Confirmation 24 février 2026
Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 24 févr. 2026, n° 26/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 21 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 24 FEVRIER 2026
Minute N°167
N° RG 26/00541 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLYB
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 février 2026 à 11h47
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et M. Axel DURAND, greffier lors du prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [I] [H]
né le 28 février 1999 à [Localité 1] – ALGERIE, de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [F] [O], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE L'[Localité 3]-ET-[Localité 4]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 24 février 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 février 2026 à 11h47 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [I] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 février 2026 à 16h34 par Monsieur X se disant [I] [H] ;
Après avoir entendu :
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [I] [H] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 21 février 2026, rendue en audience publique à 11h47, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [I] [H] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 16 février 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 22 février 2026 à 17h11, M. X se disant [I] [H] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. X se disant [I] [H] soulève les moyens suivants :
L’irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative pour défaut de preuve de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation des fichiers TAJ et FPR,
L’irrégularité de la procédure de garde à vue ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative en raison de la tardiveté et de l’insuffisance de proposition d’alimentation.
Réponse aux moyens :
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation des fichiers TAJ et FPR
Selon l’article R. 40-38 du code de procédure pénale, le fichier des personnes recherchées, mentionné à l’article 230-19 du même code, est régi par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010.
Selon l’article 5 de ce décret, parmi les agents de la police ou de la gendarmerie nationale, peuvent seuls avoir accès, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose également que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Il s’en déduit que l’exigence d’une habilitation pour la consultation des fichiers de police garantit le respect des libertés individuelles, au regard de l’article 8 de la CEDH, et que tout intéressé est à même d’exiger qu’il lui soit justifié de celle détenue par l’agent ayant eu accès à ses données.
La cour rappelle toutefois que la seule mention en procédure de cette habilitation suffit à en établir la preuve (Crim., 3 avril 2024, pourvoi n° 23-85.513), et que la consultation du fichier des personnes recherchées, à la supposer irrégulière, n’entraîne une mainlevée que si elle constitue le fondement des procédures de garde à vue et de rétention administrative (1ère Civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-23.860).
En l’espèce, M. X se disant [I] [H] était interpellé, dans le cadre d’une procédure de flagrance, alors qu’il était vu, avec deux autres individus, observer des véhicules en stationnement, qu’à l’approche de la police, aux fins de contrôle d’identité, il était vu jeter au sol un objet, objet retrouvé et contenant de la matière pouvant être de la résine de cannabis, tandis qu’il était également porteur d’une petite balance de précision. M. X se disant [I] [H] était dès lors placé en garde à vue pour ces faits de détention de stupéfiants.
En ce que la consultation des fichiers FPR et TAJ ne constitue pas le fondement du placement en garde à vue, l’absence de preuve de l’habilitation de l’agent ayant consulté lesdits fichiers et en particulier le fichier FPR duquel il est ressorti que M. X se disant [I] [H] faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai, ne pourra entraîner de facto la levée de la mesure de rétention administrative.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de la tardiveté et de l’insuffisance de proposition d’alimentation durant la procédure de garde à vue
Conformément aux dispositions de l’article 64 du code de procédure pénale, « I.-L’officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant : (') 2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent (') ».
En vertu des dispositions de l’article 63-5 du code de procédure pénale, « La garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires. »
Au soutien de sa demande de voir déclarer irrégulière la procédure de garde à vue ayant immédiatement précédé son placement en rétention administrative devant dès lors entraîner la levée de la mesure de rétention administrative, M. X se disant [I] [H] indique qu’aucune proposition d’alimentation ne lui a été faite entre le début de sa garde à vue, le 16 février 2026 à 19h50 et le lendemain, 17 février 2026 à 08h40 et que ce délai et cette seule proposition de s’alimenter ne permet pas de s’assurer que sa dignité et ses besoins ont été respectés.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal (PV n°2026/0022747) établi le 16 février 2026 à 16h14 qu’il a été mis fin à la garde à vue de M. X se disant [I] [H] le même jour à 16h30 et qu’il a été entendu le 16 février 2026 à 08h40 sans la présence de son avocat (selon PV établi le 16 février à 08h40 relatif à l’extraction de fouille de l’intéressé, procès-verbal signé à 09h), qu’il a ensuite été entendu le 16 février 2026 à 12h19, sans la présence de son avocat, pour son audition et que le 16 février 2026 à 08h40, l’intéressé a pu s’alimenter.
La cour rappelle au préalable qu’aux termes de l’article 64 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire doit établir un procès-verbal mentionnant les heures auxquelles la personne gardée à vue a pu s’alimenter. Ces mentions font foi jusqu’à preuve du contraire et que l’appréciation d’une éventuelle atteinte à la personne s’effectue in concreto au regard notamment de la durée de la mesure lorsqu’elle inclut ou non une nuit.
En l’espèce, alors que M. X se disant [I] [H] était placé en garde à vue à 19h50 et qu’une nuit s’en est suivie et que la proposition d’alimentation est intervenue à 08h40, il sera considéré que l’atteinte à la personne dans sa dignité ou ses besoins n’est pas caractérisée.
Le moyen est rejeté.
En l’absence d’autres moyens soulevés devant la présente cour, l’ordonnance du 21 février 2026, ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [I] [H] pour une durée de vingt-six jours et rejetant le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 16 février 2026 sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [I] [H] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 21 février 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE L’INDRE-ET-LOIRE , à Monsieur X se disant [I] [H] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 24 février 2026 :
Monsieur LE PRÉFET DE L'[Localité 3]-ET-[Localité 4], MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, par courriel
Monsieur X se disant [I] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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