Infirmation partielle 11 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 11 déc. 2023, n° 23/04200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 108
N° RG 23/04200
N° Portalis DBVL-V-B7H-T53B
Mme [B] [S] épouse [P]
C/
CABINET [T] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 11 DECEMBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l’audience publique du 11 Décembre 2023, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
Madame [B] [P] née [S]
née le [Date naissance 1]/1961 à [Localité 6] (94)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale n° 35238/002/2023/003511 du 27/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES
non comparante, représentée par Me Marine FLICHY, avocat au barreau de RENNES
ET :
Me [K] [T], avocat au barreau de NANTES
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante à l’audience
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suite à une agression qu’elle a subie en 2017, Mme [B] [S] épouse [P] a, en juin 2018, sollicité Me [K] [T] afin qu’elle assure sa défense.
L’avocate a adressé le 29 août 2018 à sa cliente un projet de convention d’honoraires au forfait (base et honoraires complémentaires) et au résultat concernant sa défense (constitution de partie civile) devant la juridiction répressive, et une facture de provision de 384'euros. Cette convention a été signée le 10 septembre 2018.
La cliente a réglé les sommes de 200 euros le 6 novembre 2018, puis de 180 euros le 30'avril 2019. Diverses sommes ont été versées par l’assurance de protection juridique et les parties ont convenu d’attendre, pour le surplus, l’indemnisation pour le payement du solde des honoraires.
L’affaire a été évoquée devant le tribunal correctionnel (5 novembre 2018) puis renvoyée sur intérêts civils (jugement du 8 novembre 2019 ordonnant une expertise). Un jugement au fond liquidant le préjudice à la somme de 11'287,15 euros a été rendu le 10 septembre 2021.
L’auteur des faits étant insolvable, les parties ont signé à une date non précisée (décembre 2021) une lettre de mission convenant d’un honoraire au temps passé relative à une procédure devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI).
Un accord a été trouvé et signé le 16 septembre 2022 avec le Fonds de garantie des victimes sur la base d’une indemnisation à hauteur de la somme de 12'985,40 euros.
Le 3 mai 2022, Me [T] a adressé à sa cliente une facture de 12'091,16 euros TTC.
Par courrier reçu le 23 septembre 2022, Mme [P] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nantes en contestation de cette facture. Par demande reconventionnelle en date du 22 décembre 2022, Me [T] a sollicité le paiement de sa facture du 3 mai 2022, en plus d’une facture de 4'846,02 TTC (22 décembre 2022) au titre d’un honoraire de résultat et d’un complément d’honoraire de base.
Par ordonnance du 20 janvier 2023, le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.
Par décision du 23 mai 2023, il a :
— déclaré l’action de la cliente recevable mais mal fondée,
— déclaré la demande reconventionnelle de l’avocat recevable et bien fondée,
— fixé les honoraires de diligences de l’avocat à la somme de 11'346,62 euros TTC au titre de la facture du 3 mai 2022 et condamné Mme [P] au payement de cette somme,
— fixé les honoraires de résultat de l’avocat à la somme de 1'846,02 euros TTC au titre de la facture du 22 décembre 2022 et condamné Mme [P] au payement de cette somme.
