Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 3 déc. 2024, n° 23/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 8 novembre 2022, N° 22/1877 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
[B] [O]
[F] [K]
C/
SCI KOBRA
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00701 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGJG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul – RG : 22/657 -
après renvoi par ordonnance d’incident du 9 mai 2023 rendue par le conseiller de la mise état
de la cour d’appel de Besançon – RG 22/1877
APPELANTS :
Madame [B] [O] épouse [K]
née le 04 Juin 1979 à [Localité 6] (25)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [F] [K]
né le 24 Mars 1970 à [Localité 7] (70)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN- BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9
INTIMÉE :
SCI KOBRA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Lucie RENOUX, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [F] [K] / [B] [O] sont propriétaires à [Localité 7] d’une parcelle sise [Adresse 1] cadastrée B n°[Cadastre 3].
La SCI Kobra est propriétaire d’une parcelle contigüe à celle des époux [K], cadastrée B n° [Cadastre 2].
En janvier 2019, la SCI Kobra a détruit le mur séparant les deux propriétés, mur dont elle a estimé qu’il lui appartenait.
Revendiquant eux-mêmes la propriété exclusive du mur, les époux [K] ont adressé à la SCI Kobra un courrier recommandé avec accusé de réception du 03 mars 2019 lui enjoignant de procéder à sa reconstruction.
En mars 2019, la SCI Kobra reconstruisait un mur.
Par acte du 4 juillet 2019, les époux [K] ont fait assigner la SCI Kobra devant le tribunal d’instance de Vesoul afin essentiellement qu’il soit procédé au bornage judiciaire de leurs propriétés.
Par jugement avant dire droit du 15 novembre 2019, le tribunal d’instance de Vesoul, constatant le désaccord manifeste des parties sur la localisation exacte de la limite de leurs propriétés, a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [K] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Dijon.
Le rapport d’expertise a été déposé le 4 juin 2021.
Par jugement du 22 avril 2022, la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Vesoul a :
— déclaré irrecevable la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe formulée par la SCI Kobra,
— renvoyé l’affaire devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Vesoul, la procédure étant écrite.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
— homologué la proposition de délimitation n°1 du rapport de M. [K] [R], sur laquelle les parties s’entendaient,
— dit que la limite séparative entre la propriété des époux [F] [K] / [B] [O] cadastrée section B n°[Cadastre 3], et la propriété de la SCI Kobra cadastrée section B n°[Cadastre 2], définie par les sommets A,B,C, s’établira conformément au plan de délimitation n°1 dressé par M. [R] et annexé à son rapport d’expertise en date du 31 mai 2021 et correspondra à la limite désignée A,B,C dudit plan,
— ordonné le bornage de ces parcelles conformément à ladite limite séparative aux sommets A,B,C,
— débouté les époux [K] de leurs demandes indemnitaires,
— débouté les parties de toutes leurs autres prétentions,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et dit qu’en application des dispositions de l’article 646 du code civil, les frais d’expertise sont partagés par moitié.
Par déclaration du 13 décembre 2022, les époux [K] ont interjeté appel de ce jugement, qu’ils ne critiquent expressément qu’en ce qu’il :
— les a déboutés de leurs demandes indemnitaires,
— a débouté les parties de toutes leurs autres prétentions,
— a dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident du 9 mai 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Besançon a, au visa des articles 47 et 82 du code de procédure civile, renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Dijon qui a avisé les parties le 08 juin 2023 de l’enrôlement du dossier transmis et de l’enregistrement de l’affaire sous le numéro RG 23/00701.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions d’appelants n°2 notifiées le 26 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les époux [K] demandent à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, d’infirmer les dispositions critiquées du jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
— condamner la SCI Kobra à leur verser les sommes suivantes :
. 12 285,14 euros TTC au titre de la reconstruction du mur,
. 3 000 euros au titre de leur préjudice moral et de la violation de leur propriété,
. 1 000 euros au titre des formalités administratives et du temps perdu,
. 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Kobra aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître Emilie Baudry conformément aux prescriptions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d’huissier du 27 avril 2019.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d’intimée notifiées le 4 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la SCI Kobra demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1303 du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul,
— débouter M. et Mme [F] [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner solidairement Mme [B] [K] et M. [F] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance.
