Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 16 janv. 2025, n° 24/01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LA CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, CASINO, S.A. AXA FRANCE IARD, AXA FRANCE IARD c/ Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.R.L. LEDUC JEROME, S.A., S.A.R.L. |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. CASINO [Localité 12] LOISIRS
C/
Société LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 15] VAL DE LOIRE GROUPAMA PVL
S.A.R.L. [H] [C]
Compagnie d’assurance SMABTP
S.A.R.L. LEDUC JEROME
CJ/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01744 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBZR
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Marine de LAMARLIERE substituant Me Laure YAHIAOUI, avocats au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. CASINO [Localité 12] LOISIRS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Marine de LAMARLIERE substituant Me Laure YAHIAOUI, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTES
ET
Société LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 15] VAL DE LOIRE GROUPAMA PVL Immatriculée au RCS de [Localité 14] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. [H] [C] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Charlotte CHOCHOY substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Jean-François PILLE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance SMABTP assureur de la Société [H] [C] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Charlotte CHOCHOY substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Jean-François PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. LEDUC JEROME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Assignée à secrétaire le 12/06/2024
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 24 octobre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 16 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
La SARL Casino [Localité 12] Loisirs, assurée auprès de la SA Axa France Iard, exploite un casino à [Localité 13] (Somme).
Par arrêté temporaire relatif à l’utilisation du domaine public à des fins commerciales du 11 juillet 2011, renouvelé annuellement jusqu’au 31 décembre 2017, la commune de [Localité 13] a accordé à la SARL Casino [Localité 12] Loisirs une autorisation précaire et révocable d’occuper le domaine public.
La SARL Casino [Localité 12] Loisirs a confié à la SARL Leduc Jérôme, assurée auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole [Localité 15] Val de Loire (ci-après Groupama PVL), la réalisation d’une terrasse sur le domaine public suivant devis du 18 mai 2011 et factures des 30 septembre 2011 et 14 mai 2012.
La terrasse a fait l’objet d’un agrandissement suivant facture de la SARL Leduc Jérôme du 24 avril 2013.
À la suite d’une tempête survenue le 12 janvier 2017 endommageant la terrasse, la SARL Casino [Localité 12] Loisirs a fait intervenir la SARL [H] [C] suivant facture du 16 mai 2017 pour réaliser un étaiement et remplacer trois poteaux.
Le 12 août 2017, une partie de la terrasse s’est effondrée alors que plusieurs personnes s’y trouvaient.
Le 13 novembre 2017, la SAS Saretec France, expert missionné par la SA Axa France Iard, a établi un rapport aux termes duquel l’effondrement de la terrasse a été provoqué par la rupture des structures porteuses en raison de la déstructuration des fibres de l’ossature en bois endommagées par l’humidité et le développement de structures micellaires.
Par ordonnance du 17 janvier 2018, rendue à la requête de la SARL Casino [Localité 12] Loisirs et de la SA Axa France Iard, au contradictoire de la SARL Leduc Jérôme, Groupama PVL, la SARL [H] [C] et la SA SMA, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné une expertise et commis M. [D] à l’effet d’y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 juillet 2018.
La SA Axa France Iard explique avoir indemnisé les victimes de cet accident.
