Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 3 juil. 2025, n° 23/04119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 24 août 2023, N° 23/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 03/07/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04119 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VC7R
Ordonnance de référé (N° 23/00026)
rendue le 24 août 2023 par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANT
Le syndicat des copropriétaires de 'La Cour Commune Ilot 37"
représentée par son syndic la SAS Immo de France Hauts-de-France
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Charlotte Desmon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
La SARL Vanbaelinghem
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
La SCI Aurore
prise en la personne de son représentants légal, Mme [B] [K] [Y]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me François Shakeshaft, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué substitué par Me Laurence Gueit, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l’audience publique du 20 janvier 2025, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 après prorogation du délibéré en date du 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 avril 2024
****
La SCI Aurore est propriétaire, au sein d’une copropriété bénéficiant d’une cour commune dénommée « cour commune îlot 37 » d’un local situé [Adresse 2] à Dunkerque qu’elle a donné à bail à la SARL Vanbaelinghem, laquelle y exerce une activité de boucherie. L’ensemble immobilier est composé de plusieurs commerces, voisins de la boucherie. Ces derniers bénéficient tous d’un accès à la cour.
Par courrier recommandé du 26 août 2022, le syndic a mis en demeure la SCI Aurore de mettre un terme à l’occupation illicite des parties communes en laissant entreposer, de manière quotidienne, des cartons, palettes et restes de nourriture dans la cour.
La SAS Immo de France Hauts de France, désignée syndic de la copropriété par l’assemblée générale du 28 février 2022, a fait dresser des procès-verbaux de constat d’huissier de justice les 3 août, 1er, 8 et 15 septembre 2022.
Suivant assignation délivrée le 24 janvier 2023, la SAS Immo de France Hauts de France en sa qualité de syndic de copropriété de la cour commune îlot 37 a attrait la SCI Aurore devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
condamner la SCI Aurore, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à procéder sans délai à la cessation de l’entreposage illicite sur la cour commune Ilot 37 émanant de son locataire commercial,
réserver au juge des référés la compétence pour procéder à la liquidation de l’astreinte,
condamner la SCI Aurore à verser au syndicat des copropriétaires de la cour commune Ilot 37 une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance,
condamner la SCI Aurore à verser au syndicat des copropriétaires de la cour commune Ilot 37 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers frais et dépens.
Par acte d’huissier du 16 mars 2023, la SCI Aurore a appelé à la cause la SARL Vanbaelinghem.
Par ordonnance du 13 avril 2023, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Par ordonnance du 24 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
débouté la SAS Immo de France Hauts de France, en sa qualité de syndic de copropriété de la cour commune îlot 37 de l’ensemble de ses demandes ;
condamné la SAS Immo de France Hauts de France, en sa qualité de syndic de copropriété de la Cour Commune Ilot 37, à payer à la SCI Aurore une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 11 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la cour commune Ilot 37 représenté par son syndic la SAS Immo de France Hautes de France a interjeté appel de ladite ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la Cour Commune Ilot 37 représenté par son syndic la SAS Immo de France Hauts de France demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 55 alinéa 2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de :
Déclarer le syndicat des copropriétaires de la Cour Commune Ilot 37 agissant par son syndic la SAS Immo de France Hauts de France, recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
réformer l’ordonnance de référé rendue le 24 août 2023 en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau :
juger que l’entreposage de cartons, détritus, sacs poubelles, marchandises, chariots ainsi que le déversement des eaux usées sur le parking de la Cour commune par la SARL Vanbaelinghem constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser,
juger que l’entreposage de cartons, détritus, sacs poubelles, marchandises, chariots ainsi que le déversement des eaux usées sur le parking de la Cour commune par la SARLVanbaelinghem constitue une faute contractuelle en application du bail commercial la liant à la SCI Aurore, laquelle cause un dommage personnel au syndicat des copropriétaires de la Cour commune, et en conséquence :
condamner in solidum la SCI Aurore et la SARL Vanbaelinghem sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, pour chaque infraction constatée, à procéder sans délai à la cessation de l’entreposage illicite sur la cour commune Ilot 37 et au déversement des eaux usées sur le parking de la cour commune,
condamner in solidum la SCI Aurore et la SARL Vanbaelinghem à verser au syndicat des copropriétaires de la cour commune Ilot 37 une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance,
