Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 23/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
NH/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 24 Février 2026
N° RG 23/00685 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHKI
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 06 Avril 2023
Appelante
Mme [X] [V]
née le 25 Avril 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S. SPIRIT OF EAGLE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 03 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 janvier 2026
Date de mise à disposition : 24 février 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 9 avril 2015, Mme [X] [V] a acheté une moto neuve de marque Harley Davidson immatriculée [Immatriculation 1] auprès de la société Spirit of Eagle.
Mme [V] a eu un accident de la circulation avec cette moto le 6 juin 2017 et le véhicule a été déposé dans les locaux de la société Spirit of Eagle en vue de la visite de l’expert et le cas échéant des réparations.
Suivant facture du 28 juillet 2017, après réservation datée du 21 juin 2017, Mme [V] a acquis auprès de la société Spririt of Eagle une nouvelle moto d’une valeur de 31.550 euros, payés notamment par le prix de reprise de la moto accidentée pour 19.000 euros. Mme [V] s’est acquittée du solde soit la somme de 12.550 euros et a remis le jour même à la société Spirit of Eagle la carte grise barrée et signée de la moto [Immatriculation 1].
L’expert mandaté par la compagnie d’assurance de Mme [V] a émis deux rapports provisoires en juin et juillet 2017 et un rapport définitif le 22 novembre 2017, estimant que la moto était réparable et évaluant dans chaque rapport, le montant des réparations à la somme de 12.592,78 euros TTC.
Par courriel du 26 janvier 2018, la société Spirit of Eagle a adressé à Mme [V] le rapport de l’expert et une facture 2054268 d’un montant de 12.592,80 euros TTC, datée du 6 juin 2017. Par courriel en réponse, Mme [V] a demandé que lui soit adressé une facture 'à la date de ce mois'.
Par courrier recommandé du 18 octobre 2018 émanant d’une société de recouvrement mandatée par la société Spirit of Eagle, Mme [V] a été mise en demeure de payer sous quinzaine la somme de 12 592,80 euros TTC au titre de la facture émise le 27 janvier 2018 jointe à l’envoi et portant le numéro 7061916, une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement et la somme de 242,97 euros au titre des pénalités de retard.
Mme [V] n’ayant pas procédé au règlement des sommes réclamées, la société Spirit of Eagle a déposé une requête aux fins d’injonction de payer au greffe du tribunal de grande instance de Chambéry le 15 juillet 2019.
Par ordonnance du 29 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance de Chambéry a enjoint à Mme [V] de payer à la société Spirit of Eagle la somme de 12.592,80 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019 et 4,70 euros au titre des frais accessoires.
La requête aux fins d’injonction de payer et l’ordonnance portant injonction de payer ont été signifiées à Mme [V] le 4 septembre 2019 et elle a formé opposition le 23 septembre 2019.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal judicaire de Chambéry a :
— Reçu l’opposition formée par Mme [V] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 juillet 2019, à la requête de la société Spirit of Eagle ;
— Substitué à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 juillet 2019 à la requête de la société Spirit of Eagle la présente décision ;
— Jugé que l’action en paiement de la société Spirit of Eagle n’était pas prescrite ;
— Condamné Mme [V] à payer la somme de 12.592,80 euros à la société Spirit of Eagle au titre des réparations prévues par l’ordre de réparation du 6 juin 2017 ;
— Dit que les frais de mise en demeure de l’ordonnance d’injonction de payer seront inclus dans les frais irrépétibles ;
— Condamné Mme [V] à payer à la société Spirit of Eagle la somme de 1.259 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Débouté Mme [V] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
— Condamné Mme [V] à verser la somme de 4.000 euros à la société Spirit of Eagle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [V] à supporter la charge des dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Au visa principalement des motifs suivants :
La prescription de l’action en paiement a pour point de départ la facture du 27 janvier 2018 de sorte que la société disposait d’un délai s’achevant le 27 janvier 2020 pour agir et l’action n’est pas prescrite ;
La commune intention des parties était que Mme [V] paye le prix des réparations grâce à la prime d’assurance versée, restitue la moto accidentée et verse la soulte, en contrepartie de la livraison de la nouvelle moto ;
La résistance opposée par Mme [V] au paiement est fautive et a causé un préjudice à la société Spirit of Eagle à laquelle elle doit réparation.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 28 avril 2023, Mme [V] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Jugé que l’action en paiement de la société Spirit of Eagle n’était pas prescrite ;
— Condamné Mme [V] à payer la somme de 12.592,80 euros à la société Spirit of Eagle au titre des réparations prévues par l’ordre de réparation du 6 juin 2017 ;
— Dit que les frais de mise en demeure de l’ordonnance d’injonction de payer seront inclus dans les frais irrépétibles ;
— Condamné Mme [V] à payer à la société Spirit of Eagle la somme de 1.259 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Débouté Mme [V] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
— Condamné Mme [V] à verser la somme de 4.000 euros à la société Spirit of Eagle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [V] à supporter la charge des dépens ;
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 24 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [V] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celle par laquelle il a reçu son opposition ;
— Déclarer prescrite l’action de la société Spirit of Eagle en paiement de la facture litigieuse en date du 6 juin 2017 ;