Par actes de commissaire de justice du 16 janvier 2023, la SARL Casino [Localité 12] Loisirs et la SA Axa France Iard ont fait assigner la SARL Leduc Jérôme, Groupama PVL, la SARL [H] [C] et la SMABTP devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation au paiement de dommages et intérêts (coût des travaux de remise en état au profit de la société Casino [Localité 12] Loisirs et remboursement des sommes versées par AXA aux victimes et organismes sociaux) sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1103 et article 1231 et suivants du code civil) à l’égard des deux sociétés, avec garantie des assureurs et sur le fondement de l’action directe en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Par ordonnance du 29 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— déclaré irrecevables la SARL Casino [Localité 12] Loisirs et son assureur la SA Axa France Iard à agir à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole [Localité 15] Val de Loire ès qualités d’assureur de la SARL Leduc Jérôme sur le fondement de l’article L. 241-1 du code des assurances ;
— déclaré irrecevable la SARL Casino [Localité 12] Loisirs à agir à l’encontre de la SARL [H] [C] et de son assureur la SMABTP sur le fondement respectif des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article L. 241-1 du code des assurances ;
— rejeté la demande de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole [Localité 15] Val de Loire d’une part ainsi que de la SARL [H] [C] et de la SMABTP d’autre part tendant à voir déclarer irrecevable la SA Axa France Iard faute de qualité à agir et d’intérêt à agir en l’absence de subrogation ;
— déclaré la SARL Casino [Localité 12] Loisirs recevable à agir à l’encontre de la SARL Leduc Jérôme, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole [Localité 15] Val de Loire, la SARL [H] [C] et la SMABTP sur les fondements de la responsabilité civile contractuelle de droit commun des articles 1231 et suivants du code civil et de l’action directe de l’article L. 124-3 du code des assurances ;
— déclaré irrecevable la demande de la SA Axa France Iard tendant à voir condamner in solidum Groupama VPL, la SARL [H] [C] et la SMABTP à lui payer la somme de 10 938, 80 euros au titre des indemnités versées à M. [F] [S] ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole [Localité 15] Val de Loire tendant à voir déclarer irrecevables comme prescrites la SARL Casino [Localité 12] Loisirs et la SA Axa France Iard ;
— réservé les dépens ;
— débouté la SARL Casino [Localité 12] Loisirs, la SA Axa France Iard, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole [Localité 15] Val de Loire, la SARL [H] [C] et la SMABTP de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 28 mars 2024 pour les conclusions au fond de Me Derbise et de Me Chivot.
La SARL Casino [Localité 12] Loisirs et son assureur la SA Axa France Iard ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 9 avril 2024.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 9 août 2024 par voie dématérialisée, elles demandent à la cour de :
— juger et déclarer irrecevables et infondés les appels incidents de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole [Localité 15] Val de Loire, de la société [H] [C] et de la SMABTP,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé :
* « Déclarons irrecevables la SARL Casino [Localité 12] Loisirs et son assureur la SA Axa France Iard à agir à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole [Localité 15] Val de Loire ès qualités d’assureur de la SARL Leduc Jérôme sur le fondement de l’article L. 241-1 du code des assurances ;
* Déclarons irrecevable la SARL Casino [Localité 12] Loisirs à agir à l’encontre de la SARL [H] [C] et de son assureur la SMABTP sur le fondement respectif des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article L. 241-1 du code des assurances ;
* Déclarons irrecevable la demande de la SA Axa France Iard tendant à voir condamner in solidum Groupama VPL, la SARL [H] [C] et la SMABTP à lui payer la somme de 10 938,80 euros au titre des indemnités versées à M. [F] [S] ;
* Déboutons la SARL Casino [Localité 12] Loisirs, la SA Axa France Iard, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole [Localité 15] Val de Loire, la SARL [H] [C] et la SMABTP de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ».
Statuant de nouveau, rejeter l’ensemble des fins de non-recevoir invoquées par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole [Localité 15] Val de Loire, la société [H] [C] et la SMABTP, et notamment la fin de non recevoir tirée d’une prétendue absence de subrogation de la compagnie d’assurance AXA, la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut d’intérêt et de qualité à agir pour prétendue extinction de la dette de la société Casino [Localité 12] Loisirs, de la fin de non-recevoir tirée d’une prétendue prescription de l’action diligentée par la société Casino [Localité 12] Loisirs et par la société Axa France Iard et la fin de non recevoir tirée d’un prétendu défaut d’intérêt et de qualité à agir sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
En toute hypothèse, juger à tout le moins recevables la société Casino [Localité 12] Loisirs et la société Axa France Iard à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et sur le fondement de l’action directe de l’article L 124-3 du code des assurances.
Rejeter les appels incident des intimés ;
Juger irrecevables et infondés les appels incidents de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole [Localité 15] Val de Loire, de la société [H] [C] et de la SMABTP,
Débouter la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole [Localité 15] Val de Loire, la société [H] [C] et la SMABTP de toutes leurs demandes, fins, conclusions et appel incident,
Condamner in solidum la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole [Localité 15] Val de Loire, la société [H] [C] et la SMABTP au paiement d’une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole [Localité 15] Val de Loire, la société [H] [C] et la SMABTP aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel.
