Infirmation partielle 16 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 16 nov. 2023, n° 21/03842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 15 juin 2021, N° 20/09741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2023 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023
F N° RG 21/03842 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGF4
[F] [G] [Y]
c/
[R] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juin 2021 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (cabinet , RG n° 20/09741) suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2021
APPELANT :
[F] [G] [Y]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[R] [L]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Annick ALLAIN de la SELARL ACT’IN PART, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 octobre 2023 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sandra BAREL, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Sandra BAREL
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Des relations de M. [Y] et Mme [L] sont nés deux enfants :
— [S], le 25 juillet 1998,
— [C], le 6 avril 2004.
Par jugements du tribunal de grande instance de Bordeaux en date des 12 septembre 2011 et 12 février 2013, les mesures suivantes ont été fixées :
— exercice conjoint de l’autorité parentale,
— résidence des enfants au domicile de la mère,
— droit de visite et d’hébergement usuel au pro t du père,
— contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois pour l’enfant [S] et à la somme de 200 euros par mois pour l’enfant [C].
M. [Y] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de fixation des modalités de l’autorité parentale sur les enfants suivant requête enregistrée le 7 décembre 2020.
Par jugement du 15 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser à la mère à la somme de 150 euros par mois pour l’enfant [S] à compter du 7
décembre 2020 et à la somme de 400 euros pour l’enfant [C], à compter de la décision, et en tant que de besoin, l’a condamné au paiement de cette somme,
— dit que cette pension sera payable selon les modalités et l’indexation usuelles,
— rejeté toute autre demande.
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Procédure d’appel:
Par déclaration d’appel en date du 05 juillet 2021, M. [Y] a relevé appel de l’intégralité de la décision de première instance sauf en ce qui concerne le partage des dépens.
Selon dernières conclusions en date du 18 octobre 2022, M. [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
— constater que l’enfant [S] est autonome financièrement,
A titre principal,
— supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S],
A titre subsidiaire,
— verser la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un montant de 150 euros directement sur le compte de l’enfant [S],
En tout état de cause,
— réévaluer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C] à la
somme de 350 euros,
— condamner Mme [L] à verser à M. [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions en date du 07 février 2023, Mme [L] demande à la cour de :
— juger M. [Y] mal fondé en ses demandes d’infirmation du Jugement du 15 juin 2021, l’en débouter,
*concernant la contribution du père à l’entretien de l’enfant [S],
— confirmer les dispositions du jugement déféré, et y rajoutant, statuer ce qu’il appartiendra sur le sort de cette pension alimentaire à compter du mois de septembre 2022,
*concernant la contribution du père à l’entretien de l’enfant [C],
— recevoir l’appel reconventionnel de Mme [L] à l’encontre du jugement du 15 juin 2021, et fixer le montant de cette contribution à la somme de 500 euros par mois indexés jusqu’à août 2022, payable entre les mains de la mère, et condamner M. [Y] au paiement,
— statuant à nouveau, fixer à compter de septembre 2022, la contribution de M. [Y] à l’entretien et l’éducation de [C] sous forme :
* d’une pension alimentaire de 650 € mensuels indexés, payable entre les mains de la mère ; le condamner au paiement,
* d’un partage par moitié des frais de scolarité privée BTS de [C], avec
condamnation à paiement de M. [Y], en deniers ou quittance, pour sa quote-part, et autorisation à Mme [L] de recouvrer contre lui les sommes dont elle aura fait l’avance pour lui, sur justificatif de paiement,
— rajoutant au jugement entrepris du fait de l’appel :
— condamner M. [Y] à payer à Mme [L] une indemnité de 2. 000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 05 octobre 2023.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Selon l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Son montant mensuel est déterminé par référence, d’une part aux besoins de l’enfant, d’autre part à la situation financière de vie de chacun des parents.
Cette contribution peut être ajustée pour tenir compte de la prise en charge des frais de déplacement de l’enfant à l’occasion de l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
Le montant de cette contribution peut être révisé en cas de modification dans la situation des parties ou des besoins de l’enfant. Il doit s’agir d’un changement notable et ne procédant pas d’un acte délibéré ou d’un comportement fautif.