— A tout le moins, déclarer mal fondée l’intégralité des demandes de la société Spirit of Eagle et ce, tant au titre du paiement de la facture litigieuse, des dommages intérêts pour résistance abusive qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— En conséquence l’en débouter ;
Reconventionnellement,
— Condamner la société Spirit of Eagle à lui payer la somme de 13.000 euros à titre de dommages intérêts ;
— Ordonner au besoin la compensation entre les différentes sommes demandées de part et d’autre ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Spirit of Eagle à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Condamner la société Spirit of Eagle aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] fait notamment valoir que :
Le document daté du 6 juin 2017 est une facture, et non un ordre de réparation et il fait courir la prescription biennale qui expirait le 6 juin 2019 soit avant toute action de la société Spirit of Eagle qui est donc prescrite sans pouvoir reporter le point de départ de la prescription en éditant une nouvelle facture ;
Il importe peu que les travaux aient été réalisés postérieurement à l’émission de cette facture dont elle observe que celle produite par Spirit of Eagle diffère de celle qui lui a été adressée ;
Elle n’a jamais donné son accord pour réparer une moto dont elle n’était plus propriétaire puisque le garage la lui a repris lorsqu’elle a fait l’acquisition de sa nouvelle moto et elle soutient n’avoir jamais signé l’ordre de réparation invoqué par la société, contestant la signature qui lui est attribuée et relevant les divers éléments permettant de douter de l’authenticité de cet ordre ;
A supposer que l’authenticité de ce document soit retenue, il ne peut valoir ordre de réparation à défaut de comporter les mentions impératives prévues par le Code de la consommation ;
Tant sur le contrat de réservation que sur la facture, il est fait état d’une reprise de l’ancienne moto à hauteur de 19.000 euros sans précision quant aux travaux de réparation et la société Spirit of Eagle qui avait proposé une reprise en l’état, ne peut ajouter au document ce qu’il ne prévoit pas ;
L’interprétation, à la supposer nécessaire, doit s’effectuer en faveur du consommateur et non du professionnel.
Par dernières écritures du 24 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Spirit of Eagle demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’il a reçu l’opposition formée par Mme [V] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 juillet 2019 à sa requête et substitué à l’ordonnance du 29 juillet 2019 le jugement du 06 avril 2023 ;
— Confirmer le jugement rendu le 06 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’il a jugé que son action en paiement n’est pas prescrite ;
— Confirmer le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’il a condamné Mme [V] à lui payer la somme de 12.592,80 euros au titre des réparations prévues par l’ordre de réparation du 6 juin 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019, date de la mise en demeure ;
— Confirmer le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’il a condamné Mme [V] à lui payer des dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Réformer le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 1.259 euros ;
— Condamner Mme [V] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 sur la somme de 1.259 euros et à compter de l’arrêt à intervenir sur la somme de 3.741 euros ;
— Confirmer le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts de 13.000 euros ;
— Confirmer le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’il a condamné Mme [V] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’il a condamné Mme [V] à supporter la charge des dépens ;
— Débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou divergentes aux présentes écritures ;
— Condamner Mme [V] à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner Mme [V] au paiement des dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Spirit of Eagle fait notamment valoir que :
Son action est recevable dès lors que la facture consécutive à l’ordre de réparation du 6 juin 2017 a été établie le 27 janvier 2018, soit après le rapport d’expertise du 22 novembre 2017 validant les travaux ;
La prescription a en tout état de cause été interrompue par la reconnaissance que Mme [V] a fait de sa dette le 26 janvier 2018 ;
Aucune conséquence civile ne peut être tirée de l’absence de mention sur le bon de réparation, faute de la démonstration d’une erreur ou d’un dol ;
Elle a proposé la reprise de la moto accidentée, hors frais de réparation, permettant au vendeur du nouveau véhicule d’effectuer les réparations sur cette moto dans les délais qu’il juge utile, et à l’acheteur de bénéficier rapidement d’un nouveau véhicule ;
Mme [V] ne justifie pas de ce qu’elle aurait renoncé à être indemnisée par son assureur au titre des dégâts sur le véhicule accidenté et repris.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 3 novembre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
Motifs de la décision
I – Sur la prescription
En application des dispositions de l’article L218-2 du Code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
La jurisprudence en cette matière retenait comme point de départ, dans le cas d’une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le jour de l’établissement de la facture (voir en ce sens notamment (Civ. 1ère, 3 juin 2015, pourvoi n 14-10.908, Civ 1ère, 9 juin 2017, pourvoi n 16-12.457, Bull. 2017, I, n 136). Cependant, depuis un arrêt du 26 février 2020, la Cour de cassation retient désormais que l’action en paiement de factures formée contre un professionnel, se prescrit à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, pouvant être fixée à la date de l’achèvement des prestations (Com., 26 février 2020, pourvoi n 18-25.036, publié). La Haute Cour a considéré que cette nouvelle jurisprudence, en ce qu’elle était susceptible de priver le professionnel ayant établi sa facture postérieurement aux travaux d’un procès équitable dès lors qu’il était légitime à considérer que la prescription ne courrait qu’à compter de l’établissement de la facture, ne s’appliquait pas immédiatement.
