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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, réparation detention, 15 mai 2025, n° 24/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Valence, 13 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00014 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MMKE
C1
N° Minute : 13
Notifications faites le
15 MAI 2025
copie exécutoire délivrée
le 15 MAI 2025 à :
Me BARIOL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 28 Août 2024
M. [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 5] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie BARIOL, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par la SCP LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025,
Nous, Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidence de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024, assisté de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l’article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l’affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l’audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
[N] [Y], né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 5] (Allemagne), poursuivi des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et détention de marchandises prohibées, a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 mars 2024, préalablement à sa comparution devant le tribunal correctionnel de Valence le 13 mai 2024.
Il a été remis en liberté par jugement de ce tribunal du 15 avril 2024, et relaxé par jugement définitif du 13 mai 2024 (certificat de non appel du 3 septembre 2024).
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 28 août 2024, [N] [Y] a sollicité la réparation du préjudice que lui a causé sa détention et demandé :
— 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 1 500 euros au titre du préjudice matériel,
— 2 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 12 novembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat offre la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral de [N] [Y], conclut au rejet de la demande au titre du préjudice matériel et sollicite la réduction du montant de la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 15 novembre 2024, rectifiées à l’audience, le procureur général évalue à 7 000 euros le préjudice moral de [N] [Y], conclut au rejet de la demande au titre du préjudice matériel, et demande l’application de la jurisprudence habituelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d’acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d’obtenir de l’État réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
Sur la recevabilité de la requête
La requête en réparation répond aux conditions de délai et de formes prescrites par les articles 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale. Elle est recevable.
Sur la liquidation des préjudices
Sur la durée de la détention indemnisable
[N] [Y] a été détenu du 18 mars 2024 au 15 avril 2024, soit pendant vingt-neuf jours.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
[N] [Y], domicilié en Allemagne, jamais condamné, a été incarcéré à l’âge de 18 ans alors qu’il ne maîtrisait pas la langue française. Il a été écroué à la maison d’arrêt du centre pénitentiaire de [Localité 7] pendant près d’un mois, sans proches en France. Il encourait une peine de dix ans d’emprisonnement.
Il convient, en considération de ces éléments, de réparer le préjudice moral subi à hauteur de la somme demandée de 10 000 euros.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
Il est établi que la remise en liberté de [N] [Y] est intervenue le 15 avril 2024 sur demande de mise en liberté formée par son avocate le 9 juillet 2024, préalablement à l’audience au fond du 13 mai 2024.
L’avocate de [N] [Y] lui a adressé deux factures distinctes de 1 500 euros chacune, l’une ayant pour objet les honoraires correspondant au dépôt de la demande de mise en liberté et à l’assistance à l’audience afférente, l’autre ayant pour objet l’assistance à l’audience du 13 mai 2024.
En considération de ces éléments, la demande de réparation du préjudice matériel, au titre des frais de défense, est justifiée et il convient d’y faire droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît conforme à l’équité d’allouer à [N] [Y] une somme de 1 200 euros en remboursement des frais de procédure qu’il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Allouons à [N] [Y] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 1 500 euros en réparation de son préjudice matériel, et celle de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué
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