Sur l’action fondée sur la garantie décennale, elle expose avoir fait réaliser les travaux à ses frais et soutient que la terrasse est bien la propriété du bénéficiaire de l’autorisation temporaire du domaine public communal. Elle soutient que la jurisprudence invoquée par Groupama n’est pas transposable car elle concerne un contrat de location qui ne confère aucun droit réel. Elle relève qu’elle serait quoiqu’il en soit recevable à agir contre les deux sociétés sur le fondement de la responsabilité contractuelle en sa qualité de co-contractante.
Elle ajoute que le code général des collectivités territoriales précise expressément que le titulaire de la convention d’occupation précaire possède un droit réel sur les ouvrages et qu’il ne peut être retenu qu’elle ne dispose que d’un droit de jouissance alors qu’elle bénéficie des prérogatives et obligations du propriétaire. Elle en conclut que dès lors que l’action en responsabilité civile décennale est ouverte au propriétaire d’un ouvrage et que le code général des collectivités territoriales confère au titulaire de la convention d’occupation précaire les prérogatives du propriétaire, ce titulaire peut à l’évidence agir sur le fondement de la responsabilité civile décennale.
Sur son intérêt à agir, elle expose avoir été indemnisée seulement partiellement par son assureur d’où sa demande formée devant le tribunal judiciaire.
La société Axa France Iard fait valoir qu’en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Casino [Localité 12] Loisirs ayant indemnisé les victimes, elle est fondée à se prévaloir de la subrogation légale régie par les dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances. Elle précise justifier du fait que les personnes qui ont perçu des fonds de sa part sont bien les victimes de l’effondrement de la terrasse comme en attestent les décisions de justice, transactions et un article de journal qu’elle communique. Elle ajoute qu’elle démontre avoir versé les fonds.
Sur la prescription, elle soutient que le délai de prescription biennale prévu par les dispositions de l’article L114-1 du code des assurances s’applique uniquement dans le cadre des relations contractuelles entre un assureur et son assuré, au titre par exemple de l’action en paiement des primes, de l’action en résiliation du contrat, de l’appel en garantie de l’assuré contre l’assureur, de l’action en paiement de l’indemnité.
Elle indique qu’elle est subrogée dans les droits de la société Casino [Localité 12] Loisirs avec une interruption du délai de prescription en raison de la mesure d’expertise et un délai de prescription de 10 ans à compter de la consolidation de l’état de santé des victimes.
Elle expose que si Groupama [Localité 15] Val de Loire entendait se prévaloir à l’égard de son assuré d’une absence de mobilisation de ses garanties, elle se devait d’agir en ce sens, par voie d’assignation au plus tard dans les deux ans suivant la décision désignant expert, délai qui est aujourd’hui expiré.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 12 juillet 2024, la SARL [H] [C] et la SMABTP demandent à la cour de
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* déclaré irrecevable la Société Casino [Localité 12] Loisirs et son assureur, la Société Axa France Iard, à agir à l’encontre de la SARL [H] [C] et de son assureur, la SMABTP, sur le fondement respectif des articles 1792 et suivants du Code civil et de l’article L 241-1 du code des assurances,
* Déclaré irrecevable la demande de la Société Axa France Iard tendant à voir condamnées in solidum la SARL [H] [C] et la SMABTP à lui payer la somme de 10 938,80 euros au titre des indemnités versées à M. [F] [S],
* Débouté la Société Casino [Localité 12] Loisirs et la Société Axa France Iard de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles,
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
* rejeté la demande de la Société [H] [C] et de la SMABTP à voir déclarer irrecevable la Société Axa France Iard, faute de qualité à agir et d’intérêt à agir en l’absence de subrogation,
* déclaré la Société Casino [Localité 12] Loisirs recevable à agir à l’encontre de la Société [H] [C] et de la SMABTP sur les fondements de la responsabilité civile contractuelle de droit commun des articles 1231 et suivants du Code civil et de l’action directe de l’article L 124-3 du code des assurances,
En conséquence,
— déclarer la Société Axa France Iard et la Société Casino [Localité 12] Loisirs irrecevables dans l’ensemble de leurs demandes, faute de qualité à agir et d’intérêt à agir,
— débouter la Société Axa France Iard et la Société Casino [Localité 12] Loisirs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société [H] [C] et de la SMABTP,
— condamner in solidum la Société Axa France Iard et la société Casino [Localité 12] Loisirs à payer à la Société [H] [C] et à la SMABTP la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la Société Axa France Iard et la société Casino [Localité 12] Loisirs en tous les frais et dépens.
