Infirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
AFFAIRE :
[DP]
C/
Syndicat de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 58]
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00771 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEBG
Décisions déférées à la Cour;
Jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 28 janvier 2019 – RG n°13/1959
Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, du 24 février 2022- RG n° 19/02996
Arrêt de la cour de cassation du 21 septembre 2023 – Pourvoi D 22-15.340
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDEUR A LA SAISINE:
Monsieur [GK] [DP] en son nom propre et en sa qualité d’héritier de son épouse Madame [K] [WO] [VX] épouse [DP] décédée
[Adresse 58] [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l’audience par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1ère cour d’appel
DEFENDEUR A LA SAISINE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] sis [Adresse 11] [Localité 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND domiciliée ès qualités au siège social
[Adresse 42]
[Localité 1]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Fiona STARZAK, avocat au barreau de GRASSE
Autre(s) qualité(s) : Appelant devant la 1ère cour d’appel,
INTERVENANTS VOLONTAIRES:
Mme [OS] [Z], propriétaire des lots 181-154-133
née le 21 janvier 1960 à [Localité 65]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [HU] [FT], propriétaire des lots 181-154-133
né le 13 avril 1954 à [Localité 67] (ESPAGNE)
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [XY] [GJ], propriétaire des lots 221,148,105,104
né le 13 novembre 1950
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [WO] [I], propriétaire des lots 222 et 107
née le 18 juillet 1951 à [Localité 68]
[Adresse 37]
[Localité 43]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [WN] [O], propriétaire du lot 162
née le 20 juin 1947 à [Localité 71]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [UM] [EI], propriétaire du lot 129
née le 31 décembre 1944 à [Localité 48]
[Adresse 30]
[Localité 26]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [RA] [G], propriétaire du lot 41
née le 06 janvier 1969 à [Localité 59]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [FS] [EZ], propriétaire des lots 27, 92 et 07
née le 17 mai 1994 à [Localité 57]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [WO] [MO], propriétaire des lots 170, 1 et 146
Née le 20 septembre 1957 à [Localité 69]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [HC] [PI], propriétaire des lots 202, 75 et 6
née le 1er juillet 1961 à [Localité 1]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [W] [U], propriétaire des lots 180 et 149
née le 06 février 1984
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [N] [A], propriétaire des lots 223 et 0097
né le 17 septembre 1974 à [Localité 1]
[Adresse 31]
[Localité 3]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [NZ] [S], propriétaire du lot 19
né le 08 octobre 1948 à [Localité 50]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [LF] [ZZ], propriétaire des lots 205, 103 et 112
né le 04 Mars 1963 à [Localité 47]
[Adresse 29]
[Localité 5]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E] [VW], propriétaire des lots 59, 211 et 22
né le 19 Avril 1977 à [Localité 53]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [UL] [VW], propriétaire des lots 59, 211 et 22
née le 31 Août 1977 à [Localité 51]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. FNC, pris en la personne de son représentant légal domicilié au siège, propriétaire des lots 209, 37 et 78
[Adresse 66]
[Adresse 66]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [IL] [JE], propriétaire du lot 19
né le 05 Avril 1955 à [Localité 49]
[Adresse 52]
[Adresse 52]
[Localité 1]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [M] [AT], propriétaire des lots 169, 100 et 102
né le 24 Octobre 1988 à [Localité 1]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [RT] [JW], propriétaire des lots 165, 168 et 177
né le 10 Février 1969
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. CARDELLE 2, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège, propriétaire des lots 178, 132 et 87
[Adresse 33]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [BN] [CZ], propriétaire des lots 17, 68, 185
né le 18 Mai 1974 à [Localité 62]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Madame [PJ] [SK], propriétaire du lot 201
née le 13 Mars 1971 à [Localité 51]
[Adresse 44]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [HU] [TU], propriétaire des lots 203, 108 et 60
