Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 23 sept. 2025, n° 22/01455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' Etablissement Public INOLYA, La Société SMACL ASSURANCES c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01455 – N° Portalis DBVC-V-B7G-HAAK
ARRÊT N°
C.P
ORIGINE : Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] du 10 Mai 2022
RG n° 20/00586
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
APPELANTES :
L’Etablissement Public INOLYA
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 2]
La Société SMACL ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
Reprentées assistées de Me Arnaud LABRUSSE, substitué par Me ROMERO, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉES :
Madame [T] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Frédéric FORVEILLE, substitué par Me COURRAYE, avocats au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 23 juin 2025, sans opposition du ou des avocats, Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme GAUCI-SCOTTÉ, Conseillère
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 23 Septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2010, Mme [T] [G] et son époux Monsieur [O] [G] ont pris à bail une maison individuelle avec jardin et grenier située [Adresse 7] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel de 387,84 € auprès de l’office CALVADOS HABITAT.
Il est indiqué que l’accès au grenier s’effectue par un escalier en bois dont les marches seraient, selon Mme [G], très courtes, irrégulières et hautes.
Mme [T] [G] expose avoir chuté le 10 octobre 2016 dans cet escalier. Elle indique avoir été transportée en urgence par les services de secours au centre hospitalier de [Localité 10], en raison de douleurs à la jambe et au dos.
Une expertise amiable a été organisée à l’initiative de la protection juridique de Mme [G].
Un rapport d’expertise daté du 29 avril 2017 conclut, selon ses dires, à une largeur de marche insuffisante au regard des normes applicables (référence à la loi de [N]).
Par lettre du 30 juin 2017, le bailleur a déclaré l’accident à son assureur, la SMACL Assurances, au titre de sa responsabilité civile.
Mme [G] a saisi en référé le président du Tribunal de Grande Instance de Lisieux, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert médical et la fixation de ses préjudices.
Une première expertise médicale a été ordonnée par ordonnance du 11 janvier 2018 et confiée au Dr [U] [E].
Cette expertise n’ayant pas permis de fixer une date de consolidation, une nouvelle expertise a été ordonnée par ordonnance du 25 janvier 2018.
Une nouvelle mission a été confiée au même expert le 5 juillet 2019, qui a alors fixé une date de consolidation au 20 janvier 2020.
Par acte introductif d’instance du 27 novembre 2020, Mme [T] [G] a saisi le Tribunal judiciaire de Lisieux. Elle sollicitait la condamnation solidaire de la société INOLYA (successeur de Calvados Habitat) et de la SMACL Assurances à l’indemnisation de ses préjudices comme suit :
— 5.633,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 12.000 € pour les souffrances endurées
— 728 € pour l’assistance par une tierce personne
— 4.000 € pour le préjudice esthétique temporaire
— 3.000 € pour le préjudice esthétique permanent
Total demandé : 25.361,80 €.
Elle demande en outre que le jugement à intervenir soit déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse).
Par jugement en date du 21 février 2022, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
— déclaré l’Office Public de l’Habitat du Calvados INOLYA entièrement responsable du préjudice subi par Mme [T] [G] née [D] ;
— condamné in solidum l’Office Public de l’Habitat du Calvados INOLYA et la société SMACL ASSURANCES à verser à Mme [T] [G] née [I] la somme de 15.739,60 € en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— condamné in solidum l’Office Public de l’Habitat du Calvados INOLYA et la société SMACL ASSURANCES à verser à la caisse la somme totale de 15.550,09 euros en remboursement des diverses prestations servies, outre la somme de 1.096 € au titre de l’indemnité forfaitaire fixée à l’article L.376-1, alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
— condamné in solidum l’Office Public de l’Habitat du Calvados INOLYA et la société SMACL ASSURANCES à verser à Mme [T] [G] née [D] la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum l’Office Public de l’Habitat du Calvados INOLYA et la société SMACL ASSURANCES à verser à la caisse la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum l’Office Public de l’Habitat du Calvados INOLYA et la société SMACL ASSURANCES aux dépens ;
— déclaré le jugement commun à la caisse;
— constaté que la décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 10 juin 2022, l’Établissement public Inolya et la société SMACL ASSURANCES ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 31 janvier 2023, ils demandent à la cour de :
A titre principal,
— annuler le jugement déféré,
En tout état de cause,
— le réformer intégralement,
Et en toute hypothèse, statuant à nouveau,
A titre principal,
— rejeter les demandes indemnitaires présentées par Mme [T] [G] par la caisse,
A titre subsidiaire,
— réduire les indemnités susceptibles de leur être accordées en tenant compte d’une part de la faute de Mme [T] [G], d’autre part de la surévaluation manifeste de ses demandes de réparation,
En tout état de cause,
— condamner Mme [T] [G] à payer à la société Inolya et à la SMACL ASSURANCES, unies d’intérêts, une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de procédure de première instance et d’appel,
— rejeter toutes demandes présentées par Mme [T] [G] et par la caisse.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [T] [G] demande à la cour de :
— débouter la société Inolya et à la SMACL ASSURANCES de l’intégralité de leurs fins, demandes et conclusions,
En conséquence,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
— condamner solidairement la société Inolya et à la SMACL ASSURANCES à verser à Mme [T] [G] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
— condamner solidairement la société Inolya et à la SMACL ASSURANCES aux dépens d’appel.