Cette jurisprudence nouvelle répond à une volonté d’harmonisation du point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, et retient qu’il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, sans qu’il y ait lieu de le différer à la date d’émission d’une facture, laquelle relève de la seule volonté du professionnel qui pourrait ainsi décaler à loisir le point de départ de la prescription. Il peut en tout état de cause être retenu qu’à la date à laquelle il émet une facture, le professionnel dispose de l’ensemble des éléments lui permettant d’agir en justice de sorte que la prescription court, au plus tard, à la date d’émission de cette facture.
En l’espèce, Mme [V], à laquelle incombe la charge de la preuve de la prescription qu’elle invoque, soutient que la facture a été émise le 6 juin 2017 et a fait courir le délai de prescription qui s’est achevé le 6 juin 2019, soit avant l’introduction de la requête en injonction de payer.
Elle produit à cet égard (pièce 5) un document dont la société Spirit of Eagle ne conteste pas qu’il émane bien d’elle, intitulé en haut à droite en gras et majuscules 'FACTURE 2054268' et daté du 6 juin 2017.
La société intimée soutient qu’en dépit de son intitulé, ce document ne serait pas une facture mais une 'réédition de l’ordre de réparation du 6 juin 2017" arguant de ce qu’il est strictement identique à cet ordre dont il porte le même numéro et ne correspond pas à la mise en page habituelle des factures émises par ses soins de sorte que ce serait de mauvaise foi que Mme [V] entendrait le 'faire passer pour une facture'.
Il apparaît cependant :
— que la société intimée reconnaît être l’émettrice de ce document et c’est donc elle qui l’a intitulé 'FACTURE’ et non Mme [V] ;
— que M. [E], responsable atelier de la société Spirit of Eagle, a adressé ce document à Mme [V] par courriel du 26 janvier 2018 qui indique 'tu trouveras en pièces jointe la facture et le rapport de l’expert qui correspond aux travaux suite au sinistre de ton ancienne street glide', alors qu’il est manifeste qu’un responsable atelier sait distinguer un ordre de réparation d’une facture ;
— que le document, à la différence de l’ordre de réparation invoqué par l’intimée, comporte dans l’encadré récapitulant le net HT, la TVA et le net TTC, la mention 'reste à payer’ qui correspond à une facturation ;
— que l’on peine à saisir pour quel motif la société Spirit of Eagle aurait, comme elle le soutient, réédité le 26 janvier 2018, un ordre de réparation, en le dénommant 'facture’ par deux fois tant sur le document que dans le courriel d’accompagnement, et ce par erreur, à la suivre dans ses développements, et l’aurait transmis à Mme [V] qui n’en avait aucun besoin si elle avait effectivement signé cet ordre depuis plus de 18 mois comme le soutient l’intimée ;
— qu’à supposer que le document transmis ait été une réédition de l’ordre de réparation dans l’esprit de la société Spirit of Eagle, M. [E], à réception du courriel en réponse de Mme [V] sollicitant 'une facture à la date de ce mois’ n’aurait pas manqué de constater son erreur de transmission et d’adresser à sa cliente la seule 'facture’ reconnue comme telle par l’intimée, or telle n’est nullement sa réaction puisqu’il indique dans un courriel du 27 janvier 2018, transmettre 'la facture refaite', cette formulation supposant que le document transmis était bien considéré comme une facture par la société.