La participation financière de chaque parent à l’éducation de ses enfants est une dépense prioritaire. Les parents ne peuvent échapper à leur obligation d’entretien qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales a, pour faire droit à la demande de révision au regard de la dernière décision datant de 2013, retenu principalement l’évolution des besoins des enfants, la situation d’étudiant en alternance de [S] percevant des revenus justifiant la réduction de la part contributive du père à 150 euros, la pension au profit de [C] étant augmentée de 200 euros au regard des besoins d’un enfant de son âge.
Pour contester cette décision, M. [Y] estime que son fils peut subvenir seul à ses besoins dès lors qu’il perçoit des revenus supérieurs au SMIC.
Il ajoute que la situation de Mme [L] est plus favorable que la sienne et qu’elle partage en réalité ses charges courantes avec son compagnon avec lequel elle vit depuis 4 ans et que celle-ci n’a pas remboursé le trop perçu résultant de la baisse de sa part contributive, soit 1025 euros, alors qu’il a spontanément versé en octobre 2021 448euros au titre de l’indexation des pensions sur la période de décembre 2020 à juin 2021.
S’agissant de [C], il est favorable à une réévaluation de la pension mais dans une plus juste proportion. Il indique qu’il a procédé spontanément à l’actualisation de la pension et qu’il participe par moitié aux différents frais de la vie de sa fille (voyage, permis de conduire..), même si elle est moins présente à son domicile qu’auparavant.
Il fait valoir l’importance de ses charges (essentiellement des crédits immobiliers) qu’il assume à hauteur d’une répartition 3/4-1/4 avec sa compagne, conformément aux actes de propriété et indique des revenus fonciers de l’ordre de 1.800 euros pour la location de deux biens.
Mme [L] indique avoir un ami mais en logement séparé et sans partage de charges, la mention de son nom sur la boîte aux lettres s’expliquant par la réception de son courrier pendant ses déplacements professionnels en tant que chauffeur-routier. Elle actualise sa situation financière depuis le jugement.
Elle souligne que M. [Y], appelant, se limite à produire un bulletin de salaire d’août 2021 faisant état d’un revenu mensuel net imposable de 5.025 euros, malgré deux sommations de communiquer. Elle estime qu’il demeure opaque sur sa situation ce qui justifie le rejet de ses demandes, ses facultés contributives étant largement supérieures à ce qu’il présente, estimées selon elle à 6.000 euros par mois en lien avec des revenus supplémentaires dont il ne fait pas état ni devant le premier juge ni devant la cour, et aux siennes. Elle ajoute que les charges liées aux biens immobiliers frugifères sont liées à des choix de gestion patrimoniale non opposables au créancier d’aliments.
Elle précise que le retard dans le remboursement du trop perçu ne lui est pas imputable mais résulte des difficultés informatiques de l’étude d’huissier saisie du recouvrement de la pension alimentaire en raison de la défaillance de M. [Y].
S’agissant de [S], elle indique qu’il a cessé ses études fin août 2022 pour des raisons de santé. Elle rappelle que pour les années universitaires 2020 à 2022, [S] devait exposer, outre des charges fixes, des frais de transport entre ses deux sites d’études ([Localité 8]) et de stage (Gironde) et qu’elle assumait sa prise en charge en nature la moitié du temps. Elle estime la pension alimentaire de 150 euros et son paiement entre ses mains fondés au regard de ces éléments. Elle s’en remet sur le sort de la pension à compter de septembre 2022, [S] étant désormais inscrit à pôle emploi avec perception d’une ARE de 1.239 euros et ayant fait retour à son domicile.
S’agissant de [C], Mme [L] rappelle que [C] au jour du jugement déféré était lycéenne en classe de première, demi-pensionnaire, que ses besoins ont augmenté avec l’âge, que le droit d’accueil du père s’est réduit, [C] étant principalement à son domicile. Elle a obtenu son baccalauréat ST2S en juin 2022 et a démarré ses études en septembre 2022. Ces éléments justifient une augmentation de la pension alimentaire à 500 euros de la date du jugement à la fin du cycle d’études secondaires (août 2022).