Aux termes de ses écritures signifiées le 3 novembre 2022, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’Etablissement public à caractère industriel et commercial INOLYA dans l’accident dont a été victime Mme [G] le 10 octobre 2016,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné INOLYA, établissement public à caractère industriel et commercial, in solidum avec son assureur la Société SMACL ASSURANCES à payer à la caisse la somme de 15.550,99 € qu’elle a réglée pour le compte de Mme [T] [G], se décomposant de la manière suivante :
— frais d’hospitalisation : 10.475,92 €
— frais médicaux et pharmaceutiques : 4.821,08 €
— frais d’appareillage : 196,05€
— frais de transport : 213,36 €
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné INOLYA in solidum avec son assureur la Société SMACL ASSURANCES à payer à la caisse la somme de 1098,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire fixée par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996, codifiée à l’article L376-1 alinéa 9 du Code de la Sécurité sociale ;
Y ajoutant,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juin 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
— Sur l’annulation du jugement
Les appelants sollicitent l’annulation du jugement en soutenant que celui-ci repose sur un rapport d’expertise établi unilatéralement par le cabinet POLYEXPERT, mandaté par la protection juridique de Mme [G], sans respect du contradictoire. Ils reprochent au tribunal d’avoir consacré la responsabilité du bailleur uniquement sur la base de ce rapport, sans s’appuyer sur une véritable expertise judiciaire contradictoire. Ils relèvent par ailleurs que ni le pré-rapport du docteur [E] ni le dire de l’avocat de Mme [G] n’ont été communiqués aux parties adverses, les privant de la possibilité de faire valoir leurs observations. Ils ajoutent que les ordonnances de référé ayant désigné l’expert n’auraient pas été régulièrement notifiées, ce qui aurait empêché la représentation des parties à l’expertise, rendant celle-ci irrégulière. Selon eux, ces irrégularités entachent le jugement de première instance, qui doit être annulé pour violation du principe du contradictoire.
En réplique, Mme [G] soutient que le rapport POLYEXPERT, bien que non contradictoire à l’origine, a été régulièrement versé aux débats et discuté, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle rappelle qu’INOLYA et son assureur ont choisi de ne pas intervenir lors des référés ayant désigné l’expert judiciaire, et que tous les documents, y compris le pré-rapport et le dire de son conseil, ont été diffusés avant l’instance au fond. Les appelants ayant ensuite participé à la procédure, elle estime que le contradictoire a été respecté et demande le rejet de leur demande d’annulation.
Il résulte des pièces versées aux débats que le rapport établi par le cabinet POLYEXPERT a été régulièrement communiqué aux appelants, versé aux débats, et soumis à la discussion contradictoire dans le cadre de l’instance au fond.
S’agissant de l’expertise judiciaire, il apparaît qu’une première ordonnance de référé a été rendue le 11 janvier 2018, suivie d’une seconde le 5 juillet 2019, désignant le Docteur [E] pour procéder aux opérations d’expertise.
