Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 12 déc. 2024, n° 23/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 16 novembre 2022, N° 2021F00958 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00180 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VTVN
AFFAIRE :
[S] [T]
C/
S.A.R.L. RAUFIE & FILS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2021F00958
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [S] [T]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 et Me Nicolas MULLER, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.R.L. RAUFIE & FILS
RCS Versailles n° 490 838 661
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Pauline DE MARTINO & Me Céline LEMOUX (SELARLU CL AVOCATS) de l’AARPI LAWINS AVOCATS, Plaidant, avocats au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
Le 26 novembre 2020, Mme [S] [T] s’est rapprochée d’un courtier en assurance, la société Raufie et Fils, afin d’assurer un bateau d’habitation, amarré à [Localité 6], qu’elle a acquis le 7 décembre suivant.
Le 15 décembre 2020, la société Raufie et Fils a transmis à Mme [T] une étude tarifaire émise par M. [M] [N], agent d’assurance exerçant sous l’enseigne Centre fluvial Axa, assortie d’une réserve de production d’une « expertise confirmant le bon état de navigabilité du bateau ».
Le 23 décembre 2020, Mme [T] a accepté cette offre.
Le 14 février 2021, le bateau a fait naufrage à la suite d’une crue et Mme [T] en a informé le courtier, par courriel du même jour.
Par courriel du 16 février suivant, la société Raufie et Fils l’a informée que l’offre d’assurance transmise ne pouvait être transformée en contrat, faute de levée de la réserve de souscription stipulée sur le devis. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février suivant, non retirée par Mme [T], elle a confirmé les termes de son courriel puis, par courriel du 23 février suivant, elle lui a adressé copie de cette lettre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2021, Mme [T] a sollicité de la société Raufie et Fils la prise en charge des frais de renflouement du bateau et l’a mise en demeure de lui payer à ce titre la somme de 24.120 euros.
Par courriel du 11 mars 2021, la société Raufie et Fils a confirmé à Mme [T] qu’en l’absence de contrat, elle ne bénéficiait d’aucune garantie et que la société Axa n’interviendrait pas.
Par actes des 9 et 15 avril 2021, Mme [T] a assigné la société Raufie et Fils, M. [N] et la société Axa France Iard devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d’indemnisation de l’ensemble des frais relatifs au naufrage.
Sur assignation du 8 juin 2021 de la société Marinov, gestionnaire du port de plaisance de [Localité 6], et par ordonnance de référé du 10 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné à Mme [T] de faire procéder au renflouement du bateau sous un mois, autorisé la société Marinov à procéder au renflouement passé ce délai et aux frais avancés par Mme [T] et rejeté l’appel en garantie formé par Mme [T] à l’encontre de la société Raufie et Fils, de M. [N] et de la société Axa France Iard.
Par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a débouté Mme [T] de ses demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la société Axa France Iard, de M. [N] et de la société Raufie et Fils et de sa demande de les voir condamner in solidum à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en faveur de la société Marinov, condamné Mme [T] à payer à la société Raufie et Fils la somme de 1.000 euros et à la société Axa France Iard et à M. [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 9 janvier 2023, Mme [S] [T] a interjeté appel de ce jugement en intimant la société Raufie et Fils et en critiquant les seuls chefs l’ayant déboutée de ses demandes formées à l’encontre de l’intimée et l’ayant condamnée à payer à la société Raufie et Fils la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, Mme [T] demande à la cour de réformer le jugement des chefs critiqués dans la déclaration d’appel et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Raufie et fils à l’indemniser de l’ensemble des frais relatifs au naufrage du bateau, soit les sommes, sauf à parfaire ou à diminuer, de :
— 31.200 euros TTC, au titre des frais de renflouement ;
— 2.651 euros TTC, au titre des frais de mise en cale sèche ;
— 120.000 euros TTC, au titre des frais de réparation et de remise en état ;
— 12.000 euros TTC, au titre des dommages et pertes affectant ses effets personnels ;
— 15.644,32 euros TTC, au titre de la garantie de la place d’amarrage pour l’année 2021 ;
— 4.171 euros TTC au titre des loyers pour la place de bateau au port, pour l’année 2021 ;
