Confirmation 13 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 13 déc. 2022, n° 19/01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 21 juin 2019, N° 16/02455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
IG/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01200 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQTD
Jugement du 21 Juin 2019
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 16/02455
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [C] [T]
né le 02 Mai 1973 à [Localité 4] (49)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène DOUMBE, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Yannick LUCE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. LES ETABLISSEMENTS [F] représenté par son gérant
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain BLANCHARD de la SELARL GAYA, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier E110005
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Octobre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport et M. WOLFF, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 décembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [T] est exploitant de parcelles de terres sur les communes de [Localité 5] et du [Localité 8] au lieudit '[Adresse 7]', au titre de baux à ferme.
M. [C] [T] a été incarcéré sur une période allant du 17 octobre 2008 au 10 mars 2009. Au cours de sa détention, il s’est rapproché de M. [U] [F], agriculteur et gérant de la SARL Les Etablissements [F], entreprise de travaux agricoles, afin qu’il réalise à sa place certains actes pour lui permettre de respecter ses obligations de preneur à bail.
Suivant courrier du 6 mars 2014, M. [C] [T] indiquait à M. [F] qu’à compter de l’année suivante, il exploiterait lui-même ses terres, sollicitant la transmission de l’ensemble de la comptabilité et des justificatifs administratifs relatifs à son exploitation.
Suivant courrier recommandé en date du 13 octobre 2014, la SARL Les Etablissements [F] réclamait le paiement auprès de M. [C] [T] d’une somme de 26 317,05 euros, correspondant au règlement de factures pour les prestations de services relatives aux récoltes de l’année 2014.
Suivant courrier du 27 octobre 2014, M. [C] [T] demandait à M. [F] le récapitulatif pour les comptes d’exploitation de l’année 2013, manifestant son désaccord sur le montant des récoltes 2013. Il le mettait également en demeure de lui régler la somme de 100 000 euros à titre de compensation, indiquant avoir subi un abus de faiblesse et un manque à gagner.
Suivant courrier recommandé en date du 31 décembre 2014, M. [C] [T], par le biais de son conseil, mettait en demeure la SARL Les Etablissements [F] notamment de lui fournir, sous huitaine, tous les comptes d’exploitation de ses terres pour les années 2012, 2013 et 2014.
Suivant jugement rendu le 21 mai 2019, le tribunal de grande instance d’Angers a :
— condamné M. [C] [T] à payer à la SARL Les Etablissements [F] la somme de 26 317, 05 euros avec capitalisation des intérêts dus pour une année,
— débouté la SARL Les Etablissements [F] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [C] [T] à payer à la SARL Les Etablissements [F] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 13 juin 2019, M. [C] [T] a interjeté appel de cette décision, intimant la SARL Les Etablissements [F]. Il sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a :
— condamné à payer à la SARL Les Etablissements [F] la somme de 26 317,05 euros avec capitalisation des intérêts dus pour une année,
— condamné à payer à la SARL Les Etablissements [F] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
— en date du 3 septembre 2019 pour M. [C] [T],
— en date du 23 octobre 2019 pour la SARL Les Etablissements [F],
qui peuvent se résumer comme suit.
