Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 11 déc. 2024, n° 24/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00089 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLYU
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 DECEMBRE 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 30 juillet 2024
S.N.C. L’ORRALE immatriculée au RCS de Romans-sur-Isère sous le n°B 848 870 507, prise en la personne de sa gérante en exercice Mme [I] [K], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de [Localité 2]
ET :
DEFENDERESSE
Etablissement Public [Localité 2] ROMANS HABITAT immatriculé au RCS de Romans-sur-Isère sous le n° 272 600 040, pris en la personne de son président en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sara BAKLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituant Me Gérald POCHON de la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : A l’audience publique du 13 novembre 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 21 juin 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 11 DECEMBRE 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 01/01/2015, l’Office public de l’habitat [Localité 2] Romans Habitat (OPH) à donné à bail commercial à M. [M] [G] un local de 58 m² sis [Adresse 4] à [Localité 2] aux fins d’exploitation d’un débit de tabac/presse/PMU.
Le 01/04/2019, le fonds a été cédé à la société en nom collectif L’Orrale.
Saisi par le bailleur le 14/11/2023, le tribunal judiciaire de [Localité 2] a principalement, par jugement réputé contradictoire du 11/04/2024 :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonné l’expulsion de la société l’Orrale et de tous occupants de son chef ;
— condamné la société l’Orrale au paiement de 335,88 euros au titre de l’arriéré de loyer et charges ;
— dit que le dépôt de garantie est définitivement acquis au bailleur ;
— condamné la société l’Orrale au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 06/05/2024, l’OPH a fait délivrer à la locataire un commandement de quitter les lieux.
Par déclaration du 07/05/2024, la société l’Orrale a relevé appel de cette décision.
Par acte du 30/07/2024, elle a assigné l’OPH en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance dans ses conclusions du 07/11/2024 soutenues oralement à l’audience que :
— les griefs allégués par le bailleur ne justifient pas la résiliation du bail, à savoir un défaut de coopération de la gérante avec les forces de l’ordre, la retransmission sans autorisation de la Sacem d’un match de football le 19/04/2023 et une dette de 335,88 euros ;
— au surplus, celle-ci a été réglée ;
— la diffusion du match sans autorisation de la Sacem est un évènement isolé ;
— l’exécution de la décision présente des conséquences manifestement excessives, l’administration des Douanes ayant notifié une fermeture du débit de tabac pour une année au motif pris de la résiliation du bail.
Dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l’audience, l’OPH, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
— Mme [S] [K], dirigeante de fait de la société preneuse, a été condamnée par le tribunal correctionnel de [Localité 2] le 07/06/2023 pour des faits de blanchiment aggravé de fonds en provenance de trafic de stupéfiants commis du 01/10/2020 au 21/01/2021, le chiffre d’affaires ayant été multiplié par quatre en deux ans ;
— le 20/06/2023, le préfet de la Drôme a pris un arrêté de fermeture administrative pour trois mois à compter du 20/06/2023, en raison de tirs le 17/11/2022, d’un refus de l’accès au local aux fonctionnaires de police le 29/11/2022 qui poursuivaient un individu, et des tirs par armes à feu le 19/04/2023 ;
— la société l’Orréale exerce ainsi une activité illicite dans les locaux loués ;
— elle ne justifie donc pas de moyens sérieux de réformation de la décision, ni de conséquences excessives survenues postérieurement au jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Sur les conséquences manifestement excessives
La société L’Orrale n’ayant pas comparu devant le premier juge, elle n’a pas été en mesure de former des observations en première instance au titre de l’exécution provisoire. Elle est donc recevable à faire état d’un risque de conséquences manifestement excessives dans la présente procédure.
Le fait de voir résilier le bail et d’être expulsée des locaux, ce qui crée une situation quasiment irréversible, constitue un tel risque.
La première condition fixée par le texte sus-rappelé est ainsi remplie.
