Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 1er avr. 2026, n° 22/05857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 janvier 2022, N° 21/01023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 01 AVRIL 2026
(n° ,8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05857 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF36N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/01023
APPELANT
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273
INTIMEES
S.A.R.L. [1], ayant fait l’objet d’un plan de sauvegarde par jugement en date du 27 mai 2025, puis d’une procédure de redressement judiciaire maintenue en cette quaité par jugement du tribunal des Activités Economiques de Paris en date du 24 juillet 2025
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
S.C.P. [T] [2] prise en la personne de Maitre [G] [T], es qualités de Commissaire à l’éxécution du plan de la SARL [1], sa mission ayant pris fin par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 18 février 2020
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
S.E.L.A.R.L. [3] prise en la personne de Maitre [Q] [B], Es qualités de Commissaire à l’éxécution du plan de la SARL [1], désignée par jugement du 18 février 2020 sa mission ayant pris fin par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 18 février 2020
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
S.C.P. [I] [4], désormais nommée [5], prise en la personne de Maitre [P] [I], es qualité de Mandataire judiciaire de la SARL [1],
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
S.E.L.A.F.A. [6] En la personne de Maitre [J] [C], es qualité de « Mandataire judiciaire de la SARL [1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Christophe BACONNIER et par Madame Fabienne ROUGE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Ornella ROVETO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame [M] [R], Greffière stagiaire en préaffectation sur poste, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La’société [7], dont l’activité est la prévention et la sécurité, a engagé’M. [K] [W]'par contrat de travail à durée déterminée le 23 juillet 2012, suivi d’un contrat à durée indéterminée.
M. [W] occupait les fonctions d’agent d’exploitation'(agent de sécurité) et était affecté, en dernier lieu, sur le site de l’Université de [Etablissement 1]. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à'2'185,14'€.
Les relations entre les parties étaient régies par la’convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 25 juin 2020, lors d’un service sur le site de la faculté de médecine, l’employeur aurait relevé plusieurs manquements imputés au salarié concernant le non-respect des consignes de sécurité et des règles sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, ainsi qu’un comportement agressif envers un représentant du client.
Par courriers des 15 et 31 juillet 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement. Le licenciement pour’cause réelle et sérieuse’lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 août 2020. Le contrat a pris fin le 14 octobre 2020, à l’issue du préavis.
La lettre de licenciement indique':
«'En date du 25 juin 2020, vous étiez planifié pour assurer des missions de sécurité incendie sur le site «'faculté de Médecine'».
Dans le cadre d’une visite portée sur le contrôle du respect des règles sanitaires (Covid 19) mise en place sur le site et menée par l’ingénieur d’hygiène et sécurité de la faculté de médecine, ce dernier a relevé un dysfonctionnement sécuritaire dont vous êtes l’auteur.
En effet, vous n’avez pas effectué le contrôle d’accès et vous avez donné l’accès au site à des personnes sans les contrôler et sans respect des règles sanitaires. Il vous a rappelé à l’ordre.
Une heure après, il a relevé que vous étiez à l’extérieur du site, abandonnant votre poste de travail qui est resté sans surveillance. Encore une fois, des personnes se sont introduites sans autorisation et sans le respect des règles sanitaires.
Encore une fois, il vous a rappelé à l’ordre.
Contre toute attente, vous vous êtes emporté contre lui en tenant à son égard des propos
irrespectueux sur un ton agressif.
Vos invectives étaient d’une extrême grossièreté vis-à-vis de lui et entendues par d’autres
personnels présents. La violence de vos propos et de votre attitude était si extrême qu’il a demandé votre retrait immédiat du site.
En l’espèce, lors de votre service du 25 juin 2020, nous relevons plusieurs fautes professionnelles':
— 'Non respect des consignes de sécurité site': vous avez autorisé l’accès sur site sans effectuer de contrôle et vous avez abandonné votre poste. Des personnes se sont introduites sans être contrôlées. Ce manquement a perturbé la bonne sécurité des biens et des personnes.
— 'Non respect des règles sanitaires liées à la pandémie du Covid 19': le non-respect de ses règles ne pourra que favoriser la propagation de ce virus très dangereux qui a fait plusieurs victimes en France et à travers le monde.
— 'Comportement agressif à l’encontre du préposé de notre client dans un lieu public en présence d’autres personnes.
Ces mêmes manquements ont été observés sur le site «'[Localité 6]'» où lors d’une conversation téléphonique avec notre client, vous lui avez très mal répondu. Lui aussi a demandé votre retrait du site.