M. [C] [T] demande à la cour, au visa des articles 1984, 1989, 1134 ancien, 1109 ancien, 1143 nouveau, 1304 ancien, 1384 ancien, 1315 ancien, 1179 et suivants du code civil, L 411-37 et suivants du code rural et de la pêche, 12, 133 et 144 du code de procédure civile, de :
— le recevoir en ses demandes et l’y déclarer recevable et fondé,
— infirmer le jugement rendu le 21 mai 2019, par le tribunal de grande instance d’Angers en toutes ses dispositions,
et statuant de nouveau,
— condamner la SARL Les Etablissements [F] à lui payer la somme de 53 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SARL Les Etablissements [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Les Etablissements [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, M. [C] [T] expose que, confronté brutalement à une situation difficile du fait de son incarcération, il a sollicité, dans le cadre d’un mandat spécifique et particulier, l’aide de M. [F] pour le règlement de fermages et pour réaliser une prestation agricole. Il ajoute que, par la suite, la SARL Les Etablissements [F] a abusé de sa détention et de la médiatisation de celle-ci pour lui soustraire la libre et entière exploitation de ses terres. L’appelant, pour caractériser la situation de faiblesse dans laquelle il s’est trouvé, fait état notamment de l’omniprésence de la SARL Les Etablissements [F] et de son gérant, M. [F], dans le paysage agricole de la région du Maine-et-Loire. Il conteste toute gestion d’affaires ou encore de mandat exprès de gérer indéfiniment son exploitation, expliquant avoir tenté de reprendre celle-ci par tous moyens dès sa sortie de prison. L’appelant affirme qu’il n’a jamais donné son consentement clair et exprès à la SARL Les Etablissements [F] pour intervenir sur ses parcelles et en maintenir l’exploitation. Au contraire, se fondant sur ses courriers, il se prévaut d’un mandat limité à des actes isolés et déplore les agissements du mandataire qui a outrepassé sa mission. L’appelant évoque encore la dépendance économique dans laquelle il s’est trouvé, en raison de son incarcération et rapporte des pressions incessantes de la part de la SARL Les Etablissements [F] lui rappelant le risque qu’il encourait de perdre son droit au bail. Il fait grief à l’intimée d’avoir tiré un profit personnel de l’exploitation abusive de ses terres en s’accaparant tous les rendements positifs durant les années prospères, soit jusqu’à 2012. M. [C] [T] souligne qu’il n’a reçu aucun bénéfice de son exploitation, indiquant n’avoir reçu communication d’éléments comptables et de factures, établis par la SARL Les Etablissements [F], que dans le cadre de la procédure de première instance. Aussi, se fondant sur les résultats moyens de production des cultures des exploitations de la région, il estime que la créance dont se prévaut la SARL Les Etablissements [F] à son égard est contestable.
La SARL Les Etablissements [F] demande à la cour, au visa des articles 1108 et suivants du code civil, 1134 et 1147 du code civil, de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 21 mai 2019 en ce qu’il a:
— condamné M. [C] [T] à lui payer la somme de 26 317,05 euros avec capitalisation des intérêts dus pour une année,
— condamné M. [C] [T] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] [T] aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Angers du 21 mai 2019 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
— dire et juger qu’un contrat de prestation de service a été conclu entre la SARL Les Etablissements [F] et M. [C] [T],
— dire et juger que le contrat a été formé valablement et de bonne foi,
— débouter M. [C] [T] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [C] [T] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts,
— condamner M. [C] [T] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [T] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LOISEAU & ASSOCIES.
A l’appui de ses prétentions, la SARL Les Etablissements [F] fait valoir qu’elle est liée à M. [C] [T], en vertu d’un contrat de prestation de service et non d’un mandat limité. L’intimée soutient avoir réalisé, dans ce cadre contractuel, des prestations de travaux agricoles sur les parcelles dont M. [C] [T] est locataire. Elle ajoute que les relations contractuelles n’ont pas été limitées à des actes ponctuels en 2008 mais ont été maintenues les années suivantes et ont donné lieu à différentes factures qui ont été réglées par compensation sur les produites des récoltes. Aussi, l’intimée conteste toute notion d’abus de faiblesse au détriment de M. [C] [T] ou de dépendance économique de ce dernier, rappelant avoir assuré la gestion administrative et agricole de son exploitation, dans le cadre d’échanges oraux et ce, avec son acceptation tacite. L’intimée souligne que M. [C] [T] a d’ailleurs librement et en toute indépendance mis un terme au recours à la prestation de services en mars 2014. Par ailleurs, la SARL Les Etablissements [F] indique avoir facturé à M. [C] [T] ses prestations de service, au titre de la rémunération du contrat convenu entre les parties, fournissant un récapitulatif de l’historique des récoltes avec les débits et crédits et justifiant ainsi les compensations opérées. Sur ce point, l’intimée conteste le bilan économique que tente de reconstituer M. [C] [T] en s’appuyant sur la rentabilité agricole moyenne et sans tenir compte du coût de la sous-traitance des cultures. La SARL Les Etablissements [F] estime en définitive que le contrat de prestation de service est parfaitement valable, le consentement de M. [C] [T] n’ayant aucunement été vicié par une violence économique. Elle se prévaut enfin d’un préjudice moral au regard de l’attitude de M. [C] [T] qui l’insulte et porte des accusations graves, sans la moindre preuve et ce, pour échapper à ses obligations contractuelles. En réponse à la demande indemnitaire formée par l’appelant, tenant à un manque à gagner, l’intimée fait remarquer qu’aucun préjudice financier n’est établi par l’intéressé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2022, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les 'dire et juger’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
I- Sur la convention unissant M. [C] [T] et la SARL Les Etablissements [F]
— Sur la qualification de la convention
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat d’en prouver l’existence.