condamner la SCI Aurore et la SARL Vanbaelinghem à verser chacune au syndicat des copropriétaires de la Cour Commune Ilot 37 la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, outre 2 000 euros chacune au titre de la procédure d’appel,
les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, en ce compris les constats d’huissiers établis pour démontrer l’existence et la persistance du trouble manifestement illicite.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2024, la SCI Aurore demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
A titre principal
Dire et juger qu’il n’y a pas d’urgence et pas de trouble manifestement illicite au regard de l’appréciation « in concreto » de la situation,
Par conséquent, confirmer purement et simplement l’Ordonnance de référé en date du 24 aout 2023 en ce qu’elle a débouté la SAS Immo de France en sa qualité de syndic de la copropriété de la Cour commune Ilot 37 purement et simplement le Syndicat de Copropriété de l’intégralité de ses demandes,
Constater que la demande de condamnation in solidum de la SCI Aurore et de la SARL Vanbaelinghem, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir pour chaque infraction constatée à procéder sans délai à la cessation du « déversement des eaux usées sur le parking de la cour commune » constitue une demande nouvelle et est en conséquence irrecevable,
Dire, en toute état de cause, que cette demande est mal fondée et débouter la SAS Immo de France en sa qualité de syndic de la copropriété de la Cour commune Ilot 37 de cette demande,
A titre subsidiaire,
Limiter le préjudice à de plus justes proportions
A titre infiniment subsidiaire
Dire et juger que la Société Vanbaelinghem devra garantir la concluante de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Y ajouter :
Condamner la SAS Immo de France Hauts de France prise en sa qualité de Syndic de copropriété de la Cour commune Ilot 37, ou toute personne qui succombera à payer à la SCI Aurore la somme de 4 000 euros au titre de l 'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel,
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2024, la SARL Vanbaelinghem demande à la cour de :
Confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Dunkerque le 24 août 2023 en ce qu’il a débouté la SAS Immo de France Hauts de France en sa qualité de Syndic de la copropriété de la Cour commune de l’ensemble de ses demandes et condamner la SAS Immo de France en sa qualité de Syndic de la copropriété de la cour commune Ilot 37 aux dépens de l’instance de référé,
Débouter la cour commune Ilot 37, représentée par son Syndic en exercice la SAS Immo de France Hauts de France de toutes ses demandes, fins et conclusions devant la Cour,
Constater notamment que sa demande de condamnation in solidum de la SCI Aurore et de la SARL Vanbaelinghem sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir pour chaque infraction constatée à procéder sans délai « à la cessation du déversement des eaux usées sur le parking de la cour commune », constitue une demande nouvelle et en conséquence irrecevable,
En conséquence, déclarer irrecevable la demande de condamnation in solidum de la SCI Aurore et de la SARL Vanbaelinghem sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir pour chaque infraction constatée à procéder sans délai « à la cessation du déversement des eaux usées sur le parking de la cour commune »
En tout état de cause, dire que la demande de condamnation in solidum de la SCI Aurore et de la SARL Vanbaelinghem sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir pour chaque infraction constatée à procéder sans délai à la cessation de l’entreposage illicite sur la cour commune Ilot 37 et au versement des eaux usées sur le parking de la cour commune est mal fondée, faute pour la cour commune Ilot 37 d’établir et de prouver l’existence d’un trouble anormalement illicite imputable directement et exclusivement à la SARL Vanbaelinghem
Débouter la cour commune Ilot 37 de sa demande de condamnation au paiement d’une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance ainsi que ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel
Condamner la cour commune Ilot 37 représentée par son syndic, la SAS Immo de France Hauts de France à payer à la concluante une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 8 avril 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou de « constater » qui ne sont pas des prétentions juridiques.
Sur la recevabilité de la demande de condamnation in solidum de la SCI Aurore et de la SARL Vanbaelinghem de faire cesser le « déversement des eaux usées sur le parking de la Cour commune »
La SCI Aurore et la SARL Vanbaelinghem soutiennent que la demande de condamnation à faire cesser le « déversement des eaux usées sur le parking de la cour commune » n’avait pas été formulée en première instance et constitue donc une demande nouvelle, irrecevable en appel.
Le syndic fait valoir que cette demande est recevable puisqu’elle s’inscrit comme l’accessoire et la conséquence de la prétention tendant à juger que l’entreposage de marchandises, détritus, cartons, chariots, sac poubelles constitue un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, devant le juge des référés, le syndic a demandé la condamnation solidaire de la SCI Aurore et la SARL Vanbaelinghem à procéder sans délai à la cessation de l’entreposage illicite sur la cour commune.