[C] s’est orientée vers un BTS de prothésiste dentaire. Compte tenu des résultats dans parcours sup, le choix du privé a été fait, en accord avec les parents et la jeune fille, pour un coût de 8.500 euros la première année, avec alternance les deux autres années. M. [Y], malgré son accord à un partage par moitié, effectue des paiements irréguliers. Elle s’estime fondée à solliciter une augmentation de la pension à la somme de 650 euros, outre le partage des frais, à compter de septembre 2022.
Sur ce,
Au regard des écritures des parties et des pièces versées, il est établi que le juge aux affaires familiales a retenu en 2021 une situation pour M. [Y] en fonction des pièces produites faisant état de revenus de 2019 et ne reflétant pas la réalité de ses revenus et charges, ce qui n’est pas contesté en appel, M. [Y] admettant devant la présente juridiction des revenus fonciers, sans pour autant actualiser pleinement sa situation et produire les pièces justificatives utiles (bulletin de salaire et avis d’impôt), alors qu’il est appelant et demandeur à une réduction de sa part contributive à l’égard de ses deux enfants dont les besoins évoluent avec l’âge et l’entrée en études. Il demeure taisant face aux éléments avancés par l’intimée sur l’évolution de son traitement à la caisse des dépôts et consignation, sur la pension dont il bénéficierait à hauteur de 147 euros et les indemnités qu’il percevrait en sa qualité de maire adjoint de sa commune, [Localité 7] de [Localité 6].
Dès lors, il est nécessaire d’examiner à nouveau la situation et actualiser en conséquence sa part contributive.
Si le bulletin de salaire d’août 2021 de M. [Y] n’est produit par aucune des parties, il n’est pas contesté. Il sera retenu, de même que les répartitions des charges indiquées conformes aux actes de propriété, seront retenues même si lesdits actes n’ont pas été produits.
Au jour où le juge a statué la situation était la suivante :
Monsieur :
Ressources : 4.335 euros (revenus 2019) et en réalité 5.021euros net imposable (suivant bulletin de paie d’août 2021 faisant état d’un cumul net imposable de 40.166 euros) outre 1.800 euros de revenus fonciers, 147 euros de pension mensuelle, des indemnités au titre de sa fonction élective (montant non communiqué)
charges prioritaires : 1.187 euros (3/4 crédit immobilier du domicile et frais afférents assurance suivant mensualité de 1.583 euros)
partage les charges courantes avec sa compagne, 1 autre enfant [W],
Les charges liées aux investissement locatifs (852 euros échéances de crédit et assurance) résultent de choix de gestion et ne sont usuellement pas reconnus comme des dépenses prioritaires.
Madame :
Ressources : 2.500 euros outre une prime exceptionnelle de 15.000 euros, soit 3.750 euros, en qualité de co-gérante d’entreprise, (revenus 2020) et en réalité 3.500 euros par mois sur l’année 2021 (IR 2022 sur revenus 2021)
charges : 550 euros crédit immobilier et 450euros crédit travaux,
sans partage de charge, selon ses dires,
[S], étudiant en master en alternance,
ressources : 1.600 euros bruts et 80 euros APL
charges : 560 loyer; outre frais de transport entre deux sites [Localité 8] (école) et [Localité 6] (stage)
[C], lycéenne en première, demi-pensionnaire,
Au regard de ces éléments, il y a lieu de dire que la réduction de la pension alimentaire à compter de la requête du père et à hauteur de 150 euros pour [S] compte tenu de son début de prise d’autonomie est adaptée. La décision sera confirmée sur ce point.
La pension alimentaire sera fixée à hauteur de 500 euros pour [C] au regard de son grandissement. La décision sera par conséquent réformée partiellement en ce sens, les demandes de suppression et minoration de M. [Y] rejetées.
