Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 20 oct. 2025, n° 24/04353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 21 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
Notification par LRAR
aux parties
Le
Copie exécutoire à :
— Me Lionel WEST
— Me Jessy SAMUEL
Le
Copie conforme à :
— Me Bilal EL MAHFOUDI
— commission de surendettement du Haut-Rhin
— greffe du JCP du TPRX de [Localité 27]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/04353 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INVT
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 6]
Non comparant, représenté par Me Bilal EL MAHFOUDI, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Madame [I] [J]
[Adresse 5]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 28 mai 2025 avec accusé de réception signé
[28] [Localité 29], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 28 mai 2025 avec accusé de réception signé
S.A.R.L. [16], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 28 mai 2025 avec accusé de réception signé
S.A. [25], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, susbstitué par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR
S.A.S.U. [11], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
Non comparante, représentée par Me Lionel VEST, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
S.A. [19], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 28 mai 2025 avec accusé de réception signé
Société [22], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 28 mai 2025 avec accusé de réception signé
S.A. [18], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 26]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 28 mai 2025 avec accusé de réception signé
S.A. [13], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 28 mai 2025 avec accusé de réception signé
S.A. [14], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 28 mai 2025 avec accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 7 juin 2022, la [17] a constaté la situation de surendettement de M. [S] [Z] et a déclaré son dossier recevable.
Dans sa séance du 20 octobre 2023, elle a décidé d’imposer au profit de ce dernier une suspension de l’exigibilité de ses dettes pour une durée de 24 mois au taux de 0 % en subordonnant lesdites mesures à la vente amiable par l’intéressé de son bien immobilier au prix du marché d’une valeur estimée de 40 000 euros.
Sur contestation formée par le [21] aux motifs de l’absence de bonne foi du débiteur ayant perçu le 30 août 2023 une somme de 27 000 euros suite à la vente d’un bien immobilier et ayant augmenté ses ressources, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a, par jugement du 21 novembre 2024, déclaré recevable le recours formé par la banque et a déchu M. [Z] de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le débiteur avait, postérieurement à l’ouverture de la procédure de surendettement, perçu une somme de 27 000 euros en raison de la vente d’un bien immobilier ayant appartenu à sa mère décédée à la suite du partage de l’indivision successorale sans en informer la commission de surendettement, se contentant d’invoquer son ignorance quant à la nécessité d’en informer la commission de surendettement et la situation complexe liée à un conflit familial et la maladie, éléments n’étant pas de nature à justifier son absence de déclaration à la commission de surendettement.
La décision a été notifiée le 26 novembre 2024 à M. [Z], qui en a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 6 décembre 2024.
Représenté à l’audience du 31 mars 2025, M. [Z] a repris les termes de ses conclusions du 27 février 2025 tendant à voir dire son appel bien fondé et, y faisant droit, infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déchu de la procédure de traitement du surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi et, statuant à nouveau :
constater, sinon dire qu’il est de bonne foi, en conséquence qu’il peut bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
débouter tout créancier demandeur à la déchéance de cette procédure de toutes conclusions contraires et de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
ordonner l’échelonnement de ses dettes,
lui octroyer les plus larges délais de paiement,
confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
dire que chaque partie supportera ses frais de procédure.
A l’appui de son appel, M. [Z] a contesté toute mauvaise foi et fait essentiellement valoir que :
ses ressources ont évolué, pendant l’instruction de son dossier de surendettement, par suite de son placement en invalidité en décembre 2022 et de son licenciement pour inaptitude l’ayant amené à bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de janvier 2023 à février 2025, sans avoir pu reprendre un quelconque emploi depuis lors ; il a précisé à l’audience que ses droits à allocation chômage ont pris fin en février 2025 et qu’il perçoit désormais, en sus des pensions d’invalidité, l’allocation de solidarité spécifique à raison de 19 euros par jour, soit un revenu cumulé mensuel de 1 460 euros (Ass et invalidité) ;
s’il a effectivement perçu une somme de 27 419,61 euros le 29 août 2023 par suite de l’acte de partage ayant mis fin à l’indivision transactionnelle avec sa fratrie, il ignorait devoir le déclarer à la commission de surendettement, devant alors faire face en outre à la nécessité de se reloger après la vente du domicile maternel où il vivait et à d’importants problèmes de santé ; le versement des fonds sur son compte bancaire usuel auprès du [20] atteste de l’absence de toute intention de dissimulation ; la banque n’a d’ailleurs pas justifié ce qu’elle lui a adressé ou qu’il a reçu « courrier de retour à meilleure fortune ».