né le 15 Mai 1977 à [Localité 1]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [R] [J], propriétaire des lots 160 et 140
née le 20 Octobre 1965 à [Localité 1]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [P] [BK], propriétaire des lots 189, 86 et 5
née le 24 Février 1993 à [Localité 61]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [XG] [D] [KN], propriétaire des lots 189, 86 et 5
né le 23 Décembre 1991 à [Localité 1]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société d’HLM LOGIS FAMILIAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège, propriétaire des lots 130, 142, 128, 121, 119, 118, 117, 115, 114, 084, 76, 73, 65, 61, 57, 52, 51, 50, 46, 45, 44, 36, 33, 32, 25, 24, 20, 18, 224, 220, 213, 204, 200, 197, 191, 182, 172, 171, 164, 159
[Adresse 35]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [B] [YP], propriétaire des lots 216 et 81
née le 26 Juillet 1994
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [GK] [BO], propriétaire du lot 60
né le 06 Septembre 1950 à [Localité 46]
[Adresse 22]
[Localité 13]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Y], [X] [LX], propriétaire des lots 174 et 89
né le 16 Septembre 1986 à [Localité 1]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [RB] [FA], propriétaire du lot 199
né le 28 Mai 1973 à [Localité 60]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [H] [V], propriétaire des lots 210, 131, 80
né le 23 Novembre 1996 à [Localité 45] (13)
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [WN] [YR], propriétaire des lots 176, 88, 12
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [TD] [LY], propriétaire des lots 176, 88, 12
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [AP] [NH], propriétaire des lots 179, 151 et 23
né le 30 Décembre 1950
[Adresse 39]
[Localité 4]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [VE] [C], propriétaire des lots 212, 58, 21
né le 30 Mai 1998 à [Localité 1]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [EH] [L], propriétaire des lots 264, 265, 321, 58, 212
née le 15 Juin 1976 à [Localité 51]
[Adresse 32]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [F], [JV] [T], propriétaire des lots 155, 138 et 139
né le 13 Janvier 1986 à [Localité 54]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [TC] [T], propriétaire des lots 155, 138 et 139
née le 03 mai 1987 à [Localité 55]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [JD] [SL], propriétaire des lots 192, 26 et 71
née le 16 Décembre 1940 à [Localité 70] (POLOGNE)
[Adresse 15]
[Localité 38]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [HB] [CY], propriétaire des lots 157, 47 et 2
né le 18 Mai 1972 à [Localité 56]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. LM propriétaire des lots 187, 82, 106
[Adresse 40]
[Localité 7]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [AM] [TV] propriétaire du lot 1
né le 07 Février 1995 à [Localité 63]
[Adresse 34]
[Localité 41]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [ZI] [ZH] propriétaire des lots 184, 14, 147
né le 02 Avril 1980 à [Localité 60]
[Adresse 21]
[Localité 8]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. CAP AU SUD propriétaire des lots 187, 82, 106
[Adresse 40]
[Localité 7]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [DR] [CG] propriétaire du lot 214
né le 04 Mai 1977 à [Localité 65]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
En 1997 s’est achevée la construction par la SA HLM Coopération et Famille de la [Adresse 58] sur la parcelle cadastrée BD n° [Cadastre 17] sise sur la commune de [Localité 1].
Par acte notarié du 21 avril 2011, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] a acquis les parcelles cadastrées BD n° [Cadastre 36] et BD n° [Cadastre 16] qui jouxtent la copropriété.
Par acte du même jour Monsieur [GK] [DP] et Madame [K] [VX] épouse [DP], copropriétaires au sein de cet ensemble immobilier, ont acquis les parcelles cadastrées BD n° [Cadastre 19] et BD n° [Cadastre 20], contiguës au terrain de la copropriété.
Le 16 juillet 2012, Monsieur [GK] [DP] et Madame [K] [VX] épouse [DP] ont fait établir un procès-verbal de bornage qui a été signé le 24 juillet 2012 par le syndic de la copropriété au nom du syndicat des copropriétaires.
Se plaignant de divers empiètements sur leurs parcelles résultant d’ouvrages construits par le syndicat des copropriétaires, Monsieur [GK] [DP] et Madame [K] [VX] épouse [DP] l’ont, par acte d’huissier de justice du 28 mars 2013, assigné devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Par assignation du 7 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] a appelé en garantie la SA HLM Coopération et Famille.
