Irrecevabilité 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 9 sept. 2025, n° 24/02894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
N° RG 24/02894
N° Portalis DBVM-V-B7I-MLNA
C2
N° minute :
copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
la SCP LSC AVOCATS
Me [Localité 15]-catherine CALDARA-BATTINI
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 9 SEPTEMBRE 2025
Chambre civile section A
Vu la procédure entre :
Mme [W] [A]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant parFarah Boyer, élève avocate en présence de Me Luiset
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004057 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Et
Mme [K] [D]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [P] [R]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté et plaidant par Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE
SELARL [L] & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée
SARL SOURCE EQUITATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 9]
Non représentée
A l’audience sur incident du 3 juin 2025, Nous, Joëlle Blatry, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [K] [D], propriétaire d’installations agricoles et exerçant une activité d’élevage de chevaux a consenti le 6 septembre 2018 un compromis de cession de biens meubles, à savoir: fichier clients, mobiliers et matériels, outre 12 équidés au profit de Mme [W] [A] et de M. [P] [R], désireux d’ouvrir un centre équestre.
Le 17 septembre 2018, la SARL Source Equitation a été constituée.
La vente n’a pas été réitérée et Mme [D] a poursuivi ses cocontractants ainsi que la SARL Source Equitation aux fins de voir constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre et en expulsion des locaux.
Par déclaration du 26 juillet 2024, Mme [A] a formé appel du jugement du 25 mars 2024 constatant le désistement de Mme [D] à l’égard de M. [R] et condamnant in solidum Mme [A] avec la SARL Source équitation à payer diverses sommes à Mme [D].
Suivant conclusions incidentes, M. [R] demande, à titre principal, de voir déclarer irrecevable l’appel de Mme [A] pour défaut d’intérêt à agir à son encontre, subsidiairement, de juger caduc ledit appel en l’absence de prétentions formulées à son encontre et, en tout état de cause, de condamner Mme [A] à lui payer des dommages-intérêts de 2.000€ en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité de procédure de 2.600€.
En réponse, Mme [A] demande de débouter M. [R] de ses demandes et de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€.
Mme [D] n’a pas conclu.
MOTIFS
L’article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Par application de l’article 547 de ce code, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été partie en première instance. Toux ceux qui ont été partie peuvent être intimés.
Aux termes de l’article 564 du même code, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
M. [R], co-contractant au compromis de vente litigieux, était partie en première instance et aucune prétention n’était formée contre lui, de sorte que Mme [A], qui succombe, est parfaitement fondée à l’appeler en cause d’appel sans pour autant former de demande à son encontre.
Dès lors, aucune irrecevabilité ni aucune caducité de l’appel ne sont encourues.
Par voie de conséquence, il convient de débouter M. [R] de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à supporter les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Rejetons les demandes de M. [P] [R] en irrecevabilité et en caducité de l’appel formé par Mme [W] [A] à son encontre,
Déboutons M. [P] [R] de sa demande en dommages-intérêts,
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de la procédure en incident seront supportés par M. [P] [R].
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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