— 4.432 euros TTC au titre des loyers pour la place de bateau au port, pour l’année 2022 ;
— 15.816 euros TTC au titre des loyers payés par Mme [T] pour l’année 2021 ;
— 15.816 euros TTC au titre des loyers payés par Mme [T] pour l’année 2022 ;
— 14.000 euros TTC au titre des loyers payés par Mme [T] pour l’année 2023 ;
— 4.200 euros TTC au titre des loyers payés par Mme [T] du mois de janvier au mois de mars pour l’année 2024 ;
— 7.398 euros TTC au titre de l’amarrage du bateau pour la période du 23 avril au 27 août 2023 ;
— 5.496 euros TTC au titre de l’amende de la société Marinov pour l’absence de contrat pour la période du 1er janvier au 23 avril 2023 ;
— en toutes hypothèses, condamner la société Raufie et Fils à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en faveur de la société Marinov, soit les sommes, sauf à parfaire ou à diminuer, de 24.120 euros en principal et de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et de condamner la société Raufie et Fils à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 juin 2024, la société Raufie et Fils demande à la cour :
— de déclarer irrecevables les demandes de condamnation de Mme [T] dirigées contre elle en ce qu’elles constituent des prétentions nouvelles ;
— subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [T] dirigées contre elle, en conséquence de débouter Mme [T] de toutes ses demandes à son encontre ;
— en tout état de cause, de condamner Mme [T] à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juillet 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir :
La société Raufie et Fils soulève l’irrecevabilité des demandes de Mme [T] sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile faisant valoir que l’appelante n’a pas formé de demandes indemnitaires à son encontre au titre de sa responsabilité personnelle, en sa qualité de courtier et à raison de manquements à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde mais seulement des demandes, dirigées également contre M. [N] et la société Axa France iard, tendant à l’exécution du contrat d’assurance dont elle prétendait être bénéficiaire.
Mme [T] réplique, sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile, que ses demandes ne sont pas nouvelles en cause d’appel dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au tribunal faisant valoir qu’elle a toujours recherché à titre subsidiaire la responsabilité personnelle du courtier.
Sur ce,
Aux termes du dispositif des conclusions du 31 mai 2022 sur lequel le tribunal a statué, Mme [T] demandait la condamnation in solidum de la compagnie Axa, du cabinet Raufie et Fils et de M. [N] à l’indemniser de l’ensemble des frais relatifs au naufrage du bateau, soit les sommes de 24.120 euros TTC au titre des frais de renflouement, de 1.980 euros TTC au titre des frais de mise en cale sèche, de 120.000 euros TTC au titre des frais de réparation et de remise en état et de 12.000 euros TTC au titre des dommages et pertes affectant ses effets personnels, de 15.644,32 euros TTC et de 5.300 euros TTC au titre des frais d’amarrage.
Elle demandait également, en toutes hypothèses, la condamnation in solidum des défendeurs à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en faveur de la société Marinov.
Dans le corps de ses écritures, Mme [T] exposait ces mêmes demandes, formulées à l’encontre des trois défendeurs, en se fondant sur l’existence d’un contrat d’assurance.
Dans le corps des écritures, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, Mme [T] demandait en outre à l’encontre des trois défendeurs en conclusion de ces moyens mais à l’encontre du cabinet Raufie et Fils et de M. [N] seulement dans l’introduction des moyens, l’indemnisation des mêmes frais relatifs au naufrage sur le fondement des manquements du cabinet Raufie et Fils et de M. [N] à leurs obligations d’information et de conseil en leur qualité de mandataire et plus précisément s’agissant du premier en sa qualité de courtier.
Selon les mentions du jugement, les parties ont présenté oralement leurs dernières conclusions, celles de Mme [T] étant celles du 31 mai 2022, et, en l’absence de précision, il doit être considéré qu’elles l’ont été dans leur intégralité.
Dès lors que ces conclusions présentées oralement comportent ces demandes de Mme [T] dirigées soit contre les trois défendeurs soit contre deux d’entre eux, il doit être considéré que le tribunal en était saisi, peu importe qu’elles aient été reprises ou non dans le dispositif des conclusions de Mme [T] puisque la procédure est orale devant le tribunal de commerce et que ce dernier n’a pas à s’en tenir aux seules demandes exposées dans le dispositif des conclusions.