Vous adoptez cette attitude agressive à chaque fois que nos clients relèvent vos manquements dans l’exercice de vos fonctions.
Dans ces conditions, nous ne pouvons accepter ou cautionner votre attitude et ses conséquences.
Par votre comportement, vous avez perturbé considérablement la pérennité et l’harmonie sur site, ainsi que nos relations avec nos clients'».
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [W] avait une ancienneté de 8 ans.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2'185,14'€.
M. [W] a saisi le 14 juin 2022 le conseil de prud’hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes':
«'Dernier état de la demande':
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 17'480 euros
— Article 700 du code de procédure civile': 3'000 euros
— Dépens'»
Par jugement du 14 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante':
«'Déboute Monsieur [K] [W] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la SARL Maîtrise et contrôle des techniques de sécurité parisien exerçant sous le sigle [7] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du demandeur.'»
M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 juin 2022.
La constitution d’intimée de la société [1] a été transmise par voie électronique le 27 juin 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de':
«'INFIRMER le jugement déféré';
STATUANT À NOUVEAU,
DIRE ET JUGER que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
CONDAMNER la société [7] au paiement de la somme de 17'480'€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la société [7] au paiement de la somme de 3000'€ sur le
fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE que la décision sera opposable aux commissaires à l’exécution du plan, Maître [T] et Maître [B] et aux administrateurs judiciaires, Maître [I] et [C]'»
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de':
«'Confirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à verser à la société [7] une somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du CPC'»
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 13 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026.
MOTIFS
Sur le licenciement
M. [W] sollicite l’infirmation du jugement et le paiement de'17'480 €'à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail.
M. [W] conteste la matérialité des griefs et soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve des faits allégués. Il fait valoir les moyens suivants':
— Concernant l’abandon de poste et le non-respect des consignes le 25 juin 2020': il explique s’être posté à l’abri du soleil dans le hall d’accès pour «'reprendre son souffle'» en raison d’une température supérieure à'35 degrés.
— Concernant le comportement agressif : il nie avoir été injurieux et souligne des incohérences dans les témoignages produits par l’employeur, notamment entre le mail du supérieur hiérarchique mentionnant un «'M. [U]'» et le mail du responsable sécurité mentionnant « M. [O]'».
— Sur la persistance du lien contractuel': il relève qu’il n’a pas été retiré immédiatement du site malgré la demande du client et qu’il est resté en poste jusqu’au terme de son préavis.
— Sur les preuves photographiques': il affirme que les photos produites par la société ne représentent pas son poste de travail mais un local de repos.
La société [7] demande la confirmation du jugement et soutient que le licenciement repose sur des faits précis et vérifiables (pièce employeur n° 1).
Elle invoque les moyens suivants':
— La réalité des fautes professionnelles du 25 juin 2020': défaut de contrôle d’accès, abandon de poste et non-respect des règles sanitaires Covid-19.
— Le comportement inadapté': elle produit un rapport du chef de secteur et un mail de l’Université de [Etablissement 1] demandant le retrait du salarié en raison de son agressivité envers sa hiérarchie et le personnel (pièces employeur n° 1 et 2).
— Les antécédents disciplinaires': elle souligne que M. [W] a déjà fait l’objet de quatre sanctions (blâmes et avertissements) entre 2017 et 2018 pour des faits similaires, sanctions qui n’ont pas été contestées (pièces employeur n° 4, 5 et 6).
— La proportionnalité de la sanction': elle indique qu’elle aurait pu opter pour un licenciement pour faute grave mais a privilégié une cause réelle et sérieuse au regard de l’ancienneté du salarié.
Il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties'; toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l’employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve.
Les faits invoqués comme constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de faits précis, objectifs et contrôlables.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats (pièces employeur n° 1 et 2) et des moyens débattus que la société [7] n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que’le 25 juin 2020':
— M. [W] a autorisé l’accès sur site sans effectuer de contrôle et a abandonné son poste
— il a violé les règles sanitaires liées à la pandémie du Covid 19
— il a eu un comportement agressif à l’encontre du préposé du client dans un lieu public en présence d’autres personnes.
En effet le courrier électronique du 15 juillet 2020 (pièce employeur n° 1) adressé par M. [O], responsable cellule sécurité-sûreté du campus [Localité 7] à M. [Y], chef de secteur au sein de la société [7], se borne à indiquer «'Bonjour Mr [Y],
Je vous demande de retirer du site [Localité 8] Mr [W] cet agent, a un comportement inadapté devant sa hiérarchie ses collèges les Etudiants ainsi que les personnels de l’université.