En cause d’appel, il demande également la condamnation de ces sociétés de faire cesser le « déversement des eaux usées sur le parking de la cour commune ». Il s’agit d’une demande qui tend aux mêmes fins que celle formulées en première instance puisqu’il s’agit de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Cette demande est donc recevable.
Sur le trouble manifestement illicite invoqué par le syndicat de copropriétaires
Le syndicat de copropriétaires soutient que la SCI Aurore et de la SARL Vanbaelinghem lui causent un trouble manifestement illicite en ce que la SARL Vanbaelinghem utilise l’arrière de son local accessible depuis la cour commune pour décharger ses livraisons de marchandises et y entreposer divers détritus. Il justifie de plusieurs procès-verbaux de constat d’huissier de justice réalisés les 30 août, 8 et 15 septembre 2022 et 21 juin 2023, des attestations de plusieurs copropriétaires. Il précise que la SARL Vanbaelinghem exerce une activité de traiteur et qu’elle utilise des matières premières alors que le bail commercial conclu avec la SCI Aurore limitait l’activité commerciale à « des articles de petite épicerie, traiteur ». Il fait valoir que l’appropriation des parties communes par la SARL Vanbaelinghem se fait de manière régulière et que l’infraction est continue et produit à ce titre des procès-verbaux de constats d’huissier des 11, 13 et 25 octobre 2023.
Il fait valoir qu’aucune tolérance de la copropriété pour permettre aux commerçants avoisinants d’entreposer à titre provisoire des marchandises ne se déduit du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 février 2022. Il précise que le bail commercial conclu au profit de la SARL Vanbaelinghem et le règlement de copropriété interdisent l’entreposage de marchandises dans la cour commune. Il ajoute que la SARL Vanbaelinghem ne saurait se retrancher derrière le fait que d’autres commerces violeraient également le règlement de copropriété. Le syndic indique que des nuisibles se sont installés en raison de la présence de marchandises dans la cour.
La SCI Aurore soutient que le trouble manifestement illicite invoqué par l’appelante n’est pas démontré en ce que les copropriétaires sont autorisés, selon notamment une résolution votée le 28 février 2022 par l’assemblée générale du syndicat de la copropriété de la cour, à entreposer temporairement des marchandises dans la cour commune. Elle précise qu’elle a transmis à son preneur les demandes du syndicat des copropriété sans que cela constitue une reconnaissance de la violation du règlement de copropriété. Elle indique que les sols sont propres, qu’il est disposé de trappes anti-rongeurs et qu’un contrat avec la société Serel a été souscrit, société qui n’a jamais procédé à la capture ou enlèvement de rongeur dans les locaux. Elle fait également valoir que d’autres copropriétaires entreposent régulièrement des marchandises dans la cour, et qu’il n’est pas donc pas possible d’identifier à qui appartiennent ces éléments.
Elle affirme que les attestations produites par l’appelant ont été établies pour les besoins de la cause et que certains auteurs ne sont pas des copropriétaires de la cour mais des salariés.
La SARL Vanbaelinghem soutient d’une part qu’il existe une contestation sérieuse relative à l’imputabilité de l’entreposage illicite invoqué par l’appelant et, d’autre part, qu’aucun trouble manifestement illicite n’est démontré. Elle indique que l’entreposage temporaire de marchandises dans la cour a été toléré pendant de très nombreuses années et la résolution de l’assemblée générale du 28 février 2022 n’a jamais interdit cette pratique. Elle indique qu’elle ne dispose pas d’un accès direct pour effectuer toutes les livraisons au magasin, que pour les fournisseurs qui livrent des produits volumineux, ils ne peuvent que passer par l’arrière. Elle précise qu’une barrière a été installée à l’entrée de la cour par le syndicat des copropriétaires ce qui contraint les livreurs à s’arrêter au niveau de la barrière et de traverser la cour à pied en portant les marchandises.
Elle fait valoir que s’il existe des détritus ou autres éléments de nuisances dans la cour, ce n’est pas de son fait mais au primeur voisin. A ce titre, elle produit plusieurs procès-verbaux d’huissier de justice.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Il appartient au syndicat de démontrer la réalité du trouble manifestement illicite.
Il est mentionné dans le procès-verbal de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la cour commune Ilot 37 du 28 février 2022 : « Il est demandé aux commerces de veiller à ne pas laisser trainer les détritus de marchandises, légumes ou restes de viandes, afin de ne pas attirer les nuisibles mais aussi pour respecter le cadre de vie de chacun. Il serait souhaitable que les abords des commerces soient nettoyés après chaque journée d’activité. Il est demandé aux propriétaires de ces commerces de rappeler cette règle à leurs locataires ».