Par jugement du 28 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] à faire cesser les empiètements concernant l’aire de retournement, le parking, la partie du grillage avec portillon, les câbles de réseaux téléphoniques souterrains et le lampadaire, les regards d’eaux usées et d’eaux pluviales, et ce sous astreintes de 300 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] à faire cesser les empiètements concernant les ouvrages d’évacuation des eaux usées, ainsi que le bâtiment nord et nord-ouest, par la démolition des parties qui se trouvent sur le terrain des consorts [DP] ;
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] à laisser libre de toute occupation et de tout stationnement la voie d’accès et l’aire de retournement de la copropriété affecté de la servitude de passage sur la parcelle BD [Cadastre 17] telle que mentionnée dans le titre de la servitude établie par Maître [KM], notaire à [Localité 64], le 8 septembre 1994 et le plan de permis de construire ;
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] à verser aux consorts [DP] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance ;
Rejeté toute autre ou plus ample demande des consorts [DP] ;
Débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 58] de ses demandes à l’encontre de la SA HLM Coopération et Famille ;
Condamné le syndicat des copropriétaire [Adresse 58] à verser aux consorts [DP] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Débouter la SA HLM Coopératon et Famille de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 58] aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel, enregistrée par le greffe le 20 février 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 24 février 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
Confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grasse déféré en ce qu’il a :
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] à laisser libre de toute occupation et de tout stationnement la voie d’accès et l’aire de retournement de la copropriété affecté de la servitude de passage sur la parcelle BD [Cadastre 17] telle que mentionnée dans le titre de la servitude établie par Maître [KM], notaire à [Localité 64], le 8 septembre 1994 et le plan de permis de construire ;
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] à verser aux consorts [DP] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance ;
Rejeté toute autre ou plus ample demande des consorts [DP] ;
Condamné le syndicat des copropriétaire [Adresse 58] à verser aux consorts [DP] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la SA HLM Coopératon et Famille de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 58] aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Infirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes relatives aux empiètements formulées par les consorts [DP] ;
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] à faire cesser les empiètements concernant une partie de l’aire de retournement de la copropriété aux points du géomètre [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 27] et du lampadaire à l’extrémité de l’aire de retournement, au point [Cadastre 27], dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois ;
Débouté les consorts [DP] du surplus de leur demande de démolition des ouvrages ;
Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] à l’encontre de la société 1001 Vies Habitat, venant aux droits de la SA HLM Coopération et Famille ;
Y ajoutant :
Autorisé les consorts [DP] à clôturer leurs parcelles BD [Cadastre 19] et BD [Cadastre 20] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner une astreinte ;
Débouté les consorts [DP] de leur appel incident tendant à :
La condamnation, sous astreinte, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] à supprimer les vues droites et obliques, terrasses et ouvertures du rez-de-chaussée au dernier état à la côte 1,47 du plan de bornage sur toute la façade Nord-Ouest à Nord-Est ainsi qu’au point 308 du plan de bornage ;
La condamnation, sous astreinte, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] à effectuer les travaux de protection et de consolidation de leur terrain ;
Dit n’y avoir lieu à assortir l’obligation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] de laisser libre de toute occupation et de tout stationnement l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle BD [Cadastre 17], du prononcé d’une astreinte ;
Débouté les consorts [DP] de leur demande au titre du préjudice moral et du surplus de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront supportés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 58] d’une part et par les consorts [DP] d’autre part, à hauteur de 50 % chacun et qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [GK] [DP] et Madame [VX] épouse [DP] se sont pourvus en cassation.
Par arrêt du 21 septembre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 février 2022 mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande des consorts [DP] de démolition des regards eaux usées et eaux pluviales, des ouvrages d’évacuation des eaux usées, du parking, de la partie du grillage avec portillon, des câbles de réseaux téléphoniques souterrains, ainsi que du bâtiment (nord et nord-ouest) et remis l’affaire et les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d’appel de Montpellier.
Aux termes de son arrêt, la Cour de cassation a jugé :
D’une part que la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile en retenant, pour rejeter la demande de démolition des regards des eaux usées et pluviales, que rien ne permettait d’établir qu’ils ont été construits sur les parcelles appartenant aux consorts [DP], ces ouvrages n’apparaissant pas sur le procès-verbal de bornage et les photographies communiquées ne permettant pas de les situer sans examiner, fût-ce sommairement, le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 14 mars 2018 produit et invoqué par les consorts [DP] pour prouver l’empiétement dénoncé ;
D’autre part que la cour d’appel a violé l’article 545 du code civil en statuant par des motifs inopérants en retenant, pour rejeter la demande de démolition, que si les empiétements dénoncés sont établis, il convenait néanmoins d’apprécier si la démolition réclamée n’était pas démesurée compte tenu des intérêts en présence et en ayant déduit, après avoir constaté que les parcelles des consorts [DP] ne supportaient aucune construction et que la demande de démolition portait atteinte à la consistance même de l’immeuble et donc à la solidité et à la sécurité des occupants, mais également à la collectivité des copropriétaires risquant d’être privés d’eau, d’électricité et de téléphone, qu’il existait une disproportion manifeste entre l’atteinte au droit de propriété subie et la mesure sollicitée alors que tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds.
Par déclaration du 13 février 2024, Monsieur [GK] [DP] a saisi la cour d’appel de Montpellier afin d’obtenir la réformation de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 24 février 2022.
Par un arrêt du 14 novembre 2024 la cour d’appel de Montpellier a :
Déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [DP] quant aux suppressions des vues et la clôture des parcelles.
Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 58] de sa demande de médiation judiciaire.
Sur les demandes de démolitions et l’application de l’article 545 du code civil, sursis à statuer et invité les parties à conclure sur l’application de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales au cas d’espèce.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 8 avril 2025, Monsieur [GK] [DP] demande à la cour d’appel de :
Déclarer irrecevables et infondés la demande et le moyen formulés par le Syndicat de copropriétaires [Adresse 58] tendant à voir prononcer la prescription par juste titre tant du fait de l’arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2023 que des moyens infondés ;
Débouter le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions de ce chef ou de tous autres chefs ;
Confirmer en tant que de besoin le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 28 janvier 2019 en ce qu’il a :
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] à faire cesser les empiètements concernant l’aire de retournement, le parking, la partie du grillage avec portillon, les câbles de réseaux téléphoniques souterrains et le lampadaire, les regards d’eaux usées et d’eaux pluviales, et ce sous astreintes de 300 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] à faire cesser les empiètements concernant les ouvrages d’évacuation des eaux usées, ainsi que le bâtiment nord et nord-ouest, par la démolition des parties qui se trouvent sur le terrain des consorts [DP] ;
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] à laisser libre de toute occupation et de tout stationnement la voie d’accès et l’aire de retournement de la copropriété affecté de la servitude de passage sur la parcelle BD [Cadastre 17] telle que mentionnée dans le titre de la servitude établie par Maître [KM], notaire à [Localité 64], le 8 septembre 1994 et le plan de permis de construire ;
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] à verser aux consorts [DP] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance ;
Condamné le syndicat des copropriétaire [Adresse 58] à verser aux consorts [DP] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau :
Constater les empiètements des parcelles BD [Cadastre 17] et BD [Cadastre 18] du syndicat des copropriétaires [Adresse 58] sur les parcelles BD [Cadastre 19] et [Cadastre 20] des consorts [DP] tels qu’ils apparaissent au procès-verbal de bornage signé entre les parties le 24 juillet 2012 ;
Ordonner sous astreinte de 300 euros par jour de retard le Syndicat des copropriétaires [Adresse 58] à faire cesser ses empiètements notamment par la démolition des ouvrages d’évacuation d’eaux usées, de l’aire de retournement, du parking, du bâtiment (nord et nord-est), d’une partie de son grillage avec portillon, les câbles de réseaux téléphoniques souterrains et du lampadaire, des regards des eaux usées et eaux pluviales, outre la protection et la consolidation du terrain des concluants conformément au rapport [MP] ;
Ordonner sous astreinte de 300 euros par jour de retard le Syndicat des copropriétaires l’Altena de supprimer les vues droites et obliques, terrasses et ouvertures du rez-de-chaussée au dernier étage à la côte 1.47 du plan de bornage sur toute la façade nord-ouest à nord-est ainsi qu’au point 308 du plan de bornage ;
Autoriser les consorts [DP] à se clôturer suivant les limites du procès-verbal de bornage de Monsieur [HT] signé le 24 juillet 2012 ;
Interdire au Syndicat des copropriétaires l’Altena de s’opposer à cette clôture sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 58] à payer aux consorts [DP] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral subi ;
Débouter le syndicat des copropriétaires l’Altena de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 58] à payer aux consorts [DP] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 18 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 58] » demande à la cour d’appel de :
Ordonner une médiation judiciaire ;
Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’il a :
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] à faire cesser les empiètements concernant l’aire de retournement, le parking, la partie du grillage avec portillon, les câbles de réseaux téléphoniques souterrains et le lampadaire, les regards d’eaux usées et d’eaux pluviales, et ce sous astreintes de 300 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] à faire cesser les empiètements concernant les ouvrages d’évacuation des eaux usées, ainsi que le bâtiment nord et nord-ouest, par la démolition des parties qui se trouvent sur le terrain des consorts [DP] ;
