Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 10 juin 2025, n° 23/03241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 7 août 2023, N° 21/00332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03241 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L6PF
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL BGLM
la SCP TGA-AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 JUIN 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/00332) rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 07 août 2023, suivant déclaration d’appel du 06 Septembre 2023
APPELANTS :
M. [P] [D] assisté de son curateur [M] [D]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 2]
M. [M] [D] Curateur de monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentés par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant, et par Me Emeric GUILLERMOU de la SARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON
INTIM ÉS :
M. [F] [W]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES substitué par Me Emmanuelle MARAIS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 juin 2003, alors qu’il circulait à pied, M. [P] [D] a été victime d’un accident impliquant le véhicule conduit par M. [F] [W], assuré auprès de la compagnie d’assurances AGF, devenue la SA Allianz IARD.
Par ordonnance en date du 2 juin 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Gap a ordonné une expertise médicalejudiciaire de M. [P] [D] et commis le docteur [N] [S] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 28 avril 2012.
Par jugement en date du 12 février 2015, le tribunal de grande instance de Gap a notamment condamné solidairement M. [F] [W] et la compagnie d’assurances Allianz à payer la somme de 1 258 686,83 euros à M. [P] [D] et 15 000 euros chacun à M. [M] [D], Mme [K] [D] et M. [Z] [D].
Par arrêt en date du 5 juillet 2016, la cour d’appel de Grenoble a notamment condamné in solidum M. [F] [W] et la compagnie d’assurances Allianz à payer à M. [P] [D] la somme totale de 1 506 372,60 euros en réparation de ses préjudices après imputation des créances de la CPAM des Hautes-Alpes et sous déduction des provisions versées et réservé le poste de préjudices afférent aux dépenses de santé futures autre que le remplacement du fauteuil roulant ainsi que celui concernant les aménagements du logement autres que l’achat et le remplacement du siège de douche déjà indemnisés.
Par courrier recommandé du 30 octobre 2020, réitéré le 8 décembre 2020, M. [P] [D] a sollicité auprès de la compagnie Allianz la prise en charge de frais dont il considère qu’ils correspondaient aux postes de préjudices réservés par la cour d’appel aux termes de l’arrêt du 5 juillet 2016.
La compagnie Allianz a refusé de prendre en charge ces frais.
Par assignations en date des 24 mars, 6 et 12 avril 2021, M. [P] [D], assisté par son curateur, M. [M] [D], a saisi le tribunal judiciaire de Gap aux fins d’indemnisation complémentaire.
Par jugement en date du 7 août 2023, le tribunal judiciaire de Gap a :
— donné acte à la SA Allianz IARD qu’elle accepte de payer la somme de 15 003,47 euros sollicitée par M. [P] [D] au titre de ses frais de dépenses de santé futures et l’y a condamné le cas échéant ;
— donné acte à la SA Allianz IARD qu’elle accepte de payer la somme de 643,15 euros sollicitée par M. [P] [D] au titre de ses frais de logement adapté et l’y condamne le cas échéant ;
— condamné in solidum M. [F] [W] et la SA Allianz IARD à payer à M. [P] [D] la somme de 12 076,25 euros au titre de ses frais de logement adapté ;
— condamné in solidum M. [F] [W] et son assureur, la SA Allianz IARD, à verser la somme de 3 000 euros à M. [P] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [F] [W] et son assureur, la SA Allianz IARD aux dépens, dont distraction au profit de Me Christophe Guy pour la part le concernant ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— dit le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie des Hautes-Alpes.
Par déclaration d’appel en date du 6 septembre 2023, M. [P] [D] assisté de son curateur, M. [M] [D], a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a donné acte à la SA Allianz IARD qu’elle accepte de payer la somme de 643,15 euros sollicitée par M. [P] [D] au titre de ses frais de logement adapté et l’y a condamné le cas échéant, et a condamné in solidum M. [F] [W] et la SA Allianz IARD à payer à M. [P] [D] la somme de 12 076,25 euros au titre de ses frais de logement adapté.
