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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 5 mars 2024, n° 23/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 7 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
N° RG 23/00536 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4SG
Monsieur [T] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000085 du 21/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
APPELANT
S.A.R.L. GENTLEMEN’S BARBER SHOP
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Emmanuelle VIDOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA, agissant en la personne de son représentant légal,
Centre d’Affaires CADJEE, 62 Boulevard du Chaudron, Bureau 2
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION – Représentant : Me Emmanuelle VIDOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [P] [D], es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la SARL GENTLEMEN’S BARBER SHOP,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuelle VIDOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
du 05 mars 2024
Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état ;
Assistée de Monique LEBRUN, greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Pierre du 07 février 2023, qui a débouté M.[T] [K] de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur, la SARL Gentlemen’s Barber Shop.
Vu l’appel de M. [T] [K] du 20 avril 2023.
Le 18 décembre 2023, l’AGS a signifié des conclusions d’incident tendant à la caducité de la déclaration d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures devant le conseiller de la mise en état , signifiées le 5 février 2024, l’ AGS maintient sa demande et sollicite que la caducité soit prononcée à l’égard de toutes les autres parties au motif que le lien est indivisible entre elle même, le commissaire à l’exécution du plan et l’employeur.
Elle fait valoir que Monsieur [K] ne lui a pas signifié ses conclusions dans le délai requis et qu’il ne dispose pas d’un droit d’action directe et autonome à son égard.
Par conclusions communiquées par voie électronique 19 décembre 2023, Monsieur [K] demande au conseil de la mise en état de déclarer irrecevable l’incident soulevé par l’AGS et de prononcer la recevabilité de sa déclaration d’appel.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 11 janvier 2024, la SARL Gentlemen’s Barber Shop et le commissaire à l’exécution du plan, la SEARL [P] [D] demandent au conseiller de la mise en état déclarer recevable l’incident soulevé par l’AGS et de prononcer la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’ensemble des parties en raison de l’indivisibilité du litige.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur la recevabilité des conclusions d’incident
La caducité est un incident d’instance qui n’est pas assujetti à l’application de l’article 74 du code de procédure civile.
Dès lors un incident de caducité de la déclaration d’appel, formé en application de article 908 du code de procédure civile doit être accueilli même si un intimé ne le soulève pas in limine litis et a déjà pris des conclusions au fond.
Le moyen d’irrecevabilité des conclusions présenté par M. [K] est rejeté et la demande de l’AGS déclarée recevable.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
En premier lieu, il résulte du dossier que l’AGS ayant constitué avocat postérieurement au délai de trois mois visé à l’article 908 du code de procédure civile, M. [K] devait lui signifier ses conclusions dans le délai de 4 mois, soit au plus tard le 20 août 2023.
Il est constant que les conclusions de l’appelant n’ont été communiquées que le 24 septembre 2023 de sorte qu’elle sont tardives et que dès lors la déclaration d’appel est caduque à l’égard de l’ AGS.
En deuxième lieu, le litige peut présenter un caractère indivisible lorsque la dépendance entre les parties au litige fait que la responsabilité d’une partie influe directement sur la mise en 'uvre de l’obligation de garantie d’une autre.
Ainsi, si en principe le non respect à l’égard de l’un des intimés des prescriptions de l’article 909 du code de procédure civile ne peut être invoqué par les autres intimés en application de l’article 324 du code de procédure civile, en sorte que la caducité de la déclaration d’appel n’a pas d’effet sur les intimés constitués, il n’en est pas ainsi en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs intimés.
L’AGS fait valoir qu’en application de l’article 553 du code de procédure civile, la caducité la déclaration d’appel à l’égard de l’un des intimés entraîne l’irrecevabilité de l’appel dans son ensemble et que si une caducité partielle était prononcée, celle-ci devrait être étendue à l’employeur du fait de l’indivisibilité de l’instance existante avec la garantie et l’employeur placé en procédure collective dont elle est amenée à garantir les créances.
Monsieur [K] répond qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de l’ AGS dans la mesure où un plan de redressement a été adopté, seul le débiteur et le commissaire à l’exécution du plan sont concernés.
Il en tire la conclusion que la garantie de l’AGS ne peut intervenir en l’état de la procédure collective actuelle et que dès lors il n’y a pas indivisibilité du litige.
L’employeur et le commissaire à l’exécution du plan font valoir que l’AGS est appelée en la cause dans le cadre d’une instance prud’homale entre un salarié son employeur dès lors qu’une procédure collective est ouverte et qu’ afin de garantir l’opposabilité dudit jugement à l’AGS le litige est indivisible.
L’article 553 du code de procédure civile dispose en effet que : « En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance ».
L’indivisibilité est caractérisée lorsqu’il existe une impossibilité juridique d’exécution tenant à la contrariété entre deux décisions.
Or, en cas d’indivisibilité, la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification dans les délais à certains intimés concerne l’ensemble d’entre eux.
Mais en l’espèce, aux termes des conclusions de l’appelant il est sollicité notamment la condamnation de la société Gentlemen’s Barber Shop à payer les sommes suivantes sans aucune demande de fixation de la créance au passif de la société dès lors qu’un plan de redressement a été adopté soit :
— 33.005,81 € brut de rappel de salaire et 3.300,58 € brut de congés payés afférents ;
— 9.327,72 € net de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 3.000 € net de dommages et intérêts pour non-transmission des attestations de salaire à
l’Assurance maladie ;
— 5.441,17 € net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.554,62 € brut d’indemnité compensatrice de préavis et 155,46 € brut de congés payés
afférents ;
— 777,31 € net d’indemnité légale de licenciement ;
— 3.000 € net de dommages et intérêts en réparation du manquement à l’obligation de
loyauté ;
— 500 € net pour ses manquements en matière de complémentaire santé ;
— 200 € net de dommages et intérêts au titre du manquement en matière de visite
d’information et de prévention ;
— 3.000 € net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la loi du 10
juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ainsi l’indivisibilité au sens de l’article 553 du code de procédure civile qui n’est caractérisée qu’en cas d’impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, ne peut être retenue en l’espèce s’agisant d’une décision statuant sur les créances du salarié contre l’employeur et non une fixation de créances et une décision statuant sur la garantie subsidiaire de l’ AGS.
L’indivisibilité invoquée par les intimées n’est pas caractérisée entre l’AGS, le salarié et la société et le commissaire à l’exécution au plan.
Il en résulte que la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’AGS, qui rend la décision qui à venir de la cour inopposable à son égard, n’affecte pas la recevabilité de l’appel à l’égard de la société et du commissaire à l’exécution du plan.
La procédure se poursuit en conséquence entre l’appelant et les autres intimés que l’AGS.
Sur les dépens
M. [K] supportera les dépens de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire :
DÉCLARONS recevables les conclusions de l’AGS ;
DÉCLARONS caduc l’appel interjeté le 20 avril 2023 par M. [T] [K] à l’encontre de l’AGS ;
DISONS qu’il n’y a pas indivisibilité du litige ;
DISONS que la procédure se poursuit entre M. [T] [K], la SARL Gentlemen’s Barber Shop et le commissaire à l’exécution du plan, la SEARL [P] de Laissardière ;
CONDAMNONS M. [T] [K] au paiement des dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Monique LEBRUN
Le conseiller de la mise en état
Corinne JACQUEMIN
EXPÉDITION délivrée le 05 mars 2024 à :
Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, vestiaire : 215
Me Emmanuelle VIDOT, vestiaire : 170
Me Nathalie JAY, vestiaire : 155
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