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] à laisser libre de toute occupation et de tout stationnement la voie d’accès et l’aire de retournement de la copropriété affecté de la servitude de passage sur la parcelle BD [Cadastre 17] telle que mentionnée dans le titre de la servitude établie par Maître [KM], notaire à [Localité 64], le 8 septembre 1994 et le plan de permis de construire ;
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] à verser aux consorts [DP] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance ;
Condamné le syndicat des copropriétaire [Adresse 58] à verser aux consorts [DP] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Monsieur [DP] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause accueillir l’intervention volontaire des personnes suivantes : Madame [OS] [Z], Monsieur [HU] [FT], Monsieur [XY] [GJ], Madame [WO] [I], Madame [WN] [O], Madame [UM] [EI], Madame [RA] [G], Madame [FS] [EZ], Madame [WO] [MO], Madame [AS] [PI], Madame [W] [U], Monsieur [N] [A], Monsieur [NZ] [S], Monsieur [LF] [ZZ], Monsieur [E] [VW], Madame [UL] [VW], La SCI FNC, Monsieur [IL] [JE], Monsieur [M] [AT], Monsieur [RT] [JW], Monsieur [BN] [CZ], La SCI Cardelle 2, Madame [PJ] [SK], Monsieur [HU] [TU], Madame [R] [J], Madame [P] [BK], Monsieur [XG] [D] [KN], la société d’HLM Logis Familial, Madame [B] [YP], Monsieur [GK] [BO], Monsieur [Y] [LX], Monsieur [RB] [FA], Monsieur [H] [V], Monsieur [WN] [YR], Madame [TD] [LY], Monsieur [AP] [NH], Monsieur [VE] [C], Madame [EH] [L], Monsieur [F] [T], Madame [TC] [T], Madame [JD] [SL], Monsieur [HB] [OR], La SCI LM, Monsieur [AM] [TV], Monsieur [ZI] [ZH], La SCI Cap au Sud, Monsieur [DR] [CG] ;
Condamner Monsieur [DP] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La clôture est intervenue le 22 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur les interventions volontaires
Il résulte de l’article 554 du code de procédure civile que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’ils y ont un intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Il est constaté l’intervention volontaire de Monsieur [HU] [FT], Monsieur [XY] [GJ], Madame [WN] [O], Madame [WO] [MO], Madame [W] [U], Monsieur [NZ] [S], Monsieur [RT] [JW], Monsieur [BN] [CZ], Monsieur [HU] [TU], Madame [R] [J], Monsieur [XG] [D] [KN], Madame [B] [YP], Monsieur [H] [V], Monsieur [WN] [YR], Madame [TD] [LY], Monsieur [F] [T], Madame [TC] [T], Monsieur [HB] [OR], Monsieur [DR] [CG] qui n’étaient pas parties en première instance et qui justifient de leur intérêt à agir par leur qualité de copropriétaires de la [Adresse 58] par le relevé de propriété délivré le 7 avril 2025 par la Direction Générale des Finances Publiques.
Madame [AS] [PI] qui n’a pas été partie en première instance justifie de sa qualité à agir en qualité d’usufruitière d’un des lots de copropriété de la [Adresse 58].
Les seules mentions sur une feuille de présence non datée de Madame [UM] [EI] Madame [RA] [G], Madame [FS] [EZ], Monsieur [LF] [ZZ], Monsieur [E] [VW], Madame [UL] [VW], La SCI Cap au Sud, La SCI FNC, La SCI Cardelle 2, La SCI LM, Monsieur [IL] [JE], Monsieur [M] [AT], Madame [PJ] [SK], La société d’HLM Logis Familial, Monsieur [GK] [BO], Monsieur [Y] [LX], Monsieur [AP] [NH], Monsieur [VE] [C], Madame [JD] [SL], Monsieur [AM] [TV], Monsieur [ZI] [ZH] sont insuffisantes à caractériser un intérêt à agir permettant de recevoir leur intervention volontaire.
Madame [OS] [Z], Madame [WO] [I], Monsieur [RB] [FA], Monsieur [N] [A], Madame [P] [BK], Madame [EH] [L] ne justifient pas être copropriétaires de la [Adresse 58] et par voie de conséquence d’un intérêt à agir permettant de recevoir leur intervention à agir.
Sur la recevabilité des demandes
1) Sur le périmètre de la saisine de la cour d’appel de renvoi
En application de l’article 638 du code civil, la cour n’est pas saisie des demandes relatives aux suppressions des vues, de la clôture des parcelles de Monsieur [DP], d’une partie de l’aire de retournement de la copropriété aux points du géomètre [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 27] et du lampadaire à l’extrémité de l’aire de retournement [Cadastre 27], de la protection de son terrain et des demandes indemnitaires au titre de ses préjudices moral et de jouissance en raison de leur irrecevabilité résultant de la portée de la cassation.
La demande de Monsieur [DP] portant sur l’irrecevabilité de la prescription des actions relatives aux constructions empiétant sur son fonds au bénéfice de la copropriété [Adresse 58] fondée sur un juste titre doit être déclarée irrecevable en raison du désistement du syndicat des copropriétaires quant à cette demande.
Par ailleurs la cour a, dans un arrêt du 14 novembre 2024, débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 58] de sa demande de médiation judiciaire, laquelle est dès lors irrecevable.