Elles exposent que la société Casino [Localité 12] Loisirs a déjà été indemnisée par son assureur si bien qu’elle est irrecevable en son action en indemnisation. Elles affirment que l’appelante échoue à rapporter la preuve de l’absence d’indemnisation complète de ses préjudices.
Elles soutiennent ensuite que la société Casino [Localité 12] Loisirs n’est pas propriétaire du sol sur lequel l’ouvrage est construit si bien qu’elle est irrecevable à agir sur le fondement de la garantie décennale. Elles relèvent que l’appelante doit justifier du fait qu’elle dispose toujours de cette autorisation temporaire annuelle malgré le sinistre et qu’elle a l’autorisation de reconstruire la terrasse.
Sur l’action d’Axa France Iard, elles exposent que cette dernière ne justifie pas être subrogée dans les droits et actions des 'victimes’ qu’elle affirme avoir indemnisées, et qu’elle ne démontre pas davantage leur avoir réglé une indemnité. Elles estiment que les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas remplies. Elles notent que la société AXA aurait indemnisé directement les victimes et non son assuré si bien qu’elle ne peut se prévaloir de la subrogation légale.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, la société Groupama demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* déclaré irrecevables la SARL Casino [Localité 12] Loisirs et son assureur la SA Axa France Iard à agir à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole [Localité 15] Val de Loire ès qualités d’assureur de la SARL Leduc Jérôme sur le fondement de l’article L. 241-1 du code des assurances ;
* déclaré irrecevable la SARL Casino [Localité 12] Loisirs à agir à l’encontre de la SARL [H] [C] et de son assureur la SMABTP sur le fondement respectif des articles 1 792 et suivants du code civil et de l’article L. 241-1 du code des assurances ;
* déclaré irrecevable la demande de la SA Axa France Iard tendant à voir condamner in solidum Groupama VPL, la SARL [H] [C] et la SMABTP à lui payer la somme de 10 938, 80 euros au titre des indemnités versées à M. [F] [S] ;
— l’infirmer pour le surplus, en ce qu’elle a :
* rejeté la demande de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole [Localité 15] Val de Loire d’une part ainsi que de la SARL [H] [C] et de la SMABTP d 'autre part tendant à voir déclarer irrecevable la SA Axa France Iard faute de qualité à agir et d’intérêt à agir en l’absence de subrogation ;
* déclaré la SARL Casino [Localité 12] Loisirs recevable à agir à l’encontre de la SARL Leduc Jérôme, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole [Localité 15] Val de Loire, la SARL [H] [C] et la SMABTP sur les fondements de la responsabilité civile contractuelle de droit commun des articles 1231 et suivants du code civil et de l’action directe de l 'article L. 124-3 du code des assurances ,
* rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole [Localité 15] Val de Loire tendant à voir déclarer irrecevables comme prescrites la SARL Casino [Localité 12] Loisirs et la SA Axa France Iard ;
* réservé les dépens ;
Et statuant à nouveau,
— déclarer la SARL Casino [Localité 12] Loisirs et son assureur la société Axa France Iard irrecevables voire prescrites en leurs demandes, fins et prétentions diligentées à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole [Localité 15] Val de Loire sur le fondement des dispositions des articles L. 114-1 et suivants du code des assurances et les en débouter,
— constater que la société Axa France Iard ne justifie d’aucune subrogation dans les droits de la société Casino [Localité 12] Loisirs sur le fondement des dispositions des articles L121-12 du code des assurances et 1346-1 et suivants du code civil et l’en débouter,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société SARL Casino [Localité 12] Loisirs et son assureur la SA Axa France Iard à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole [Localité 15] Val de Loire la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
La société Groupama expose que la société Casino [Localité 12] Loisirs ne justifie pas disposer de la qualité de maître de l’ouvrage faute pour la personne morale de lui avoir expressément conféré des droits réels sur le bien.