Le contrat d’entreprise, régi par l’article 1779 du code civil, est un contrat de louage d’ouvrage en exécution duquel le locateur d’ouvrage s’oblige contre rémunération à exécuter un travail de façon indépendante et sans représenter son cocontractant. Les contrats d’entreprise de droit privé ne nécessitent aucune forme particulière, peuvent être purement verbaux et leur preuve répond aux prescriptions des articles 1359 et suivants du code civil.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. L’article 1985 du même code dispose que le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre 'Des contrats ou des obligations conventionnelles en général'. L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire. Enfin, en application de l’article 1986 du code civil, le mandat est gratuit s’il n’y a convention contraire.
En l’espèce, il est constant que si M. [C] [T] et la SARL Les Etablissements [F] s’accordent pour reconnaître un lien contractuel les unissant, aucun contrat n’a été signé entre eux. Les documents régissant leurs relations sont très parcellaires, s’agissant de la rencontre de leurs volontés et partant la conclusion d’une convention, à tout le moins verbale. Quatre courriers ont été rédigés par M. [C] [T] et adressés à M. [F], les 26 novembre 2008, 30 décembre 2008, 2 janvier 2009 et 5 janvier 2009.
Le premier courrier du 26 novembre 2008 est particulièrement imprécis sur la misson confiée à M. [F] puisque M. [C] [T] indique 'c’est maman qui s’occupe des affaires et après ce sera papa qui ira te voir donc je compte sur toi'.
Le courrier suivant, en date du 30 décembre 2008, comporte au contraire une demande explicite de M. [C] [T], tendant à ce que M. [F] règle un fermage pour lui, lui remettant un chèque à cet effet. Il sollicite également M. [F] pour 'battre le maïs d’Angris'.
Le courrier du 2 janvier 2009 contient également une demande de la part de M. [C] [T] afin que M. [F] règle, cette fois-ci, sur ses fonds propres, une somme de 1 245 euros à un de ses bailleurs, M. [X], correspondant au fermage de 'la foncière des terres auprès de la Béchetterie'.
Le courrier du 5 janvier 2009 est en rapport avec les deux précédents puisque M. [C] [T] demande à M. [F] de faire au plus vite pour régler les fermages du mois de novembre 2008 à ses propriétaires.
Il résulte de l’analyse de ces demandes faites par écrit par M. [C] [T] à M. [F] qu’il entendait, sans prévoir de rémunération de ce dernier, lui confier la réalisation d’actes isolés, à savoir le paiement des fermages 2008 à ses bailleurs et les travaux relatifs à la semence et au traitement de la culture du maïs sur certaines parcelles. M. [C] [T] ne faisait référence à aucune mission plus générale telle que la gestion administrative et matérielle de son exploitation agricole.
Les parties ne produisent pas aux débats les justificatifs du paiement des fermages de l’année 2008 mais il résulte de leurs écritures respectives que la SARL Les Etablissements [F], sans être rémunérée sur cette période, a bien effectué les règlements sollicités auprès des bailleurs concernés et a également réalisé les travaux agricoles relativement aux semences de maïs.
La cour constate, au vu de ces éléments, que fin 2008, début 2009, l’intention commune des parties s’inscrivait dans le cadre d’un mandat verbal, limité aux actes ponctuels, énumérés par M. [C] [T].
