Confirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 sept. 2024, n° 23/17299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 octobre 2021, N° 21/00349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17299 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINNM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2021 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 21/00349
APPELANTE
Madame [V] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL VIGY LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile SAMARDZIC de la SARL CSAM AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 449
INTIMEE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N°SIRET:
agissant poursuites et diligences de son représentantlégal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne-Gaëlle LE MERLUS de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère,entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 octobre 2023, Mme [V] [F] a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 26 octobre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris dans l’instance l’opposant à la société HSBC Continental Europe, en ce qu’il a déclaré l’action de Mme [F] irrecevable (pour cause de prescription) et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
À l’issue de la procédure d’appel conduite selon les prévisions de l’article 905 du code de procédure civile les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 23 mai 2024, l’appelante
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l’article 2224 du Code Civil,
Il est demandé à la Cour de :
— INFIRMER l’ordonnance rendue le 26 octobre 2021 ;
— JUGER que l’action de Madame [V] [F] n’est pas prescrite ;
— RENVOYER l’affaire sur le fond ;
— CONDAMNER la société HSBC à régler à Madame [V] [F] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER enfin la société HSBC aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 13 mai 2024, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l’article L. 110-4 du code de commerce,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’ordonnance en date du 26 octobre 2021,
Il est demandé à la Cour d’appel de Céans de :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Juge de la mise état près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 26 octobre 2021 (RG n°21/00349) dont il est interjeté appel ;
En toute hypothèse,
— DECLARER Madame [V] [F] irrecevable comme prescrite en l’intégralité de ses prétentions ;
— CONDAMNER Madame [V] [F] à verser à HSBC Continental Europe, une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [V] [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LUSSAN.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Mme [V] [F] a été associée majoritaire et gérante de la société à responsabilité limitée Onescience, qui avait pour objet social la conception et la production d’éditions multimédias et télévisuelles Internet, ainsi que l’étude, la réalisation de produits, et l’exploitation de tout brevet et logiciel s’y rattachant. Plus précisément, son activité était de produire, éditer et distribuer du contenu médical via des partenariats avec des sociétés savantes des Etats-Unis, d’Europe et d’Asie, tout d’abord sous forme de DVD, puis sur son site Internet.
En 2005, la société Onescience a mis en place un dispositif de paiements sécurisés sur Internet en utilisant les services de la société ATOS Word Line.
En 2010, la convention de compte-courant de la société Onescience ouvert dans les livres de la société HSBC a été dénoncée par la banque. Mme [F] affirme que des paiements d’un montant total de 38 997 euros, en provenance du site Internet, n’ont pas été crédités sur le nouveau compte bancaire de la société Onescience.
2- Par acte d’huissier de justice en date du 11 septembre 2013, la société HSBC a fait assigner la société Onescience devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 13 036,60 euros représentant le solde résiduel débiteur du compte courant.
La société Onescience a été placée en redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 12 février 2015, puis en liquidation judiciaire, par jugement du 11 février 2016.
À titre reconventionnel, Maître [I], mandataire liquidateur de la société Onescience, a sollicité la condamnation de la société HSBC et de la société ATOS Word Line, son prestataire, à l’indemniser des conséquences de la non-restitution de la somme de 38 997 euros.
Par jugement en date du 13 mars 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a fixé à la somme de 13 036,60 euros, la créance de la société HSBC au passif de la liquidation de la société Onescience, et a condamné la banque à payer au liquidateur ès-qualités la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la clôture abusive du compte.
3- Par acte d’huissier de justice en date du 8 décembre 2020, Mme [F] a fait assigner la société HSBC aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes:
— 6 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte du montant du capital social,
— 28 990,83 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte du montant du compte courant d’associé,
— 20 822,79 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux cautions personnelles,
— 179 000 euros au titre de la perte de rémunérations,
— 76 224,60 euros au titre de la perte de rémunération sur la licence,
— 300 000 euros au titre de sa perte de chance de revendre son entreprise,
— 100 000 euros au titre du préjudice moral.
La société HSBC a demandé au juge de la mise en état saisi d’incident de déclarer les demandes de Mme [F] irrecevables pour être prescrites et en tout état de cause de déclarer Mme [F] irrecevable en ses demandes tendant à la réparation de prétendues 'pertes du montant du capital', 'perte du montant porté en compte courant d’associé', 'perte de salaire', et 'pertes de revenus issus du contrat de concession de licence', toutes contraires au monopole d’action du liquidateur judiciaire de la société Onescience.