2) Sur la recevabilité du contrôle de proportionnalité fondée sur l’article 8 de la CEDH
Monsieur [DP] fait valoir que le contrôle de proportionnalité fondé sur l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme est irrecevable pour avoir été déjà évoqué devant la Cour de cassation, la cour d’appel de renvoi ne pouvant dès lors statuer de nouveau sur ce moyen en raison de l’autorité de la chose jugée.
Cependant, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 septembre 2023 l’a été sur le fondement des articles 455 du code de procédure civile et 545 du code civil et non de l’article 8 de ladite convention, de même que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence objet de la cassation partielle ne fait pas mention de ce dernier article ; dès lors l’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte au droit de la propriété de Monsieur [DP] par rapport à l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et au respect au domicile des copropriétaires de la [Adresse 58].
Monsieur [DP] fait enfin valoir sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 58] ne peut opposer le droit au respect de la vie privée et familiale et la protection du domicile car seuls les copropriétaires peuvent s’en prévaloir.
Tenant l’admission de l’intervention volontaire des copropriétaires, cette fin de non-recevoir doit être considérée sans objet ; la qualité comme l’intérêt à agir des copropriétaires ayant été reconnu. Par ailleurs le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir pour opposer des moyens de défense quant à la demande de démolition, celle-ci portant au moins partiellement sur des parties communes de la copropriété.
Sur la demande de suppression des regards des eaux usées et pluviales
Monsieur [DP] fait valoir qu’aux termes du constat d’huissier de justice établi le 14 mars 2018, il aurait pris connaissance de l’existence de divers empiètements, notamment de deux regards d’égouts.
Le syndicat des copropriétaires se défend en estimant ne pas être à l’origine de cet empiètement, lequel est imputable au propriétaire initial du terrain et qu’en conséquence sa responsabilité ne pourrait être recherchée.
D’une part, l’action en cessation d’un empiètement est une action réelle et non une action personnelle en responsabilité dirigée contre le propriétaire actuel de l’empiètement, il est dès lors indifférent que celui-ci soit, ou non, à l’origine de l’empiètement ; l’action peut dès lors être dirigée contre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 58] bien que celui-ci expose ne pas être le constructeur des regards.
D’autre part, certaines pièces produites par Monsieur [DP] situent les regards à proximité du point de bornage n° 140 (constat d’huissier de justice du 14 mars 2018 ; vue aérienne, pièce n° 41 produite par Monsieur [DP]), tandis que d’autres (vue aérienne, pièce n° 22 produite par Monsieur [DP]) les situent entre les points de bornage 308 et 309, laissant un doute sur la situation matérielle exacte de ces regards qui n’apparaissent pas sur le procès-verbal de bornage. Par ailleurs, Monsieur [DP] indique lui-même sur une mention d’un plan aérien (pièce 41 produite par Monsieur [DP]) que ces regards lui appartiennent et ne peut, sans se contredire, soutenir tout à la fois qu’il s’agit d’un empiètement et de sa propriété.
Monsieur [DP] ne justifiant pas de la réalité de l’empiètement, il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la démolition de ces regards.
Sur l’empiètement d’une partie du grillage avec portillon et des réseaux téléphoniques
Bien qu’évoqués par Monsieur [DP], celui-ci ne justifie ni de l’existence, ni de l’emplacement précis du grillage avec portillon ou des réseaux téléphoniques souterrains, ni a fortiori de leur empiètement sur l’une de ses parcelles par les pièces produites aux débats ; ils n’apparaissent en particulier ni sur le procès-verbal de bornage, ni sur le procès-verbal de constat d’huissier de justice.
Faute de démonstration de l’empiètement, il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner leur démolition.
Sur l’empiètement du bâtiment nord/nord-ouest, du parking et des réseaux d’évacuation des eaux usées
Monsieur [DP] fait valoir que la demande de démolition d’un empiètement qui sanctionne la violation d’un droit réel ne peut donner lieu à faute ou abus et qu’il est indifférent qu’il ait eu connaissance de l’empiètement au moment de l’acquisition ; que le droit de propriété doit prévaloir sur le droit au domicile, y compris lorsque le droit de propriété vient en concurrence avec une occupation dans le cadre d’une procédure d’expulsion et en particulier lorsque l’occupation est illicite et illégale.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants font valoir qu’ils ne sont pas les auteurs des empiètements ; que lesdits empiètements sont minimes et ne causent pas de préjudices importants à Monsieur [DP] alors que la démolition emporterait l’évacuation définitive et temporaire des copropriétaires portant dès lors une atteinte disproportionnée avec le droit à leur vie privée et familiale et au respect de leur domicile.
