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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 janv. 2025, n° 23/06656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 23/06656 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WDBV
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [X]
Me LACHENAUD
AJE
Me SAIDJI
Min. Public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 27 novembre 2024 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles assisté par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Ariane LACHENAUD, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 135
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Magali ROCHEFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076
DEFENDEUR
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles, assisté de [P] [U], Greffière stagiaire en preaffectation
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de Pontoise, en date du 23 juin 2023, prononçant un non-lieu à l’égard de monsieur [M] [X], devenue définitive par un certificat de non-appel du 29 septembre 2023 ;
Vu la requête de monsieur [M] [X] né le [Date naissance 1] 1997 reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 21 septembre 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 4 mars 2024 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 17 octobre 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 21 octobre 2024 notifiant aux parties la date de l’audience du 27 novembre 2024 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [M] [X] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 17 juillet 2019 au 3 février 2020 à la maison d’arrêt de d'[Localité 6].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
20 000 euros
10 000 euros
10 000 euros
Préjudice matériel
/
/
/
Dont frais de défense
/
/
/
Art. 700 CPC
1 500 euros
1 500 euros
1 500 euros
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Ordonnance de non-lieu du 23 juin 2023
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L’âge du requérant
Jeune : 22 ans
Oui
La durée de la détention
Durée : 202 jours
Non
La situation personnelle et familiale
L’aggravation de la souffrance psychologique
Non
Perte de chance de trouver un emploi
Il était en recherche d’emploi mais il ne fournit aucune pièce et il aurait dû demander l’indemnisation de cette perte de chance au titre du préjudice matériel.
Non
En l’espèce, les facteurs de minorations du préjudice moral suivants seront retenus
Oui / Non
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
Il a déjà éxécuté deux peines d’emprisonnement ferme.
Oui
La somme de 19 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte d’un facteur d’aggravation et d’un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [M] [X]la somme de 19 00 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
1 500 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [M] [X] ;
ALLOUONS à monsieur [M] [X] :
La somme de DIX NEUF MILLE EUROS (19 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles
[P] [U], greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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