Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 16 janv. 2025, n° 23/02337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02337 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4IF
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
13 juin 2023 RG :22/00967
[K]
[H]
C/
[Adresse 3]
[L]
Grosse délivrée
le
SCP Lobier
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 13 Juin 2023, N°22/00967
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [S] [K]
né le 25 Juillet 1955 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [C] [H]
né le 09 Décembre 1960 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Mme [Z] [L]
née le 01 Novembre 1954 à NIMES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [N] [L]
né le 05 Juin 1951 à NIMES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 16 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [D] épouse [L] sont propriétaires d’un ensemble immobilier à [Localité 2].
Suivant contrat de bail du 4 juin 2007, Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [D] épouse [L] ont donné à bail à Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] un appartement à usage d’habitation sis au [Adresse 4] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 550 €, charges comprises, outre les taxes d’ordures ménagères en sus, pour une durée de 3 années à compter du 1er septembre 2007, sous réserve de reconduction ou de renouvellement.
Le 18 janvier 2022, les bailleurs ont délivré à leurs locataires, un congé pour reprise, avec effet au 31 août 2022, au profit de leur fils handicapé.
Par exploit en date du 22 juillet 2022, Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] ont assigné Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [D] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir déclarer nul le congé, le déclarer inopposable à Monsieur [K] compte tenu de son âge et de ses ressources et le dire dépourvu de tout motif réel et sérieux. Subsidiairement, ils ont sollicité des indemnisations au titre de préjudices de jouissance et de coût de travaux réalisés par leurs soins.
Par jugement contradictoire en date du 13 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— validé le congé pour reprise délivré le 18 janvier 2022 par Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [D] épouse [L] à l’égard de Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H], avec effet au 31 août 2022,
— constaté que Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] sont devenus occupants sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2022,
— ordonné l’expulsion de Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] et celle de tous occupants de leur chef, des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 2],
— rejeté la demande d’astreinte afférente à l’expulsion,
— fixé et condamné in solidum Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] à payer aux bailleurs une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 339,47 €, somme équivalente au loyer qui aurait été payé si le bail avait été maintenu, à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
— débouté Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] de leur demande formée au titre du préjudice de jouissance lié au compteur électrique,
— débouté Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] de leur demande formée au titre du préjudice de jouissance lié au garage,
— débouté Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] de leur demande formée pour l’indemnisation de travaux indispensables assumés,
— condamné Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] aux entiers dépens,
— condamné Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] à payer aux bailleurs la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration reçue le 7 juillet 2023, Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] ont relevé appel de la décision, critiquant le jugement en l’ensemble de ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H], appelants, demandent à la cour de :
— DECLARER M. [K] et M. [H] recevables en leur appel,
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire de NIMES,
En conséquence,
A titre principal,
— DIRE ET JUGER nul et de nul effet le congé délivré le 18 janvier 2022 par les époux [L] étant non conforme aux dispositions de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989,
— DIRE ET JUGER inopposable aux locataires le congé délivré le 18 janvier au vu des dispositions de l’article 15-III de la loi du 6 juillet 1989,
— DIRE ET JUGER en toute hypothèse le congé pour reprise dépourvu d’un motif réel et sérieux
A titre subsidiaire, et dans le cas où par impossible la Cour retiendrait la validité du congé pour reprise,
— CONDAMNER solidairement les époux [L] à payer aux consorts [X] les indemnités suivantes :
— 1 000 € au titre du préjudice de jouissance occasionné par l’impossibilité d’accéder librement au compteur électrique des locataires,
— 1 500 € au titre du préjudice de jouissance occasionné par la suppression du garage donné à bail,
— 3 000 € au titre du coût des travaux indispensables assumés par les locataires.
— ACCORDER aux consorts [X] les plus larges délais par application de l’article L 613-1 du code de la construction et de l’habitation, de 12 mois renouvelable soit 24 mois au total, pour libérer les lieux.
