Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/04600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 octobre 2024, N° 24/04600;24/07093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/04600 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7KR
[F] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-14535 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
c/
S.A. ADOMA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 octobre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 7] (RG : 24/07093) suivant déclaration d’appel du 18 octobre 2024
APPELANT :
[F] [N]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6] (LYBIE)
de nationalité Lybienne
Profession : Plombier,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Quentin DEBRIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. ADOMA
(anciennement dénommée SONACOTRA), Société Anonyme d’Economie Mixte au capital de 133 106 688 Euros, RCS [Localité 9] B, 788 058 030, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 5]
Représentée par Me Bertrand CHAVERON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : M. François CHARTAUD
Greffier lors du prononcé : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Par contrat de bail à usage d’habitation en date du 11 février 2021, la société Adoma a mis à la disposition de Monsieur [F] [N] un logement situé [Adresse 2] (33), moyennant le paiement mensuel de la somme de 451,17 euros.
02. A la suite de manquements contractuels émanant du locataire, notamment du non-paiement de ses loyers, la société bailleresse lui a adressé en date du 30 octobre 2023 un courrier recommandé avec accusé de réception, ainsi qu’une lettre simple, afin de lui proposer la mise en place d’un plan d’apurement de sa dette d’un montant de 2258,93 euros.
03. Par acte du 28 novembre 2023, la société Adoma a mis en demeure M. [N] d’avoir à régulariser sa situation débitrice, d’un montant de 2973,84 euros au 20 novembre 2023, lui indiquant qu’à défaut de paiement le contrat de résidence serait résilié de plein droit.
04. Par acte en date du 21 février 2024, la société Adoma a assigné M. [N] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé, aux fins de faire constater la résolution du contrat et de voir ordonner l’expulsion de M. [N], ainsi que de tous occupants de son chef, du logement.
05. Par ordonnance de référé en date du 17 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de M. [N] et l’a condamné à apurer une dette de 2 960,37 euros arrêtée au 6 décembre 2023.
06. Par acte du 7 juin 2024, la société Adoma a fait signifier cette décision et fait délivrer un commandement de quitter les lieux à M. [N].
07. Par requête en date du 6 août 2024, M. [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
08. Par jugement en date du 15 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté toutes les demandes de M. [N],
— rejeté la demande de la société Adoma fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
09. M. [N] a relevé appel du jugement le 18 octobre 2024 en ce qu’il a rejeté toutes ses demandes.
10. L’ordonnance du 19 novembre 2025 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 4 juin 2025 avec clôture de la procédure à la date du 21 mai 2025.
11. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2025, M. [N] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution en date du 15 octobre 2024,
en conséquence,
— de constater sa bonne foi,
— de lui accorder douze mois supplémentaires pour quitter le logement situé [Adresse 3],
En tout état de cause,
— de statuer ce que de droit que les dépens.
12. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2025, la société Adoma demande à la cour, sur le fondement des articles L. 412-2 et L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution , de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— condamner M. [N] à lui verser une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
13. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
14. L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 juin 2025, mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
15. L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ses occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation'.
16. L’article L412-4 du même code précise que 'la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou de la mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par fait de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par les articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’Habitation et du délai de relogement prévisible des intéressés.'.
17. Au soutien de son appel, M. [N] expose qu’il est un débiteur de bonne foi et que depuis l’ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, il n’a eu de cesse de multiplier les démarches pour voir apurer sa dette. Il indique qu’il a retrouvé un emploi et qu’il est désormais salarié de la société Acorius à [Localité 8] qui lui verse un salaire mensuel de 1767 euros bruts par mois. De plus, il indique avoir sollicité le 16 juillet 2014 l’attribution d’un logement social sans succès. De plus, son état de santé est gravement affecté par la procédure d’expulsion diligentée à son encontre. Il estime donc, au vu de ces éléments pouvoir bénéficier de délais pour quitter les lieux.
18. La société Adoma estime pour sa part que M. [N] ne justifie d’aucune démarche sérieuse en vue de son relogement et que sa dette n’a cessé d’augmenter. Elle conclut donc à la confirmation du jugement entrepris.
19. S’il est acquis que M. [N] a effectué une demande de logement locatif social le 19 juillet 2024, soit plus de trois mois après la décision d’expulsion dont il a fait l’objet le 17 mai 2024, il appert que cette unique démarche, certes en l’état infructueuse, ne permet pas de dire qu’il se trouve dans l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales, ce d’autant plus que sur le plan matériel il est parvenu à acquérir une certaine stabilité, compte-tenu de son embauche comme apprenti auprès de la société Acorius. En outre, son état de santé tel que décrit dans le certificat médical du Docteur [J] en date du 14 novembre n’est que la conséquence d’un état de stress consécutif notamment à la présente procédure mais ne saurait pour autant permettre à l’appelant de bénéficier d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
20. Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais formée par M. [N] pour quitter son logement.
Sur les autres demandes,
21. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, M. [N], qui succombe en cause d’appel, sera condamné aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [N] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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