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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 18 nov. 2025, n° 24/02855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 12 janvier 2024, N° 21/04340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section B
Cabinet de
Mme Ludivine Chetail, Conseillère chargée de la mise en état
N° RG 24/02855 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLK2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 18 NOVEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G 21/04340) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 12 janvier 2024 suivant déclaration d’appel du 24 juillet 2024
Vu la procédure entre :
Appelant et défendeur à l’incident
M. [K] [OK]
né le 10 Mars 1941
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2024-004713 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Et
Intimés et demandeurs à l’incident
Mme [N], [H] [R]
née le 04 Août 1945 à [Localité 16] (74)
[Adresse 7]
[Localité 12]
Mme [J] [G] [B]
née le 19 Février 1922 à [Localité 16] (74)
[Adresse 18]
[Localité 12]
Mme [L] [M]
née le 02 Mai 1944 à [Localité 19] (74)
[Adresse 8]
[Localité 12]
Mme [S] [T] [C]
née le 02 Février 1945 à [Localité 16] (74)
[Adresse 10]
[Localité 12]
Mme [E] [G] [D], ès qualité d’héritière de Monsieur [Z] [V] [B], né le 3 novembre 1946 à [Localité 16], domicilié [Adresse 3] ([T])
née le 06 Février 1947 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Mme [U] [HR] [B], ès qualité d’héritière de Monsieur [Z] [V] [B], né le 3 novembre 1946 à [Localité 16], domicilié [Adresse 3] ([T])
née le 12 Avril 1979 à [Localité 15] (74)
[Adresse 1]
[Localité 12]
Mme [O] [P] [B], ès qualité d’héritière de Monsieur [Z] [V] [B], né le 3 novembre 1946 à [Localité 16], domicilié [Adresse 3] ([T])
née le 06 Juin 1981 à [Localité 15] (74)
[Adresse 4]
[Localité 12]
M. [I] [W] [X] [B], ès qualité d’héritier de Monsieur [Z] [V] [B], né le 3 novembre 1946 à [Localité 16], domicilié [Adresse 3] ([T])
né le 16 Octobre 1984 à [Localité 15] (74)
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentés par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Louise HAREL de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 14 octobre 2025, Nous Ludivine Chetail, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de bail en date du 20 mai l988, l’indivision [B] a donné en location à Mme [Y] [A] un local d’habitation situé [Adresse 6].
[Y] [A] est décédée le 6 janvier 2020. M. [K] [OK] s’est presenté comme conjoint notoire de [Y] [A] afin de venir aux droits de la locataire décédée.
Un congé pour vendre a été signifié à M. [K] [OK] par acte d’huissier en date du 20 octobre 2020, le locataire devant libérer les lieux au 31 mai 2021.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a eté signifié par acte d’huissier en date du 18 decembre 2020 à M. [K] [OK] pour paiement de la somme de 5 274,41 euros au titre des loyers impayés au 16 décembre 2020.
Par acte d’huissier en date du 9 août 2021, Madame [N] [R], Mme [J] [B], Mme [L] [M], Mme [S] [C] et M. [Z] [B] ont saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 17] aux fins d’expulsion et de paiement des loyers.
