Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 4 févr. 2026, n° 22/03091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 21 avril 2022, N° 20/00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°51
N° RG 22/03091 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SYEP
M. [M] [J]
C/
CLINIQUE [15] L’ORIENT
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 14] du 21/04/2022
RG : 20/00160
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Eglantine DOUTRIAUX,
— Me Anne-Gaëlle LECLAIR
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [U] [E], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [M] [J]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Eglantine DOUTRIAUX, Avocat au Barreau de VANNES
INTIMÉE :
La [7] [Localité 16] prise en personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Gaëlle LECLAIR de la SELARL CABINET MEUNIER & ASSOCIÉS, Avocat au Barreau de RENNES
M. [M] [J] a été engagé par la mutuelle [18] [Localité 13] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 décembre 2016 en qualité de chef de service administratif, cadre de niveau 1, coefficient 716 selon la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif.
La société emploie plus de dix salariés.
Le 5 octobre 2019, M. [J] a présenté sa démission. Le contrat de travail devait prendre fin le 31 janvier 2020, au terme du préavis.
Par courrier du 20 décembre 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave et a été mis à pied à titre disciplinaire pour la durée de la procédure.
Par courrier du 13 janvier 2020, la mutuelle a notifié à M. [J] qu’elle ne prononçait pas la rupture anticipée de son contrat de travail, à compter de la démission antérieure mais décidait une dispense totale et rémunérée de l’exécution de son préavis.
Le 9 octobre 2020 M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de :
— Constater que M. [J] a été soumis à une charge de travail excédant largement la durée légale du travail sans avoir été rémunéré et en conséquence
— Constater que l’Union gestionnaire [8] était informée de cette charge de travail
— Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes
— Dommages et intérêts pour préjudice moral en lien avec la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail : 4 600,00 €
— Rappel d’heures supplémentaires 2017 : 4 063,74 €
— Congés payés afférents : 406,37 €
— Rappel d’heures supplémentaires 2018 : 5 143,55 €
— Congés payés afférents : 514,35 €
— Rappel d’heures supplémentaires 2019 : 10 836,77 €
— Congés payés afférents : 1 083,67 €
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 28 026,00 €
— Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 €
— Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— Dépens.
Par jugement en date du 21 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Lorient a :
— débouté M. [J] de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires pour les années 2017, 2018 et 2019
— débouté M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour préjudice moral
— condamné M. [J] à payer à la [6] [Localité 12] 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [J] aux entiers dépens
M. [J] a interjeté appel le 17 mai 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 juillet 2023, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lorient en ce qu’il a :
— débouté M. [J] de sa demande de dommages intérêts en lien avec la rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail: 4 600 €
— débouté M. [J] de sa demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires 2017 : 4 063,74 € outre 406,37 € de congé payé
— débouté M. [J] de sa demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires 2018 : 5 143,55 € outre 514,35 €de congé payé
— débouté M. [J] de sa demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires 2019 : 10 836,77 € outre 1 083,67 € de congé payé
— débouté M. [J] de sa demande de dommages intérêts pour travail dissimulé : 28 026 €
— débouté M. [J] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile : 3 000 €
— condamné M. [J] à verser 3000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la [Adresse 9].
— Condamner la [5] à verser à M. [J] :
— 4 600 € de dommages intérêts en avec la rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail
— 4 063,74 € outre 406,37 € de congé payé de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires 2017
— 5 143,55 € outre 514,35 € de congé payé de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires 2018
— 10 836,77 € outre 1 083,67 € de congé payé de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires 2019
— 2 8026 € à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé
— 5 000 € d’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2025, la mutuelle [17] [Localité 13] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes
En conséquence
— Débouter M. [J] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de travail à hauteur de 4 063,74 € bruts au titre de l’année 2017 ;
— Débouter M. [J] de sa demande d’indemnité de congés payés y afférent à hauteur de 406,37 € bruts.
— Débouter M. [J] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de travail à hauteur de 5.143,55 € bruts au titre de l’année 2018 ;
— Débouter M. [J] de sa demande d’indemnité de congés payés y afférent à hauteur de 514,35 € bruts.
— Débouter M. [J] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de travail à hauteur de 10 836,77 € bruts au titre de l’année 2019 ;
— Débouter M. [J] de sa demande d’indemnité de congés payés y afférent à hauteur de 1 083,67 € bruts.
— Débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé à hauteur de 28 026 € bruts.
— Débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 4 600 € bruts,
— Débouter M. [J] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 5.000 € nets,
Additant au jugement
— Condamner M. [J] aux entiers dépens d’appel ;
— Condamner M. [J] au paiement de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la demande de dommages-intérêts pour circonstantes brutales et vexatoires de la rupture :
Il appartient à celui qui invoque avoir subi un préjudice du fait des circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’engagement par l’employeur d’une procédure disciplinaire au cours de l’exécution du préavis de démission de M. [J] et la décision conservatoire de mise à pied qui lui a été notifiée le 20 décembre 2019 puis de dispense d’exécution de son préavis de démission l’ont privé de la possibilité de saluer ses collègues avant son départ définitif de la société.