La clôture est intervenue le 19 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires des époux [K]
' Sur la demande indemnitaire aux fins de reconstruction du mur
Si les époux [K] soutiennent que le mur détruit par la SCI Kobra était en pierres et en briques, ils ne produisent pas d’élément corroborant leur affirmation et permettant à la cour de connaître l’état du mur détruit, dont la date de réalisation n’est pas précisée, la seule photographie produite en pièce 11 de leur dossier n’étant pas suffisamment probante à cet effet.
Par ailleurs, ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, les sms échangés entre les parties, notamment celui de M. [K] en date du 3 mars 2019, révèlent que les époux [K] étaient d’accord pour que le mur soit reconstruit avec des panneaux de bois.
Il ressort en outre des pièces du dossier que le mur reconstruit par la SCI Kobra ne correspond nullement à une palissade provisoire ; il est de belle facture et il est d’ailleurs identique à la partie de la séparation entre les fonds, subsistant au-delà du mur détruit.
Enfin, l’affirmation selon laquelle la position des panneaux de bois génère un empiétement sur leur propriété est contredite par les photographies produites aux débats et le rapport d’expertise, la paroi actuelle du mur coté [K] n’étant pas située davantage à l’intérieur de leur propriété que la paroi de l’ancien mur coté [K].
En conséquence, les époux [K] ne sont pas fondés à obtenir la condamnation de la SCI Kobra à leur payer une indemnité égale au montant du coût de la construction d’un mur en agglomérés.
Le jugement dont appel est donc confirmé sur ce point.
' Sur les autres demandes indemnitaires des époux [K]
Il est certain que le mur détruit par la SCI Kobra appartenait aux époux [K] dont la propriété a ainsi été méconnue. Il importe peu que la SCI Kobra ait agi en étant convaincue que le mur détruit était le sien et sans aucune intention de nuire à ses voisins. Sa faute est objectivement établie.
En revanche, l’affirmation selon laquelle la SCI Kobra, ou l’entreprise mandatée par ses soins, serait à l’occasion de l’édification du nouveau mur de séparation, passée sur le fonds des époux [K], et aurait ainsi à nouveau méconnu leur droit de propriété, n’est corroborée par aucun élément ; et il ne peut pas être déduit de la manière dont le mur a été construit qu’il était nécessaire de passer sur le fonds des époux [K].
L’atteinte au droit de propriété des époux [K] étant caractérisée, ils sont fondés à obtenir des dommages-intérêts en réparation d’une part du préjudice moral qu’ils ont éprouvé à ce titre et d’autre part des démarches qu’ils ont mises en oeuvre (envoi de courriers recommandés, établissement d’un constat, …) consécutivement à cette atteinte pour la faire cesser.
La cour fixe le montant de ces dommages-intérêts à la juste somme de 1 000 euros, étant observé que les appelants ne démontrent pas avoir subi des troubles de jouissance de leur propriété, durant les quelques semaines qui se sont écoulées entre la destruction de l’ancien mur et la reconstruction du nouveau.
Sur les frais de procès
La disposition du jugement dont appel ayant statué sur les dépens n’est pas critiquée par les époux [K].
Si l’appel des époux [K] leur a permis d’obtenir une infirmation du jugement, il n’est fait droit à leurs demandes indemnitaires qu’à hauteur de moins de 10 %.
En conséquence, la cour décide de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel et de l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme les dispositions critiquées du jugement dont appel, sauf celle ayant débouté les époux [K] de leurs demandes indemnitaires au titre de la réparation du préjudice moral, de la violation de leur propriété, et des démarches administratives et temps perdu,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SCI Kobra à payer aux époux [F] [K] / [B] [O] la somme globale de 1 000 euros de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Ajoutant au jugement dont appel,
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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