Par ordonnance en date du 28 mai 2024, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré partiellement caduque la déclaration d’appel de M. [D] à l’égard de la CPAM 05.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, M. [P] [D] demande à la cour de déclarer son appel recevable et fondé, d’infirmer le jugement déféré seulement en ce qu’il a limité l’indemnisation des frais de logement adapté, et statuant à nouveau :
— fixer l’indemnisation à la somme de 119 933,83 euros au titre des frais de logement adapté ;
— condamner in solidum M. [F] [W] et son assureur Allianz IARD à verser à M. [P] [D] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices : frais de logement adapté 119 933,83 euros ;
— confirmer le jugement déféré à la cour en toutes ses autres dispositions ;
— en tout état de cause :
condamner in solidum M. [F] [W] et son assureur Allianz IARD à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum M. [F] [W] et son assureur Allianz IARD aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Christophe Guy, pour ceux dont il a fait l’avance mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la SA Allianz IARD et M. [W] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de M. [P] [D] et M. [M] [D] ;
— condamner solidairement M. [P] [D] et M. [M] [D] à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de la procédure d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
M. [D] demande la fixation de ses frais de logement adaptés à la somme de 119 933,83 euros. Il explique qu’au moment de l’accident il était logé chez son père dont le lieu de résidence n’était pas adapté à son handicap. Durant la maladie traumatique, il a été contraint de loger dans un camion aménagé sur un terrain à côté du logement familial. Il soutient que compte tenu de son handicap et de l’usage d’un fauteuil roulant, il a dû acquérir un logement et procéder à des travaux de type réfection du plancher dans le cadre d’un réhaussement pour un accès plain-pied de la porte d’entrée à l’étage ainsi qu’à l’étage supérieur, une adaptation avec pose d’un monte-charge, des travaux de rénovation de chauffe-eau, des frais d’adaptation de la salle de bain et de la cuisine, et des travaux d’isolation phonique. Il rappelle que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice ni de justifier de l’emploi des indemnités, et que la personne handicapée doit pouvoir choisir son logement.
M. [W] et la SA Allianz IARD répliquent que M. [D] ne prouve pas que l’indemnisation sollicitée ne sert à réparer que le besoin d’un logement mieux adapté et non des choix onéreux de convenances personnelles. Les factures produites, autres que celles retenues par le tribunal, ne correspondent selon eux nullement aux frais relatifs à l’adaptation du logement en rapport avec son handicap.
Réponse de la cour
L’auteur d’un accident est tenu d’en réparer toutes les conséquences dommageables, et la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable (2ème Civ., 19 juin 2003, n° 00-22.302).
Constitue un préjudice réparable en relation directe avec l’accident ayant causé le handicap de la victime le montant des frais que celle-ci doit débourser pour adapter son logement et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap (2ème Civ., 17 octobre 2024, n° 22-18.905).
Le principe de la réparation intégrale implique de rechercher si l’acquisition d’un logement adapté est rendue nécessaire par le handicap occasionné par le fait dommageable.
En l’espèce, il est constant et non contesté que M. [P] [D] vivait au domicile de ses parents au moment de l’accident et que ce logement n’était pas adapté à l’utilisation d’un fauteuil roulant à laquelle est astreint M. [D] désormais.
Il est ainsi établi que le handicap de la victime l’a contrainte à l’acquisition d’un logement adapté ainsi qu’à son aménagement pour le rendre accessible à une personne handicapée en fauteuil roulant.
Par suite, M. [D] est bien fondé à obtenir l’indemnisation des frais de logement adapté suivants :
— le coût de l’acquisition du bien immobilier pour la somme de 86 470,21 euros frais de notaire inclus selon acte de vente du 23 avril 2015 ;
— le coût de l’adaptation de la cuisine ;
— le coût de l’adaptation de la salle de bain.
En revanche, les autres factures figurant au dossier concernent la fourniture de matériaux et ne permettent pas de déterminer précisément la réalité, la nécessité et le coût des travaux permettant l’accès au logement par un plan incliné et un monte-charge alors que M. [D] ne précise pas comment il parvient à évaluer ce poste à la somme de 13 932,77 euros.
De même, il n’est pas démontré un lien entre le handicap de M. [D] et la nécessité de procéder à une isolation phonique et à la rénovation d’un chauffe-eau.
Le coût de l’adaptation de la cuisine est de 12 076,25 euros [880 + 11 196,25] et celui de l’adaptation de la salle de bains est de 643,15 euros selon les factures produites.
Il convient donc de fixer ce poste de préjudice à la somme de 99 188,61 euros [12 075,25 + 643,15 + 86 470,21] et de condamner M. [W] et son assureur à la payer à M. [P] [D].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a :
— donné acte à la SA Allianz IARD qu’elle accepte de payer la somme de 643,15 euros sollicitée par M. [P] [D] au titre de ses frais de logement adapté et l’y condamne le cas échéant ;
— condamné in solidum M. [F] [W] et la SA Allianz IARD à payer à M. [P] [D] la somme de 12 076,25 euros au titre de ses frais de logement adapté ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe à la somme de 99 188,61 euros l’indemnisation complémentaire due à M. [P] [D] au titre des frais de logement adaptés ;
Condamne in solidum M. [F] [W] et la SA Allianz IARD à payer à M. [P] [D] la somme de 99 188,61 euros à ce titre ;
Condamne in solidum M. [F] [W] et la SA Allianz IARD à payer à M. [P] [D] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [F] [W] et la SA Allianz IARD aux dépens de l’instance d’appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Christophe Guy, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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