Sur le débiteur potentiel de la démolition pour cause d’empiètement
L’action en cessation d’un empiètement est une action réelle et non une action personnelle en responsabilité dirigée contre le propriétaire actuel de l’empiètement, il est dès lors indifférent que celui-ci soit, ou non, à l’origine de l’empiètement, Monsieur [DP] pouvant dès lors agir contre le syndicat des copropriétaires en cessation de l’empiètement des réseaux d’eaux usées bien qu’ils aient été réalisés par le propriétaire initial du terrain.
Sur la constatation des empiètements
L’empiètement du pignon nord-ouest du bâtiment de la copropriété [Adresse 58] sur parcelle BD n° [Cadastre 20] appartenant à Monsieur [DP] n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 58] comme l’atteste l’objet de la résolution n° 16 votée lors de l’assemblée générale du 16 juillet 2012.
Il n’est pas non plus contesté que la copropriété [Adresse 58] a connaissance du passage du réseau d’évacuation des eaux usées sur la parcelle cadastrée BD n° [Cadastre 20] depuis la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 25 janvier 2002 par la société Sofimmo II, alors propriétaire de la parcelle cadastrée BD n° [Cadastre 20] au syndicat des copropriétaires.
Enfin, le plan résultant du procès-verbal de bornage ainsi que le procès-verbal du constat d’huissier de justice permettent de constater l’empiétement du parking souterrain situé vers le point de bornage n° [Cadastre 28].
Sur le fondement de la sanction de l’empiètement
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Selon l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
La demande de démolition d’un empiètement, qui sanctionne l’atteinte à un droit de propriété, ne peut donner lieu à une faute ou un abus, ce qui rend inopérant la connaissance de l’empiètement par le propriétaire du fonds qui subit l’empiètement lors de son acquisition.
Cependant, un empiètement n’a pas pour effet de priver Monsieur [DP] de son droit de propriété, lequel conserve certaines de ses prérogatives juridiques sur son bien, en particulier son droit d’en disposer et ce malgré le fait qu’il subisse une atteinte à certaines prérogatives matérielles sur la portion de sa parcelle subissant l’empiètement ; ledit empiètement ne peut dès lors être analysé comme une cession au sens de l’article 545 du code civil ni comme une privation au sens de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et du citoyen.
Sur le contrôle de proportionnalité fondée sur l’article 8 de la CEDH
Selon l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile.
En cas d’opposition entre deux droits constitutionnellement et conventionnellement reconnus et protégés, un contrôle de proportionnalité horizontal entre les intérêts en présence peut être opéré afin de considérer si les mesures réparatoires de l’atteinte à l’un des droits protégés n’est pas de nature à entraîner des atteintes manifestement excessives à un autre de ces droits.
Or, la perte d’un logement est une atteinte des plus graves au droit au respect du domicile, et toute personne qui risque d’en être victime doit en principe pouvoir faire examiner la proportionnalité de cette mesure par un tribunal indépendant à la lumière des principes découlant de l’article 8 (CEDH 17 octobre 2013 Winterstein C/ France, n° 27013/07, § 148).
Dès lors, le contrôle de proportionnalité n’a pas à être réservé aux seules hypothèses de servitudes, d’occupation dans le cadre d’expulsion, et le droit de propriété ne prévaut pas systématiquement sur le droit au respect du domicile en raison de l’illicéité de l’occupation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants justifient que la parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 17] sur laquelle se situe la résidence litigieuse se situe en zone UCa du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de [Localité 1] lequel oblige à respecter une distance minimale entre tout bâtiment et toute limite séparative de 4 mètres ce qui, en cas de démolition de la partie de la résidence empiétant sur le fonds [DP] et de reconstruction autorisée administrativement, emporterait une diminution dudit bâtiment de 5m47.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires et les propriétaires intervenants justifient que faire droit à la demande de démolition sollicitée par Monsieur [DP] emporterait, en raison des règles d’urbanisme applicables sur la commune de [Localité 1], à la privation définitive des logements de Madame [PI] et de Monsieur [TU] ainsi que la privation temporaire des logements des copropriétaires du bâtiment [Adresse 11] pendant la durée des travaux estimée a minima à 24 mois avec un risque d’évacuation, selon le résultat des études préalables, de tout ou partie des copropriétaires de la résidence pendant cette même durée, étant précisé que la démolition des réseaux d’eau, accessoires aux logements, doit être analysée comme portant également atteinte au respect de leur vie familiale et du respect de leur logement.