Sur la prescription, elle soutient que le délai de deux ans prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances s’applique en l’espèce. Elle indique qu’elle a émis un refus de garantie au motif qu’elle garantissait uniquement les activités de couvreur de la société Leduc et non son activité de charpentier, seule activité mise en oeuvre pour la réalisation de la terrasse. Elle note que la société Leduc n’a pas contesté son refus de garantie et relève que dans le cadre d’une action directe, l’action du tiers diligentée contre l’assureur est soumise au délai de prescription de droit commun sous réserve que l’assureur soit soumis au recours de son assuré. Elle observe que le tiers ne peut disposer de plus de droits que l’assuré lui-même.
Elle expose ensuite que la société Axa France Iard ne bénéficie pas de la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances faute de justifier de conditions particulières de la police d’assurance acceptées et signées par son assuré. Elle soutient qu’elle ne bénéficie pas non plus de la subrogation conventionnelle faute de production d’une quittance par laquelle son assuré la subroge expressément dans ses droits.
La SARL Jérôme Leduc a été citée à personne morale le 12 juin 2024 et n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le même jour.
MOTIFS
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (') statuer sur les fins de non recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir ('). Le juge de la mise en état (statue) sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance.
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SARL Casino [Localité 12] Loisirs et d’Axa France Iard
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé.
— Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article L. 1311-5 I du code général des collectivités territoriales prévoit que les collectivités territoriales peuvent délivrer sur leur domaine public des autorisations d’occupation temporaire constitutives de droits réels en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de leur compétence. Le titulaire de ce titre possède un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu’il réalise pour l’exercice de cette activité. Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l’autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 241-1 alinéa 1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
L’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances précise que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la SARL Casino [Localité 12] Loisirs agit aux termes de ses conclusions au fond à l’encontre de la SARL Leduc Jérôme et de la SARL [H] [C] sur le fondement de la responsabilité civile décennale de l’article 1792 du code civil ou, subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des articles 1231 et suivants du code civil, ainsi qu’à l’encontre de leurs assureurs respectifs Groupama PVL et SMABTP sur le fondement de l’action directe prévue à l’article L. 124-3 du code des assurances, en vue d’être indemnisée du coût des travaux de reconstruction de la terrasse litigieuse.
Une autorisation d’occupation temporaire du domaine public a été accordée par la commune de [Localité 12] à l’appelante chaque année du 11 juillet 2011et jusqu’au 31 décembre 2017, par le biais d’arrêtés annuels.
La SARL Casino [Localité 12] Loisirs a confié à la SARL Leduc Jérôme la réalisation de la terrasse suivant factures des 30 septembre 2011, 14 mai 2012 et 24 avril 2013.
À la suite d’une tempête survenue le 12 janvier 2017, la terrasse a été endommagée et un devis a été établi par la SARL [H] [C] le 30 mars 2017 avec versement d’un acompte le 4 avril 2017. Cette société n’a pas réalisé les travaux prévus dans le devis mais seulement un étaiement avec le remplacement de trois poteaux et du vitrage feuilleté suivant facture du 16 mai 2017, en attendant de réaliser ultérieurement les travaux devisés.
En application de l’article L. 1311-5 I du code général des collectivités territoriales précité, la convention d’occupation temporaire doit prévoir expressément qu’elle est constitutive de droits réels au profit du bénéficiaire.
En l’espèce, les arrêtés produits qui ont renouvelé chaque année l’autorisation pour la SARL Casino [Localité 12] Loisirs d’occuper le domaine public ne prévoient pas la constitution de droits réels sur le domaine public et ne font pas état de la création d’une terrasse qui serait la propriété du casino.
