Infirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 sept. 2025, n° 24/01842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 avril 2024, N° 23/00502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01842 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVHR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00502
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 18] du 19 Avril 2024
APPELANTE :
[16] ([15])
[Adresse 19]
[Localité 6]
représentée par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
[11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
S.E.L.A.R.L. [R] [J] Es qualités de mandataire ad’hoc de la SARL [17]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 décembre 2007, la maladie « plaques pleurales » inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles, dont souffrait M. [I] [C], a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [7] [Localité 14] a déclaré son état de santé consolidé au 26 juin 2007 avec un taux d’incapacité permanente de 10'%.
Par jugement du 8 mars 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-Maritime a notamment :
— déclaré que cette maladie professionnelle était due à la faute inexcusable de la société [17],
— fixé à son maximum la majoration de la rente servie à [I] [C] en application de l’article L.'452-2 du code de la sécurité sociale.
Le 20 mai 2020, la [8] a décidé de prendre en charge au titre de cette même législation la maladie « mésothéliome malin de la plèvre » également inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles.
Le 27 juillet 2020, [I] [C] a accepté l’offre du [15] consistant à lui verser la somme de 108'900 euros en réparation de ses préjudices à la suite de l’aggravation de son état de santé depuis l’acceptation le 6 janvier 2009 d’une précédente offre d’indemnisation du fonds.
La [9][Localité 14] (la caisse) a déclaré son état de santé consolidé au 24 septembre 2019 avec un taux d’incapacité permanente de 100'%.
[I] [C] est décédé le 27 mai 2021.
En septembre et octobre 2021, les offres d’indemnisation du [15] ont été acceptées par ses ayants droit :
— Mme [F] [C] née [X], sa veuve : 32'600 euros au titre du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie,
— M. [G] [C], son fils : 8'700 euros au titre du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie,
— Mme [L] [C], sa fille : 8'700 euros au titre du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie,
— Mme [U] [C], sa fille : 25'000 euros au titre du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie,
— [O] [C], son petit-fils : 3'300 euros au titre du préjudice moral,
— [E] [C], sa petite-fille : 3'300 euros au titre du préjudice moral.
Par lettre du 21 septembre 2021, la caisse a notifié à Mme [F] [C], en sa qualité d’ayant droit, l’attribution d’une rente à partir du 1er juin 2021.
La société [17] a été dissoute le 27 octobre 2022 par procès-verbal de l’assemblée générale et radiée du registre du commerce et des sociétés de Dieppe le 9 décembre 2022 avec effet au 27 octobre 2022.
Par jugement du 19 avril 2024 rendu entre le [15], la société [17] et la [10], le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a :
— fixé à son maximum la majoration de rente servie à [I] [C],
— dit que cette majoration serait versée à la succession de [I] [C] par la [13][Localité 14],
— fixé à son maximum la majoration de rente au conjoint survivant en application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que cette majoration serait directement versée au conjoint survivant par la [13][Localité 14],
— fixé comme suit les préjudices de [I] [C] :
souffrances morales : 75'300 euros
souffrances physiques : 15'800 euros
préjudice esthétique : 2'000 euros
— dit que ces sommes seraient versées au [15] par la [13][Localité 14],
— débouté le [15] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément de [I] [C],
— fixé comme suit l’indemnisation des préjudices moraux des consorts [C] :
32'600 euros pour Mme [F] [C]
8'700 euros pour Mme [L] [C]
8'700 euros pour M. [G] [C]
8'700 euros pour Mme [U] [C]
3'300 euros pour Mme [E] [C]
3'300 euros pour M. [O] [C]
— dit que ces sommes seraient directement versées aux consorts [C] par la [13][Localité 14],
— donné acte à la [12][1][Localité 14] qu’elle ne pourrait pas procéder à la récupération du montant des réparations allouées par le jugement auprès de la société [17],
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société [17] représentée par la SELARL [R] [J], prise en la personne de Maître [J], aux dépens.
Le 23 mai 2024, le [15] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe, le [15] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* fixé à son maximum la majoration de rente servie à [I] [C],
* dit que cette majoration serait versée à la succession de [I] [C] par la [13][Localité 14],
* fixé comme suit l’indemnisation des préjudices moraux des consorts [C] :
8'700 euros pour Mme [U] [C]
* dit que ces sommes seraient directement versées aux consorts [C] par la [13][Localité 14],
Statuant à nouveau :
* fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 452-3 al. 1er du code de la sécurité sociale, soit un montant de 18'575,56 euros, et dire que cette indemnité sera versée par la caisse à la succession de [I] [C],
* fixer l’indemnisation du préjudice moral de Mme [U] [C] à la somme de 25'000 euros,
* dire que la caisse devra verser au [15], créancier subrogé, la somme de 81'600 euros correspondant à l’indemnisation des préjudices moraux des ayants-droit de [I] [C], en application de l’article L. 452-3 al. 3 du code de la sécurité sociale.
— confirmer le jugement pour le surplus.
