Confirmation 23 mars 2023
Rejet 24 avril 2024
Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 30 avr. 2025, n° 24/05754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 mars 2023, N° 22/10177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05754 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEW7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mars 2023 – Conseiller de la mise en état de Paris – RG n° 22/10177
APPELANTS
Mme [VU] [H] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 30]
M. [V] [A]
[Adresse 35]
[Localité 19]
M. [WP] [E]
[Adresse 29]
[Localité 33]
M. [U] [X]
[Adresse 11]
[Localité 34]
M. [KX] [J]
[Adresse 17]
[Localité 31]
Mme [M] [R] épouse [RU]
[Adresse 12]
[Localité 28]
Mme [L] [PY] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 28]
M. [D] [K]
[Adresse 13]
[Localité 4] (BELGIQUE)
M. [DN] [JF]
[Adresse 16]
[Localité 7]
M. [N] [NK]
[Adresse 15]
[Localité 26]
Mme [S] [XL]
[Adresse 27]
[Localité 28]
M. [G] [ZD]
[Adresse 22]
[Localité 20] (ISRAEL)
Mme [C] [PC] épouse [B]
[Adresse 14]
[Localité 18] (MAROC)
M. [W] [P]
[Adresse 23]
[Localité 28]
S.A.S. 01 ALCHEMY
[Adresse 3]
[Localité 25]
Immatriculée au RCS de Nancy sous le n° 879 022 226
S.A.S. ALCHEMISTS EUROSANTE ONE
[Adresse 9]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 888 913 829
S.A.S. BOOSTINOV
[Adresse 21]
[Localité 32]
Immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 813 620 598
Représentés par Me Antoine CHATAIN de l’AARPI Chatain & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R137
INTIMÉES
Mme [Z] [BW] [ZZ]
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.S. IPSOMEDIC
[Adresse 24]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 852 807 304
Représentées par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
S.A.S. ELANTOR
[Adresse 6]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 797 818 499
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par Me Rania BEN BRAHIM, avocate au barreau de PARIS, toque : R049
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, présidente,
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société Ipsomedic est une société par actions simplifiée constituée le 26 juillet 2019 et présidée par Mme [Z] [BW] [ZZ]. Elle a pour activité le développement de procédés innovants pour les industries pharmaceutiques, biopharmaceutiques, diagnostiques, cosmétiques, agroalimentaires et chimiques.
Mme [Z] [BW] [ZZ] est une scientifique titulaire d’un doctorat en génie chimique. En juillet 2019, elle a créé un laboratoire au sein de l’Ecole centrale de [Localité 7] au travers de la société Ipsomedic, afin de mener un projet consistant à développer le principe actif du paracétamol suivant un nouveau procédé permettant sa production en Europe à un coût compétitif.
Le groupe informel The Alchemists est un réseau sans personnalité morale ayant pour objet d’aider des entrepreneurs à développer leurs idées innovantes à travers la connaissance du monde entrepreneurial, le co-investissement et l’aide à la recherche de financement dont disposent la cinquantaine de membres qui le composent.
La société Boostinnov, Mme [VU] [H] épouse [T], M. [V] [A], M. [WP] [E], M. [U] [X], M. [KX] [J], Mme [M] [R] épouse [RU], Mme [L] [O], M. [D] [K], M. [DN] [JF], M. [N] [NK], Mme [S] [XL], M. [G] [ZD], Mme [C] [PC] épouse [B] et M. [W] [P] sont membres du réseau « the Alchemists ».
La société 01 Alchemy se présente comme l’animatrice du réseau The Alchemists. Elle a été constituée par M. [MO] [CS].
La société Alchemists Eurosante One est une société par actions simplifiée constituée le 10 aout 2020 pour porter les investissements de certains membres du réseau The Alchemists dans le cadre du projet initié par Mme [Z] [BW] [ZZ] et la société Ipsomedic.
La société Elantor est une société par actions simplifiée constituée le 1er octobre 2013 au travers de laquelle M. [F] [I] exerce son activité de conseil aux entreprises.
Le 26 mars 2020, Mme [Z] [BW] [ZZ] a envoyé un courriel aux membres du réseau The Alchemists évoquant la recherche d’une collaboration portant sur le projet de fabrication de paracétamol.
Par acte introductif d’instance du 21 octobre 2020, la société Alchemists Eurosante One et la société 01 Alchemy ont fait assigner Mme [Z] [BW] [ZZ] et la société Ipsomedic et la devant le tribunal de commerce de Paris en exécution forcée de la promesse de signature des statuts et du pacte d’actionnaires du 16 juillet 2020 de la société Ipsomol et en cession à cette dernière par la société Ipsomedic « des droits portant sur le procédé au paracétamol » ou à défaut en paiement de la somme de 100 000 000 euros. Aux termes de cet acte introductif d’instance, la société Elantor était également assignée en violation de l’accord de confidentialité signé avec « les Alchemists » en utilisant des informations confidentielles qui auraient été mises à sa disposition.
Par acte séparé, les 21 Alchemists sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit irrecevable la société Alchemists Eurosante One en sa demande pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
— débouté la société Ipsomedic et Mme [Z] [BW] [ZZ] de leur exception d’irrecevabilité des 22 personnes se dénommant « Les Alchémistes » ;
— prononcé la nullité de l’accord de confidentialité du 22 juin 2020 conclu entre les sociétés Elantor, 01 Alchemy et Alchemists Eurosante one ;
— mis hors cause la société Elantor ;
— débouté les sociétés Alchemists Eurosante One et 01 Alchemy, et les 21 intervenants volontaires de leur demande voir enjoindre à la société Ipsomedic de signer les statuts de la société Ipsomol et son pacte d’actionnaires du 16 juillet 2020 et de céder à titre gratuit à cette dernière les droits de propriété intellectuelle sur le procédé de paracétamol ;
— débouté les sociétés Alchemists Eurosante One et 01 Alchemy, et les 21 intervenants volontaires de leur demande de voir condamner la société Ipsomedic, à titre de dommages et intérêts, en raison de l’inexécution de la promesse, à leur payer la somme de 100 000 000 euros ;
— débouté les sociétés Alchemists Eurosante One et 01 Alchemy, et les 21 intervenants volontaires de toutes leurs demandes de condamnation à titre personnel de Mme [Z] [BW] [ZZ] ;
— s’est déclaré d’office incompétent sur la demande infiniment subsidiaire des sociétés Alchemists Eurosante One et 01 Alchemy et des 21 intervenants volontaires en revendication d’une fraction des droits de propriété intellectuelle de la société Ipsomedic sur ses brevets relatifs à un procédé de fabrication économique du paracétamol ;
— débouté les défenderesses de leurs demandes de 100 000 000 euros de dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale ;
— débouté les sociétés Alchemists Eurosante One et 01 Alchemy, et les 21 intervenants volontaires de leur demande de condamnation, à titre personnel, de Mme [Z] [BW] [ZZ], pour acte de concurrence déloyale et violation d’un accord de confidentialité les ayant privés de la chance d’utiliser le procédé innovant de fabrication du paracétamol ;
— débouté les sociétés Alchemists Eurosante One et 01 Alchemy, et les 21 intervenants volontaires de leur demande de voir condamnés solidairement Mme [Z] [BW] [ZZ] et la société Ipsomedic à leur payer la somme de 390 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du mandat de levée de fonds ;
— condamné in solidum les sociétés Alchemists Eurosante One et 01 Alchemy, et les 21 intervenants volontaires à payer à titre d’amende civile pour procédure abusive la somme de 10 000 euros ;
— dit que le greffe du tribunal de commerce de Paris transmettra une expédition exécutoire du présent jugement au service amendes de la direction régionale des finances publiques de [Localité 36] situé [Adresse 10] pour en permettre la mise en recouvrement ;
— condamné in solidum les sociétés Alchemists Eurosante One et 01 Alchemy, et les 21 intervenants volontaires à payer, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive les sommes de :
o 20 000 euros à la société Elantor ;
o 50 000 euros à la société Ipsomedic ;
o 20 000 euros à Mme [Z] [BW] [ZZ] ;
— condamné in solidum les sociétés Alchemists Eurosante One et 01 Alchemy, et les 21 intervenants volontaires à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 56 177 euros à la société Elantor ;
— condamné in solidum les sociétés Alchemists Eurosante One et 01 Alchemy, et les 21 intervenants volontaires à payer à la société Ipsomedic et à Mme [Z] [BW] [ZZ], à chacune, la somme de 10 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné in solidum les sociétés Alchemists Eurosante One et 01 Alchemy, et les 21 intervenants volontaires aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe.