Par ailleurs, la SARL Casino [Localité 12] Loisirs ne justifie pas être titulaire d’une nouvelle autorisation d’occupation temporaire du domaine public depuis 2017. Elle a bénéficié chaque année de juillet 2011 à décembre 2017 d’un nouvel arrêté lui octroyant cette autorisation mais ne démontre pas que la commune de [Localité 13] lui a octroyé ce droit pendant les années suivantes et qu’elle est toujours titulaire d’une autorisation. Le dernier arrêté ne prévoit pas la possibilité d’un renouvellement tacite.
Elle a donc bénéficié de juillet 2011 à décembre 2017 d’un simple droit de jouissance du domaine public dont elle ne bénéficie plus.
Dans ces conditions, la SARL Casino [Localité 12] Loisirs ne démontre pas qu’elle dispose de la qualité de propriétaire de l’ouvrage lui permettant d’agir sur le fondement de la garantie décennale. Elle ne justifie donc pas de sa qualité à agir.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de Groupama tendant à voir déclarer irrecevables la SARL Casino [Localité 12] Loisirs et son assureur la SA AXA France IARD à agir à son encontre ès qualités d’assureur de la SARL Leduc Jérôme sur le fondement de l’article L. 241-1 du code des assurances et à la demande de la SARL [H] [C] et de son assureur la SMABTP tendant à voir déclarer irrecevable la SARL Casino [Localité 12] Loisirs à agir à leur encontre sur le fondement respectif des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article L. 241-1 du code des assurances.
— Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir en raison de l’extinction de la dette de réparation
La SARL Casino [Localité 12] Loisirs sollicite la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs à lui payer la somme de 40 182,12 euros TTC à titre de dommages et intérêts.
Elle expose que l’expert a évalué son préjudice à 69 400 euros TTC.
Elle justifie avoir été indemnisée à hauteur de 25 445,08 euros par son assureur, la société CHUBB, à la suite du sinistre intervenu le 12 janvier 2017 et non à la suite de l’effondrement de la terrasse en août suivant. Elle produit en effet en pièce n°22 un document établi par l’expert de la société CHUBB qui permet de déterminer le dommage concerné (les dégradations de la terrasse à la suite d’une tempête survenue le 12 janvier 2017) et le montant de l’indemnisation perçue ainsi que les postes concernés.
Elle précise que la société [H] [C] est intervenue pour réaliser des travaux temporaires d’étaiement et de confortement sans réaliser les travaux initialement devisés et justifie du fait qu’elle a versé à la société la somme de 5 227,20 euros au titre de ces travaux qui ne visaient qu’à conforter la terrasse avant réalisation des travaux définitifs.
Elle en conclut que son préjudice correspond à l’évaluation de l’expert dont il convient de déduire l’indemnité versée par la société CHUBB en ajoutant cependant le coût de la facture réglée à la société [H] [C], soit la somme de 40 182,12 euros TTC.
Les coûts de réfection de la terrasse à la suite du sinistre survenu le 12 août 2017 sont plus élevés compte tenu de son effondrement que le coût de confortement estimé à la suite de la tempête du 12 janvier 2017.
La SARL Casino [Localité 12] Loisirs justifiant n’avoir pas été intégralement indemnisée de son préjudice matériel à la suite du sinistre du 12 août 2017, elle justifie donc d’une qualité et d’un intérêt à agir sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun et de l’action directe de l’article L. 124-3 du code des assurances à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir invoquée par la société [H] [C] et son assureur tirée du défaut de capacité et d’intérêt à agir lié à une indemnisation complète du préjudice.
— Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SA AXA FRANCE IARD faute de subrogation
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code indique que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Par le jeu de la subrogation, l’assureur de responsabilité, après indemnisation du tiers victime, recueille les droits et actions dont l’assuré était titulaire à l’encontre du responsable du dommage, et notamment l’action directe dont l’assuré était titulaire à l’encontre de l’assureur du responsable.