Il a précisé oralement à l’audience que l’échelonnement de ses dettes pourrait se faire par le biais de mensualités de l’ordre de 100 euros par mois.
La société [24], représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions du 5 février 2025 tendant à voir confirmer le jugement querellé dans l’intégralité de ses dispositions et, en conséquence :
juger le retour à meilleure fortune de M. [Z],
juger que ce dernier n’a pas déclaré la vente d’un bien immobilier du 30 août 2023,
ordonner la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions du livre VII du code de la consommation en raison de sa mauvaise foi et de l’absence de déclaration,
ordonner que les créanciers retrouvent leur droit de poursuite,
annuler toute vente qui a pu intervenir avec des fonds issus de la succession,
condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure.
La société [24] a rappelé avoir accordé en juillet 2018 à M. [Z] et sa mère un prêt « missions sociales » d’un montant de 10 057 euros, pour lequel le débiteur a été condamné, par jugement du 20 avril 2021, à lui régler le solde à hauteur de 6 215,97 euros, outre 316 euros au titre de la clause pénale, dette qu’il n’a pas apurée malgré le bénéfice de délais de paiement et dont le reliquat est inclus dans la procédure de surendettement. Elle a conclu à la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement compte tenu de la dissimulation des fonds et salaires perçus et à l’annulation de toute vente ou achat opéré avec ces fonds, conformément aux dispositions de l’article L761-2 du code de la consommation. Elle a souligné le manque de transparence de l’intéressé, y compris s’agissant de sa date d’inscription auprès de [23].
La [15], régulièrement représentée, s’est référée à son courrier du 13 janvier 2025 rappelant qu’après avoir constaté le versement sur le compte de M. [Z] de la somme de 27 419 euros, elle lui a immédiatement adressé un courrier l’invitant à prendre attache avec la commission de surendettement, ce à quoi il n’a pas donné suite, ses comptes ne faisant désormais plus ressortir qu’une somme de 15 000 euros. Elle a sollicité la confirmation du jugement.
La société [11], représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions du 30 janvier 2025 par lesquelles elle sollicitait confirmation de la décision rendue, aux motifs desquels elle s’en remettait.
Par arrêt avant dire droit rendu le 26 mai 2025, la présente cour a ordonné la réouverture des débats et invité d’une part M. [Z] à présenter ses observations sur l’articulation entre la demande d’échelonnement des dettes et l’octroi de délais de paiement ainsi que sur la recevabilité d’une demande de délais de paiement fondés sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil alors que la présente juridiction dispose
des pouvoirs attribués au juge des contentieux de la protection statuant sur contestation des mesures imposées et d’autre part la société [24] à présenter ses observations sur la recevabilité de sa demande en annulation de toute vente dont les dispositions légales indiquent qu’elle doit émaner de la commission de surendettement.
A l’audience du 8 septembre 2025, M. [Z], représenté par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 27 février 2025 tout en précisant que sa demande de délais s’inscrit dans le seul cadre des dispositions spécifiques de la procédure de surendettement.
La société [24] se réfère quant à elle à ses écritures antérieures sous la seule réserve qu’elle renonce expressément à ses demandes en annulation.
La société [11] renvoie également à ses écrits antérieurs.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 octobre 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra pas sauf à ce qu’ils viennent au soutien d’une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention.
Sur la recevabilité de l’appel
La décision ayant été notifiée à M. [Z] le 26 novembre 2024, l’appel formé par déclaration au greffe le 6 décembre 2024, soit dans le délai de 15 jours suivant cette notification, est régulier et recevable.
Sur la déchéance de la procédure de surendettement
En vertu des dispositions de l’article L 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L733-1 ou à l’article L733-4.
Il résulte des dispositions de l’article L 712-3 du code de la consommation que la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l’article L 761-1 est prononcée soit par la commission, soit par le juge des contentieux de la protection à l’occasion des recours exercés devant lui.
Il est constant en l’espèce que par décision rendue le 7 juin 2022, la [17] a déclaré recevable la demande déposée par M. [Z] ; que par jugement du 12 avril 2023, le juge des contentieux de la protection s’est prononcé sur une demande en vérification des créances ; que, sur échec de la procédure de conciliation suite à refus du débiteur, la commission de surendettement a, lors de sa séance du 20 octobre 2023, requis la suspension de l’exigibilité des dettes de M. [Z] représentant un montant total de 30 556,65 euros, pour une durée de 24 mois en la subordonnant à la vente amiable du bien immobilier.