La société Boostinnov, Mme [VU] [H] épouse [T], M. [V] [A], M. [WP] [E], M. [U] [X], M. [KX] [J], Mme [M] [R] épouse [RU], Mme [L] [O], M. [D] [K], M. [DN] [JF], M. [N] [NK], Mme [S] [XL], M. [G] [ZD] et Mme [C] [PC] épouse [B] ont relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 14 juin 2022 sous le numéro 22/10177.
M. [W] [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 12 juillet 2022 sous le numéro 22/12022.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, la jonction des procédures 22/10177 et 22/12022 a été prononcée, se poursuivant sous le numéro 22/10177.
La société Alchemists Eurosante One a relevé appel du jugement du 29 mars 2022 du tribunal de commerce de Paris par déclaration enregistrée le 28 septembre 2022 sous le numéro 22/16060.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, la jonction des procédures 22/10177 et 22/16060 a été prononcée, se poursuivant sous le numéro 22/10177.
Par ordonnance sur incident du 23 mars 2023, le conseiller chargé de la mise en état de la cour d’appel de Paris a :
— ordonné la radiation de l’affaire faute d’exécution du jugement du tribunal de commerce du 29 mars 2022 ;
— condamné in solidum la société 01 Alchemy, la société Boostinnov, Mme [VU] [H] épouse [T], M. [V] [A], M. [WP] [E], M. [U] [X], M. [KX] [J], Mme [M] [R] épouse [RU], Mme [L] [O], M. [D] [K], M. [DN] [JF], M. [N] [NK], Mme [S] [XL], M. [G] [ZD], Mme [C] [PC] épouse [B], M. [W] [P] et la société Alchemists Eurosante One à payer :
o à la société Elantor la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o à la société Ipsomedic la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o à Mme [Z] [BW] [ZZ] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les appelants aux dépens de l’incident de radiation.
Le 28 mars 2024, l’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rôle.
Par leurs conclusions (n° 1) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, la société 01 Alchemy, la société Boostinnov, Mme [VU] [H], M. [V] [A], M. [WP] [E], M. [U] [X], M. [KX] [J], Mme [M] [R], Mme [L] [PY], M. [D] [K], M. [DN] [JF], M. [N] [NK], Mme [S] [XL], M. [G] [ZD], Mme [C] [PC], M. [W] [P] et la société Alchemists Eurosante One demandent à la cour de :
A titre liminaire :
— confirmer le rétablissement de la présente procédure, en considération de la parfaite exécution du jugement dont appel ;
— joindre la présente procédure (RG 22/16060) aux deux appels précédemment interjetés pour les mêmes motifs à l’encontre dudit jugement et enregistré par le greffe sous le numéro RG 22/10177 ;
Cette jonction prononcée :
— déclarer la société Alchemists Eurosante One recevable et bien fondé en son appel ;
— confirmer le jugement rapporté en ce qu’il a débouté la société Ipsomedic et Mme [Z] [BW] [ZZ] de leurs exceptions d’irrecevabilité à l’encontre des associés de la société en formation Alchemists Eurosante One ;
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la société Alchemists Eurosante One en l’ensemble de ses demandes ;
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré nul l’accord de confidentialité souscrit par la société Elantor le 22 juin 2020 ;
— réformer par conséquent le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Elantor à l’encontre de laquelle les demandes des appelants sont recevables ;
Sur le fond :
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société Alchemists Eurosante One, de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre la société Ipsomedic, Mme [Z] [BW] [ZZ] et la société Elantor ;
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la société Alchemists Eurosante One avec les appelants à payer 10 000 euros d’amende civile ; 20 000 euros à la société Elantor ; 50 000 euros à la société Ipsomedic ; 20 000 euros à Mme [Z] [BW] [ZZ], motif tiré du caractère prétendument abusif de leur action, outre 10 000 euros à Mme [Z] [BW] [ZZ], 10 000 euros à la société Ipsomedic et 56 177 euros à la société Elantor en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— condamner la société Ipsomedic au motif de l’inexécution de la promesse de société conclue avec la société en formation Alchemists Eurosante One et ses associés et, solidairement, Mme [Z] [BW] [ZZ] et la société Elantor pour leur complicité dans cette rupture abusive à l’égard des appelants dont la société Alchemists Eurosante One, à leur payer à titre de dommages et intérêts :
o la somme de 422 000 euros à parfaire, au titre des frais engagés par les appelants pour l’exécution de la promesse de société :
o la somme de 6 330 000 euros à parfaire, au titre de la perte de chance de profits des appelants en raison de l’impossibilité d’exploitation de la société promise Ipsomol ; et
o la somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
A titre subsidiaire :
— condamner la société Ipsomedic pour sa mauvaise foi et, solidairement, Mme [Z] [BW] [ZZ] et la société Elantor pour leur collaboration active dans la rupture brutale et abusive du projet de société avancé en cours de négociation entre les parties, à payer aux appelants dont la société Alchemists Eurosante One, à titre de dommages et intérêts : la somme de 422 000 euros à parfaire correspondant aux frais qu’ils ont engagé à perte dans le cadre des pourparlers ;
En tout état de cause :
— débouter les intimées de leurs appels incidents respectifs ;
— débouter plus généralement les intimées de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner solidairement les intimées à payer aux appelants dont la société Alchemists Eurosante One, la somme de 30 000 euors en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par leurs conclusions (n° 1) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la société Ipsomedic et Mme [Z] [BW] [ZZ] demandent à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’elle a :
o débouté les sociétés Alchemists Eurosante One et 01 Alchemy, et les 21 intervenants volontaires de leur demande voir enjoindre à la société Ipsomedic de signer les statuts de la société Ipsomol et son pacte d’actionnaires du 16 juillet 2020 et de céder à titre gratuit à cette dernière les droits de propriété intellectuelle sur le procédé de paracétamol ;
o condamné in solidum les sociétés Alchemists Eurosante One et 01 Alchemy, et les 21 intervenants volontaires à payer à titre d’amende civile pour procédure abusive la somme de 10 000 euros ;
o dit que le greffe du tribunal de commerce de Paris transmettra une expédition exécutoire du présent jugement au service amendes de la direction régionale des finances publiques de [Localité 36] situé [Adresse 10] pour en permettre la mise en recouvrement ;
