Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 sept. 2025, n° 25/07740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07740 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QR53
Nom du ressortissant :
[K] [J]
[J]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [J]
né le 10 Juin 1990 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administratif de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Septembre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 16 juillet 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois notifiée le 25 octobre 2023.
Par ordonnance du 19 juillet 2025, confirmée en appel le 22 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [J] pour une durée de vingt six jours.
Le 14 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [J] pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 19 juillet 2025, confirmée en appel le 15 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [J] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 26 septembre 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 septembre 2025 a fait droit à cette requête.
[K] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 septembre 2025 à 11 heures 17 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et que la menace pour l’ordre public invoquée dans la requête n’est pas survenue au cours de la troisième prolongation.
[K] [J] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 septembre 2025 à 10 heures 30.
[K] [J] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [K] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[K] [J] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [K] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil de [K] [J] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation car la préfecture n’établit pas la délivrance à bref délai des documents de voyage et que la menace pour l’ordre public n’est pas réelle et actuelle et qu’une erreur manifeste d’appréciation a été commise dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de [K] [J] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 15/07/2025 pour des faits de recel de vol et qu’il est défavorablement connu des services de police et de la justice pour avoir été signalisé à 16 reprises notamment pour des faits de vols en réunion, de recels, et de conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de détention de stupéfiants et d’usages illicites de stupéfiants ;
— [K] [J] est démuni de tout document de voyage en cours de validité, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes des le 17/07/2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire,
— l’intégralité des éléments nécessaires à son identification a été transmise par courrier recommandé le 12/08/2025 et des relances ont été effectuées les 12/09/2025 et 26/09/2025 ;
Attendu que dans sa requête, [K] [J] soutient que l’article L. 742-5 in fine doit s’entendre comme la recherche d’une menace pour l’ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ;
Attendu que la menace pour l’ordre public visée dans le texte susvisé n’est pas susceptible de correspondre par nature au seul comportement de la personne destinée à l’éloignement dans les 15 derniers jours, mais peut résulter d’un ensemble d’événements et de comportements interdisant d’isoler artificiellement celui manifesté par l’intéressé alors qu’il se trouve retenu dans un centre de rétention administrative ; qu’en effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national ;
Que le fait d’exiger que cette menace pour l’ordre public doive résulter d’un seul comportement survenu dans les 15 derniers jours dénaturerait la notion même de menace pour l’ordre public et conduirait à vider de sa substance et à priver d’effet le texte édictant la possibilité d’une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative dans ce cas ;
Attendu que cette interprétation est contraire à la lettre même de ce texte qui n’exige pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis dans la période précédente de la rétention administrative alors que la concrétisation de la menace pour l’ordre public peut être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l’autorité administrative ;
Attendu que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national et la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices ;
Attendu qu’il a été retenu pour ordonner la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative que :
— [K] [J] a fait l’objet de 16 signalisations notamment pour des faits de vols, recels et usage de produits stupéfiants entre le 09 juillet 2020 et le 15 juillet 2025,
— le 15 juillet 2025, il a été placé en garde à vue pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement, et qu’il a reconnu à l’audience qu’il consommait des stupéfiants et qu’il avait déjà volé par le passé ;
Attendu que le premier juge est ainsi approuvé en ce qu’il a retenu que ces éléments suffisent à établir que [K] [J] constitue une menace actuelle à l’ordre public de nature à motiver à elle-seule une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative sans qu’il soit besoin de vérifier que l’administration établit une délivrance à bref délai des documents de voyage .
Attendu que [K] [J] invoque à tort une erreur manifeste d’appréciation, notion de droit administratif, alors qu’il s’agit en l’espèce d’une appréciation souveraine des faits de la cause ;
Qu’aucun élément nouveau n’est survenu ni mis en avant par [K] [J] pour qu’une autre évaluation de cette menace soit réalisée au stade de la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Que le juge du tribunal judiciaire est tout autant approuvé s’agissant des diligences relevées en première instance qui permettent de retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, sans qu’il soit besoin de vérifier si l’administration établit la délivrance des documents de voyage ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [K] [J],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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