Toutefois, la décision initiale de rompre son contrat de travail émanant de M. [J] le 5 octobre 2019, il avait eu l’opportunité entre cette date et le 20 décembre d’informer ses collègues de son départ à venir.
Le fait que l’employeur n’ait pas décidé de procéder à son licenciement après avoir engagé une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement au motif d’une faute grave n’est pas suffisant à caractériser des circonstances brutales et vexatoires même si cette décision a placé le salarié dans une situation d’anxiété, ne sachant pas s’il allait faire l’objet d’un licenciement et si son salaire allait lui être versé.
Le préjudice dont la réparation est sollicitée est distinct de celui résultant d’une exécution déloyale du contrat de travail, dont la cour n’est pas saisie. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’existence d’un comportement déloyal du salarié au cours de l’exécution du préavis en ce qu’il aurait délaissé ses missions ou de l’employeur au cours des congés ou arrêts de travail du salarié invoqués respectivement par le salarié et par l’employeur.
Enfin, si les membres du [11] ont été informés de la mise à pied conservatoire de M. [J] et de la dispense ultérieure d’exécution de son préavis de démission, il ne résulte pas des pièces produites que les salariés aient été informés de cette situation par l’employeur . Ainsi, il n’est pas établi que ce dernier ait 'laissé courir à son égard une suspicion quant à des faits d’une particulière gravité qu’il aurait pu commettre’ contrairement à ce que soutient le salarié.
En l’absence de caractérisation de circonstances brutales et vexatoires de la rupture, la demande indemnitaire est rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
L’article L. 3171-2 du code du travail prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, au soutien de sa demande de paiement de 111,15 heures supplémentaires en 2017, de 135,7 heures supplémentaires en 2018 et de 175,75 heures supplémentaires en 2019, M. [J] produit un décompte précis des heures de travail quotidiennes et des heures supplémentaires hebdomadaires pour les années 2018 et 2019 et son agenda pour l’année 2019.
Il produit en outre ses agendas mentionnant ses réunions et rendez-vous professionnels.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Le fait que le décompte produit par le salarié ait été établi à la fin de la relation de travail et non au fur et à mesure de la relation des heures de travail est indifférent, ce qui importe étant que le salarié mette dans le débats des éléments précis quant à ses revendications ce qui est le cas.
L’employeur fait justement observer que l’examen des mails communiqués montrent une présence de M. [J] entre 9h30 et 17h30 mais qu’aucun courriel n’est adressé au delà de cette heure en 2018 et 2019.
En revanche, l’agenda mentionne des réunions de 18 heures à 20 heures, de [10] de 18H30 à 19H30. L’employeur souligne qu’elles ne sont qu’au nombre de 51 en trois ans.
La mutuelle relève que M. [J] a intégré à son décompte au sein de ce tableau récapitulatif des jours de travail :
— alors même qu’il bénéficie de jours de repos (JRTT) ;
— alors même qu’il est en congés payés sur une semaine entière ;
— alors même qu’il était en arrêt maladie ;
— alors même qu’il s’agit d’un jour férié non travaillé.
En revanche, les jours de congés isolés pris au cours d’une semaine de travail doivent être pris en compte à raison de 7 heures pour la détermination de l’existence d’heures de travail au delà de 35 heures par semaine et donc d’heures supplémentaires.
L’employeur souligne que M. [J] a été appuyé dans ses missions par une équipe RH compétente à savoir Mme [D] assistante RH engagée le 1er juillet 2016, Mme [V] puis Mme [X] en octobre 2018 et décembre 2019 et Mme [I] engagée en septembre 2019 et que l’effectif dédié au service RH était de 4,5 équivalent temps plein avant son embauche, 4,5 durant la relation de travail et 4 ETP à compter de janvier 2020.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que M. [J] a réalisé des heures supplémentaires mais dans une moindre mesure que celle sollicitée.
La mutuelle est condamnée à ce titre à lui payer la somme de :
— 2 779,05 euros bruts au titre de l’année 2017, et 277,90 euros de congés payés afférents,
— 3 332 euros bruts au titre de l’année 2018 et 333,20 euros de congés payés afférents,
— 5 585,51 euros bruts au titre de l’année 2019 et 558,55 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l’espèce, M. [J] ne démontre pas que la direction de la [5] a déclaré, à plusieurs reprises en comité de direction, que les heures supplémentaires des cadres ne devaient pas être déclarées sur le logiciel de décompte du temps de travail.
Aucune intention de l’employeur de dissimuler les heures de travail réalisées et non payées n’est établie.
La demande indemnitaire formulée à ce titre est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [J] obtenant partiellement gain de cause, la mutuelle est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture et la demande de dommages intérêts pour travail dissimulé,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau
Condamne la mutuelle [18] [Localité 13] à payer à M. [J] les sommes de :
— 2 779,05 euros bruts au titre des heures supplémentaires de l’année 2017 et 277,90 euros de congés payés afférents,
— 3 332 euros bruts au titre des heures supplémentaires de l’année 2018 et 333,20 euros de congés payés afférents,
— 5 585,51 euros bruts au titre des heures supplémentaires de l’année 2019 et 558,55 euros de congés payés afférents,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l’employeur par convocation devant le bureau de conciliation,
Condamne la mutuelle [18] [Localité 13] à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la mutuelle [18] [Localité 13] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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