o condamné in solidum les sociétés Alchemists Eurosante One et 01 Alchemy, et les 21 intervenants volontaires à payer, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive les sommes de :
20 000 euros à la société Elantor ;
50 000 euros à la société Ipsomedic ;
20 000 euros à Mme [Z] [BW] [ZZ] ;
o condamné in solidum les sociétés Alchemists Eurosante One et 01 Alchemy, et les 21 intervenants volontaires à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 56 177 euros à la société Elantor ;
o condamné in solidum les sociétés Alchemists Eurosante One et 01 Alchemy, et les 21 intervenants volontaires à payer à la société Ipsomedic et à Mme [Z] [BW] [ZZ], à chacune, la somme de 10 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société 01 Alchemy, la société Boostinnov, Mme [VU] [H], M. [V] [A], M. [WP] [E], M. [U] [X], M. [KX] [J], Mme [M] [R], Mme [L] [PY], M. [D] [K], M. [DN] [JF], M. [N] [NK], Mme [S] [XL], M. [G] [ZD], Mme [C] [PC], M. [W] [P] et la société Alchemists Eurosante One de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner solidairement la société 01 Alchemy, la société Boostinnov, Mme [VU] [H], M. [V] [A], M. [WP] [E], M. [U] [X], M. [KX] [J], Mme [M] [R], Mme [L] [PY], M. [D] [K], M. [DN] [JF], M. [N] [NK], Mme [S] [XL], M. [G] [ZD], Mme [C] [PC], M. [W] [P] et la société Alchemists Eurosante One à payer à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive :
o à la société Ipsomedic, la somme de 100 000 euros ;
o à Mme [Z] [BW] [ZZ], la somme de 60 000 euros ;
condamner solidairement la société 01 Alchemy, la société Boostinnov, Mme [VU] [H], M. [V] [A], M. [WP] [E], M. [U] [X], M. [KX] [J], Mme [M] [R], Mme [L] [PY], M. [D] [K], M. [DN] [JF], M. [N] [NK], Mme [S] [XL], M. [G] [ZD], Mme [C] [PC], M. [W] [P] et la société Alchemists Eurosante One à payer à la société Ipsomedic et à Mme [Z] [BW] [ZZ] la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions (n° 2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la société Elantor demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris le 29 mars 2022 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’elle a :
o prononcé la nullité de l’accord de confidentialité du 22 juin 2020 conclu entre la société Elantor, la société 01 Alchemy et la société Alchemists Eurosante One ;
o dit irrecevable la société Alchemists Eurosante One en sa demande pour défaut d’intérêt de qualité à agir ;
o mis hors de cause la société Elantor ;
o débouté les sociétés Alchemists Eurosante One, 01 Alchemy et les 21 intervenants volontaires de leur demande de condamnation à titre personnel, de Mme [Z] [BW] [ZZ] pour acte de concurrence déloyale et violation d’un accord de confidentialité les ayant privés de la chance d’utiliser le procédé innovant de fabrication du paracétamol ;
o condamné in solidum les sociétés Alchemists Eurosante One, 01 Alchemy et les 21 intervenants volontaires à payer à titre d’amende civile pour procédure abusive la somme de 10 000 euros ;
o dit que le greffe du tribunal de commerce de Paris transmettra une expédition exécutoire du présent jugement au service amendes de la direction régionale des finances publiques de [Localité 36] situé [Adresse 10] pour en permettre la mise en recouvrement ;
o condamné in solidum les sociétés Alchemists Eurosante One et 01 Alchemy, et les 21 intervenants volontaires à payer, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive les sommes de :
20 000 euros à la société Elantor ;
50 000 euros à la société Ipsomedic ;
20 000 euros à Mme [Z] [BW] [ZZ] ;
o condamné in solidum les sociétés Alchemists Eurosante One et 01 Alchemy, et les 21 intervenants volontaires à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Elantor, la somme de 56 177 euros ;
o ordonné l’exécution provisoire ;
o condamné in solidum les sociétés Alchemists Eurosante One et 01 Alchemy, et les 21 intervenants volontaires aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 580,89 euros dont 96, 60 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
— débouter la société 01 Alchemy, la société Boostinnov, Mme [VU] [H], M. [V] [A], M. [WP] [E], M. [U] [X], M. [KX] [J], Mme [M] [R], Mme [L] [PY], M. [D] [K], M. [DN] [JF], M. [N] [NK], Mme [S] [XL], M. [G] [ZD], Mme [C] [PC], M. [W] [P] et la société Alchemists Eurosante One, de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant :
— condamner solidairement la société 01 Alchemy, la société Boostinnov, Mme [VU] [H], M. [V] [A], M. [WP] [E], M. [U] [X], M. [KX] [J], Mme [M] [R], Mme [L] [PY], M. [D] [K], M. [DN] [JF], M. [N] [NK], Mme [S] [XL], M. [G] [ZD], Mme [C] [PC], M. [W] [P] et la société Alchemists Eurosante One, à payer à la société Elantor la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner solidairement la société 01 Alchemy, la société Boostinnov, Mme [VU] [H], M. [V] [A], M. [WP] [E], M. [U] [X], M. [KX] [J], Mme [M] [R], Mme [L] [PY], M. [D] [K], M. [DN] [JF], M. [N] [NK], Mme [S] [XL], M. [G] [ZD], Mme [C] [PC], M. [W] [P] et la société Alchemists Eurosante One, à payer à la société Elantor la somme de 64 339,41 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, les appelants demandent à la cour de :
Sur l’incident :
— Révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 6 septembre 2024 par le conseiller de la mise en état au regard des faits nouveaux révélés postérieurement à cette clôture ;
— Evoquer lors de l’audience de plaidoiries fixée au 30 janvier 2025 les nouvelles pièces n°60 et 61 jointes aux présentes conclusions ;
Sur le fond :
— Accorder aux appelants le bénéfice de leurs conclusions récapitulatives du 9 avril 2024.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la société Ipsomedic et Mme [BW] [ZZ] demandent à la cour de :
— Rejeter la demande de révocation de la clôture sollicitée par les appelants le 24 janvier 2025 ;
En conséquence :
— Rejeter des débats les pièces communiquées le 24 janvier 2025.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la société Elantor demande à la cour de :
— Rejeter la demande de révocation de la clôture sollicitée par les appelants le 24 janvier 2025 ;
En conséquence,
— Rejeter des débats les pièces communiquées le 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les nouvelles pièces n°60 et 61 jointes versées par les appelants
Les appelants font valoir que deux articles de presse parus les 24 septembre 2024 et 8 janvier 2025 confirment l’accaparement par Mme [BW] [ZZ] et la société Ipsomédic de leur travail et des fruits conséquents. Ils considèrent que ces deux nouvelles pièces justifient la révocation de l’ordonnance de clôture conformément à l’article 914-5 alinéa 1 du code de procédure civile.