Il n’est pas contesté que les appelants, dûment informés de la procédure, ont choisi de ne pas intervenir aux opérations, ni de se faire représenter.
Le rapport d’expertise médicale du 20 janvier 2020, ainsi que le dire du conseil de Mme [G] daté du 9 janvier 2020, ont été versés à la procédure et ont pu être discutés contradictoirement, dans le cadre de l’instance introduite postérieurement le 27 novembre 2021, pour laquelle les appelants ont régulièrement constitué avocat.
Il convient de rappeler que le juge peut fonder sa décision sur une pièce établie unilatéralement, dès lors que celle-ci a été soumise à la discussion contradictoire des parties.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire a été respecté et les appelants, qui ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations, ne sont pas fondés à invoquer une atteinte à leurs droits de la défense.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande d’annulation du jugement.
— Sur la responsabilité du bailleur
Les appelants contestent toute faute imputable au bailleur. Ils soutiennent que l’escalier litigieux, extérieur et donnant accès au grenier, ne constituait pas un élément de l’habitation principale. Mme [G], qui connaissait parfaitement cet escalier pour vivre dans le logement depuis plusieurs années, aurait dû faire preuve de vigilance, d’autant qu’elle l’aurait emprunté de nuit pour aller étendre du linge. Ils relèvent que la locataire n’a jamais alerté le bailleur d’un quelconque danger ni engagé de procédure de mise en conformité prévue à l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Ils contestent également la valeur probante du rapport POLYEXPERT, établi unilatéralement, sans mesure concrète ni base normative certaine. Ils rappellent que la loi de [N] ne constitue pas une norme obligatoire, et qu’aucune norme impérative applicable à l’époque de la construction n’a été identifiée comme ayant
été méconnue. Ils insistent enfin sur l’absence de lien de causalité prouvé entre une éventuelle défectuosité de l’escalier et la chute, dont les circonstances exactes ne sont ni établies ni documentées, la victime n’ayant informé le bailleur que huit mois après l’accident supposé.
En conclusion, ils estiment que la responsabilité du bailleur ne peut être engagée, en l’absence de manquement caractérisé à son obligation de délivrance d’un logement décent, de signalement antérieur du danger, et de lien de causalité certain entre une faute du bailleur et le dommage invoqué.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [G] a fait une chute le 10 octobre 2016 en empruntant l’escalier en bois situé à l’extérieur de la maison qu’elle occupe à titre locatif, escalier permettant l’accès au grenier.
Il est établi, notamment au vu du rapport d’expertise amiable produit, que cet escalier présente une dangerosité structurelle manifeste, en ce qu’il est composé de marches dont la largeur utile, mesurée à 15 cm en descente, ne permet pas une pose de pied sécurisée. Cette dimension est inférieure aux recommandations techniques largement reconnues en la matière, notamment la formule dite de [N], et aux normes de confort telles que définies par la norme NF P21-210, lesquelles, sans être obligatoires, servent couramment de référence pour apprécier l’ergonomie d’un escalier.
Cette analyse se trouve en outre pleinement confirmée par les photographies produites par la victime, lesquelles donnent à voir, de manière particulièrement parlante, la raideur excessive de l’ouvrage et l’étroitesse de ses marches, manifestement impropres à assurer une montée et une descente sécurisées. Ces clichés, qui permettent une appréhension directe et objective de l’état des lieux, viennent ainsi corroborer et illustrer les constatations techniques de l’expertise amiable, de sorte qu’il ne peut être sérieusement contesté que l’escalier litigieux présentait un danger structurel évident.
Conformément à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi qu’aux articles 1719 et 1721 du Code civil, le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement décent ne présentant aucun risque manifeste pour sa sécurité, et de garantir la jouissance paisible des lieux loués, en ce compris les équipements d’accès.
Le manquement à cette obligation est caractérisé par la mise à disposition d’un escalier dont la configuration rendait son usage risqué, en particulier en descente, ce qui est confirmé par les éléments techniques produits et non sérieusement contredits.
La circonstance que la locataire n’ait pas signalé ce danger antérieurement à l’accident ne saurait exonérer le bailleur, dès lors que la dangerosité de l’équipement relève d’un vice structurel manifeste, qu’il appartenait à ce dernier d’identifier et de corriger dans le cadre de son obligation de sécurité.