Sur les moyens sérieux de réformation de la décision
Le contrat de bail stipule page 10 que 'le preneur usera paisiblement des lieux loués suivant leur destination, conformément aux usages de la profession et dans le respect du règlement de l’immeuble s’il en existe un. Il devra prendre toutes dispositions nécessaires pour que ses activités ne causent aucune nuisance aux autres occupants de l’immeuble'.
Pour caractériser des fautes justifiant la résiliation du bail, le premier juge a retenu les faits suivants :
— un arrêté préfectoral de fermeture temporaire de l’établissement, pris au motif que 'le 29/11/2022 à 11:50, un individu se soustrayant à un contrôle de police s’est réfugié dans l’établissement l’Orrale, tenu par Mme [I] [K] qui en refusant l’accès du local aux fonctionnaires de police, a entravé l’action des forces de l’ordre’ et que le tabac avait été la cible de tirs par armes à feu les 17/11/2022 à 22:30 et le 19/04/2023 à 22 h, alors qu’une clientèle nombreuse se trouvait à l’intérieur en raison de la retransmission d’un match de football de la Ligue des Champions sans autorisation de la Sacem ;
— des impayés de loyers de 335,88 euros, réglés depuis ;
— la retransmission du match sans autorisation de la Sacem.
S’agissant d’une pure appréciation en fait, seule la cour statuant au fond sera à même de dire si ces éléments sont suffisants pour justifier la résiliation du bail.
Au surplus, dans son assignation du 14/11/2023, le bailleur a visé principalement l’exercice d’une activité illicite par le locataire, en l’occurrence la participation à un trafic de stupéfiants, par le blanchiment des revenus en résultant en invoquant un jugement du 07/06/2023 du tribunal correctionnel de [Localité 2].
Les faits suivants ont été retenus pour déclarer Mme [S] [K] coupable de blanchiment aggravé et la condamner à trois ans d’emprisonnement :
— la prévenue, militaire de carrière, avait une solde de 1500 euros mensuels, ce qui ne lui permettait pas de financer son important train de vie (véhicule Maserati, montre Rolex, maroquinerie de luxe, etc..) ;
— elle a financé à hauteur de 60 000 euros l’achat du fonds de commerce ;
— après cette acquisition, elle a bénéficié d’une soudaine et importante augmentation de ses ressources ;
— si sa soeur [I] est officiellement la gérante de la société, elle en est la dirigeante de fait, comme l’a déclaré la comptable et comme l’ont confirmé les écoutes téléphoniques, prenant les décisions, recrutant les salariés et leur donnant des instructions ;
— le chiffre d’affaires du tabac presse est passé de 325 000 euros en 2018 à plus de 1 200 000 euros moins de deux ans plus tard et ce, alors que le nombre de clients n’avait pas augmenté dans les mêmes proportions (253 clients le 23/01/2021, 359 le dimanche 24/01/2021) ;
— une vidéosurveillance montre les allers et venues des dealers du quartier entre les points de vente et le tabac, avec des temps qui ne peuvent correspondre à des pauses-café ;
— la présence de stupéfiants dans le commerce est établie par les écoutes ;
— enfin, il est fait état d’une 'réserve', qui est en réalité une double caisse, cette réserve recélant l’argent occulte.
Il en résulte que l’activité illicite de blanchiment d’argent, retenue par le juge pénal, est établie. Parce qu’elle est une violation grave des termes du bail, en tout état de cause ces faits sont de nature à justifier à eux seuls la résiliation litigieuse. Ainsi, il apparaît au stade du référé que la décision déférée devrait être confirmée, au besoin par substitution de motifs.
Dès lors, la requérante ne justifie pas de moyens sérieux d’infirmation de la décision attaquée.
En conséquence, les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
L’OPH ayant engagé des frais irrépétibles, la société L’Orrale sera condamnée à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant qu’il est équitable de fixer à 1200 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 11/04/2024 ;
Condamnons la société L’Orrale à payer à l’Office public de l’habitat [Localité 2] Romans Habitat la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société L’Orrale aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M. A. BARTHALAY O. CALLEC
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