La société Ipsomedic et Mme [Z] [BW] [ZZ] répliquent que ce n’est pas l’article 914-5 qui est applicable mais l’article 803. Ils soutiennent que les appelants en profitent pour commenter les pièces et compléter dès lors leurs conclusions, ajoutant que cette communication tardive les place dans l’impossibilité de prendre utilement connaissance desdites pièces et de conclure éventuellement pour se défendre.
La société Elantor réplique que les articles de presse ne résultent ni d’un fait nouveau imprévisible ni d’un élément modifiant la substance du litige, mais d’une médiatisation externe du contentieux, ce qui ne saurait justifier une réouverture des débats. Elle soutient enfin que les appelants utilisent ces pièces pour compléter leur argumentation, ce qui revient à une réécriture déguisée de leurs prétentions initiales, d’autant plus que leur communication tardive la met dans l’impossibilité de réagir efficacement et porte atteinte aux droits de la défense.
Sur ce,
Par application de l’article 914-3 du code de procédure civile, Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En outre, l’article 914-4 du même code dispose que L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. [']
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.
En l’espèce, les appelants ne justifient pas d’une cause grave autorisant la révocation de l’ordonnance de clôture et la production de nouvelles pièces.
La cour rejettera par conséquent la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et écartera par conséquent des débats les pièces n°60 et 61 communiquées le 24 janvier 2025 par les appelants, pour l’audience de plaidoiries fixée au 30 janvier 2025.
Sur l’intérêt à agir de la société Alchemists Eurosante One
Les appelants, poursuivant l’infirmation du jugement de ce chef, soutiennent que les membres du réseau The Alchemists avaient exprimé leur intention de constituer une société pour véhiculer leurs investissements dans le projet Ipsomol, faisant valoir que le projet de statuts de la société promise Ipsomol mentionnaient expressément la société en formation Alchemists Eurosante One, comme destinée à être seule associée de la société Ipsomedic, soulignant au surplus qu’il ne saurait être reproché à la société Alchemists Eurosante One de ne pas avoir formellement repris les actes de participation et de constitution de la société Ipsomol, alors même que cette dernière n’a pas été créée justement par la faute des intimés en raison de la rupture brutale de la promesse (ou a minima des pourparlers) de constitution de la société Ipsomol, qui confère à la société Alchemists Eurosante One qualité et intérêt à agir. Ils exposent enfin que les intimés n’élèvent aucune contestation quant à cette prétention et ne demandent pas, dans le dispositif de leurs conclusions, la confirmation de l’irrecevabilité ainsi tranchée par le tribunal.
La société Ipsomedic et Mme [Z] [BW] [ZZ] d’une part et la société Elantor d’autre part ne font valoir aucun moyen et ne présentent aucune prétention sur ce point.
Sur ce,
Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ['].
L’article 32 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu’Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte en outre de l’article 122 du même code que Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, ['].
L’intérêt s’apprécie par principe au jour où l’action est intentée. Cette règle conduit à refuser que l’intérêt puisse être remis en cause par l’effet de circonstances postérieures.
L’intérêt à agir doit être direct, personnel et légitime. Il doit également être né et actuel. Enfin, l’intérêt ne se confond pas avec la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
S’agissant de la reprise des actes passés par une société en formation, il résulte de l’article L. 210-6 du code de commerce que Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Et que Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
Ainsi, les droits et obligations souscrits par les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation peuvent être repris par cette dernière après son immatriculation, à condition, d’une part, que la personne ait expressément agi au nom et pour le compte de la société en formation et, d’autre part, que cette dernière reprenne les droits et obligations souscrits pour son compte.
Il s’ensuit qu’il est indispensable d’indiquer dans les actes que le signataire n’agit pas pour son compte personnel et de mentionner les renseignements permettant d’identifier la société en formation, notamment pour que le co-contractant sache avec qui le contrat produira ses effets. Si cette clause fait défaut, l’acte reste à la charge de celui qui l’a passé.
Enfin, lorsque des actes sont passés avant la signature des statuts, celle-ci emporte reprise automatique de ces actes une fois la société immatriculée, à condition qu’un état indiquant l’engagement qui résulte de chacun de ces actes pour la société soit présenté aux associés avant la signature des statuts et soit annexé à ceux-ci (ainsi qu’il résulte des dispositions des articles R. 210-5 alinéa 1 et 2 et R. 210-6 alinéa 1 et 2 du code de commerce).
En l’espèce, la société Alchemists Eurosante One soutient que, lorsque les 22 personnes physiques ont adressé un chèque à la société Ipsomedic, ils ont indiqué qu’ils intervenaient en qualité d’associés d’une « société à créer ».
Toutefois, il résulte d’un courriel du 6 mai 2020 que M. [CS], en sa qualité de représentant des membres du groupement The Alchemists, a précisé à Mme [Y] [BW], fille de Mme [Z] [BW], que les membres du groupement étaient convenus d’apporter a minima 20 000 euros, de ne pas créer une société spécifique pour apporter ces sommes afin d’éviter un coût juridique, des tracasseries administratives et du temps, mais d’attendre de disposer des résultats du POC (proof of concept), de verser ces sommes en compte courant au profit de la société Ipsomedic au motif que si les résultats n’étaient pas concluants, il était inutile de créer une société pour exploiter le projet dès lors que les sommes versées seraient considérées comme perdues. Le courriel précisait enfin expressément que les membres du groupement The Alchemists envisageaient de créer, en cas de succès du POC seulement, une société dédiée à l’exploitation du projet Ipsomol.
Il ressort de cet échange que si l’intention des membres du groupement était bien de créer une société pour porter leur projet, cette intention était soumise au succès des résultats du POC.
En outre, il n’apparaît pas que les avances en compte-courant effectués par les membres du groupement aient été versées pour le compte de la société en formation Alchemists Eurosante One.
De même, pour que ces actes soient repris par cette dernière, il aurait fallu qu’ils soient expressément visés par l’état annexé aux statuts déposés le 20 août 2020 au greffe du tribunal de commerce. Or, les appelants ne rapportent pas cette preuve.
Enfin, il est constant que la société Alchemists Eurosante One n’a été immatriculée au registre de commerce et des sociétés que le 15 septembre 2020, soit postérieurement à la rupture des négociations le 30 juillet 2020 entre M. [CS], en tant que porte-parole des 22 membres du groupement The Alchemists, et la société Ipsomedic.
Il en résulte que c’est par une exacte appréciation des faits et du droit que le tribunal a jugé que la société Alchemists Eurosante One, dépourvue d’intérêt à agir, était irrecevable en ses demandes.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la nullité du contrat de confidentialité et la mise hors de cause de la société Elantor
Les appelants soutiennent que la société Elantor ne peut être mise hors de cause, car elle a souscrit en toute connaissance de cause l’accord de confidentialité et elle a activement collaboré avec la société Ipsomedic et Mme [BW] [ZZ] dans le cadre de la rupture abusive de la promesse de société qui leur a été accordée.