En toute hypothèse,
— REJETTER toute demande reconventionnelle des époux [L],
— CONDAMNER solidairement les époux [L] à payer aux consorts [X] 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 19 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [D] épouse [L], intimés, demandent à la cour de :
Vu le courrier de Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] du 31 janvier 2024 emportant restitution sans réserve à Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [D] épouse [L] de l’appartement et dépendances éventuelles situées [Adresse 4] à [Localité 2],
— Juger ladite restitution de l’appartement emportant acquiescement au jugement du juge des contentieux de la protextion du tribunal judiciaire de Nîmes du 13 juin 2023,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] de leur appel, en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge des contentieux de la protextion du tribunal judiciaire de Nîmes du 13 juin 2023,
A défaut,
Vu l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le congé signifié à la requête de Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [D] épouse [L] le 18 janvier 2022 à effet au 31 août 2022 à Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H],
Vu l’article 9 du code de procédure civile et les articles 1231-1 et 1353 du code civil,
Vu l’article 544 du code civil,
— Juger valide en la forme et au fond le congé pour reprise susvisé,
— Juger que Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] ne démontrent aucune faute de Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [D] épouse [L] ni un préjudice en résultant,
Dès lors,
— Débouter Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] de leur appel, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge des contentieux de la protextion du tribunal judiciaire de Nîmes du 13 juin 2023
En toute hypothèse,
— Condamner Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] in solidum à porter et payer à Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [D] épouse [L] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 17 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 4 novembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la saisine de la cour liée au départ des locataires
L’article 410 du code de procédure civile dispose que ' l’acquiescement peut être exprès ou implicite. L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement'.
Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [D] épouse [L] exposent qu’après avoir relevé appel, Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] ont restitué sans réserve l’appartement, cette restitution emportant acquiescement au jugement critiqué et renonciation de ces derniers à leurs prétentions devant la cour, le litige étant devenu sans objet.
Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] ont, au vu des pièces remises, quitté le logement au 31 janvier 2024. Ils n’ont repris aucune conclusion devant la cour, suite à ce départ.
La décision critiquée en date du 13 juin 2023 a validé le congé et ordonné l’expulsion des appelants, devenus occupants sans droit ni titre, depuis le 1er septembre 2022, le jugement étant assorti de l’exécution provisoire.
Les dispositions susvisées n’ont, dès lors, pas lieu de s’appliquer, aucune conséquence ne pouvant être tirée de l’exécution de la décision par les appelants, ordonnée dans le jugement.
Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [D] épouse [L] sont déboutés de leur demande de ce chef.
Il convient par ailleurs de préciser que Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] ayant quitté le bien, leur demande de délai pour quitter les lieux est devenue sans objet.
2) Sur la validité du congé
Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] font valoir que le congé pour reprise délivré par leurs propriétaires, le 12 janvier 2022 est nul, les conditions de forme n’étant pas remplies. Ils ajoutent qu’il leur serait inopposable, Monsieur [S] [K] étant un locataire protégé. Ils estiment enfin qu’il serait frauduleux, car dépourvu de motif réel et sérieux.
Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [D] épouse [L] concluent que le congé est valide tant sur la forme que sur le fond et pouvait être mis en oeuvre, malgré la situation d’un des locataires.
— Sur la nullité du congé pour vice de forme
Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] exposent que l’adresse du bénéficiaire de la reprise, à savoir le fils des propriétaires ainsi que sa compagne et leur fille est erronée, ces derniers ne résidant pas chez Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [D] épouse [L] mais disposant d’un logement individualisé dans le mas, au rez de chaussée. Ils estiment que le caractère inexact du lieu et des conditions d’habitation du repreneur leur causent un grief, ne permettant pas au juge d’apprécier la sincérité du motif du congé.
Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [D] épouse [L] font valoir que le congé est valide, l’article 15-I ayant été respecté et le motif de la reprise indiqué. Ils ajoutent que l’adresse du repreneur est indiquée, le fait que le reprenant dispose déjà d’un logement étant indifférent. Ils précisent enfin qu’ils sont propriétaires d’un mas dans lequel ils ont créé des appartements, raison pour laquelle ils ont tous la même adresse, leur fils y résidant.
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, applicable au litige, dispose que :
'I – lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire…, ses descendants ou ceux de son conjoint. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois, lorsqu’il émane du bailleur….
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Le congé, délivré par acte de commissaire de justice le 18 janvier 2022 précise que les propriétaires veulent reprendre le bien à la date d’expiration du contrat de location soit au 31 août 2022, 'au bénéfice de Monsieur [C] [L], Madame [T] [U] et Mademoiselle [B] [L]…'
'Monsieur [C] [L] est le fils des bailleurs, Monsieur et Madame [L]. Madame [U] est la compagne de Monsieur [C] [L] avec laquelle il est pacsé et Mademoiselle [B] [L] est leur fille.
Tous trois demeurent actuellement chez Monsieur et Madame [L], [Adresse 4]'.
Il résulte du contrat de bail mais également des conclusions des parties que tant Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] que Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [D] épouse [L] étaient jusqu’alors, tous domiciliés à la même adresse, à savoir au [Adresse 4] à [Localité 2], sans autre précision ni indication.
Il est mentionné dans le congé pour reprise l’adresse du reprenant, à savoir celle du [Adresse 4] à [Localité 2], où il vit déjà avec sa compagne et leur fille, cet élément n’étant contesté par aucune des parties.
Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] n’établissent pas en quoi l’adresse serait erronée, la précision selon laquelle le reprenant et sa famille résideraient chez Monsieur et Madame [L], ce qu’ils contestent, ne relevant pas des conditions de forme du congé mais du fond, quant à son bien-fondé.
A défaut d’établir une erreur dans l’adresse mentionnée au congé leur occasionnant un grief, il convient de débouter Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] de leur demande de nullité du congé pour vice de forme.
— Sur l’inopposabilité du congé
Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] font valoir qu’ils remplissent les conditions posées par l’article 15-III, Monsieur [K] étant âgé de 67 ans à la date du congé et son revenu fiscal étant nul, ne percevant que l’allocation spécifique pour personne âgée. Ils estiment que la preuve de l’âge des propriétaires n’est pas apportée, pour voir écarter ces dispositions et qu’en outre, la dispense d’offre de relogement n’est possible que si le bailleur est une personne physique. Ils précisent enfin qu’à considérer que les propriétaires remplissent la condition d’âge, le congé pour reprise est fait dans l’intérêt de leur fils, qui lui n’est pas âgé de 65 ans et estiment en conséquence que les intimés devaient leur proposer un relogement.
Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [D] épouse [L] exposent que le congé est opposable aux appelants, justifiant de ce qu’ils étaient tous deux âgés de plus de 65 ans à la date d’effet du congé. lls ajoutent que leur qualité de bailleurs, personnes physiques n’est pas contestable et qu’ils n’étaient pas tenus de proposer un relogement à leurs locataires.
L’article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
'le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de 65 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du minsitre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert….
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de 65 ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.'
Le bail a été souscrit le 4 juin 2007, entre Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] d’une part, locataires et Monsieur [L] [N] et [Z] (née [D]) d’autre part, bailleurs.
Il est ainsi établi la qualité de bailleurs en tant que personnes physiques.
Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [D] épouse [L] ont, en outre, produit leurs cartes d’identité et justifient ainsi être nés pour Monsieur le 5 juin 1951 et pour Madame le 1er novembre 1954, étant tous deux âgés de plus de 65 ans à la date d’effet du congé.
Les conditions de l’article 15-III alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 étant remplies, c’est à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] de leur demande d’inopposabilité du congé.
— Sur le caractère réel et sérieux du congé
Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] contestent le caractère sérieux du congé. Ils ne remettent pas en cause les problèmes de santé que le reprenant mais également sa compagne et leur fille présentent mais le bien-fondé du congé, ces derniers disposant déjà d’un logement en rez-de-chaussée, en dessous de leur appartement. Outre que leur logement est plus spacieux et plus facile d’accès, ils exposent que ces derniers sont déjà autonomes et à proximité des bailleurs, rien ne justifiant qu’eux-mêmes doivent quitter leur bien. Ils exposent que ce congé leur a été délivré suite à une demande de travaux de mise aux normes qu’ils ont formalisée.
Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [D] épouse [L] rappellent que le congé pour reprise est une disposition d’ordre public. Ils font valoir que le congé est motivé et est destiné à permettre à leur fils de vivre à proximité de leur domicile dans un appartement indépendant mais proche, afin qu’il puisse avoir sa propre vie avec sa compagne et leur fille, tout en pouvant bénéficier d’aide du fait de leur handicap. Ils font valoir que la prétendue absence de caractère réel et sérieux de la situation médicale décrite est indigne et ont rappelé l’ensemble des pathologies qu’ils ont. Ils trouvent également déplacé le fait que soit évoquée une incapacité pour eux à monter l’escalier, donnant accès au logement, rappelant que les conditions dans lesquelles le reprenant et sa famille souhaitent vivre ne regardent qu’eux.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé. Il peut déclarer le congé non valide si la non-reconduction n’apparaît pas justifiée par des motifs sérieux et légitimes.
Le congé délivré le 18 janvier 2022 précise pour justifier de son caractère réel et sérieux que 'Monsieur [L], sa compagne et sa fille vivent actuellement au sein du logement de ses parents, Monsieur et Madame [L], mas des tuileries basses à [Localité 2].
Ce congé est donné afin que le fils des bailleurs, sa compagne et sa fille puissent bénéficier d’un logement indépendant, tout en étant à proximité de ses parents en raison d’une part de l’âge des bailleurs et d’autre part de la situation de handicap du fils des bailleurs, souffrant de séquelles neurologiques consécutives à un hématome sous-dural et la maladie génétique rare dont sont atteintes Madame [U] et Mademoiselle [B] [L] (neurofibromatose).'
Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [D] épouse [L] ont produit les éléments médicaux quant aux pathologies dont souffrent tant leur fils, que leur petite-fille et leur belle-fille. Monsieur [C] [L] est suivi pour un retard psycho moteur lié à un état convulsif néo natal et un hématome sous dural opéré à ses 6 mois. Sa compagne souffre quant à elle d’une neurofibromatose de type I avec surdité bilatérale et retard psycho-moteur outre une pathologie cancéreuse des fibres nerveuses rachidiennes ayant nécessité une opération du rachis en 2022 et nécessitant de la chimiothérapie. Quant à [B], elle présente une neurofibromatose de type I avec retard psycho moteur, accompagné d’une surdité de perception et un gliome des voies optiques.
Il résulte ainsi des certificats médicaux que la présence des intimés 'est indispensable pour la gestion et surveillance de leurs vies et pathologies médicales lourdes, actuellement majorées'.
Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] ne remettent aucunement en cause, contrairement à ce qu’indiquent les intimés les problèmes de santé que rencontrent Monsieur [C] [L] et sa famille, en ayant parfaitement connaissance.
Il ressort, en effet, d’un rapport de constatations établi le 23 mars 2018 par Monsieur [O] [F], expert, que ce dernier s’est rendu à la demande de plusieurs locataires dont Monsieur [H] au sein de la propriété, en l’état d’un litige opposant ces derniers aux propriétaires et tenant à la difficulté d’accéder aux compteurs électriques.
Il est ainsi indiqué que Monsieur [L] [N] est propriétaire d’une bâtisse type mas provençal avec des dépendances réaménagées dans les années 2000 en biens locatifs. Il lui sert de résidence principale. 'Il loge son fils au rez de chaussée dans un appartement où se trouvent les compteurs des installations électriques'… Il est précisé que 'la maison accolée avec garage est occupée par le fils du propriétaire au rez de chaussée et un locataire se trouve dans l’appartement situé au dessus’ ( bien correspondant à celui de Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] ). L’expert a relevé que les disjoncteurs sont installés 'dans un placard du salon de l’appartement du fils du propriétaire'.
Il ressort de ces éléments que contrairement à ce qui a pu être mentionné dans le congé pour reprise, le reprenant et sa famille disposent déjà, au vu de ces constatations, d’un bien indépendant en rez-de-chaussée, distinct de celui des bailleurs et ce depuis plus de 6 ans.
Il n’est en outre aucunement établi une nécessité pour eux de déménager dans l’appartement des appelants, qui se trouve au-dessus de leur logement tant en terme de proximité des bailleurs qui sera la même que de nécessité, qu’en terme d’accesssibilité, le logement se trouvant de fait à l’étage et en conséquence moins facile d’accès, au vu des pathologies décrites et qu’ils présentent.
Le congé est ainsi dépourvu de caractère réel et sérieux et doit être annulé.
Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [D] épouse [L] sont, dès lors, déboutés de leurs demandes.
La décision critiquée de ces chefs est infirmée.
3) Sur les autres demandes
La cour ayant fait droit à la demande principale, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées par Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H], à titre subsidiaire.
La décision ayant mis à la charge de Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] les dépens de première instance et les ayant condamnés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera infirmée.
Il convient de condamner in solidum Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [D] épouse [L] aux dépens de première instance et de débouter Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [D] épouse [L] de leur demande de condamnation de Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [D] épouse [L], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Il y a lieu de les débouter de leur demande de condamnation des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner solidairement Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [D] épouse [L] à payer à Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [D] épouse [L] de leur demande d’acquiescement au jugement par les appelants,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 13 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection de Nîmes en ce qu’il a :
— dit valide le congé pour reprise délivré le 18 janvier 2022 par Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [D] épouse [L] à l’égard de Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] avec effet au 31 août 2022,
— constaté que Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] sont devenus occupants sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2022,
— ordonné l’expulsion de Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] et celles de tous occupatns de leur chef, des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 2],
— fixé et condamné in solidum Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] à payer aux bailleurs une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 339,47 € à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
— condamné Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] aux entiers dépens,
— condamné Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] à payer aux bailleurs la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Déboute Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] de leur demande d’annulation du congé pour vice de forme,
Déboute Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] de leur demande d’inopposabilité du congé,
Annule le congé pour reprise délivré le 18 janvier 2022 par Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [D] épouse [L] à l’égard de Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] pour défaut de caractère réel et sérieux,
Déboute Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [D] épouse [L] de leurs demandes,
Condamne Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [D] épouse [L] in solidum aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [D] épouse [L] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
Condamne solidairement Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [D] épouse [L] à payer à Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [H] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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