Il soutient que, subrogé des dans les droits des consorts [C], il est recevable en sa demande de fixation des indemnisations complémentaires dues au titre de l’aggravation, des préjudices personnels des ayants-droit et des majorations prévues par la loi, en faisant valoir que postérieurement à un jugement irrévocable ayant reconnu la faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un dommage imputable à cette faute (ou ses ayants-droit en cas de décès) est recevable à exercer une nouvelle action en réparation du préjudice résultant de l’aggravation de l’état de la victime dès lors qu’il n’a pas déjà été statué sur la réparation de ce préjudice complémentaire qui n’était pas inclus dans la demande initiale ; que de même, les ayants-droit peuvent former des demandes au titre de leurs préjudices personnels.
Il s’estime également recevable au regard de la prescription et du fait de la désignation d’un mandataire ad’hoc pour la société radiée.
Il soutient que la victime d’une maladie professionnelle présentant une incapacité permanente de 100'% a droit au versement d’une indemnité forfaitaire en cas de faute inexcusable de l’employeur, et non à une majoration de rente ; que cette indemnité, en cas de décès de la victime, doit être versée à sa succession.
S’agissant de l’indemnisation de Mme [U] [C], il se prévaut de l’offre acceptée par celle-ci et du fait qu’au décès de son père, elle résidait bien au domicile de ses parents, ce qui justifie la différence entre le montant qui lui a été versé et celui versé à chacun de ses frère et s’ur.
La SELARL [R] [J], mandataire ad’hoc de la société [17] (SARL), régulièrement convoquée par lettre recommandée reçue le 2 avril 2025, n’a cependant pas comparu.
Par ses écritures communiquées le 20 mai 2025, la caisse, dispensée de se présenter à l’audience, déclare s’en rapporter à justice.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’indemnité forfaitaire
En vertu de l’article L. 452-3 al. 1 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100'%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Les premiers juges, saisis d’une demande de "[fixation] à son maximum [de] l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 452-3 al. 1er du code de la sécurité sociale", ne pouvaient valablement se fonder sur l’article L. 452-2 du même code et ordonner la majoration de la rente.
Étant constant que le taux d’incapacité permanente de [I] [C] a été fixé à 100'%, c’est de manière justifiée que la caisse réclame cette indemnité forfaitaire, qu’elle évalue à 18'575,56 euros sans être contestée, sans qu’il y ait cependant lieu de fixer cette indemnité « à son maximum ».
Cette indemnité forfaitaire étant due à la victime, désormais décédée, la caisse devra la verser à sa succession.
Le jugement est infirmé en ce sens.
II. Sur le préjudice moral de Mme [U] [C]
Le [15] verse aux débats une attestation notariée du 23 juillet 2021 établissant que [I] [C] avait trois enfants, nés respectivement en 1986, 1989 et 1996 ; que contrairement à ses aînés, âgés de 35 et 32 ans au jour du décès de leur père, Mme [U] [C] n’avait pas encore 25 ans ; qu’alors que ses aînés avaient quitté le foyer parental, l’aîné ayant en outre deux jeunes enfants selon d’autres pièces produites, Mme [U] [C] vivait quant à elle chez ses parents.
C’est donc de manière justifiée que le [15] a estimé que le préjudice moral de Mme [C], qui était encore très jeune au jour du décès de son père, et aux côtés de celui-ci dans la dernière période de sa vie, était supérieur à celui de ses frère et s’ur.
Mais en l’absence d’autres éléments permettant d’apprécier de manière plus précise son préjudice, il y a lieu d’évaluer le montant de l’indemnité réparant ce préjudice moral à la somme de 20'000 euros. Le jugement est infirmé en ce sens.
Par ailleurs, les autres montants d’indemnisation retenus par le tribunal n’ont pas été dévolus à la cour, de sorte qu’ils sont désormais irrévocables.
Le montant global des indemnisations dues au [15] subrogé dans les droits des consorts [C] s’élève ainsi à 76'600 euros.
Dès lors que les consorts [C] ont été indemnisés par le [15], il n’y a pas lieu de dire que la caisse devra leur verser cette somme, mais de dire que la caisse devra la payer au [15] subrogé. Le jugement est réformé en ce sens.
III. Sur les frais du procès
Le mandataire ad’hoc, ès qualités, est condamné aux dépens d’appel outre sa condamnation – confirmée – aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 19 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, en ses dispositions frappées d’appel,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 452-3 al. 1er du code de la sécurité sociale, à la somme de 18'575,56 euros,
Dit que cette indemnité forfaitaire sera versée par la [9][Localité 14] à la succession de [I] [C],
Fixe l’indemnisation du préjudice moral de Mme [U] [C] à la somme de 20'000 euros,
Dit que la caisse devra verser au [15], créancier subrogé, la somme de 76'600 euros correspondant à l’indemnisation des préjudices moraux des ayants-droit de [I] [C],
Condamne la SELARL [R] [J], prise en la personne de Mme [R] [J], en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société [17] radiée, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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