Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 8 janv. 2025, n° 23/01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 avril 2023, N° 15/01365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01879 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L2HS
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 8 JANVIER 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 24 avril 2023, enregistrée sous le n° 15/01365 suivant déclaration d’appel du 15 mai 2023
APPELANTS :
Mme [I] [W]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 17] (38)
[Adresse 19]
[Localité 16]/[Localité 21]
M. [F] [W]
né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 17] (38)
[Adresse 9]
[Localité 17]/FRANCE
Tous deux représentés et plaidant par Me Jean-Michel DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [N] [W]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 17]
représenté et plaidant par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA, avocats au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2024, en présence de Mme Gilbert, stagiaire avocate, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Valérie Renouf, greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
Le 26/02/1944, [T] [W], agriculteur, et [P] [Y] se sont mariés sous le régime de la communauté de meubles et acquêts.
Ils ont eu trois enfants, [N], [F] et [I] [W].
Le 03/02/1975, ils ont donné des parcelles à leurs fils sises à [Localité 17], leur fille étant désignée tiers bénéficiaire au titre d’assurances vie.
Le 28/02/1975, M. [F] [W] a reçu en avancement d’hoirie une parcelle en nature de pré, sise à [Localité 17], cadastrée section ZH n° [Cadastre 20].
Le 26/09/1975, M. [N] [W] a reçu, par préciput et hors part, une parcelle sise à [Localité 17], cadastrée section AI n° [Cadastre 14].
[P] [Y] est décédée le 19/06/1982 et son époux le 17/05/2010.
Auparavant, [T] [W], qui avait vécu en concubinage avec Mme [D] jusqu’en 2002, a annulé le 05/12/2002 tout testament qu’il aurait pu faire à son profit.
Par arrêt du 10/11/2005, la cour d’appel de Grenoble a dit que Mme [D] bénéficiait d’un bail rural depuis le 01/09/1997 sur 19 hectares et l’a résilié pour défaut de paiement du fermage après deux mises en demeure, l’expulsion du preneur étant ordonnée.
Par acte du 23/03/2015, Mme [I] [W] et M. [F] [W] ont assigné leur frère [N] en partage.
Le 27/04/2016, une expertise a été ordonnée.
Suite au dépôt du rapport d’expertise le 25/11/2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 24/04/2023 :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [P] [Y] et de [T] [W] et désigné pour y procéder Me [V], notaire à [Localité 17], sous la surveillance d’un juge commis à cet effet ;
— rejeté la demande de dévaluation de la parcelle AI [Cadastre 15] sise à [Localité 17] ;
— attribué préférentiellement à M. [N] [W] les parcelles AI153, [Cadastre 7], ZD n° [Cadastre 10], [Cadastre 13], [Cadastre 4], ZE n° [Cadastre 18], ZH n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et la parcelle AI [Cadastre 8] (hangar agricole) sises à [Localité 17] ;
— laissé les dépens à la charge de l’indivision successorale.
Par déclaration du 15/05/2023, Mme [I] [W] et M. [F] [W] (les consorts [W]) ont relevé appel de cette décision concernant l’attribution préférentielle des parcelles en cause.
Dans leurs conclusions d’appel récapitulatives, pour conclure à la réformation du jugement en ce qu’il a attribué préférentiellellement à [N] [W] les parcelles AI[Cadastre 5], [Cadastre 7], ZD n° [Cadastre 10], [Cadastre 13], [Cadastre 4], ZE n° [Cadastre 18], ZH n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et la parcelle AI [Cadastre 8] (hangar agricole) sises à [Localité 17] et réclamer 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ils font valoir en substance que:
— l’intimé, âgé de 79 ans, n’exploite pas ces parcelles ;
— s’il a bénéficié de la qualité d’aide familial, c’est parce qu’il était l’aîné, cette qualité ne pouvant être conférée à chacun des enfants, eu égard à la taille de l’exploitation ;
— chacun des enfants a assisté leur père dans ladite exploitation ;
— du reste, [N] et [F] [W] ont été à un moment associés au sein d’un Gaec, de 1967 à 1980;
— désigné en qualité de curateur de son père, [N] [W] a fait exploiter la propriété par des entreprises ;
— il n’a jamais bénéficié d’un bail à ferme ;
— les conditions de l’attribution préférentielle fixées par l’article 832-1 du code civil, ne sont ainsi pas remplies.