L’assureur peut également se prévaloir d’une subrogation dans les droits du tiers victime qu’il indemnise. Ainsi, l’assureur de responsabilité qui verse une indemnité au tiers lésé peut être subrogé dans les droits de ce dernier et exercer le recours qui lui appartenait contre le responsable du dommage.
Le recours de l’assureur prévu par l’article L. 121-12 du code des assurances n’est possible que si l’assuré ou la victime dispose d’une action contre le tiers à l’origine du dommage susceptible d’être transmise à l’assureur par le jeu de la subrogation. Ainsi, le recours subrogatoire peut être exercé contre toute personne responsable, quel que soit le fondement, contractuel ou quasi-délictuel, de cette responsabilité.
En outre, l’article L. 121-12 du code des assurances subordonne la subrogation de l’assureur au paiement de l’indemnité d’assurance. Il incombe à l’assureur de rapporter la preuve, laquelle peut être faite par tout moyen, qu’il a rempli son obligation de versement de l’indemnité. L’irrecevabilité de l’action subrogatoire, tirée de l’absence de paiement de l’assuré, ne peut être opposée à l’assureur si sa cause a disparu pendant l’instance.
En l’espèce, la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL Casino [Localité 12] Loisirs entend obtenir la condamnation de la SARL Leduc Jérôme et de la SARL [H] [C] et de leurs compagnies d’assurance à lui rembourser les indemnités versées aux victimes de l’effondrement de la terrasse et invoque les dispositions de l’article L. 121-2 du code des assurances. Le recours subrogatoire de la SA AXA France IARD porte sur les indemnités qu’elle indique avoir versées à Mme [B] [R], M. [T] [W], Mme [O] [W], Mme [J] [I], Mme [K] [G] et M. [F] [S].
Les conditions particulières et générales de la police souscrite par la SARL Casino [Localité 12] Loisirs garantissent l’assuré « contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile lui incombant en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans l’exercice de l’activité définie précisément aux conditions particulières », à savoir l’activité « casino ' restaurant ».
Il ressort des pièces versées aux débats que les victimes de l’effondrement de la terrasse ont subi un préjudice corporel qui leur a été causé dans l’exercice de l’activité déclarée par la SARL Casino [Localité 12] Loisirs à son assureur et pour lequel elle a engagé sa responsabilité civile. Les personnes précitées ont agi en justice ou accepté les termes de transactions qui ont fixé le principe de leur indemnisation pour le compte de la SARL Casino [Localité 12] Loisirs, responsable de leur préjudice. Il est établi par les décisions de justice et transactions produites que les personnes listées précédemment ont bien été victimes le 12 août 2017 de la chute de la terrasse sur laquelle elles se trouvaient.
La SA AXA France IARD a donc bien qualité pour agir contre les sociétés intervenues à la construction et à la réparation de la terrasse afin d’être remboursée des indemnités versées aux victimes qu’elle a indemnisées en exécution de la police souscrite par son assurée.
Il résulte cependant des articles 122 et 31 du code de procédure civile, qu’en l’absence de restriction légale, l’action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions ou à discuter le bien-fondé de celles de leurs adversaires.
Sur ce point, la SA Axa France Iard doit démontrer qu’elle a effectivement indemnisé les victimes en leur versant les sommes dues. Le premier juge, par une exacte appréciation des pièces versées aux débats (jugements, procès-verbaux de transaction, reconnaissances d’exécution d’une décision de justice, preuves de règlements et de règlements provisionnels), a retenu que l’assureur démontre avoir réglé des indemnités à l’ensemble des victimes recensées ci-dessus à l’exception de M. [S].
À hauteur d’appel, la SA Axa France Iard produit le même procès-verbal de transaction du 2 juillet 2018 déjà soumis au premier juge qui ne mentionne aucun versement provisionnel au profit de M. [S] et n’est accompagné d’aucune preuve du paiement de tout ou partie de l’indemnité.