Sur la souscription de l’accord de confidentialité, ils considèrent que le tribunal a commis une erreur en retenant la nullité de l’accord de confidentialité pour défaut de personnalité morale de la société Alchemists Eurosante One, notamment car la société Elantor n’a jamais allégué avoir été trompée lors de la signature de l’acte. Ils en déduisent qu’aucun vice de forme ou du consentement, ni aucun défaut d’objet n’entache l’accord de confidentialité du 22 juin 2020.
Sur la collaboration de la société Elantor à la rupture abusive de la promesse de société, ils font valoir qu’ils disposent, à tout le moins, d’une action délictuelle à l’encontre de la société Elantor.
La société Elantor soutient que l’accord de confidentialité conclu entre elle, la société Alchemists Eurosante One et la société 01 Alchemy est nul en raison de l’absence de personnalité morale de la société Alchemists Eurosante One et en raison des vices ayant affecté son consentement, à savoir l’erreur sur le cocontractant et le dol s’agissant des informations trompeuses qui figuraient dans ce contrat. Elle ajoute qu’elle est intervenue en qualité de consultante, et se retrouve elle-même victime de cette situation, n’ayant pas été rémunérée à sa juste valeur, et n’a donc pas participé aux discussions entre Mme [BW] [ZZ] et les appelants, soulignant en outre qu’elle n’a pas divulgué d’informations confidentielles en continuant le projet avec Mme [BW] [ZZ], et n’a donc pas pu se rendre complice d’une rupture d’une prétendue promesse de société. Elle sollicite enfin sa mise hors de cause.
La société Ipsomedic et Mme [Z] [BW] [ZZ] n’ont pas répondu sur ce point.
Sur ce,
Par application de l’article 1132 du code civil, L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Il résulte en outre de l’article 1134 du même code que L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
Ainsi, l’erreur sur la personne est une cause de nullité des contrats conclus intuitu personae lorsqu’elle porte sur l’identité ou sur une qualité essentielle du cocontractant.
Enfin, l’article 1137 dispose que Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
La preuve du vice – apprécié au moment de la formation du contrat – incombe à celui qui s’en dit victime. Les sanctions sont en toute hypothèse subordonnées à la preuve directe et positive du dol ainsi que de son caractère déterminant qui s’analyse eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l’espèce, la société Elantor, société spécialisée dans le conseil en gestion et en stratégie d’entreprise, dirigée par M. [I], a été contactée par M. [CS] en juin 2020 pour participer à la préparation de la levée de fonds et, à cette fin, a été mise en relation avec la société Ipsomedic.
Dans le cadre de la présente instance, les appelants demandent la condamnation de la société Elantor, in solidum avec la société Ipsomedic et Mme [BW] [ZZ], à leur payer des dommages-intérêts pour des actes de concurrence déloyale en lui faisant grief d’avoir violé l’accord de confidentialité du 20 juin 2020 signé entre elle, la société 01 Alchemy représentée par M. [CS] et la société Alchemists Eurosante One.
Pour annuler le contrat de confidentialité, le tribunal a retenu que le consentement de la société Elantor avait été vicié en ce qu’il contenant des éléments faux, tant s’agissant d’un co-contractant, la société Alchemists Eurosante One alors dépourvue de la personnalité morale, que des informations contenues dans l’acte de nature à la tromper.
S’agissant tout d’abord de l’erreur sur le cocontractant, force est de constater que la société Alchemists Eurosante One n’avait pas la personnalité morale à la date de la conclusion du contrat de confidentialité et que ce contrat n’a jamais été conclu pour le compte de la société en formation et repris par cette société constituée aux termes d’un état annexé aux statuts du 10 août 2020, comme il a été vu supra.
Il s’ensuit qu’en signant le contrat le 20 juin 2020 avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés intervenue le 15 septembre 2020 et en indiquant qu’elle était une société holding d’investissement et actionnaire de la société Ipsomol aux côtés d’Ipsomedic, la société Alchemists Eurosante One a induit la société Elantor en erreur sur la personne de son cocontractant, cette erreur apparaissant déterminante en ce que son inexistence juridique affecte une qualité essentielle.
Au surplus, un contrat conclu par une société non immatriculée en son propre nom est frappé d’une nullité absolue, insusceptible de confirmation ou de ratification et pouvant être invoquée par tout intéressé, en ce qu’une telle société n’a pas la capacité de contracter.
Il résulte de ce qui précède que le contrat de confidentialité du 20 juin 2020 signé par la société Elantor est nul, sans qu’il soit utile d’examiner le moyen de nullité tirée du dol.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré nul l’accord de confidentialité.
Le tribunal en a déduit que la société Elantor, recherchée pour avoir violé le contrat de confidentialité, devait être mise hors de cause.
Toutefois, les appelants mettent désormais en cause la société Elantor sur le fondement subsidiaire de la rupture abusive de la promesse de société – qui sera examinée infra – aux termes d’une action en responsabilité délictuelle.
Aussi, convient-il d’infirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Elantor.
Sur la rupture abusive de la promesse de société
Les appelants considèrent que le tribunal a détourné l’objet de leur demande en la requalifiant en promesse de cession d’actions, alors qu’ils invoquaient une promesse de société. Ils soutiennent que constitue une promesse de société l’accord des parties sur les éléments essentiels du contrat de société, à savoir l’objet d’une future société, les apports respectifs de chaque associé et la forme de cette société. S’agissant de l’objet de la future société Ipsomol, ils font valoir qu’il a été défini par l’ensemble des parties comme la participation à la mise en 'uvre d’un procédé « continu » innovant de production industrielle de paracétamol en France. S’agissant des apports, les Appelants estiment qu’ils étaient clairement définis depuis les premiers échanges entre les parties, puisque d’une part, les membres du réseau The Alchemists apportaient à travers la société en création Alchemists Eurosante One leurs connaissances techniques dans le montage et le pilotage d’un tel projet, leur travail de promotion du projet auprès de contacts influents et les fonds nécessaires à la réalisation du POC (proof of concept) indispensable à la confirmation de la viabilité du projet et, d’autre part, la société Ipsomedic apportait, à travers Mme [Z] [BW] [ZZ], son savoir-faire scientifique tel que formalisé par la demande de brevet déposée au mois d’avril 2020. S’agissant de la forme de la société proposée, ils exposent que le projet de statuts faisait mention d’une société par actions simplifiée, ce qui n’a jamais fait l’objet de contestation de la part de la société Ipsomedic. Ils font valoir qu’ils ont engagé des dépenses dans le développement de la société promise Ipsomol, consistant en 195 jours de travail valorisés à 2 000 euros hors taxes par jour, soit une somme de 422 222 euros en prenant en compte l’augmentation de l’indice des prix depuis la date du préjudice. Ils soutiennent en outre qu’ils subissent une perte de chance de réaliser des profits découlant de l’exploitation de l’activité de la société promise Ipsomol, qu’ils estiment à 6 330 000 euros. Ils estiment enfin subir un préjudice moral du fait de l’inexécution de la promesse de société, pour laquelle les Appelants avaient mis en 'uvre leurs contacts personnels prestigieux, qu’ils valorisent à la somme de 50 000 euros.