En revanche, pour la période concomittante à la sortie de détention de M. [C] [T], en avril 2009, les relations contractuelles unissant les parties ont évolué et ce, de manière tacite puisqu’elles ne produisent aucun écrit émanant de l’une ou de l’autre, entre janvier 2009 et le 6 mars 2014 mais s’accordent à reconnaître l’existence d’accords verbaux.
A compter du mois d’avril 2009, M. [C] [T], sorti de détention, retrouvait sa pleine capacité pour réaliser lui-même les actes administratifs et juridiques ainsi que pour effectuer les travaux agricoles sur son exploitation. A partir de ce moment, le recours au contrat de mandat perdait nécessairement de son intérêt. Or, il n’est pas discuté qu’entre janvier 2009 et mars 2014, c’est la SARL Les Etablissements [F] qui a réalisé l’ensemble des actes administratifs et agricoles nécessaires au maintien de l’exploitation agricole de M. [C] [T]. Il est ainsi justifié aux débats de ce que la SARL Les Etablissements [F] a procédé elle-même aux déclarations PAC, MSA et fiscales, réglé elle-même l’ensemble des fermages annuels pour 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, les impôts, cotisations d’assurance et sociales dues par M. [C] [T] et vendu les céréales.
Pour sa part, M. [C] [T], qui travaillait alors en dehors de son exploitation comme salarié saisonnier pour plusieurs sociétés agricoles dirigées par la famille [F], n’a, au cours de ces cinq années, formulé aucune réserve voire protestation relativement à l’intervention de la SARL Les Etablissements [F]. Celle-ci s’exécutait cette fois, à titre onéreux, comme en témoignent les factures établies par la société à l’ordre de M. [C] [T], pour l’ensemble des travaux agricoles réalisés. Le règlement desdites factures se faisait par compensation avec le produit de la vente des récoltes sans que M. [C] [T] ne discute ces modalités particulières de rémunération et ne justifie de démarches tendant à reprendre l’exploitation directe de ses terres, comme allégué.
Il apparaît ainsi que, de manière tacite, les parties ont conclu, au gré de leurs échanges oraux, un contrat d’entreprise, M. [C] [T] se comportant comme un maître de l’ouvrage, confiant à la SARL Les Etablissements [F] la charge de réaliser, en toute indépendance, l’ensemble des travaux agricoles sur son exploitation et également des tâches administratives et actes juridiques tels le paiement des fermages et charges sociales et fiscales lui incombant. Cette mission, sur la période donnée, rémunérée au moyen des produits des récoltes, ne saurait s’analyser comme une extension du contrat de mandat conclu fin 2008.
Au surplus, l’existence d’un tel contrat d’entreprise verbal et tacite se déduit de l’économie générale des relations unissant les parties, à compter de 2009 jusqu’à fin 2013, telle que résultant des courriers de M. [C] [T] adressés à la SARL Les Etablissements [F].
Ainsi, aux termes de son courrier en date du 6 mars 2014, M. [C] [T] propose à M. [F] un arrangement pour 'cette dernière année où nous travaillons ensemble', sollicitant de la part de son cocontractant la remise des éléments nécessaires à sa comptabilité et justificatifs administratifs (DPU, MSA…). M. [C] [T] autorise également M. [F] à récolter les céréales qu’il a semées, énonçant qu’à compter de l’année prochaine, il exploitera lui-même toutes ses terres. Dans son courrier du 7 octobre 2014, M. [C] [T] évoque la gestion par la SARL Les Etablissements [F] de ses terres, des résultats financiers obtenus, remettant en cause la qualité des prestations réalisées, finissant par indiquer 'je vous ai fait faire le travail de début 2009 à la récolte 2013. Et que lassé par vos demandes répétées de vous laisser mes terres, j’ai donc décidé de prendre quelqu’un d’autre pour faire le travail'. Dans son courrier du 28 novembre 2014, M. [C] [T], qui émet des critiques relativement aux chiffres afférents à la récolte de 2013, communiqués par la SARL Les Etablissements [F], déplore le fait qu’il ne trouve trace de la vente de paille issue de ses cultures de blé 'et, ce depuis le début de votre travail sur mes terres'.