Par pli recommandée postée le 7 juillet 2023, Mme [B] [P] a formé un recours contre cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures (28 septembre 2023), elle nous demande de :
— infirmer la décision du bâtonnier en date du 23 mai 2023 en ce qu’elle l’a déclarée recevable mais mal fondée, déclarée la demande de Me [T] recevable et bien fondée et fixé à 11'346,62 euros TTC les honoraires fixes dûs,
— déclarer son action recevable et bien fondée,
— déclarer la demande reconventionnelle de Me [T] recevable mais mal fondée,
— infirmer la décision rendue par le bâtonnier de Nantes du 23 mai 2023 en ce qu’elle a :
o déclaré son action recevable mais mal fondée,
o déclaré la demande reconventionnelle de Me [T] recevable et bien fondée,
o fixé les honoraires qu’elle doit à Me [T] à la somme de 11'346,62 euros TTC et l’a condamnée à payer à Me [T] cette somme au titre de sa facture n°022033 en date du 3'mai 2022 au titre des honoraires fixes,
o condamné Mme [P] au paiement des frais éventuels de signification et d’exécution de la décision s’ils s’avèrent nécessaires,
par conséquent,
à titre principal :
— fixer les honoraires qu’elle doit à Me [T] concernant le litige de « constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel de Nantes », à 1'440 euros TTC, conformément aux dispositions de la convention d’honoraires du 10 septembre 2018,
— fixer les honoraires qu’elle doit à Me [T] concernant « l’indemnisation des préjudices à la suite d’une agression » à 988,80 euros TTC,
à titre subsidiaire :
— fixer la provision à déduire dans la facture n°022033 à 2'799 euros TTC,
— fixer les honoraires qu’elle doit à Me [T] à 7'808,40 euros TTC,
en tout état de cause :
— confirmer la décision rendue par le bâtonnier de Nantes du 23 mai 2023 en ce qu’elle a fixé les honoraires qu’elle doit à Me [T] à la somme de 1'846,02 euros TTC et l’a condamnée à payer à Me [T] cette somme au titre de sa facture n°022094 en date du 22'décembre 2022 au titre de l’honoraire de résultat,
— débouter Me [T] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles,
— débouter Me [T] de ses demandes, fins et prétentions contraires.
À l’audience, elle a complété ses prétentions en ajoutant une demande de 2'500'euros au profit de son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait tout d’abord valoir que Me [T] a manqué à son obligation d’information régulière de l’évolution du montant de ses honoraires.
Elle estime ensuite que son avocate n’a pas respecté les termes de la convention d’honoraires signée le 10 septembre 2018, en omettant d’obtenir son accord pour effectuer des prestations complémentaires au forfait.
Elle estime disproportionnées les diligences relatives à la rédaction de conclusions d’intérêt civil pour l’audience du 21 mai 2021, ainsi que les diligences effectuées pour la rédaction de la requête CIVI.
Elle ajoute enfin que Me [T] ne pouvait remettre en cause la remise gracieuse à hauteur de 2'500'euros qu’elle lui avait consentie sur la facture du 3 mai 2022.
Aux termes de ses dernières écritures (7 novembre 2023), Me [K] [T] nous demande de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— débouter Mme [B] [S] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
par conséquent,
— infirmer la décision rendue par le bâtonnier du barreau de Nantes en date du 23 mai 2023 en ce qu’il a déduit 4 heures 40 du quantum global qu’elle a facturé,
— infirmer la décision rendue par le bâtonnier du barreau de Nantes en date du 23 mai 2023 en ce qu’il a déduit la somme de 2.500 euros HT du montant des honoraires qui sont dus,
— infirmer la décision rendue par le bâtonnier du barreau de Nantes en date du 23 mai 2023 en ce qu’il a déduit la somme de 26,81 euros HT (frais) du montant de ses honoraires,
— confirmer la décision rendue par le bâtonnier du barreau de Nantes pour le surplus,
— condamner Mme [B] [S] [P] au versement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, Me [T] a précisé qu’elle sollicitait le payement de ses factures de 12 091,16 euros TTC (3 mai 2022) et de 4 846,02 euros (22 décembre 2022) et renonçait à réclamer dans le cadre de cette instance les droits de plaidoirie.
Elle précise avoir agi en toute transparence avec sa cliente, parfaitement informée de ses diligences comme du montant de ses honoraires.
Elle soutient d’abord que le taux horaire de 200 euros HT, ainsi que l’honoraire de résultat de 11% HT, étaient prévus par les deux conventions d’honoraires signées par la cliente et sont conformes à la jurisprudence sur les taux traditionnellement pratiqués par des avocats spécialisés.
