Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 18 déc. 2025, n° 25/03188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 2 septembre 2025, N° 2025F01628 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03188 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZCE
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 18 DÉCEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2025F01628)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 02 septembre 2025
suivant déclaration d’appel du 10 septembre 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. CRISPY 38 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [Y] & ASSOCIES représentée par Maître [Y], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société CRISPY 38,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025, Mme FIGUET, Présidente, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
La Sarl Crispy-38 dont le siège social est [Adresse 2] a une activité de restauration rapide.
Par jugement du 28 février 2024, le tribunal de commerce de commerce de Grenoble a, sur la déclaration de cessation des paiements de la Sarl Crispy-38, prononcé le redressement judiciaire de la Sarl Crispy-38, désigné la Selarl [Y] & Associés en la personne de Me [Y] en qualité de mandataire judiciaire et fixé la période d’observation pour une durée de six mois, soit jusqu’au 27 août 2024.
Par jugement du 13 août 2024, la période d’observation a été renouvelée pour une période supplémentaire de six mois, soit jusqu’au 28 février 2025.
Par jugement du 25 février 2025, la Sarl Crispy-38 a bénéficié d’un renouvellement exceptionnel pour une durée de six mois, soit jusqu’au 28 août 2025.
Par jugement du 12 août 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a rejeté le plan de redressement présenté par la Sarl Crispy-38.
Par jugement du 2 septembre 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné la liquidation judiciaire simplifiée de la Sarl Crispy-38, a désigné la Selarl [Y] & Associés en la personne de Me [Y] aux fonctions de liquidateur, a dit que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai d’un an du présent jugement et a dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 10 septembre 2025, la Sarl Crispy-38 a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l’exception du chef du jugement relatif aux dépens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 27 novembre 2025.
Prétentions et moyens de la Sarl Crispy-38
Dans ses conclusions remises le 14 octobre 2025, elle demande à la cour de:
— déclarer recevable et bien fondée la Sarl Crispy-38 en son appel de la décision rendue le 2 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble,
Y faisant droit
— infirmer le jugement rendu le 2 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu’il a :
* ordonné la liquidation judiciaire simplifiée de la Sarl Crispy-38,
* désigné la Selarl [Y] & Associés en la personne de Me [Y] aux fonctions de liquidateur,
*dit que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai d’un an du présent jugement,
Statuant à nouveau :
— débouter la Selarl [Y] & Associés, agissant en qualité de mandataire judiciaire, de sa demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
— restaurer la procédure de redressement judiciaire de la Sarl Crispy-38,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Elle fait valoir que:
— pour convertir un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le redressement doit être manifestement impossible,
— elle emploie actuellement quatre salariés dont les salaires sont payés et elle est à jour de ses cotisations sociales,
— son activité est constante et elle a pris des mesures pour réduire ses coûts, notamment le licenciement du poste de manager,
— elle pourra rembourser son passif dans le cadre d’un plan ainsi que le démontre le prévisionnel qu’elle a établi,
— il n’est donc pas établi que son redressement est manifestement impossible.
Prétentions et moyens de la Selarl [Y] & Associés agissant par Me [Y] ès qualité de liquidateur de la Sarl Crispy-38
Dans ses conclusions remises le 10 novembre 2025, elle demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 2 septembre 2025 en toutes ses dispositions,
— débouter la Sarl Crispy-38 de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
— tirer les dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Crispy-38.
Elle fait valoir que le redressement de la Sarl Crispy-38 est manifestement impossible dès lors que:
— le débiteur a bénéficié d’une période d’observation pour sa durée maximale de 18 mois laquelle n’a pas permis l’adoption d’un plan de redressement, ni par continuation, ni par cession,
— la période d’observation ne peut être prolongée,
— par jugement du 12 août 2025 signifié le 20 août 2025, le plan de redressement a été rejeté, étant précisé que l’appel interjeté par la Sarl Crispy-38 le 26 septembre 2025 est irrecevable comme étant hors délai de sorte que le jugement du 12 août 2025 est définitif,
— aucune solution de redressement ne peut être sérieusement envisagée dès lors que le projet de plan de la Sarl Crispy-38 a été rejeté,
— au cours de la période d’observation, la Sarl Crispy-38 a enregistré un résultat déficitaire et n’a dégagé aucune capacité d’autofinancement,
— le prévisionnel communiqué n’est pas réactualisé des réalisations faites aux mois de juillet et août 2025,
— la trésorerie au 1er septembre ne tient pas compte du paiement des salaires d’août 2025.
*********
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Dans son avis du 24 novembre 2025, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision de liquidation judiciaire, la société ayant bénéficié du délai maximum de 18 mois pour présenter un plan de redressement lequel est manifestement impossible à tenir.
Motifs de la décision :
En application de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas de l’acquittement du droit prévu à cet article.
En l’espèce, en présence d’une procédure avec représentation obligatoire, l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts.
La cour d’appel doit relever d’office l’irrecevabilité de l’appel tiré du défaut d’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Il a été demandé à deux reprises, à savoir les 15 septembre et 1er décembre 2025, à l’avocat de la société Crispy-38 de s’acquitter du timbre fiscal sous peine de voir déclarer son appel irrecevable.
Au jour où la cour statue, l’appelant ne s’est pas acquitté du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
En conséquence, en application de l’article 963 du code de procédure civile, la cour déclare irrecevable l’appel formée le 10 septembre 2025, étant relevé qu’aucun appel incident n’a été formé.
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 10 septembre 2025 par la société Crespy-38 à l’encontre du jugement rendu le 2 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble.
Dit que les dépens d’appel seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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