Depuis, la situation des enfants a évolué, compte tenu de leur âge, de la fin des études pour [S] et de l’entrée en études supérieures pour [C].
La situation de l’appelant n’est pas actualisée. La situation de l’intimée est inchangée s’agissant des charges, les revenus sont en baisse, actuellement 34.000 euros suivant attestation de son comptable pour la période janvier à novembre 2022.
S’agissant de [S], âgé de 25 ans, il est constant qu’il a cessé ses études et est réinscrit à Pôle emploi. Au regard de son âge et des sommes perçues, il y a lieu de considérer qu’il peut subvenir seul à ses besoins, encore que chacun des parents a indiqué continuer à le soutenir, Mme [L] par l’aide en nature apportée et M. [Y] par l’engagement d’aides ponctuelles. La pension alimentaire due pour [S] sera supprimée à compter de septembre 2022.
S’agissant de [C], il est constant que les parents ont d’un commun accord souscrit au choix d’orientation et de formation de leur fille.
Aux termes de leurs écritures, il convient donc de prévoir le partage par moitié des frais universitaires, avec condamnation à paiement de M. [Y], en deniers ou quittance, pour sa quote-part, et autorisation à Mme [L] de recouvrer contre lui les sommes dont elle aura fait l’avance pour lui, sur justificatif de paiement.
Mme [L] excipe des changements dans la prise des repas le midi (en libre et non plus en demi-pension) et sa résidence à temps plein chez elle sa demande d’augmentation de la pension alimentaire à 650 euros. Si la demande est en son principe légitime, elle sera en son quantum plus raisonnablement maintenue à la somme de 500 euros à compter de la présente décision, au regard du partage de frais et du maintien de la présence de [C] au domicile de sa mère. La demande d’augmentation supplémentaire de Mme [L] sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens et l’article 700
M. [Y] succombant principalement sera condamné aux dépens.
M. [Y] sera condamné à verser à Mme [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME la décision déférée, en ce qu’elle a réduit la pension alimentaire mise à la charge de M. [Y] pour l’enfant [S] à la somme de 150 euros, à compter du 7 décembre 2020;
INFIRME pour le surplus;
Statuant à nouveau,
FIXE la pension alimentaire due par M.[Y] pour l’enfant mineure [C] à la somme de 500 euros par mois avec indexation usuelle, à compter du 15 juin 2021, et le condamne en tant que de besoin;
Et, Compte tenu de l’évolution du litige,
SUPPRIME, à compter du 1er septembre 2022, la pension alimentaire de 150 euros par mois mise à la charge de M. [Y] pour l’enfant majeur, [S];
DIT que les parents partageront par moitié les frais de scolarité privée BTS de l’enfant [C], avec condamnation à paiement de M. [Y] en deniers ou quittance pour sa quote-part, et autorisation à Madame [L] de recouvrer contre lui les sommes dont elle aura fait l’avance pour lui, sur justificatif;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] aux dépens;
CONDAMNE M. [Y] à payer à Mme [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative principale faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Extensions ·
- Ensoleillement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Ouvrage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Achat ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Établissement ·
- Délégation de pouvoir ·
- Produit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comparution ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Procédure civile ·
- Courrier ·
- Minute ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bretagne ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Accord ·
- Assesseur ·
- Pôle emploi ·
- León ·
- Avocat
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Action ·
- Prescription ·
- Ordre des avocats ·
- Demande ·
- Décret ·
- Recours ·
- Remboursement ·
- Ordre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Pièces ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Notaire ·
- Résiliation ·
- Acte ·
- Promesse de vente ·
- Revendication ·
- Transaction ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Procédure judiciaire ·
- Servitude ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Menaces ·
- Représentation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Fraudes ·
- Arrêt de travail ·
- Salaire ·
- Prescription ·
- Autorisation ·
- Assurance maladie ·
- Activité ·
- Chèque ·
- Gérant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Résidence ·
- Vie privée
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Horaire de travail ·
- Hebdomadaire ·
- Durée du travail ·
- Requalification ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.