Infirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 nov. 2024, n° 24/08730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08730 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAHB
Nom du ressortissant :
[O] [D] [W]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[D] [W]
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Georges-Michel GUEDES, substitut général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 20 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [O] [D] [W]
né le 27 Mars 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Monsieur [Y] [N] interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste CESEDA ayant préalablement prêté serment à l’audience
M. LE PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Novembre 2024 à 15H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 19 septembre 2024, le préfet de l’Isère a ordonné le placement d'[O] [D] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois prise le 13 mars 2023 par l’autorité administrative et notifiée le jour-même à l’intéressé.
Par ordonnances des 23 septembre et 19 octobre 2024, dont la première a été confirmée en appel le 25 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[O] [D] [W] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 15 novembre 2024, enregistrée le 17 novembre à 14 heures 56 par le greffe, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention d'[O] [D] [W] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil d'[O] [D] [W] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 novembre 2024 à 17 heures 34, a déclaré la procédure régulière, mais dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative d'[O] [D] [W].
Suivant déclaration reçue au greffe le 19 novembre 2024 à 11 heures 07, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation d'[O] [D] [W] qui ne dispose d’aucun document de voyage, n’a pas exécuté spontanément la mesure d’éloignement et ne justifie ni de ressources ni d’une résidence stable.
Sur le fond, le Ministère public relève que la menace pour l’ordre public, nouveau critère visé par l’article L. 742-5 du CESEDA depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, est établie en l’espèce, puisqu’il est démontré qu'[O] [D] [W] a été condamné le 27 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et a tout récemment été interpellé le 19 septembre 2024 pour vol dans un local d’habitation précédé de dégradations et infraction à la législation sur les étrangers.
Il estime en conséquence que les conditions d’une 3ème prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, ce qui doit conduire à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance rendue le 19 novembre 2024 à 17 heures, le délégataire de la première présidente a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2024 à 10 heures 30.
[O] [D] [W] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
M. L’Avocat Général, reprenant les mêmes moyens que ceux développés dans la requête écrite d’appel, a sollicité la réformation de l’ordonnance entreprise et requis qu’il soit fait droit à la requête en prolongation du préfet de l’Isère, en précisant avoir été informé à l’instant par le conseil du préfet de l’Isère que suite aux derniers faits pour lesquels [O] [D] [W] a été placé en garde à vue en septembre 2024, celui-ci s’est vu délivrer une convocation par officier de police judiciaire en vue de comparaître le 12 juin 2025 devant le tribunal correctionnel de Grenoble pour répondre de faits de violation de domicile.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, s’est associé aux réquisitions du Parquet Général tendant à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
Le conseil d'[O] [D] [W] entendu en sa plaidoirie, a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise, en indiquant réitérer l’ensemble des moyens articulés dans ses conclusions en première instance.
Il estime par ailleurs que la convocation par officier de police judiciaire communiquée en cours d’audience par la préfecture, sans circonstance particulière de nature à expliquer cette production plus que tardive, puisqu’il s’agit d’une pièce qui était en sa possession dès la première prolongation de la mesure, doit être écartée des débats.
[O] [D] [W], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il a 4 enfants et que sa fille n’a pas mangé depuis 4 jours. Il déclare que ses enfants lui manquent et qu’il ne peut être une menace pour l’ordre public en tant que père chargé de veiller sur ses enfants. Il ajoute que depuis sa sortie de détention en septembre 2023, il n’avait pas fait une seule garde à vue et qu’il a suffi d’une unique procédure pour qu’il retourne directement au centre de rétention.
MOTIVATION
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, il y a lieu de retenir, contrairement à ce qu’a apprécié le premier juge, qu’en fournissant la fiche pénale d'[O] [D] [W] mentionnant que celui-ci a été condamné le 30 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Grenoble dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et recel de bien venant de la cession non autorisée de stupéfiants à autrui et en faisant état de son interpellation antérieure le 12 mars 2023 pour la même infraction, ainsi que de son interpellation postérieure, le 18 septembre 2024, pour des faits de vol dans un local d’habitation précédé de dégradations, procédures dont [O] [D] [W] ne discute pas l’existence, l’autorité préfectorale établissait d’ores et déjà avec suffisance que le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace pour l’ordre public au sens des dispositions du dernier alinéa l’article L. 742-5 du CESEDA.
Cette menace pour l’ordre public apparaît d’autant plus caractérisée qu’à hauteur d’appel, le Ministère public produit en sus le bulletin n°1 du casier judiciaire d'[O] [D] [W] dont la lecture révèle qu’outre la condamnation évoquée ci-dessus, celui-ci s’est précédemment vu infliger le 27 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Grenoble une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits similaires de détention non autorisée de stupéfiants commis le 12 mars 2023, tandis que le conseil du préfet de l’Isère a de son côté transmis à l’audience la copie de la convocation de l’intéressé devant le tribunal correctionnel de Grenoble le 12 juin 2025 pour y répondre des faits de violation de domicile à l’origine de son placement en garde à vue le 18 septembre 2024, cette dernière pièce, certes remise tardivement, n’ayant toutefois pas à être écartée des débats, dès lors qu’elle a utilement pu être soumise à la discussion contradictoire des parties.
En conséquence, compte tenu de l’existence de cette menace pour l’ordre public, il sera considéré que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[O] [D] [W] sont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage, puisqu’il suffit que le retenu réponde à l’un des critères prévus par l’article L. 742-5 précité pour autoriser la poursuite de la mesure, alors que les démarches réalisées par l’autorité administrative auprès autorités consulaires algériennes à Grenoble conduisent par ailleurs à estimer qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, sachant que celles-ci disposent d’une copie de son acte de naissance.
L’ordonnance entreprise est donc infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative d'[O] [D] [W], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[O] [D] [W] pour une durée de quinze jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
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