La société Ipsomedic et Mme [Z] [BW] [ZZ] répliquent que le préjudice de perte de chance de réaliser des profits allégués par les appelants n’est fondé que sur un rapport d’expertise, sans aucune valeur, prenant en compte une méthode de valorisation dite de Discounted Cash Flow (valorisation par la méthode des flux actualisés), soulignant que le recours à cette méthode n’est pas justifié car la société n’a jamais produit de richesses, et que les estimations de bases se sont avérées fausses et ont été modifiées après le départ des associés de la société en formation Alchemists Eurosante One. Elles soutiennent en outre que la valorisation du préjudice au titre des dépenses engagées ne justifie nullement le montant de coût unitaire de dépense de 2 000 euros hors taxes par jour de travail. Elles font également valoir qu’elles n’ont jamais esquissé d’accord en ce qui concerne la teneur juridique et financière de contrats tels qu’ils seront ensuite précisés par M. [CS] au mois de mai 2020, le désaccord étant clairement énoncé dans les échanges de courriels des 5 et 6 mai 2020. Elles soulignent enfin que les versements d’une valeur nominale de 1 000 euros consentis par 22 des personnes se présentant comme membres du groupement The Alchemists n’ont pas été effectués dans un cadre juridique permettant d’en déterminer la contrepartie, au point que ces versements ont été restitués, et que 15 de ces restitutions ont été acceptées.
La société Elantor conteste la valorisation des préjudices allégués par les Appelants. Sur la valorisation du préjudice au titre d’une supposée perte de chance, elle soutient que le rédacteur du rapport de valorisation omet de rappeler que la Cour de cassation a précisé que les circonstances constitutives d’une faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat. Elle estime en outre que la méthode des Discounted Cash Flow n’est pas pertinente car la société n’a jamais produit de richesses, que les estimations de base se sont avérées fausses et ont été modifiées après le départ des associés de la société en formation Alchemists Eurosante One, et que cette méthode de valorisation ne prend pas en compte le secteur d’activité et son comportement, notamment concurrentiel, comprenant des barrières significatives à l’entrée. Enfin, sur la valorisation du préjudice au titre des dépenses engagées, elle expose que la valorisation des dépenses engagées ne se justifie nullement, dès lors que les Appelants ne disposaient pas de l’expertise nécessaire à l’avancée du projet et que l’essentiel de leur travail a été revu par la société Elantor.
Sur ce,
Il est de principe qu’une promesse de société est constitué dès lors qu’il existe un accord certain sur l’objet de la future société, sur l’importance et la nature des apports respectifs de chaque associé et sur la forme de la nouvelle société.
Il résulte en outre de l’article 1217 du code civil que La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Les dommages et intérêts consistent alors, selon les termes de l’article 1231-2 du code civil, en la perte faite par le créancier et les gains dont il a été privé. Le principe de la réparation intégrale est également applicable en matière de responsabilité délictuelle dont le régime est édicté par les articles 1240 et suivants du même code.
Enfin, la promesse de contrat est distincte de l’offre de contracter, qui est une manifestation unilatérale de volonté, alors que la promesse est un contrat générateur d’obligations. Une offre repose sur une seule manifestation de volonté, celle de l’offrant. Au contraire, la promesse unilatérale est un contrat qui naît de la rencontre de deux volontés : le bénéficiaire de la promesse accepte que le promettant lui promette la conclusion du contrat principal envisagé et lui confère un droit d’opter pendant une certaine période. La promesse de contrat est un moyen de fixer les conditions de l’offre pour une durée déterminée.
En l’espèce, il est constant que le 26 mars 2020, Mme [Z] [BW] [ZZ] a envoyé un courriel aux membres du réseau The Alchemists évoquant la recherche d’une collaboration portant sur le projet de fabrication de paracétamol.
Le 30 mars 2020, M. [MO] [CS] a adressé un courriel aux membres du réseau The Alchemists indiquant que 22 d’entre eux allaient apporter « un support de financement » d’un montant de 1 000 euros chacun, soit 22 000 euros au total, représentant « 1,25% du capital d’une société qui serait créer pour exploiter ce projet » et qui serait dénommé Ipsomol.
Sans attendre la création de cette société, les 22 membres du réseau The Alchemists ont envoyé à la société Ipsomedic la somme totale de 22 000 euros, soit 1 000 euros chacun.
Le 27 avril 2020, le procédé développé par la société Ipsomedic a fait l’objet d’un brevet déposé sous le numéro de demande FR2004184 avec Mme [Z] [BW] [ZZ] en qualité d’inventrice.
En avril 2020, la société 01 Alchemy a adressé à la société Ipsomedic un projet de mandat de levée de fonds, avec une rémunération à son profit en pourcentage du montant de capitaux obtenus, projet refusé par cette dernière.
Par courriel du 5 mai 2020, M. [MO] [CS] a précisé que le montage de l’opération qu’il envisageait serait le suivant : les 22 personnes ayant apporté 1 000 euros à la société Ipsomedic et la société 01 Alchemy allaient constituer la société Alchemists Eurosante One qui, en contrepartie de cet apport initial de 22 000 euros, recevrait 25% du capital de la société Ipsomol en cours de création.
Par courriel du 6 mai 2020, Mme [Y] [BW], fille de Mme [Z] [BW] [ZZ], a contesté les modalités de cette proposition.
Par acte du 23 juin 2020, un accord de confidentialité a été conclu entre, d’une part, la société Elantor représentée par M. [F] [I] et, d’autre part, la société Alchemists Eurosante One représentée par M. [W] [P], et la société 01 Alchemy, en cours de formation, représentée par M. [MO] [CS].
Par courriel du 21 juillet 2020, Me Irina Serban, avocat au barreau de Paris et associée de la société Alchemists Eurosante One en formation, a adressé à Mme [Z] [BW] [ZZ] des projets de statuts et de pacte d’actionnaires de la société Ipsomol. Le même jour, Mme [Z] [BW] [ZZ] a notifié son désaccord de principe sur le contenu de ces actes et sur la valorisation du brevet.
Le 31 juillet 2020, M. [MO] [CS] a suspendu la tenue des réunions suivantes en attendant une clarification sur les projets de statuts et de pacte d’actionnaires de la société Ipsomol.
Le 22 août 2020, la société Alchemists Eurosante One était constituée par les 22 membres du réseau The Alchemists, afin de porter leur participation dans la société Ipsomedic.
Le 29 août 2020, Mme [Z] [BW] [ZZ] a mis fin aux discussions et remboursait à chacun des 22 membres du réseau la somme de 1 000 euros, indiquant être prête à poursuivre la recherche d’une association avec les membres du réseau à condition que l’accord de confidentialité qu’elle avait adressé lui soit retourné, et que les documents suivants lui soient adressés : un projet de mandat ou une proposition commerciale, détaillant les prestations de ces derniers et le coût de celleS-ci, et la liste des associés de la société Alchemists Eurosante One.
Il résulte de cette chronologie des faits qu’il n’existe aucune manifestation d’un accord de principe de société concernant une association aux conditions principales exposées par les appelants, tant sur la répartition du capital que sur la cession gratuite du brevet.
Ainsi, alors qu’est invoqué un courriel interne aux membres du réseau The Alchemists du 30 mars 2020 [« nous sommes 24 à apporter support financement de 1 000 euros (1.25% du capital d’une société qui serait créée pour exploiter ce projet) »], la cour observe que ce courriel n’a pas été adressé à la société Ipsomedic qui, par conséquent, n’y a pas répondu.