En outre, Mme [T] a formé des demandes indemnitaires contre les trois défendeurs en invoquant des moyens juridiques distincts, l’existence d’un contrat d’assurance et des manquements contractuels commis par deux des trois défendeurs.
Le fait que Mme [T] ait choisi d’intimer en appel seulement l’un des trois défendeurs et, ce faisant, d’abandonner ces prétentions à l’encontre des deux autres ne confère pas un caractère nouveau à ses demandes formées en appel contre la seule société Raufie et Fils intimée.
Ensuite, en invoquant des manquements contractuels en sa qualité de courtier, Mme [T] a bien également mis en cause la société Raufie et Fils au titre de sa responsabilité personnelle, peu importe qu’elle en ait également tiré argument pour réclamer une condamnation in solidum des trois défendeurs.
Enfin, devant la cour, Mme [T] reprend, à l’encontre de la société Raufie et Fils, les mêmes demandes indemnitaires, en en modifiant le montant pour certaines d’entre elles, et ajoute d’autres postes de préjudice en lien, selon elle, avec le naufrage.
Il s’ensuit que les demandes de Mme [T] devant la cour ne sont pas nouvelles et qu’elles sont dès lors recevables.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Raufie et Fils sera donc rejetée.
Sur les manquements contractuels allégués :
Mme [T] soutient que la société Raufie et Fils a manqué à ses obligations d’information et de conseil en lui ayant laissé croire qu’elle était assurée et en la laissant sans couverture d’assurance.
Elle fait valoir que le courtier ne l’a pas informée que la prise de garantie et la mise en place du contrat étaient subordonnées à la transmission d’un rapport établi par un expert sur la flottabilité et la navigabilité du bateau, ni ne lui a indiqué que l’expertise de flottabilité de 2010 qu’elle lui avait transmise n’était pas valable et à quelle date une telle expertise devait être établie, qu’elle a transmis tous les documents demandés et que la société Raufie et Fils lui a fait part de l’acceptation des conditions du contrat et de la formation du contrat par la remise de ces documents, que le courtier n’a pas mis tout en 'uvre pour que le bateau soit assuré malgré son engagement.
Mme [T] soutient que la société Raufie et Fils a également manqué à son devoir de renseignement et de mise en garde en ne la prévenant pas qu’entre l’acceptation de l’offre et le naufrage, la police d’assurance n’était pas encore souscrite.
La société Raufie et Fils conteste tout manquement.
Sur ce,
Pour démontrer les manquements allégués, Mme [T] produit un échange de courriels qu’elle a eu avec la société Raufie et Fils en décembre 2020 :
— le 9 décembre, le courtier a demandé à Mme [T] des informations complémentaires à la suite de questions de compagnies d’assurance et Mme [T] lui a répondu dans la foulée,
— le 15 décembre, le courtier a adressé à Mme [T] une étude tarifaire sur laquelle Mme [T] a posé des questions précises (« que veut dire doublé en franchise ' stationnement permanent n’est pas coché ' Vol partiel 5.000 euros avec une franchise de 300 ' c’est quoi vol partiel alors qu’il y a 12.000 euros en capital mobilier et effet perso »), à laquelle la société Raufie et Fils a répondu le même jour,
— le 23 décembre, remerciant son interlocuteur de son « retour très explicite », Mme [T] a validé la proposition et lui a demandé d'« établir un contrat à date » en précisant le nom du bateau, la transmission dès réception de la part de la DRIEA de son titre et son souhait d’un paiement mensuel,
— par courriel en réponse du même jour, la société Raufie et Fils « [a pris] note de [la] volonté [de Mme [T]] de souscrire la police d’assurance selon offre transmise » et a indiqué que « pour établir le contrat » elle devait lui transmettre copie d’une pièce d’identité, un RIB du compte sur lequel faire opérer les virements et copie de l’acte d’achat du bateau,
— par courriel en réponse du même jour, Mme [T] a transmis ces trois documents et précisé avoir pris contact avec M. [R], expert, pour un rendez-vous « au bateau ».