Dans ses conclusions récapitulatives et en réponse d’intimé, M. [N] [W], pour conclure à la confirmation du jugement et réclamer reconventionnellement 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
— il a toujours travaillé et reste inscrit à la Mutualité Sociale Agricole de 1958 à ce jour ;
— la mise en valeur des terres a été faite à la demande de son père, suite à un jugement d’expulsion de Mme [D], confirmé par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 10/11/2005;
— s’il n’y a pas de bail écrit, c’est lui qui entretient les parcelles depuis septembre 2006, à la demande de son père ;
— aujourd’hui, la propriété est propre et valorisée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 831 du code civil, 'le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants'.
L’ attribution préférentielle d’une exploitation agricole suppose ainsi la réunion de plusieurs conditions.
Tout d’abord, il faut que les biens soient affectés à une activité rémunératoire de culture ou d’élevage, définie comme la maîtrise et l’ exploitation d’un cycle biologique végétal ou animal.
Ainsi, les biens doivent, pour constituer une exploitation ou entreprise agricole, former un ensemble se suffisant à lui-même, ce qui suppose un ensemble de terres et de constructions affectées à la culture et formant un tout indivisible, l’unité économique de l’ exploitation devant être vérifiée au moment de la demande d’ attribution préférentielle.
En l’espèce, les parcelles en cause constituaient déjà du vivant de [T] [W] une exploitation sur lesquelles aujourd’hui sont plantés notamment des noyers. En outre, sur la parcelle AI [Cadastre 8] se trouve un hangar d’environ 100 m². Ces terres sont productives et génératrices de revenus, M. [N] [W] expliquant que ceux-ci sont affectés aux charges générées. Même si aucun bénéfice n’est dégagé, la première exigence fixée par le texte est satisfaite .
Par ailleurs, le bénéficiaire de l’attribution préférentielle doit remplir trois conditions.
En premier lieu, il doit avoir la qualité de conjoint survivant ou d’héritier, ce qui est le cas.
Ensuite, il doit être copropriétaire de l’exploitation dont il demande l’ attribution. M. [N] [W] est co-indivisaire avec son frère et sa soeur de l’exploitation héritée de leur père, la loi n’exigeant pas que le bénéficiaire soit copropriétaire avant le décès du de cujus.
Enfin, il doit participer ou avoir participé effectivement à la mise en valeur des terres, peu important les conditions juridiques de leur exploitation. Ainsi, le fait que M. [N] [W] ne soit pas titulaire d’un bail rural est sans incidence.
Le travail effectué sur l’ exploitation doit présenter un caractère de régularité et ne pas consister seulement dans une aide accidentelle, épisodique ou discontinue, étant observé que l’exercice d’une activité accessoire ne fait pas nécessairement obstacle et qu’une participation matérielle à l’activité agricole n’est pas indispensable. L’activité peut être intellectuelle, par la direction ou la gestion financière et comptable de l’ exploitation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [N] [W] s’occupe de faire cultiver les terres et récolter les noix par des entreprises, d’en vendre la production et de régler l’intégralité des charges (il justifie par exemple de l’achat de plants de noyers). Sa participation est ainsi effective, depuis le décès de son père , comme le montrent les attestations de mise en valeur des parcelles établies par la Mutualité Sociale Agricole le 25/09/2006.
Du reste, il avait été par le passé aide familial sur l’exploitation, même si son frère et sa soeur ont eux aussi aidé leurs parents.
Dans ces conditions, même si M. [N] [W] est retraité, et âgé de 80 ans, il remplit les conditions fixées par le texte rappelé ci-avant pour bénéficier de l’attribution préférentielle des terres en cause.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
En revanche, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu du caractère familial du litige.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré quant à l’exécution préférentielle ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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