Dès lors, la suppression des empiètements litigieux porterait une atteinte excessive au droit à la vie privée et familiale ainsi qu’au droit au respect du logement desdits copropriétaires eu égard à la gravité de l’atteinte au droit de propriété, limitée à la jouissance d’une partie minime, à savoir 0,2% de la parcelle, de Monsieur [DP].
Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la démolition du bâtiment nord/nord-ouest, du parking souterrain et des réseaux d’évacuation des eaux usées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’intervention volontaire de Monsieur [HU] [FT], Monsieur [XY] [GJ], Madame [WN] [O], Madame [WO] [MO], Madame [W] [U], Monsieur [NZ] [S], Monsieur [RT] [JW], Monsieur [BN] [CZ], Monsieur [HU] [TU], Madame [R] [J], Monsieur [XG] [D] [KN], Madame [B] [YP], Monsieur [H] [V], Monsieur [WN] [YR], Madame [TD] [LY], Monsieur [F] [T], Madame [TC] [T], Monsieur [HB] [OR], Monsieur [DR] [CG] et Madame [AS] [PI] ;
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de Madame [UM] [EI], Madame [RA] [G], Madame [FS] [EZ], Monsieur [LF] [ZZ], Monsieur [E] [VW], Madame [UL] [VW], La SCI Cap au Sud, La SCI FNC, La SCI Cardelle 2, La SCI LM, Monsieur [IL] [JE], Monsieur [M] [AT], Madame [PJ] [SK], La société d’HLM Logis Familial, Monsieur [GK] [BO], Monsieur [Y] [LX], Monsieur [AP] [NH], Monsieur [VE] [C], Madame [JD] [SL], Monsieur [AM] [TV], Monsieur [ZI] [ZH], Madame [OS] [Z], Madame [WO] [I], Monsieur [RB] [FA], Monsieur [N] [A], Madame [P] [BK], Madame [EH] [L] ;
Rappelle qu’ont été déclarées irrecevables les demandes de Monsieur [DP] relatives aux suppressions des vues et la clôture des parcelles ;
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [DP] relatives à la démolition sous astreinte de l’aire de retournement et du lampadaire ; de protection de son terrain conformément au rapport [MP] et d’indemnisation au titre de son préjudice moral et de jouissance ;
Déboute Monsieur [DP] de sa demande de voir déclarer irrecevables et infondés la demande et le moyen formulés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 58] tendant à voir prononcer la prescription par juste titre tant du fait de l’arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2023 que des moyens infondés ;
Rappelle que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 58] a été débouté de sa demande de médiation judiciaire ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 28 janvier 2019 en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 58] à faire cesser les empiètements par la démolition des regards des eaux usées et pluviales, des ouvrages d’évacuations des eaux usées, des câbles de réseaux téléphoniques souterrains et du grillage avec portillon sous astreinte ;
Rejette la demande d’ordonner sous astreinte de 300 euros par jour de retard au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 58] à faire cesser ses empiètements par la démolition des regards des eaux usées et pluviales, des ouvrages d’évacuations des eaux usées, des câbles de réseaux téléphoniques souterrains et du grillage avec portillon ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 28 janvier 2019 en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 58] à faire cesser les empiètements concernant les ouvrages d’évacuation des eaux usées, du bâtiment nord/nord-ouest et du parking ;
Rejette la demande de démolition du bâtiment nord/nord-ouest, du parking et des réseaux d’évacuation des eaux usées ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de leurs dépens d’instance.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Régie ·
- Eaux ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Prestataire
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Interruption ·
- Retrait ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Cause ·
- État ·
- Administrateur
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Cabinet ·
- Débours ·
- Diligences ·
- Client ·
- Horaire ·
- Appel ·
- Ordre des avocats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Renouvellement du bail ·
- Bailleur ·
- Construction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Coûts
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cuivre ·
- Tirage ·
- Partage ·
- Valeur ·
- Attribution ·
- Artistes ·
- Indivision ·
- Prix moyen ·
- Successions ·
- Expert
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Industrie ·
- Garantie ·
- Engagement ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Autonomie ·
- Facturation ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Holding ·
- Cession ·
- Arbitrage ·
- Prix ·
- Comptable ·
- Clause ·
- Conseil régional ·
- Part sociale ·
- Demande ·
- Observation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Police ·
- Caractère ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Logistique ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Critique ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Observation ·
- Notification
- Condition de détention ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Séparation familiale ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Violence ·
- Mère ·
- Surpopulation
- Contrats ·
- Énergie ·
- Environnement ·
- Radiation du rôle ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Péremption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.