Il ressort du bail conclu entre la SCI Aurore et la SARL Vanbaelinghem : 'le preneur devra respecter scrupuleusement le règlement de copropriété et ses éventuels modificatifs, et qu’il ne pourra rien déposer ni laisser séjourner dans les parties communes, qui devront toujours rester libre d’accès et de passage de son chef ».
Il est produit de très nombreux procès-verbaux de constat d’huissier de justice :
Les 30 août, 1 et, 8 et 15 septembre 2022 : il s’agit d’un procès-verbal dans lequel l’huissier de justice indique s’être déplacé à ces dates pour faire les constatations suivantes : sur les 4 jours, présence en continue au niveau de la porte arrière de la boucherie Vanbaelinghem menant sur la cour intérieure, de palettes, de caisses en plastique vides, d’un plateau à roulette. Il n’est pas constaté la présence de déchets alimentaires.
Le 2 juin 2023 à 8h50 : toujours au niveau de l’arrière de la boucherie Vanbaelinghem, il est constaté la présence de palettes, de cartons et des caisses plastiques. Le tout est fermé et près du mur. Il n’est pas constaté la présence de déchets/ détritus alimentaires.
Le 21 juin 2023, il ne porte que sur la question du déversement des eaux usées. Il est constaté la présence de traces noires à l’arrière de la boucherie.
Les 30 août, 11 et 13 octobre 2023 : il s’agit d’un procès-verbal dans lequel l’huissier de justice indique s’être déplacé à ces dates, constatations faites entre 19h15 et 19h40 pour faire les constatations suivantes : présence de palettes, cartons, nettoyage du sol et vidanges des eaux usées de la boucherie Vanbaelinghem et du primeur Jardins d’Eden vers le caniveau situé au centre de la cour ;
Le 25 octobre 2023, il est constaté la présence d’un conteneur de couleur blanche sur lequel sont déposés deux cartons vides, une palette, deux chariots et trois caisses en plastique. Il n’est pas constaté la présence de déchets/ détritus alimentaires.
Il est également produit des attestations de témoin :
M. [G] [L], résident à la Cour Thévenet, atteste le 15 décembre 2022 que : « depuis que la boucherie Vanbaelinghem est installée au sien de la cour Thévenet, il y a dans la cour en permanence des détritus sac poubelle, palettes, cartons. Les eaux de nettoyage de la boucherie sont déversées dans la cour, avec les restes de viande qui génèrent des rats dans la nuit et les goélands le jour. Le sol extérieur en est devenu gras » ;
Mme [C] [F] atteste le 5 avril 2024 : « travailler dans la cour Thévenet depuis quelques mois et constate que la boucherie Vanbaelinghem fait ses livraisons tous les jours par l’arrière de son magasin. Régulièrement, il stocke ses palettes, ses poubelles à l’arrière du magasin ; ce qui nous empêche de stationner à cet endroit. De plus, tous les jours il nettoie à grande eau leur magasin et rejette les eaux usées dans la cour ce qui laisse une trace de saleté toujours voyante ».
Des photographies sont produites sur lesquelles il est constaté la présence de goélands à l’arrière de la boucherie Vanbaelinghem.
Il est également produit des attestations de M. [I] [T], Mme [D] [U] et M. [J] [Z] qui ne sont pas des copropriétaires de la cour litigieuse et il n’est pas indiqué au nom de quelle qualité, ils attestent. Il y a donc lieu d’écarter ces attestations.
La SARL Vanbaelinghem apporte aux débats également plusieurs procès-verbaux de constat d’huissier de justice :
Le 25 mai 2023 : il est constaté la présence de caisses et des sacs poubelle à proximité de la porte arrière de la boucherie, M. Vanbaelinghem indique à l’huissier que ces caisses appartiennent au primeur ; il est également constaté la présence aux deux entrées de la cour de grilles et de portiques de limitation de hauteur. M. Vanbaelinghem précise à l’huissier que ces grilles contraignent les camions de livraisons à rester dans la rue et faire livrer à pied les marchandises. Il est également constaté la présence de fientes de pigeon à plusieurs endroits de la cour, notamment à proximité directe de la porte arrière de la boucherie :
Le 24 juin 2023 : il est constaté, entre l’arrière de la boucherie et l’arrière du primeur, la présence de diables avec des caisses en plastique et des cagettes en bois portant des images de tomates, fraises et oranges ;
Le 10 juillet 2023 : même constatations que le 24 juin 2023 ainsi que de très nombreux détritus aux abords des entrées 12 et 14 de la cour (qui ne sont ni la boucherie ni le primeur) ;
Le 12 juillet 2023 : l’huissier a constaté que la boucherie Vanbaelinghem vendait des plats préparés dans son local situé [Adresse 2] à [Localité 6] et que leur production était réalisée dans le local situé [Adresse 1].