Or, il est acquis que M. [Z] a signé le 27 juillet 2023, un acte de partage transactionnel réglant l’indivision successorale résultant du décès de sa mère et portant notamment sur les fonds perçus à la suite de la vente de l’ancien domicile familial intervenue le 14 avril 2023 au prix de 245 000 euros ; qu’il a dans ce cadre perçu un montant de 27 419,61 euros par versement sur son compte le 29 août 2023, fonds avec lesquels il a souscrit le 30 août 2023 un compte de dépôt à terme à hauteur de 20 000 euros qu’il a renouvelé par périodes successives, notamment pour six mois à compter du 23 novembre 2024. Il a par ailleurs effectué un virement de 7 000 euros sur son livret d’épargne populaire en date du 31 août 2023, livret sur lequel persistait, en mars 2024, une épargne de 10 000 euros.
Si M. [Z] dément toute volonté de dissimulation, il importe de souligner que :
par courrier daté du 2 août 2023, la commission de surendettement a informé le débiteur du projet de plan de réaménagement de ses dettes établi en lien avec ses créanciers et l’a invité à lui faire part de son accord ou refus dudit plan, qui prévoyait des mesures provisoires sur 24 mois sur la base de mensualités de 253,19 euros « pour sortir de l’indivision » ;
M. [Z] a refusé ledit plan selon signature du 15 août 2023 étant observé qu’au dos du courrier du 2 août 2023, il lui était rappelé ses engagements en qualité de débiteur parmi lesquels celui de «4) informer les créanciers de tout changement d’adresse et de banque et de toute modification de (sa) situation personnelle, professionnelle ou matérielle ayant des incidences notables sur (sa) capacité de remboursement » et « 5) informer la commission ou les créanciers en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution du plan afin de mettre au point un plan de redressement tenant compte de sa nouvelle situation » ;
par courrier du 31 août 2023, la commission de surendettement a accusé réception de sa demande en ouverture de mesures imposées, signée le même jour, et l’a expressément informé que, afin de lui permettre de préparer ces
mesures, il devait l’informer sous 15 jours de « tout changement éventuel intervenu depuis le dépôt du dossier » et joindre les justificatifs nécessaires.
Le [20] produit également à hauteur de cour un courrier daté du 30 août 2023 par lequel il lui indique avoir constaté le virement de 27 419 euros sur son compte et lui rappelle l’obligation de contacter la [12] en cas de retour à meilleure fortune afin d’établir un nouvel échéancier permettant d’apurer plus rapidement ses dettes. Si M. [Z] argue de ce qu’il n’est pas prouvé la réception de ce courrier, il n’apparaît pas qu’il ait été envoyé en lettre recommandé et ne conteste pas que ce courrier a été envoyé à son adresse.
En tout état de cause, les échanges de courriers précités avec la commission de surendettement témoignent de ce qu’il avait une parfaite connaissance de son obligation d’informer la commission de tout retour à meilleure fortune ; qu’alors que l’acte de partage transactionnel a été signé en juillet 2023, il a refusé le projet de plan et sollicité l’ouverture de mesures imposées sans à aucun moment prévenir de la concrétisation de la vente de l’immeuble, intervenue en avril 2023 ni de la perception à venir de fonds ; qu’il n’a pas davantage informé la commission de surendettement de la perception de ces fonds entre le 31 août 2023 et la séance du 20 octobre 2023, la connaissance de ce versement n’ayant résulté que de la contestation formée par le [20].
A cet égard, le fait que des fonds issus de la vente aient pu être versés et persister sur ses comptes ne saurait le dédouaner de son comportement fautif alors qu’il a souscrit des placements à son seul profit et n’a pas été à l’initiative de la révélation de l’existence de ces fonds, entendant ainsi les conserver par-devers lui et imposer à ses créanciers un règlement échelonné au lieu d’un plan plus favorable pour eux.
Il est donc suffisamment établi que M. [Z] a dissimulé l’évolution de sa situation financière et doit, comme justement décidé par le premier juge, se voir déchoir du bénéfice de la procédure de surendettement compte tenu du comportement adopté au cours de cette procédure.
La décision sera donc confirmée sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant le montant des ressources perçues par ce dernier ni de statuer sur un quelconque échelonnement de ses dettes ou l’octroi de délais de paiement, qui ne sauraient prospérer en dehors du cadre de la procédure de surendettement au bénéfice duquel il ne peut prétendre.
Sur les frais et dépens
M. [Z] succombant en toutes ses prétentions, il sera condamné aux éventuels dépens de la procédure de surendettement et à verser à la société [24] une indemnité de procédure qui sera justement fixée à la somme de 750 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [S] [Z] à verser à la société [24] une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [Z] aux éventuels dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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