Merci de faire le nécessaire.
Bien cordialement.'»
Aucun fait vérifiable n’est mentionné pour objectiver le «' comportement inadapté'» de M. [W].
Le deuxième élément de preuve est le courrier électronique de M. [Y], chef de secteur au sein de la société [7] rédigé comme suit': «'agent concerné M. [W]
Poste': Faculté de [Etablissement 2]
Date de l’incident': 25 juin 2020
Je viens par le présent rapport vous signaler le comportement irresponsable et non professionnelle de l’agent M. [W].
Encore une fois M. [W] est interdit de site faculté de [Etablissement 2], cet agent chaque fois qu’il est affecté sur un nouveau site, il agresse ou il répondu mal au client.
il manque de respect envers les responsables des sites avec des paroles agressifs et provocatrices et chaque fois que le client lui demande d’appliquer les consignes il se rebelle et devient agressif envers lui, et voila l’historique.
M. [W] a manqué de respect à M. [O] qui a demandé son retrait immédiat du site centre [Localité 8], ensuite il était affecté sur le site BROUSSAIS ou il a répondu mal au téléphone à M. [D] responsable du site qui a demandé son retrait immédiatement et enfin voila le dernier (exploit) de cet agent dans la journée du 25 juin 2020, M. [U] l’ingénieur d’hygiène et sécurité de [Etablissement 1] effectue une visite de contrôle de respect des consignes mise en place de COVID 19, il a constaté une première fois que notre agent n’applique pas les consignes et qui laisse passer le personnel sans contrôle. M [U] a rappelé à l’ordre notre agent, mais après une heure de temps il a constaté encore que notre agent était a l’extérieur du site et que plusieurs personnes accédées sur le site sans contrôle, il a interpellé une deuxième fois l’agent pour son comportement mais ce dernier est devenu agressif et non respectueux envers l’ingénieur. M. [U] demande alors son retrait immédiat de site et et de ne plus planifié cet agent sur l’ensemble des sites [Localité 8].
J’informe ce jour la permanence de l’interdiction de M. [W] sur l’ensemble des sites [Localité 8].
Je demande de convoquer M. [W] pour sanction.
M.[Y]'»
Ce courrier électronique est dépourvu de valeur probante du fait que M. [Y] est un témoin indirect qui ne fait que rapporter ce qui lui aurait été dit’étant ajouté qu’aucun des éléments produits par la société [7] ne permet de connaître factuellement ce qui est reproché à M. [W] et de le prouver faute de témoignages directs.
Il incombait à l’employeur de produire des témoignages directs et cela d’autant plus qu’il mentionne dans la lettre de licenciement que M. [W]'a eu un «'comportement agressif à l’encontre du préposé de notre client dans un lieu public en présence d’autres personnes'» en sorte que le recueil de témoignages directs était possible.
Il ressort de ce qui précède que l’employeur n’a pas établi, à l’occasion de la présente instance, la cause réelle et sérieuse justifiant, au sens de l’article L. 1235-1 du code du travail, le licenciement de M. [W]'; en conséquence, le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [W] est justifié, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [W] demande par infirmation du jugement la somme de 17 480 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; la société [7] s’oppose à cette demande.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 8 ans entre 3 et 8 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [W], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [W] doit être évaluée à la somme de 6'600 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [7] à payer à M. [W] la somme de 6'600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
L’article L.1235-4 du code du travail dispose «'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne au sein de l’opérateur France Travail peut, pour le compte de l’opérateur France Travail, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de L’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil D’État, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.'».
Le licenciement de M. [W] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail'; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société [7] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [W], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les autres demandes
M. [W] demande à la cour de «'DIRE que la décision sera opposable aux commissaires à l’exécution du plan, Maître [T] et Maître [B] et aux administrateurs judiciaires, Maître [I] et [C]'»';
La cour constate que M. [W] n’articule aucun moyen propre au soutien de cette demande.
L’article 954 du code de procédure civile dispose notamment que la cour n’examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
La cour condamne la société [7] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société [7] à payer à M. [W] la somme de 3'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit et juge que le licenciement de M. [W] est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [7] à payer à M. [W] la somme de 6'600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la société [7] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [W], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la société [7] à verser à M. [W] une somme de 3'000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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