Comme l’a relevé le tribunal, ce courriel n’est que la suite que d’un courriel de M. [CS] à Mme [BW] du 26 mars 2020 lui indiquant : « l’idée est de voir comment The Alchimists peuvent aider les projets de sa propre académie et ainsi développer le concept sur d’autres projets stratégiques… »
Il ne saurait se déduire de ces courriels l’existence d’un accord sur le projet de société, dès lors que ce n’est que le 16 juillet 2020 que le groupement The Alchimists a adressé à la société Ipsomedic des projets de statuts et de pacte d’actionnaires que cette dernière a rejetés en raison de leur caractère léonin et disproportionné par rapport aux apports et à la part dans le capital social.
L’absence de réponse de la société Ipsomedic, en ce qu’elle n’a pas été destinataire de l’envoi, ne saurait s’assimiler à une acceptation de sa part de recevoir 75% des parts de la société Ipsomol en contrepartie de l’apport de son brevet, c’est-à-dire de le valoriser 76 000 euros et ce d’autant plus qu’au moment de l’envoi de ce courriel, la société Ipsomedic n’avait pas encore déposé un brevet et que ce brevet, qui devait être le seul actif de la société, n’existant pas à l’époque, sa valeur est indéterminée et donc que le prix des 25% des actions ne pouvait être défini.
En outre, les 22 virements de 1 000 euros opérés au bénéfice de la société Ipsomedic n’équivalent en aucun cas à une souscription de parts d’une future société, étant observé, d’une part, que ces versements ont été effectués sans en définir les contreparties ni formaliser les conditions d’une future collaboration structurée entre la société Ipsomedic et le groupement The Alchemists, conditions qui n’ont été proposées par ces derniers que bien plus tard, d’autre part que ces versements ont été restitués aux membres dont 15 ont accepté la restitution.
Il s’ensuit que l’absence de réponse de la société Ipsomedic à ce courriel ne constitue pas une promesse de société car l’objet, à savoir la société à constituer, et le prix, consistant dans la valeur d’un brevet potentiel, étaient indéterminés.
Au surplus, les appelants n’établissent pas que Mme [BW] et la société Ipsomedic ont formalisé un accord ou accepté tacitement les conditions juridiques et financières des contrats telles qu’elles ont ensuite été précisées par M. [CS] au mois de mai 2020.
Il convient également de relever que la société Ipsomedic, lorsque le groupement l’a relancée sur la création de la société Ipsomol le 5 mai 2020 après que les travaux pour une levée de fonds avaient avancé, a répondu dès le 6 mai 2020 (par un mail adressé sous la signature de Mme [Y] [BW]) qu’il n’avait jamais été question que le groupement reçoive 25% des parts de la société Ipsomol en contrepartie des 22 000 euros versés en avril mais seulement 1%, précisant toutefois que cette participation pourrait être de 25% seulement si le groupement augmentait son concours financier.
Lorsque le projet de société a été formalisé par l’envoi de projets d’acte de constitution de société et de pacte d’actionnaires adressés le 21 juillet 2020 sous forme de draft par Me [S] [LT] (également membre du groupement The Alchemists et souscriptrice de la somme de 1 000 euros), ces projets de contrats ont été immédiatement refusés.
Il résulte ainsi des échanges qui ont eu cours entre M. [CS] et la société Ipsomedic et du désaccord manifeste entre eux que le projet de la future collaboration à intervenir n’a abouti à aucun accord sur les modalités économiques, financières et juridiques et n’a donc créé aucune promesse de société ni aucun engagement de quelque nature que ce soit de la part de la société Ipsomedic.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement de ce chef.
Subsidiairement, sur la rupture brutale de pourparlers en vue de la constitution d’une société
Les appelants soutiennent, à titre subsidiaire, que le régime de la rupture d’un projet de société est soumis aux règles relatives aux pourparlers précontractuels, desquelles découlent notamment le principe de bonne foi et sa sanction sur le plan de la responsabilité délictuelle par le dédommagement des frais engagés dans le cadre des négociations. Ils soulignent que le jugement querellé fait état, sans aucune ambiguïté, des « discussions », d’une « négociation avec Ipsomedic, pour créer une société commune », de « la rupture des négociations », ou encore des « relations » entre les parties. Ils déduisent du caractère abusif et brutal de la rupture de ces pourparlers la justification de la sanction de la société Ipsomedic pour sa mauvaise foi et, solidairement, de Mme [Z] [BW] [ZZ] et de la société Elantor pour leur collaboration active à cette man’uvre, consistant en leur condamnation à leur verser la somme de 422 000 euros à parfaire, correspondant aux frais qu’ils ont engagés à perte dans la négociation du projet de société.
La société Ipsomedic et Mme [Z] [BW] [ZZ] soutiennent que la rupture des pourparlers faisait suite à l’inflexibilité des propositions des membres du groupement The Alchemists, tant en ce qui concerne les apports respectifs à convenir et leur valorisation, en ce compris la question de la valorisation du brevet, que la gouvernance de la société qui pourrait être créée pour l’exploitation du brevet.
La société Elantor soutient qu’en qualité de consultante, elle n’a pas engagé de pourparlers relatifs à la création de la société Ipsomol.
Sur ce,
La promesse de contrat est distincte des pourparlers, qui correspondent à la phase préliminaire des négociations contractuelles en ce qu’ils sont un cadre de discussion et d’échanges de propositions qui sont susceptibles d’aboutir à un accord de volonté, mais ne font pas naître d’obligations contractuelles à la charge des parties. Dès lors que les parties ont dépassé le stade des pourparlers et qu’elles se sont engagées à conclure l’opération, il n’y a plus de simples pourparlers mais une promesse de contrat, ayant force obligatoire.
Par application de l’article 1112, alinéa 2, du code civil, L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
Ainsi, si la liberté est le principe dans le domaine des relations précontractuelles, y compris la liberté de rompre à tout moment les pourparlers, lorsque ces derniers ont atteint en durée et en intensité un degré suffisant pour faire croire légitimement à une partie que l’autre est sur le point de conclure et, partant, pour l’inciter à certaines dépenses, la rupture est alors fautive, et le préjudice qui en résulte peut donner lieu à réparation. La légèreté blâmable de la partie qui a rompu les pourparlers, sans nécessairement être de mauvaise foi, peut aussi correspondre à une forme d’abus de droit, caractérisé par l’abus du droit de rompre les négociations engagées.
En l’espèce, la société Ipsomedic et Mme [BW] [ZZ] rapportent la preuve que la rupture des pourparlers faisait suite à l’inflexibilité des propositions des membres du groupement The Alchemists, tant en ce qui concerne les apports respectifs à convenir et leur valorisation, en ce compris la question de la valorisation du brevet, que la gouvernance de la société à constituer pour l’exploitation du brevet. En outre la rupture est intervenue rapidement puisque le courrier de recherche de collaboration de Mme [BW] date du 26 mars 2020, le courriel de M. [CS] précisant le montage de l’opération est du 5 mai 2020, le courriel en réponse de Mme [Y] [BW] contestant cette proposition est du 6 mai 2020, le courrier de Me [XL] adressant les projets d’actes est du 21 juillet 2020 et la réponse de Mme [BW] mettant fin à toutes les discussions et remboursant les sommes adressées est du 29 août 2020.
