] n’ont pas réglé leur dette dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer, et sous réserve de ce qui sera dit ci-dessous concernant la suspension des effets de la clause résolutoire, il y a lieu de constater la résiliation du bail par suite de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail à effet au 5 mars 2023.
En effet, la décision de recevabilité de la demande de surendettement de Mme [S] et d’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en date du 8 juin 2023, comprenant une dette locative de 20 400 euros arrêtée au 24 juillet 2023, ayant été confirmée par jugement rendu le 4 avril 2024 par le tribunal de proximité de Cannes, elle n’avait, jusqu’à cette date, aucune interdiction de régler sa dette locative telle que déclarée à la commission.
De plus, si Mme [S] verse aux débats une autre décision prise par la même commission le 9 juillet 2024, par laquelle elle décide de valider les mesures prises dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à savoir l’effacement total des créances de Mme [S] à effet au 14 mai 2024, comprenant une dette locative de 20 400 euros, l’apurement de l’arriéré locatif par l’effacement de la dette ne prive pas la bailleresse de son droit de faire constater l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire intervenue deux mois après le commandement de payer resté infructueux à la date du 5 mars 2023, soit avant même la saisine de la commission le 2 mai 2023.
Les conditions de la résiliation de plein droit du bail étant réunies, il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à effet au 5 mars 2023, sous réserve toutefois de ce qui sera dit ci-dessous concernant la suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur les demandes de condamnations à des sommes non formées à titre provisionnel
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu’une provision au créancier, à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l’espèce, Mme [J] née [M] sollicite la condamnation solidaire de Mme et M. [S] à lui verser la somme de 14 788 euros en règlement des loyers et charges ainsi qu’une indemnité d’occupation de 850 euros jusqu’à libération des lieux tandis que par Mme [S] sollicite la condamnation de Mme [J] née [M] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
Or, de telles demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l’article précité, comme n’étant pas formées à titre provisionnel.
Une note en délibéré, adressée à la demande de la cour après la clôture des débats, ne saurait avoir pour effet de régulariser les dernières conclusions des parties.
Dans ces conditions, les demandes de condamnation formées à titre définitif tant par Mme [J] née [M] que par Mme [S] seront déclarées irrecevables.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable à compter du 1er mars 2019 aux contrats en cours, dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Selon le paragraphe VI du même article, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, celui-ci a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan
conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
Il s’ensuit que lorsque le locataire dont la procédure de surendettement est en cours d’instruction a repris le paiement du loyer courant, le juge saisi d’une action en résiliation du bail lui accorde des délais de paiement jusqu’à l’élaboration des mesures imposées.
Il résulte du paragraphe VII du même article que, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire elle reprend son plein effet.
Le paragraphe VIII du même article énonce que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge, ce dernier suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement. Lorsqu’en application de l’article L 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans susvisé, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, en l’état du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [S] validé par la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes dans sa décision en date du 9 juillet 2024, à effet au 14 mai 2024 et de l’absence de preuve de contestation formée par la bailleresse ainsi que d’un décompte actualisé établissant l’absence de paiement par Mme [S] de l’intégralité de ses loyers et charges à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement, le dernier décompte dressé par la bailleresse étant arrêté au mois de février 2024, sans qu’il ne fasse état de la somme de 10 193 euros versée par la caisse d’allocations familiales, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans expirant le 14 mai 2026 en application du paragraphe VIII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé qui s’impose au juge.
Dès lors que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location, et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges aux termes convenus, il y a lieu de dire que si, entre les 14 mai 2024 et 14 mai 2026, Mme [S] s’est acquittée du paiement de ses loyers et charges aux termes convenus, la résiliation du bail sera considérée comme n’ayant jamais été prononcée et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties.
A l’inverse, à défaut de paiement des loyers et charges aux termes convenus, la résiliation judiciaire du bail retrouvera pleinement ses effets, le bail sera automatiquement résilié et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
A défaut de départ volontaire, il sera alors procédé à l’expulsion de Mme et M. [S] conformément aux articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il n’y ait lieu de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la dernière échéance justifiée en réparation du préjudice causé par l’occupation illicite, la demande formée de ce chef étant irrecevable pour les raisons exposées ci-dessus.
Il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire au regard des dispositions du paragraphe VIII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En l’état d’une procédure initiée par Mme [J] née [M] aux fins de constatation de la clause résolutoire insérée dans le bail parfaitement justifiée, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens.
Il y a donc lieu de condamner in solidum Mme et M. [S] aux dépens de première instance, avec distraction au profit de Me Michèle Parracone, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de l’équité et de la situation économique respective des parties, il n’y a lieu de faire application en faveur de Mme [J] née [M] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
En outre, dès lors que la cour a suspendu les effets de la clause résolutoire en l’état d’un plan de surendettement et que la preuve de l’absence de reprise du paiement par les locataires de leurs loyers et charges depuis l’effacement de sa dette locative n’est pas rapportée, chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel par elle exposés.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure en faveur de Mme [J] née [M] pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande formulée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail à effet au 5 mars 2023 ;
Dit que les effets de la clause résolutoire sont suspendus jusqu’au 14 octobre 2023 inclus ;
Dit que ce délai ne suspend pas le paiement du loyer et des charges aux termes convenus dans le contrat de bail ;
Dit, qu’en cas de paiement, entre le 14 mai 2024 et le 14 mai 2026, par Mme [H] [S] née [E] et M. [R] [S] de leurs loyers et charges aux termes convenus, la résiliation du bail sera considérée comme n’ayant jamais été prononcée et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties ;
Dit qu’au contraire, à défaut de paiement par Mme [H] [S] née [E] et M. [R] [S] de leurs loyers et charges aux termes convenus :
le bail sera automatiquement résilié ;
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
à défaut pour Mme [H] [S] née [E] et M. [R] [S] d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meubles choisi par ces derniers ou à défaut par l’huissier en charge des opérations conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déclare irrecevables les demandes de condamnations formées par Mme [O] [J] née [M] au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation ;
Déclare irrecevable la demande de condamnation formée par Mme [H] [S] née [E] en réparation du préjudice subi ;
Déboute Mme [O] [J] née [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Condamne in solidum Mme [H] [S] née [E] et M. [R] [S] aux dépens de première instance, avec distraction au profit de Me Michèle Parracone, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne chaque partie à prendre en charge les dépens de la procédure d’appel par elle exposés.
La greffière, La présidente,
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