Le travail réalisé par la SARL Les Etablissements [F] et évoqué par M. [C] [T], qui n’exploitait plus directement ses parcelles, est bel et bien présenté par ce dernier comme une prestation agricole réalisée par un entrepreneur et non pas comme ressortant d’un acte, même général, accompli dans le cadre d’un mandat.
— Sur la validité de la convention
Aux termes de l’article 1109 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, il n’y a point de consentement valable s’il a été extorqué par violence. Il y a, aux termes de l’article 1112, violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
En l’espèce, si M. [C] [T], pour expliquer son assentiment à la gestion complète de son exploitation par la SARL Les Etablissements [F], fait valoir un consentement vicié du fait de sa situation de dépendance économique et de vulnérabilité au cours de cette période, il n’en rapporte pas la preuve. En effet, l’appelant ne démontre pas qu’il a été amené à conclure avec la SARL Les Etablissements [F] une convention déséquilibrée à son détriment. A cet égard, la cour relève que la SARL Les Etablissements [F] facturait uniquement les prestations de services réalisées, sans solliciter de rémunération pour les démarches administratives tendant à ce que l’exploitation agricole de M. [C] [T] soit à jour dans le paiement de ses fermages, cotisations sociales et fiscales et primes d’assurance. Par ailleurs, la seule circonstance que M. [C] [T], à sa sortie de détention, se retrouve sans ressources et contracte avec la SARL Les Etablissements [F] ne saurait suffire à établir un lien de dépendance économique. La preuve de pressions incessantes ou de manoeuvres destinées à récupérer l’exploitation agricole, imputées à M. [F] par l’appelant, n’est pas rapportée par ce dernier.
Il convient également de rappeler que la contrainte économique ne saurait résulter nécessairement de la circonstance que l’un des contractants se trouve, de par son importance, en position dominante face à son partenaire.
Il s’ensuit que M. [C] [T] n’établit pas la situation de dépendance économique dont il se prévaut à l’égard de la SARL Les Etablissements [F] ni la crainte qu’il aurait éprouvée du fait des agissements de l’intimée de nature à constituer le vice de violence au sens du texte précité. Le contrat d’entreprise unissant M. [C] [T] et la SARL Les Etablissements [F] à compter du mois d’avril 2009 est donc valable.
II – Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable aux relations contractuelles entre les parties, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1147 dudit code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
— Sur la demande en paiement formée par M. [C] [T]
M. [C] [T] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 53 000 euros du fait de l’abus de faiblesse et de dépendance économique dont il s’estime victime ainsi qu’en raison du manque à gagner subi, indiquant qu’il n’a pas perçu les justes fruits de l’exploitation de ses terres.
Au vu des développements qui précèdent, la cour relève d’une part que le moyen tenant à l’abus de faiblesse et de dépendance économique est inopérant, le contrat unissant les parties étant valable et n’encourant aucune cause de nullité au titre d’un vice du consentement.
D’autre part, l’appelant, s’appuyant pour l’essentiel sur des données statistiques agricoles émanant de l’association de gestion et de comptabilité du Maine et Loire et de l’Agreste des Pays de la Loire, s’agissant des rendements moyens en cultures des exploitations agricoles pour les années 2013, 2014, 2015, n’explicite aucunement sa demande indemnitaire qui correspondrait à une perte financière imputable à la SARL Les Etablissements [F]. Si l’appelant soutient que l’intimée a acheté à bas prix les céréales en 2013, ce qui a diminué d’autant les comptes de récoltes, il ne produit aucun élément objectif de nature à étayer ses affirmations.
Dès lors, il convient de débouter M. [C] [T] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la SARL Les Etablissements [F]. Le tribunal n’ayant pas statué sur ce chef de demande, il sera ajouté au jugement sur ce point.
