Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 nov. 2025, n° 21/02152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02152 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6BO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 FEVRIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 15] POLE SOCIAL
N° RG20/00092
APPELANTE :
[11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme [N] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [S] [J]
[W]
[Localité 2]
Représentant : Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d’AVEYRON
dispensé d’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 avril 2018, M. [J], employé en qualité de cariste polyvalent au sein de la société [14], a transmis à la [5] (ci-après dénommée la Caisse ou la [9]), une déclaration de maladie professionnelle, datée du 11 avril 2018, pour « dépression liée au travail » avec date de première constatation médicale le 20 septembre 2017.
Le 18 juillet 2018, la Caisse réceptionnait un certificat médical rectificatif établi par le Docteur [M], médecin généraliste qui précise au titre des constatations détaillées : « syndrome dépressif par souffrance au travail ».
Suivant colloque médico-administratif du 30 novembre 2018, le médecin conseil a considéré que la maladie professionnelle est hors tableau et que l’incapacité permanente partielle prévisible résultant de la maladie était estimée comme inférieure à 25 % , ce qui a conduit la Caisse à refuser la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie constatée le 20 septembre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2019, Monsieur [J] a contesté ce taux devant la commission de recours amiable ([12]) qui, dans sa séance du 16 avril 2019, a maintenu le refus de prise en charge de la maladie déclarée.
Monsieur [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de RODEZ en contestation de cette décision.
Le 25 février 2021, le tribunal a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de [S] [J] à 25% et condamné la [11] aux entiers dépens.
Le 29 mars 2021, la [9] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 22 mars 2021.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 18 septembre 2025.
'Au soutien de ses écritures la représentante de la [9] sollicite de la cour de :
Rejeter le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de RODEZ du 25 février 2021 ;
Constater que le taux d’incapacité a été évalué par la [6] en conformité avec les dispositions du Code de la Sécurité sociale ;
Dire et juger que la Caisse a justement évalué que la maladie dont souffre Monsieur [J] entraine une incapacité permanente partielle dont le taux prévisible est inférieur à 25%, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ;
Débouter le requérant de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner le requérant aux entiers dépens.
'Au soutien de ses écritures, l’avocat de M. [J] sollicite de la cour de :
Constater l’absence de demande motivée de nouvelle expertise qui est la seule possibilité pour le juge d’appel de statuer sur une demande à caractère médical.
Constater dès lors l’irrecevabilité de la demande présentée en appel par la [9] et tendant uniquement à ce que l’avis du médecin conseil de l’organisme soit confirmé.
Confirmer le jugement de première instance rendu le 25 février 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de RODEZ.
Condamner la [10] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci, pour l’audience du 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d’incapacité permanente :
La [9] fait valoir que le taux d’incapacité permanente estimé par le médecin conseil au moment de la demande est inférieur à 25% ce qui ne permet pas de remplir la condition nécessaire à la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au [8].
Elle rappelle que l’évaluation est faite au jour de la demande de reconnaissance de la pathologie, que les symptômes constatés lors de l’examen par le médecin conseil correspondent à un état dépressif modéré et qu’il n’existe aucun facteur de gravité justifiant un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 25%, comme l’a confirmé la commission de recours amiable ([7]) ensuite du recours de M. [J].
M. [J] réplique que le premier juge a statué après avis du médecin-consultant désigné sur l’audience, dont l’expertise est claire, nette et sans ambiguïté et qui a estimé qu’il justifiait d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible de 25% justifiant la possibilité d’interroger le [8] ([13]).
Il ajoute que la demande présentée en appel par la [9] est irrecevable dès lors que la Caisse ne sollicite pas un nouvel avis expertal et que le juge n’a pas qualité pour apprécier les éléments médicaux sans recourir à une expertise.
Il ressort des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, à savoir 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Il ressort des dispositions des articles L. 141-1, L. 141-2 , R.141-3 et R. 141-4 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, ces articles étant dorénavant abrogés, que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Selon l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, le premier juge saisi du litige a, par application de l’article R.142-16 précité, ordonné une mesure d’instruction qui a pris la forme d’une consultation clinique exécutée sur l’audience.
La cour relève que la [9], bien que contestant les conclusions de cette mesure d’instruction, ne sollicite pas pour autant que soit ordonnée une expertise médicale.
Or il est de jurisprudence constante que le juge ne peut ordonner une nouvelle expertise que sur demande d’une partie (notamment C. Cass., Soc., 09 mai 1994 pourvoi n° 92-14.637, C. Cass., Soc., 03 février 2000 pourvoi n° 98-17.768, C. Cass., Civ 2., 30 mai 2013 pourvoi n° 12-21.078) ou s’il estime que les conclusions de l’expert technique ne sont pas claires, et précises (notamment C. Cass., Soc., 31 octobre 2000, pourvoi n° 98-23.139).
Au cas d’espèce, il ressort du jugement dont appel qu’ : « il résulte des conclusions verbales de l’expert, le docteur [G] [Y] que le patient travaillait dans la boulangerie industrielle ; qu’il éprouve des difficultés à l’endormissement, des troubles thymiques et des troubles de l’appétit, qu’il a été placé pendant 3 ans sous un traitement antidépresseur ; qu’il subit de très mauvaises conditions de travail, qu’il est dans l’impossibilité psychologique de retourner sur les lieux de son travail, si tant qu’ils existent encore au jour de l’audience ; qu’il a été suivi pendant plus d’un an par le Centre Hospitalier [Localité 16] (') » et l’expert a conclu qu’au : « regard de l’intensité et de la pérennité des troubles liés aux activités professionnelles précédemment exercées par [S] [J], que le taux peut être fixé à 25% ».
Il apparaît dès lors que les conclusions développées sur l’audience par le médecin-consultant sont claires et précises alors que le juge n’a pas qualité pour apprécier les éléments médicaux (C. Cass., Soc., 1er avril 1999 pourvoi n° 97-16.412 ; C. Cass., Soc., 03 février 2000 pourvoi n° 98-17.768).
Par conséquent, faute par la Caisse de solliciter que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale et les conclusions du médecin-consultant désigné par le premier juge étant claires et précises, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Sur les autres demandes :
La Caisse qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens et il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la [4] au paiement des entiers dépens ;
Déboute M. [J] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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