Mme [F], en réponse, pour l’essentiel de ses prétentions a demandé au juge de la mise en état d’ordonner à la société HSBC de produire les documents relatifs au reversement de la somme de 38 997 euros issue des commandes en ligne du site Internet de la société Onescience via la plate-forme Word Line, effectué par la société ATOS international au profit de la banque HSBC, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir, de rejeter les demandes d’irrecevabilité de la société HSBC, et à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en attendant l’examen du retour relatif à la demande de production de pièces auprès des sociétés HSBC et ATOS international.
Pour soutenir que l’action de Mme [F] est prescrite, la banque fait valoir, sur le fondement de l’article L. 110-4 du code de commerce et de l’article 2224 du code civil, de première part, que la faute retenue par le tribunal de Nanterre dans le jugement de 2018, à savoir la rupture abusive du compte courant de la société Onescience, date de mai 2011, et d’autre part, que les éléments susceptibles de caractériser les préjudices invoqués par Mme [F] étaient connus d’elle avant le 8 décembre 2015 (soit plus de cinq ans avant l’assignation).
Mme [F] réplique que l’article L. 110-4 du code de commerce n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce puisqu’elle n’a pas personnellement contracté d’obligation envers la banque à l’occasion de son commerce et qu’elle vise la responsabilité extra-contractuelle de la banque HSBC en raison des fautes qu’elle a commises à l’égard de la société Onescience et qui ont eu des répercussions directes et personnelles à son égard. Elle soutient que son préjudice personnel ne s’est réalisé et n’a été connu qu’à partir du moment où la société Onescience a été mise en liquidation judiciaire, soit le 11 février 2016. Elle ajoute qu’elle veut savoir ce qu’est devenue la somme de 38 997 euros qui aurait permis d’éviter la liquidation judiciaire de la société et les préjudices personnels qui en ont découlé pour elle et ses enfants, ce qui justifie selon elle sa demande de production de pièces.
Sur ce,
Selon l’article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Le juge de la mise en état a exactement relevé que le tribunal de commerce dans son jugement du 13 mars 2018 n’a retenu comme constituant une faute de la banque, que la clôture abusive, par la société HSBC, du compte courant de la société Onescience, effective en 2011 ' et qu’en sa qualité de gérante Mme [F] était en mesure d’agir en responsabilité à l’encontre de la banque dans les cinq ans suivant cette clôture. Il peut être ajouté que c’est nécessairement dans ce même délai, que Mme [F] pouvait agir en tant que tiers estimant subir un préjudice du fait de cette faute de la banque.
Le premier juge a ensuite à bon droit et exactement retenu que même s’ils n’étaient pas exactement chiffrables, les dommages que Mme [F] qualifie de personnels (tout en étant en lien avec la situation de déconfiture de la société Onescience dont elle a été la gérante) et qu’elle invoque à présent [perte du montant porté au capital, perte du montant porté au compte-courant, pertes liées aux cautions personnelles, pertes de salaire, pertes des revenus issus du contrat de concession, préjudice financier et préjudice moral] s’étaient tous manifestés dès le placement en redressement judiciaire de la société Onescience, soit le 12février 2015, au plus tard ' et non, seulement à l’issue de la procédure de liquidation judiciaire, comme le soutient Mme [F]. Il a également fait justement observer que les difficultés financières de Mme [F] étaient plus anciennes puisque son expulsion date de 2012, que son fichage au fichier des incidents de paiement a eu lieu en 2014, qu’elle a été appelée en sa qualité de caution des prêts construits consentis par le Crédit Mutuel en juillet 2015, que Mme [F] précise elle-même qu’elle était alors sans revenus, et qu’enfin, elle chiffre également la perte des revenus issus du contrat de licence, à compter de l’année 2015. Il ressort de ces éléments que dès avant la date de la liquidation judiciaire de la société, qu’elle retient comme étant le point de départ de la prescrition quinquennale de son action en responsabilité à l’encontre de la banque ('a minima, jour où les sommes deviennent exigibles ou perdues'), Mme [F] aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
Comme jugé dans l’ordonnance entreprise, il apparaît en conséquence et sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente de la production de pièces complémentaires par la banque, que les demandes de Mme [F] sont prescrites, au regard de l’assignation qu’elle a fait délivrer le 8 décembre 2020, et sont par conséquent irrecevables.
L’ordonnance déférée est donc confirmée en toutes dispositions, y compris celles relatives aux dépens de l’instance et sans qu’il y ait lieu d’accorder d’indemnité procédurale à la société HSBC Continental Europe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [F] aux entiers dépens d’appel et admet la SCP Lussan, avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Gréffier Le Président
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