— Sur la demande en paiement formée par la SARL Les Etablissements [F]
La SARL Les Etablissements [F] sollicite le paiement par M. [C] [T] de la somme de 26 317,05 euros, correspondant, après compensation avec le produit des récoltes 2014, au montant restant dû par ce dernier, au titre de plusieurs factures de travaux agricoles réalisés pour les récoltes 2014, auxquelles s’ajoute le débit de la récolte 2013.
Il n’est pas contesté par l’appelant que la SARL Les Etablissements [F] a effectivement réglé, pour l’année 2014 plusieurs factures, s’élevant à un total de 92 321, 65 euros, correspondant à l’exécution de prestations agricoles, dans le cadre de l’exploitation des parcelles louées. Ces factures ont toutes été produites aux débats et ne sont pas discutées dans leur principe et leurs montants par M. [C] [T]. Les pertes d’exploitation sur l’année 2013, qui s’est avérée déficitaire, se sont élevées à la somme de 30 552,93 euros. Le produit financier des récoltes 2014 qui s’est élevé à la somme de 96 527, 53 euros, non valablement remis en cause par l’appelant, n’a pas permis à la SARL Les Etablissements [F] d’être complètement réglée des dépenses réalisées en 2014, de sorte qu’elle se trouve créancière, à l’égard de M. [C] [T], de la somme de 26 317,05 euros [(92 321,65 + 30 552,93) – 96 527,53)].
C’est donc à bon droit que le tribunal a condamné M. [C] [T] à payer à la SARL Les Etablissements [F] la somme de 26 317,05 euros, avec capitalisation des intérêts dus pour une année. Le jugement sera confirmé sur ce point.
III- Sur la demande indemnitaire formée par la SARL Les Etablissements [F]
La SARL Les Etablissements [F] sollicite une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral lié au comportement de M. [C] [T] qui, pour échapper à ses obligations contractuelles, l’insulte et porte à son égard de graves accusations. L’intimée souligne le manque de gratitude de M. [C] [T] qui a bénéficié de son aide et assistance lorsqu’il se trouvait en situation difficile et qui, sans son intervention, ne pourrait plus jouir comme actuellement de ses terres.
La cour rappelle que le préjudice moral d’une personne morale est caractérisé par une atteinte à l’image et à la réputation de la société, qui n’est pas rapportée au cas particulier. La SARL Les Etablissements [F] ne fait d’ailleurs pas état d’une telle atteinte.
En conséquence, par substitution de motifs, le jugement entrepris sera confirmé pour avoir débouté la SARL Les Etablissements [F] de sa demande indemnitaire.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [C] [T], qui succombe en son appel, devra supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Loiseau et Associés.
M. [C] [T] sera débouté de sa demande formée à l’encontre de la SARL Les Etablissements [F], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, il sera en revanche condamné à payer à la SARL Les Etablissements [F], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles d’appel, une indemnité de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 21 mai 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [C] [T] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la SARL Les Etablissements [F],
CONDAMNE M. [C] [T] à payer à la SARL Les Etablissements [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [C] [T] de sa demande formée à l’encontre de la SARL Les Etablissements [F], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [T] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Loiseau et Associés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Indivisibilité ·
- Caducité ·
- Plan ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Employeur
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Espagne ·
- Version ·
- Avis ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Observation ·
- Radiation ·
- Délai
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Holding ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Cession ·
- Audit ·
- Dol ·
- Prix ·
- Comptable ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Congé pour vendre ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Commandement ·
- Indemnité
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait annuel ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Forfait jours ·
- Rappel de salaire ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Etablissement public ·
- Travail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Attestation ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Hors de cause ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Résultat ·
- Mission ·
- Diligences ·
- Titre ·
- Forfait ·
- Indemnisation ·
- Fonds de garantie
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Consorts ·
- Vente immobilière ·
- Agence immobilière ·
- Immeuble ·
- Vendeur ·
- Installation ·
- Bourse ·
- Compromis de vente ·
- Compromis
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Capital social ·
- Associé ·
- Pacte ·
- Augmentation de capital ·
- Promesse ·
- Assemblée générale ·
- Action ·
- Euro ·
- Achat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Appel ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Sommet ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Demande
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Bateau ·
- Courtier ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Expertise ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.