Dans ces conditions, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré la société Axa France Iard irrecevable à agir pour obtenir le remboursement d’une indemnité prétendument versée à M. [S] mais a rejeté la fin de non recevoir pour le surplus.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’article L. 114-1 du code des assurances :
L’article L. 114-1 du code des assurances prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
L’action directe ne trouvant pas son fondement dans le contrat d’assurance mais dans la loi, ce n’est pas la prescription biennale qui s’applique mais la prescription de droit commun ou de droit spécial applicable à l’action de la victime contre la personne qu’elle estime responsable de son dommage.
Ce principe connaît une exception qui peut modifier la durée de prescription de l’action directe dans le cas particulier où la victime a agi dans le temps contre le responsable mais hors délai contre l’assureur du responsable, en ajoutant deux ans à titre complémentaire à la prescription de l’action en responsabilité.
La prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances autorise ainsi une prolongation du délai de prescription tant que l’assuré peut exercer un recours à l’encontre de l’assuré.
Ainsi, lorsque la victime assigne le responsable peu de temps avant l’expiration du délai de prescription de son action en responsabilité, l’assuré dispose de deux ans à compter de cette assignation pour agir contre son assureur de responsabilité. La victime doit donc pouvoir agir dans les mêmes délais à l’encontre de cet assureur. Ce faisant, le juge du fond ne peut faire dépendre l’exercice de l’action directe par la victime de la prescription biennale applicable dans les rapports entre l’assureur et son assuré. L’expiration de la prescription biennale n’éteint pas par voie de conséquence la prescription de l’action directe. En aucun cas, le cours du délai biennal, quel que soit son point de départ, ne peut diminuer voire ruiner le cours de la prescription de l’action en responsabilité.
En l’espèce, la SARL Casino [Localité 12] Loisirs recherche à titre subsidiaire la responsabilité de la SARL Leduc Jérôme sur le fondement des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil. Comme l’a retenu le premier juge, son action se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, soit la date du dépôt du rapport d’expertise lors de laquelle les parties ont eu connaissance de l’ampleur du sinistre.
Le sinistre est survenu le 12 août 2017 et le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 2 juillet 2018. La SARL Casino [Localité 12] Loisirs disposait donc d’un délai de cinq ans pour agir à l’encontre de la SARL Leduc Jérôme et de son assureur Groupama PVL à compter de cette date. Le délai expirant le 3 juillet 2023 et l’assignation leur ayant été délivrée le 16 janvier 2023, la SARL Casino [Localité 12] Loisirs a agi à l’encontre de la SARL Leduc Jérôme et de son assureur Groupama dans le délai légal.
L’allusion faite par la société Groupama, dans un dire adressé à l’expert, à un refus de garantie motivé par le fait que la société Leduc n’était assurée que pour une activité de couvreur et non de charpentier dont relèveraient les travaux réalisés, ne pouvait contraindre la société Casino [Localité 12] Loisirs à agir dans les deux années suivant ce dire pour contester le refus de garantie.
La société Groupama pourra invoquer le moyen tiré du refus de garantie au fond si elle l’entend, mais il est sans effet sur la prescription de l’action.
Par conséquent, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Groupama PVL tendant à voir déclarer irrecevables comme prescrites la SARL Casino [Localité 12] Loisirs et la SA AXA France IARD.
3. L’ordonnance sera par ailleurs confirmée dans ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Dans la mesure où la SARL Casino [Localité 12] Loisirs et son assureur, Axa France Iard, succombent en leurs prétentions en appel, ils seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile et au paiement au profit de la société Groupama d’une indemnité de 1 500 euros et au profit de la société [H] [C] et de la SMABTP d’une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le surplus des demandes sera rejeté et la SARL Casino [Localité 12] Loisirs et son assureur, Axa France Iard, seront déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
— condamne la SARL Casino [Localité 12] Loisirs et la SA Axa France Iard in solidum aux dépens d’appel, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne la SARL Casino [Localité 12] Loisirs et la SA Axa France Iard in solidum au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au profit de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole [Localité 15] Val de Loire et d’une indemnité de 1 500 euros au profit de la SARL [H] [C] et de la SMABTP au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— déboute la SARL Casino [Localité 12] Loisirs et la SA Axa France Iard de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
— déboute la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole [Localité 15] Val de Loire, la SARL [H] [C] et la SMABTP du surplus de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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