Par jugement du 12 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— jugé recevable l’intervention volontaire de Mme [E] [D], Mme [U] [B], Mme [O] [B] épouse [F] et M. [I] [B], ès qualités d’héritiers de [Z] [V] [B], décédé le 13 novembre 2021 ;
— jugé valable le congé pour vendre délivré le 20 octobre 2020 ;
— constaté que M. [K] [OK] est occupant sans droit ni titre depuis le 31 mai 2021 du bien situe [Adresse 6] ainsi que de la cave lui étant attachée appartenant à Mme [N] [R], Mme [J] [B], Madame [L] [M], Mme [S] [C], Mme [E] [D], Mme [U] [B], Mme [O] [B] épouse [F] et M. [I] [B] ;
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle due a compter du 31 mai 2021 égale au montant du loyer et des charges qui auraient ete exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
— ordonné 1'expulsion de M. [K] [OK] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier du bien sis [Adresse 6] ;
— accordé à M. [K] [OK] un delai d’une année, courant à compter de la signification de la présente décision, pour quitter le logement appartenant à Mme [N] [R], Mme [J] [B], Madame [L] [M], Mme [S] [C], Mme [E] [D], Mme [U] [B], Mme [O] [B] épouse [F] et M. [I] [B] ;
— condamné M. [K] [OK] à payer la somme de 12 546,30 euros au titre de l’arriéré de loyer et de l’indemnité d’occupation due à compter du 31 mai 2021 à Mme [N] [R], Mme [J] [B], Madame [L] [M], Mme [S] [C], Mme [E] [D], Mme [U] [B], Mme [O] [B] épouse [F] et M. [I] [B] ;
— dit que M. [K] [OK] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 500 euros le 5 de chaque mois pendant 24 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
— dit qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;
— condamné M. [K] [OK] à payer à Mme [N] [R], Mme [J] [B], Madame [L] [M], Mme [S] [C], Mme [E] [D], Mme [U] [B], Mme [O] [B] épouse [F] et M. [I] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— débouté M. [K] [OK] de sa demande de dommages et interêts ;
— débouté M. [K] [OK] de sa demande d’expertise ;
— débouté Mme [N] [R], Mme [J] [B], Madame [L] [M], Mme [S] [C], Mme [E] [D], Mme [U] [B], Mme [O] [B] épouse [F] et M. [I] [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
— rejeté pour le surplus les autres demandes des parties ;
— condamné M. [K] [OK] aux entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 24 juillet 2024, M. [K] [OK] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, Mme [N] [R], Mme [J] [B], Mme [L] [M], Mme [S] [C], Mme [E] [D], Mme [U] [B], Mme [O] [B] et M. [I] [B] ont saisi le conseiller chargé de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, les intimés demandent à la cour de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/2855 ;
— condamner M. [K] [OK] à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’incident.
Les intimés soutiennent que M. [OK] se maintient dans les lieux et ne paye pas l’indemnité d’occupation fixée au dispositif du jugement ni les mensualités pour apurement de la dette alors qu’il n’a formulé aucune demande de suspension de l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, M. [K] [OK] demande à la cour de :
— juger qu’il justifie de l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution serait de nature à entraîner, et qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
— débouter en conséquence les intimés de leur demande de radiation de l’appel ;
— les condamner à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’incident.
Il expose qu’il est âgé de 84 ans et ne peut pas bénéficier de la protection du locataire âgé parce que l’un des bailleurs au moins ets âgé de plus de 65 ans. Il fait état de problèmes de santé. Il conteste les sommes dues. Il invoque une situation financière qui ne lui permet pas d’obtenir un logement dans un parc privé et précise avoir fait une demane de logement social qu’il n’a pas encore obtenu. Il fait état ce désordres atteignant le logement, qui n’a pas les caractéristiques d’un logement décent et que c’est de manière justifiée qu’il a cessé de régler les loyers.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d’appel (2ème Civ., 12 novembre 1997, n° 95-20.280).
En l’espèce, il est constant que M. [OK] n’a pas exécuté le jugement déféré.
Cependant, M. [OK] justifie d’une part de ce qu’il a perçu des revenus d’un montant de 4 693 euros en 2023, soit 391 euros par mois, et d’autre part ce qu’il a fait des démarches pour obtenir un logement social ou une admission en établissement pour personnes âgées dépendantes, sans succès à ce jour.
Il est ainsi établi que M. [OK] est dans l’impossibilité matérielle d’exécuter le jugement déféré.
Il convient donc de rejeter la demande tendant à prononcer la radiation de l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déboutons Mme [N] [R], Mme [J] [B], Mme [L] [M], Mme [S] [C], Mme [E] [D], Mme [U] [B], Mme [O] [B] et M. [I] [B] de leur demande tendant à la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/2855 ;
Disons que les dépens suivront le sort de l’instance.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, et par la greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère chargée de la mise en état
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