L’intimée soutient encore qu’elle ne pouvait émettre sa facture en juin 2017 et l’a fait après réalisation des travaux selon le rapport d’expertise déposée en novembre 2017. Il apparaît cependant que l’expert a établi 3 rapports, respectivement datés des 9 juin 2017, 5 juillet 2017 (pièces 16 et 17 intimée) et 22 novembre 2017 (pièce 4 appelante), les deux derniers portant exactement les mêmes mentions et évaluations chiffrées et le dernier faisant état de ce que les travaux ont été réalisés le 23 octobre 2017. Il peut être observé en outre que les réparations listées et dans l’ordre de réparation dont se prévaut la société Spirit of Eagle (pièce 4) et qui date du 6 juin 2017, sont exactement celles retenues par l’expert et leur coût tel qu’il figure sur cet ordre, est également strictement identique. Ainsi, dès le 6 juin 2017, la société Spirit of Eagle disposait de l’ensemble des éléments lui permettant d’établir sa facture comme elle l’a manifestement fait en éditant le document 'facture 2054268'.
Ainsi, le délai biennal de prescription de l’action en paiement de la société Spirit of Eagles a commencé à courir le 6 juin 2017.
En application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il est acquis que la reconnaissance de l’obligation doit être exempte de toute équivoque et il a pu ainsi être jugé à titre d’exemple, en lien avec la présente instance, que 'ne caractérise pas une reconnaissance non équivoque de son obligation d’indemniser un trouble anormal de voisinage le fait que le propriétaire du fonds dont les arbres empiétaient sur le toit de sa voisine n’ait pas contesté la teneur du courrier de celle-ci lui rappelant son engagement de consulter un spécialiste de l’élagage’ Civ. 3e, 7 janv. 2021, n° 19-23.262 ou que 'des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d’une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription’ Civ. 1re, 5 févr. 2014, n° 13-10.791'.
En l’espèce, la société Spirit of Eagle invoque le courriel de Mme [V] daté du 26 janvier 2018, en réponse à la transmission par M. [E] de la facture des travaux, lequel est ainsi libellé : 'Bonjour [I], Pourrais tu m’adresser une facture à la date de ce mois. Merci. [X] [V]'. Il ne résulte des termes de cet e-mail aucune reconnaissance de sa qualité de débitrice étant observé qu’à la date de rédaction de ce message, elle n’était plus propriétaire de la moto, vendue à la société Spirit of Eagle depuis le 28 juillet 2018 sans que les éléments contractuels sur ce point ne précisent que la reprise ne solde pas les comptes entre les parties et laisse le coût des réparations en suspens. Elle pouvait ainsi légitimement s’étonner de recevoir une facture aussi ancienne mais surtout antérieure à la vente, et souhaiter dès lors vérifier avec un document actualisé. En tout état de cause, ce message ne traduit aucune reconnaissance par Mme [V] d’être redevable du montant des réparations.
Aucune interruption de la prescription n’est donc intervenue et la demande en paiement de la société Spirit of Eagle, initiée par sa requête du 15 juillet 2019, est donc prescrite et comme telle irrecevable.
Les demandes annexes en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et en paiement d’une indemnité procédurale, formées par la société Spirit of Eagle ne peuvent davantage aboutir.
II – Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [V]
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [V] fait état d’un préjudice tenant à sa comparution devant une juridiction et à l’exécution de la décision de première instance. Sur le premier point, le préjudice lié à l’obligation de se défendre est indemnisé sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et il n’est pas justifié d’une composante distincte de ce préjudice, notamment morale, qui justifierait l’allocation de dommages et intérêts.
L’obligation d’exécuter la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire n’est que la résultante de l’application des dispositions légales applicables à l’appel et ne découle d’aucune faute qu’aurait commis la société Spirit of Eagle.
Ainsi et sans qu’il y ait lieu d’examiner les fautes invoquées, il doit être constaté que l’appelante ne démontre aucun préjudice ni aucune faute et ne peut donc prospérer en sa demande de dommages et intérêts.
III – Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement ayant condamné Mme [V] aux dépens et au paiement d’une indemnité procédurale seront infirmées.
La société Spirit of Eagle supportera les dépens de première instance et d’appel et versera à Mme [V] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— Jugé que l’action en paiement de la société Spirit of Eagle n’était pas prescrite ;
— Condamné Mme [V] à payer la somme de 12.592,80 euros à la société Spirit of Eagle au titre des réparations prévues par l’ordre de réparation du 6 juin 2017 ;
— Dit que les frais de mise en demeure de l’ordonnance d’injonction de payer seront inclus dans les frais irrépétibles ;
— Condamné Mme [V] à payer à la société Spirit of Eagle la somme de 1.259 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné Mme [V] à verser la somme de 4.000 euros à la société Spirit of Eagle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [V] à supporter la charge des dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Déclare irrecevable car prescrite la demande en paiement formée par la société Spirit of Eagle à l’encontre de Mme [X] [V],
Déboute la société Spirit of Eagle de toutes ses autres demandes,
Déboute Mme [X] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société Spirit of Eagle aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Spirit of Eagle à payer à Mme [X] [V] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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