Il ressort de ces éléments qu’il n’est pas interdit aux commerçants de la cour de se faire livrer leurs marchandises par cette cour, que, néanmoins, la présence de portiques et de grilles impliquent que les camions restent dans la rue et que les livraisons se fassent à pieds ; que si le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 février 2022 indique qu’il est demandé de ne pas laisser de détritus, légumes ou restes de viande dans la cour, il n’est pas précisé que des cartons ou des cagettes vides restent dès lors qu’ils n’attirent pas les nuisibles et qu’ils ne « séjournent » (précisé ainsi dans le bail) pas dans la cour. Or, les éléments produits aux débats démontrent que ce sont essentiellement des cartons et cagettes qui sont laissés à l’arrière de la boucherie Vanbaelinghem et ils sont soit fermés soit vides. De plus, ils n’empêchent pas la libre circulation dans la cour puisqu’ils sont collés au mur de la boucherie. A la fin de la journée, il est bien constaté que le personnel de la boucherie nettoie le sol. Par ailleurs, il est bien justifié que la boucherie Vanbaelinghem ne réalise pas ses plats préparés (carottes râpées') à son local situé au [Adresse 2] à [Localité 6] mais qu’ils sont faits sur leur site de production à [Localité 8]/ [Localité 5]. Il n’est pas non plus justifié que la boucherie Vanbaelinghem laisse ses détritus à l’arrière de sa boutique comme les restes de plats préparés ou restes de viandes, comme cela était demandé dans le procès-verbal de l’assemblée général des copropriétaires du 28 février 2022.
En conséquence, l’entreposage constaté de palettes et caisses ne constitue un trouble manifestement illicite.
Sur les eaux usées, il est bien démontré que la boucherie Vanbaelinghem nettoie son sol et jette ses eaux dans la cour intérieure. Il est également prouvé que ses eaux ont taché le sol de la cour et que des goélands viennent à l’arrière de la boucherie. Néanmoins, le procès-verbal de l’assemblée général a demandé aux commerçant de nettoyer les abords de chaque commerce après une journée d’activité. De plus, plusieurs commerces ont un accès (par l’arrière) à cette cour : une boucherie, un primeur et un boulanger. Si effectivement, le sol est taché à l’arrière de la boucherie, ce trouble causé à la copropriété n’est pas manifestement illicite en ce que plusieurs commerces ont leur arrière boutique dans cette cour, que ces commerçants doivent nécessairement nettoyer leur sol et qu’il est bien justifié que le nettoyage est effectué. En outre, les simples odeurs de viande peuvent également attirer les goélands et aucune trace de rats n’a été démontrée.
En l’absence de trouble manifestement illicite, il n’y pas lieu à référé sur les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la cour commune îlot 37 représenté par son syndic la SAS Immo de France Hautes de France, à savoir faire cesser l’entreposage de cartons, détritus, sacs poubelles, marchandises, chariots et le déversement des eaux usées sur le parking de la cour commune et la demande de condamnation à une provision au titre de préjudice de jouissance subi sur cette cour.
L’ordonnance est confirmée de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance est confirmée de ces chefs.
Le syndicat des copropriétaires de la cour commune Ilot 37 représenté par son syndic la SAS Immo de France Hauts de France est condamné aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros à la SCI Aurore et 1 500 euros SARL Vanbaelinghem au titre des frais irrépétibles, engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE recevable la demande de condamnation in solidum de la SCI Aurore et de la SARL Vanbaelinghem sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir pour chaque infraction constatée à procéder sans délai « à la cessation du déversement des eaux usées sur le parking de la cour commune»,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 24 août 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de la cour commune Ilot 37 représenté par son syndic la SAS Immo de France Hautes de France de faire cesser le déversement des eaux usées sur le parking de la cour commune ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la cour commune Ilot 37 représenté par son syndic la SAS Immo de France Hautes de France à payer à la SCI Aurore la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la cour commune Ilot 37 représenté par son syndic la SAS Immo de France Hautes de France à payer à la SARL Vanbaelinghem la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la cour commune Ilot 37 représenté par son syndic la SAS Immo de France Hautes de France aux entiers dépens engagés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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