Elle produit également le projet d’assurances fluviales transmis par la société Raufie et Fils le 15 décembre 2020, signé et daté de sa main le 23 décembre 2020 avec la mention « bon pour accord en mensualités + les 30 euros de frais ».
Ce document d’une seule page comprend dans la rubrique « autres risques », située juste au-dessus de la signature et des mentions manuscrites apposées par Mme [T], les indications suivantes, en gras :
Antécédents sinistres : néant
Projet d’acquisition ' Garantie dommages électriques non couverte
prise de garantie sous réserve de l’expertise confirmant le bon état de navigabilité du bateau.
Il résulte de ces éléments que la société Raufie et Fils a transmis à Mme [T] un projet d’assurances fluviales mentionnant très clairement que la prise de garantie était soumise à une expertise confirmant le bon état de navigabilité du bateau et lui a précisé que le contrat ne pouvait être établi qu’après transmission de trois documents, ce qui impliquait que sa seule signature de l’offre ne constituait pas la conclusion du contrat, que Mme [T] a lu avec attention l’offre, au vu des questions précises qu’elle a posées au courtier, et qu’il ressort de l’emplacement de la signature de l’offre par Mme [T], juste en dessous de la mention relative à la réserve, et de ses réponses qu’elle avait parfaitement connaissance de cette réserve et qu’elle en avait bien compris la portée en informant le courtier qu’elle avait pris l’attache d’un expert.
Mme [T] ne peut opposer à la société Raufie et Fils que l’expert désigné dans son courriel n’avait pas les qualifications pour établir une telle expertise et qu’elle avait pris son attache pour établir une valorisation du bateau, ce que la société Raufie et Fils savait selon elle, alors qu’il lui appartenait de s’adresser à une personne qualifiée pour établir l’expertise de navigabilité et qu’il ne ressort pas des pièces produites que le courtier avait connaissance de ce prétendu défaut de qualification de la personne désignée par Mme [T], cette personne se qualifiant elle-même dans une attestation produite aux débats comme « expert maritime et fluvial ».
En répondant au courtier, immédiatement après avoir signé l’offre, qu’elle avait pris l’attache d’un expert, Mme [T] a fait comprendre à la société Raufie et Fils qu’elle entamait les démarches pour faire établir l’expertise demandée par l’assureur préalablement à la prise de garantie et qu’elle considérait elle-même que l’expertise de flottabilité de 2010, établie ainsi dix ans avant, n’était pas de nature à satisfaire l’assureur et faire lever la réserve.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la société Raufie et Fils a laissé croire à Mme [T] qu’elle était assurée dès la signature de l’offre et la transmission de trois documents nécessaires à l’établissement du contrat.
Dès lors que, par ses courriels, Mme [T] démontrait qu’elle avait compris la nécessité d’obtenir une expertise de navigabilité avant que la garantie qu’elle avait accepté de souscrire ne soit mise en 'uvre, la société Raufie et Fils n’a manqué ni à son obligation d’information ni à son devoir de conseil.
Mme [T] a, par son comportement, signifié à la société Raufie et Fils qu’elle avait compris le sens de la réserve et la nécessité d’obtenir une expertise de navigabilité. En outre, l’expert contacté par Mme [T] indique dans son attestation qu’il avait programmé la visite du bateau « dès [son] retour en métropole, à partir de la mi-février 2021 » et il ne ressort pas non plus des pièces que la société Raufie et Fils ait été informée de ce contre-temps. Dans ces conditions, la société Raufie et Fils n’était pas tenue de mettre en garde Mme [T] sur l’absence de souscription de la police d’assurance entre l’acceptation de l’offre et le naufrage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de ses demandes en paiement et garantie formées à l’encontre de la société Raufie et Fils.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie perdante, Mme [T] sera condamnée aux dépens, le jugement étant confirmé sur sa condamnation aux dépens de première instance, et ne peut prétendre à une indemnité procédurale.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Raufie et Fils la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la cour y ajoutant une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’intimée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement dans les limites de l’appel,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Raufie et Fils ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [T] à payer à la société Raufie et Fils la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute Mme [S] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [T] aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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