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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 2 oct. 2025, n° 21/01924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 28 janvier 2021, N° 2020M03002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS c/ Société TEXTO FRANCE, S.A.R.L. [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 21/01924 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5N2
SA LCL – LE CRÉDIT LYONNAIS
C/
S.A.R.L. [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. [K] ET ASSOCIES
Société TEXTO FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 02/10/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 28 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020M03002.
APPELANTE
SA LCL – LE CRÉDIT LYONNAIS
immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro B 954 509 741, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] et encore en sa Direction du Recouvrement sise, [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
S.A.R.L. [Adresse 2],
au capital de 50.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le numéro 533 784 518, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège.
représentée par Me Bertrand D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [K] ET ASSOCIES,
prise en la personne de Maître [H] [K] ès-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL [Adresse 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bertrand D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE
SASU TEXTO FRANCE
immatriculée au R.C.S. d'[Localité 6] sous le numéro 399 861 194, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIE
La société LCL LE CREDIT LYONNAIS est appelante, en date du 9 février 2021, d’une ordonnance n° 2020M03002 rendue le 28 janvier 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE ayant rejeté sa créance sur la procédure collective de la société [Adresse 2].
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 23 mars 2021, elle demande à la cour de:
— réformer l’ordonnance frappée d’appel,
— admettre sa créance conformément à sa déclaration de créance.
Dans leurs dernières écritures, notifiées au RPVA le 21 avril 2021, la société [Adresse 2] et M. [H] [K] ès qualités de mandataire judiciaire demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance frappée d’appel,
— condamner l’appelante en tous les dépens et à leur payer 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TEXTO FRANCE, citée le 25 mars 2021 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 29 novembre 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 5 juin 2025.
La procédure a été clôturée le 15 mai 2025 avec rappel de la date de fixation.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Il ressort de la consultation du site internet BODACC.fr opérée par la cour que, par jugement du 27 octobre 2021, publié au BODACC le 5 novembre 2021, le tribunal de commerce de NICE a converti le redressement judiciaire de la société [Adresse 2] en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [K] ET ASSOCIES, prise en la personne de M. [H] [K], en qualité de liquidateur judiciaire.
Il en résulte, à défaut de mise en cause des organes de la procédure collective de l’intimée, que, conformément à l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue depuis le 27 octobre 2021.
Alors que plus de trois années se sont écoulées, la cour constate que l’appelante n’a rien fait pour que l’instance reprenne.
Il peut donc lui être imputé un défaut de diligence au sens de l’article 381 du code de procédure civile qu’il est légitime de sanctionner en tant que tel par la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours.
2)L’affaire pourra être rétablie à la demande de l’appelante sur justification de l’appel en cause des organes de la procédure collective de l’intimée et si elle dépose au RPVA des écritures dotées d’un dispositif conforme aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile.
En effet, en application de ce texte, elle ne peut valablement se contenter de solliciter l’admission de sa créance «'conformément'» à sa déclaration de créance et la reproduire in extenso dans le dispositif de ses conclusions sans plus de détails.
3)Dans l’attente, la société LCL LE CREDIT LYONNAIS sera condamnée aux dépens de l’instance radiée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ';
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaire en cours ;
Précise que le dossier pourra être rétabli à la demande de l’une quelconque des parties à la double condition que :
— il soit justifié de l’appel en cause ou de l’intervention volontaire des organes de la procédure collective de la société [Adresse 2],
— la société LCL LE CREDIT LYONNAIS dépose au RPVA des écritures dont le dispositif sera conforme aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile,
Condamne la société LCL LE CREDIT LYONNAIS aux dépens de l’instance radiée.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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