Les appelants soutiennent que Mme [G] connaissait parfaitement cet escalier, pour avoir occupé le logement depuis plusieurs années, et qu’elle aurait dû faire preuve d’une vigilance accrue, notamment de nuit, en empruntant un escalier extérieur menant au grenier. Ils font également valoir qu’il ne s’agissait pas d’un escalier donnant accès à une pièce d’habitation, et que la victime aurait pu, selon eux, étendre son linge à un autre endroit.
Toutefois, ces arguments ne sont pas de nature à écarter la responsabilité du bailleur.
D’une part, la connaissance par le locataire d’un aménagement dangereux ne saurait valablement exonérer le bailleur de sa responsabilité, dès lors que ce dernier a l’obligation légale de fournir un logement conforme aux exigences de sécurité et d’usage normal. Le bailleur reste tenu d’une obligation de sécurité objective, y compris en présence d’un danger connu ou toléré par le locataire.
D’autre part, le fait que l’escalier mène au grenier et non à une pièce d’habitation n’a pas pour effet d’exclure son intégration dans le périmètre des éléments du logement devant répondre à des exigences minimales de sécurité. Le grenier, même non aménagé, constitue un espace de rangement ou d’usage accessoire légitime, et son accès doit pouvoir s’effectuer sans exposer l’occupant à un risque anormal.
En outre, le grief selon lequel Mme [G] aurait pu s’abstenir de monter au grenier pour y étendre son linge est sans incidence juridique. La liberté d’usage d’un bien loué ne peut être subordonnée à une obligation de renoncement à telle ou telle partie du logement en raison de son danger. Le comportement de la victime ne révèle ni imprudence excessive, ni utilisation anormale des lieux.
Par ailleurs, les appelants ne justifient d’aucune cause étrangère ou comportement fautif de la victime susceptible d’exonérer partiellement ou totalement le bailleur de sa responsabilité. Le lien de causalité entre l’état de l’escalier et la chute est suffisamment établi.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du bailleur et de son assureur, sur le fondement des textes précités.
— Sur l’indemnisation des préjudices subis
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire n’est pas couvert par les indemnités journalières et inclut pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d’hospitalisation, les pertes de qualité de vie ainsi que des joies usuelles de la vie courante durant la maladie.
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise médicale établi par le Docteur [U] [E] le 20 janvier 2020 que la gêne temporaire de Mme [T] [G] née [D] a été totale pour la période du 10 au 15 octobre 2016, et été partielle du 16 octobre au 15 décembre 2016 à hauteur de 50 % en raison de l’interdiction de l’autonomie des déplacements et de l’anticoagulation, du 16 décembre 2016 au 17 janvier 2018 soit durant 398 jours à hauteur de 25 % en raison du syndrome régional complexe, du suivi, et des injections de toxines botuliques et d’antidouleurs très importantes et d’une consolidation osseuse acquise avec appui partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire est ensuite fixé à 10 % du 18 janvier 2018 jusqu’au 15 octobre 2018, date de la consolidation, soit durant 270 jours.
Au vu de ces éléments, il convient d’indemniser Mme [T] [G] sur la base de 28 euros par jour, soit :
— DFTT 100% : 9 jours x 28 euros = 252 euros
— DFT 50 % : 61jours x (28 euros x 0,50) = 854 euros
— DFT 25 % : 398 jours x (28 euros x 0,25) = 2786 euros
— DFT 10 % : 267 jours x (28 euros x 0,10) = 747,60 euros
Total : 4 639,60 euros
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a accordé la somme de 4 639,60 euros à Mme [G].
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu’à la date de consolidation, étant rappelé que les souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise médicale établi par le Docteur [U] [E] le 20 janvier 2020 que les souffrances endurées qui sont liées aux douleurs traumatiques, à l’immobilisation, à la longue réduction fonctionnelle, au syndrome régional complexe d’évolution très longue et douloureuse associé à des douleurs neuropathiques, à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, à l’usage intermittent du fauteuil roulant et des cannes anglaises, justifient un taux de 3,5/7.