Elle estime ensuite avoir justifié l’ensemble de ses diligences, qu’elles aient été réalisées dans le cadre de la procédure d’intérêts civils représentant un total de 16,90 heures ou dans le cadre de la procédure CIVI (6h40).
Elle ajoute avoir informé sa cliente en septembre 2021 de ce que le montant de ses honoraires avoisinait le montant de l’indemnisation allouée par le tribunal.
Elle prend acte de ce que son honoraire de résultat n’est plus contesté.
Elle s’oppose à la déduction qu’a faite le bâtonnier des débours et des frais alors que la note d’honoraires mentionne expressément qu’ils font partie intégrante des honoraires réclamés et sont justifiés.
Elle prétend enfin que la procédure de contestation d’honoraires a nécessité un travail et des frais conséquents, justifiant la condamnation de sa cliente au paiement des frais irrépétibles.
Les parties ont été invitées à s’expliquer sur le pouvoir donné au juge de l’honoraire de taxer les droits de plaidoirie.
Me [T] nous a adressé le 13 novembre une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rejeter la note en délibéré de Me [T], celle-ci n’ayant pas été autorisée à nous adresser un tel document après la clôture des débats.
Le recours de Mme [P] est recevable pour avoir été effectué dans les formes et délai de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Les parties ont signé le 10 septembre 2018 une première convention d’honoraires relative à une constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel de Nantes. Cette convention prévoit':
— un honoraire de base de 1'200'euros HT (1 440 euros TTC) couvrant les prestations suivantes': étude des pièces et constitution du dossier, conseil sur l’orientation du dossier, rendez-vous et/ou entretien téléphonique avec le client, correspondances, conclusions de partie civile, communication de pièce et audience CRPC,
— un honoraire complémentaire pour les diligences suivantes limitativement énumérées': assistance à une expertise médicale entre 600 et 800 euros HT, assistance et représentation à une audience de renvoi entre 200 et 400 euros HT, examen des écritures adverses et rédaction des écritures récapitulatives entre 300 et 700 euros HT,
— un honoraire de résultat égal à 11'% HT des sommes recouvrées,
— la prise en charge des débours par le client.
La mission de l’avocat ayant été exécutée jusqu’à son terme (jugement du 10 septembre 2021 arrêtant le préjudice de la victime et prise en compte de l’insolvabilité du condamné), cette convention doit recevoir application.
Me [T] a établi le 3 mai 2022 une facture présentée comme définitive de ses honoraires (couvrant les prestations réalisées dans le cadre de cette mission, mais également une partie de celles réalisées dans le cadre de la mission suivante, cf. infra).
Force est toutefois de constater que cette facture (n° 022033 de 14813,33 euros HT), établie au temps passé pour tous les actes y compris ceux inclus dans le forfait… n’est nullement conforme à la convention signée.
Pour cette première mission, Me [T] peut prétendre à l’honoraire de base stipulé à la convention (1 200 euros) qui couvre l’ensemble des prestations rappelées ci-dessus (dont l’audience du 5 novembre 2018 et les écritures déposées à cette occasion) auxquelles il convient d’ajouter':
— les conclusions aux fins d’expertise': 300 euros HT,
— l’audience du 13 septembre 2019': 200 euros HT,
— l’expertise médicale': 600 euros HT,
— la rédaction des écritures récapitulative': 600 euros HT (étant précisé que nonobstant la longueur parfaitement inutile de ces conclusions, le préjudice de la victime est un préjudice basique et de faible importance': DFT total 3 mois puis DFT partiel, assistance tierce personne (5 mois et 8 jours), DFP 1 %, souffrances 2,5/7 et préjudice esthétique 1/7,
— audience 21 mai 2021 (plaidoirie) 400 euros HT,
les autres postes étant rejetés, notamment les correspondances qui sont comprises dans le forfait.