Les appelants n’établissent dès lors pas que la société Ipsomedic a rompu sans raison légitime, brutalement et unilatéralement, les pourparlers entretenus avec les membres du groupement, alors qu’elle avait connaissance de ce qu’ils avaient engagé des frais importants, ni qu’elle les a maintenus volontairement dans une incertitude prolongée.
Par conséquent, il n’y a pas de rupture abusive dès lors que la société Ipsomedic n’a pas entretenu les membres du groupement The Alchemists dans la certitude d’un accord, de sorte qu’elle n’a pas manqué aux règles de la bonne foi dans les relations commerciales et n’a pas engagé sa responsabilité délictuelle.
Le jugement sera ainsi confirmé.
Sur l’abus de procédure
Les appelants estiment que le tribunal n’a pas caractérisé de faute pour les condamner pour procédure abusive.
La société Ipsomedic et Mme [Z] [BW] [ZZ] soutiennent que le caractère artificiel et téméraire de la procédure témoigne vraisemblablement d’une intention de nuire ou à tout le moins d’intimider Mme [BW] [ZZ] en lui réclamant une somme extravagante à titre personnel, tout comme MM. [MO] [CS] et consorts avaient objectivement tenté de lui soustraire un engagement par le biais d’affirmations mensongères et en tentant de la priver du recours à un conseil.
La société Elantor soutient que l’intention de nuire des membres du réseau The Alchemists est révélée par leurs demandes astronomiques, disproportionnées et fluctuantes, et par leur incapacité la plus totale à fournir la moindre preuve de toutes les allégations qu’ils n’hésitent pourtant pas à émettre à l’appui de leur harcèlement judiciaire particulièrement coûteux et anxiogène pour la société Elantor.
Sur ce,
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation à des dommages et intérêts de ce chef suppose la démonstration d’une faute commise dans l’exercice du droit d’agir faisant dégénérer l’action en abus, l’octroi de dommages et intérêts étant subordonné à l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément à l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il résulte en l’espèce des débats et des pièces versées au dossier que l’action engagée contre Mme [BW], à titre personnel, et ce pour lui réclamer la somme de 100 millions en première instance, ramenée à hauteur d’appel aux sommes de 6 330 000 euros au titre de leur préjudice financier, 422 000 euros à titre des frais et 50 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, est particulièrement abusive.
Ainsi qu’il a été examiné supra, les appelants ne produisent aucun document signé par Mme [BW] et les courriels produits sont tous rédigés sous en-tête de la société Ipsomedic.
Par conséquent, en poursuivant sa condamnation personnelle en raison des fonctions qu’elle aurait exercées comme dirigeante de la société en cours de formation Ipsomol, alors même que, outre que cette société n’a jamais existé, n’a même jamais été en formation et que Mme [BW] n’a jamais accepté d’exercer lesdites fonctions, et en s’abstenant de développer des moyens sur le fondement de la faute détachable des fonctions de la dirigeante, se bornant à déduire d’une absence de réponse immédiate à leurs propositions, consistant à s’approprier 25% d’un brevet, qu’ils valorisent à 400 millions d’ euros sans justification contre la somme dérisoire de 22 000 euros, un accord verbal de Mme [BW], la cour retient que les appelants ont abusé de leur droit d’agir en justice à l’encontre de cette dernière.
La cour confirmera dès lors la condamnation in solidum des appelants à payer à Mme [Z] [BW] [ZZ] la somme 20 000 euros et y ajoutera une condamnation supplémentaire de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur d’appel.
S’agissant de l’action engagée contre les sociétés Ipsomedic et Elantor, il résulte des débats et des pièces versées au dossier que si les appelants ont échoué à faire la démonstration du bien-fondé de leur action et que si les seuls courriels de M. [CS] des 30 mars et 5 mai 2020 ne prouvent pas que la société Ipsomedic aurait donné son accord à ce que les 22 000 euros du versement spontané des appelants leur donnerait droit à 25% du brevet, les intimés n’établissent pas pour autant que les appelants ont abusé de leur droit d’agir en justice, le rejet de leurs prétentions ne suffisant pas à démontrer l’existence d’une faute dans l’exercice de leur droit.
Aussi, convient-il d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur les frais et dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de condamner in solidum les appelants, parties succombantes, aux dépens d’appel et de les condamner in solidum à payer aux sociétés Ipsomedic et Elantor, ainsi qu’à Mme [BW] [ZZ] la somme de 10 000 euros à chacun au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rejeter les autres demandes formées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Ecarte des débats les pièces n°60 et 61 communiquées le 24 janvier 2025 ;
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a :
— Condamné in solidum la S.A.S. 01 Alchemy, la S.A.S. Alchemists Eurosante One, la S.A.S. Boostinnov, Mme [VU] [H] épouse [T], M. [V] [A], M. [WP] [E], M. [U] [X], M. [KX] [J], Mme [M] [R] épouse [RU], Mme [L] [O], M. [D] [K], M. [DN] [JF], M. [N] [NK], Mme [S] [XL], M. [G] [ZD], Mme [C] [PC] épouse [B] et M. [W] [P] à payer, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, les sommes de 20 000 euros à la société Elantor et 50 000 euros à la société Ipsomedic ;
— Mis hors de cause la société Elantor ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la demande de mise hors de cause de la société Elantor ;
Rejette les demandes indemnitaires au profit de la société Elantor et de la société Ipsomedic à titre de procédure abusive ;
Condamne in solidum la S.A.S. 01 Alchemy, la S.A.S. Alchemists Eurosante One, la S.A.S. Boostinnov, Mme [VU] [H] épouse [T], M. [V] [A], M. [WP] [E], M. [U] [X], M. [KX] [J], Mme [M] [R] épouse [RU], Mme [L] [O], M. [D] [K], M. [DN] [JF], M. [N] [NK], Mme [S] [XL], M. [G] [ZD], Mme [C] [PC] épouse [B] et M. [W] [P] à payer à Mme [Z] [BW] [ZZ] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur d’appel ;
Condamne in solidum la S.A.S. 01 Alchemy, la S.A.S. Alchemists Eurosante One, la S.A.S. Boostinnov, Mme [VU] [H] épouse [T], M. [V] [A], M. [WP] [E], M. [U] [X], M. [KX] [J], Mme [M] [R] épouse [RU], Mme [L] [O], M. [D] [K], M. [DN] [JF], M. [N] [NK], Mme [S] [XL], M. [G] [ZD], Mme [C] [PC] épouse [B] et M. [W] [P] à payer à la S.A.S. Ipsomedic, Mme [Z] [BW] [ZZ] et la S.A.S. Elantor, chacune, la somme de 10 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la S.A.S. 01 Alchemy, la S.A.S. Alchemists Eurosante One, la S.A.S. Boostinnov, Mme [VU] [H] épouse [T], M. [V] [A], M. [WP] [E], M. [U] [X], M. [KX] [J], Mme [M] [R] épouse [RU], Mme [L] [O], M. [D] [K], M. [DN] [JF], M. [N] [NK], Mme [S] [XL], M. [G] [ZD], Mme [C] [PC] épouse [B] et M. [W] [P] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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