Au vu de ces éléments, l’évaluation par le premier juge à hauteur de 7.000 euros apparaît en adéquation avec la réalité des souffrances subies par Mme [T] [G], de sorte que ce chef de jugement sera confirmé.
Assistance par une tierce personne
Le poste de préjudice lié à l’assistance par tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise médicale établi par le Docteur [U] [E] le 20 janvier 2020 que durant la période du 16 octobre au 15 décembre 2016, Mme [T] [G] née [I] a bénéficié de l’aide de ses proches pour les travaux ménagers, la toilette, les courses et son alimentation à hauteur de cinq heures par semaine.
Il ne peut être fait droit à la demande des appelants tendant à minorer le coût horaire de l’assistance par une tierce personne au motif que cette aide a été apportée bénévolement et sans déclaration aux organismes sociaux.
Selon une jurisprudence constante, le recours à une aide familiale ouvre droit à indemnisation, dès lors que l’aide était rendue nécessaire par l’accident, indépendamment de son caractère déclaré ou rémunéré.
Il s’agit d’indemniser un besoin objectivement constaté, et non une dépense réellement exposée. L’absence de déclaration n’est donc pas de nature à réduire le droit à indemnisation.
En l’espèce, il convient de retenir un taux de 15 euros par heure pour une aide familiale et en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a accordé une somme de 600 euros à Mme [T] [G].
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste indemnise l’altération physique de la victime consécutive aux lésions subies jusqu’à la date de consolidation.
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise médicale établi par le Docteur [U] [E] le 20 janvier 2020 que le dommage esthétique temporaire lié à l’usage du fauteuil roulant et des cannes anglaises est imputable à la période du 10 octobre au 15 décembre 2016, avec un taux de 2/7.
Ce préjudice a été justement évalué par le tribunal, de sorte qu’il sera confirmé en ce qu’il a accordé à ce titre une somme de 2.000 euros.
Préjudice esthétique permanent
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise médicale établi par le Docteur [U] [E] le 20 janvier 2020 que le dommage esthétique permanent est de 1/7 compte tenu de la cicatrice résultant de l’intervention chirurgicale postérieure à la fracture du poignet droit et de la plaque d’ostéosynthèse sans boiterie.
L’évaluation retenue par le tribunal mérite confirmation en ce qu’il attribué de ce chef une somme de 1.500 euros à Mme [T] [G].
Il convient, au vu de ces observations relatives à l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [G], de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum l’Office Public de l’Habitat du Calvados INOLYA et la société SMACL ASSURANCES à verser à Mme [T] [G] née [I] la somme de 15.739,60 € en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— Sur le recours du tiers payeur
Les appelants concluent au rejet de cette demande, excipant de l’absence de responsabilité du bailleur, et de la faute de la victime.
La responsabilité du bailleur a cependant été retenue précédemment, et aucune faute de la victime dans la survenue du dommage n’a été établie.
Au vu des pièces produites par la caisse, en l’absence de contestation sérieuse de la créance du tiers payeur, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné les appelants à payer à la caisse la somme de 15.550,99 euros en remboursement des prestations servies dans l’intérêt de Mme [T] [G], se décomposant comme suit :
— frais d’hospitalisation : 10.475,92 €
— frais médicaux et pharmaceutiques : 4.821,08 €
— frais d’appareillage : 196,05€
— frais de transport : 213,36 €
La décision sera également confirmée en ce qu’il a condamné les appelants à régler à la caisse la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, dont ni le principe, ni le montant ne sont discutés.
— Sur les demandes accessoires
Confirmé au principal, le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant, l’Établissement public Inolya et la société SMACL ASSURANCES seront condamnés aux dépens d’appel, et à régler à Mme [T] [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradcitoire, en dernier ressort et par mise à disposition ,
Déboute l’Office Public de l’Habitat du Calvados INOLYA et la société SMACL ASSURANCES de leur demande d’annulation du jugement ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Condamne in solidum l’Office Public de l’Habitat du Calvados INOLYA et la société SMACL ASSURANCES à payer à Mme [T] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum l’Office Public de l’Habitat du Calvados INOLYA et la société SMACL ASSURANCES aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. GOULARD H. BARTHE-NARI
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