Au titre de la première convention, l’honoraire de l’avocat sera arrêté à la somme de (1 200 + 300 + 200 + 600 + 600 + 400) 3'300'euros HT somme à laquelle il convient d’ajouter 26,81 euros de frais, étant précisé que la taxe des droits de plaidoiries (39 euros) qui font juridiquement partie des dépens (article 695 7° du code de procédure civile) échappe à la connaissance du juge de l’honoraire, soit au total 3'326,81 euros HT et 3'992,17 euros TTC.
La convention dénommée lettre de mission non datée mais signée sans doute en décembre 2021, relative à la procédure d’indemnisation de la victime devant la CIVI prévoit un honoraire de base au temps avec un taux horaire de 200 euros HT et un honoraire de résultat égal à 11 % HT des sommes recouvrées.
Au titre de cette mission, Me [T] a facturé le 3 mai 2022 10h52 de travail dont 6h30 pour la préparation de la requête et des pièces, le reste étant consacré au traitement de la requête (1h02) et aux négociations avec le Fonds de garantie, et le 22 décembre 2022, une somme de 2 500 euros HT au titre d’un 'honoraire de base’ (sic), sans le moindre détail et dont on ne sait à quoi il correspond, l’honoraire de base de la première mission ayant déjà été facturé et la seconde mission ayant déjà été pour l’essentiel comptabilisée dans la facture définitive du 3 mai 2022, les prestations effectuées après que le Fonds eut rédigé l’accord des parties s’étant limité au recueil de la signature de la cliente, relancée à plusieurs reprises mais sans que cela ne puisse justifier 12h30 de travail.
Si la durée des négociations avec le fonds de garantie et le traitement de la requête facturés le 3 mai 2022 sont crédibles (et doit même être légèrement majorée pour tenir compte des diligences effectuées après le mois de mai 2022 pour recueillir la signature de la cliente), la rédaction de la requête et la préparation du dossier ne le sont pas.
En effet, la requête est une simple adaptation des conclusions récapitulatives prises devant le tribunal correctionnel et déjà rémunérée. Cette rédaction (les pièces étant identiques abstraction faite du jugement qui a été ajouté…) n’a, en aucun cas, pu demander, a fortiori à une avocate spécialisée en droit de la réparation du préjudice corporel, plus de 1h de travail, et ce en comptant largement.
Les honoraires de diligences dus au titre de cette convention seront arrêtés à 6h de travail à 200'euros HT / heure, soit 1'200'euros HT et 1'440 euros TTC.
L’honoraire de résultat (1'846,02 euros TTC) n’est pas contesté.
Au total, les frais et honoraires de Me [T] doivent être arrêtés à la somme de (3'992,17'+ 1'440 + 1'846,02) 7'278,19 euros TTC sur laquelle Mme [P] reste devoir après les provisions versées (2'795'euros) une somme de 4'483,19'euros TTC.
L’ordonnance du bâtonnier de Nantes du 23 mai 2023 sera donc infirmée sauf en ce qu’elle a fixé l’honoraire de résultat du par Mme [P] à Me [T] à la somme de 1'846,02 euros TTC.
Me [T] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens.
Elle sera, en outre, condamnée à verser une somme de 1'200 euros à Me Marine Flichy sur le fondement des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ecartons des débats la note en délibéré adressée par Me [T] le 13 novembre 2023.
Infirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes rendue le 23 mai 2023 sauf en ce qu’elle a fixé l’honoraire de résultat du par Mme [P] à Me [T] à la somme de 1'846,02 euros TTC.
Statuant à nouveau':
Fixons à la somme de 7'278,19'euros TTC les frais et honoraires dus par Mme [B] [S] épouse [P] à Me [K] [T].
Condamnons Mme [B] [S] épouse [P] payer à Me [K] [T] une somme de 4'483,19'euros après déduction des sommes versées à titre de provision (2'795'euros).
Condamnons Me [K] [T] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Condamnons Me [K] [T] à verser à Me Marine Flichy, conseil de Mme [P], une somme de 1'200 euros sur le fondement des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Flichy renonce au bénéfice de l’aide de l’Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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