Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 10 juil. 2025, n° 24/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 20 décembre 2023, N° 21/00171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C5
N° RG 24/00168
N° Portalis DBVM-V-B7I-MCTI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM des Hautes Alpes
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00171)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap
en date du 20 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 12 janvier 2024
APPELANTE :
Madame [K] [J]
née le 28 septembre 1951
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie DUCREY-BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMEE :
La CPAM DES HAUTES ALP ES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [O] [B] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 mai 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [J] a présenté à la CPAM des Hautes Alpes un certificat médical du 27 septembre 2019 afin de voir réviser son taux d’invalidité en raison d’une aggravation clinique de son état en lien avec une gonalgie droite subie depuis un accident de trajet du 6 mai 1974 et six opérations chirurgicales entre 1974 et 2019, et d’une répercussion sur le rachis cervico-dorso-lombaire.
Par courrier du 31 janvier 2020, la CPAM a notifié un maintien du taux d’incapacité permanente partielle de 12'% pour des douleurs du genou droit avec une limitation de la flexion.
La commission médicale de recours amiable a confirmé ce maintien le 24 novembre 2020 après une contestation de l’assurée.
À la suite d’une requête du 8 septembre 2020 de Mme [J] contre la CPAM des Hautes Alpes, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Gap du 16 juin 2021 a ordonné avant dire droit une expertise médicale aux frais avancés de la CPAM confiée au docteur [P] [T]. Par ordonnance du 30 juin 2021, l’expert a été remplacé par le M. [C] [Z].
M. [C] [Z] a déposé le 20 octobre 2021 son rapport d’expertise du 1er octobre 2021.
Par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal a débouté en l’état Mme [J] de toutes ses demandes et ordonné avant dire droit une nouvelle expertise médicale avec la même mission.
Le docteur [E] [H] a déposé le 2 mars 2023 son rapport d’expertise du 20 février 2023.
Un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Gap du 20 décembre 2023 (N° RG 21/171) a débouté Mme [J] de ses demandes et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné celle-ci aux dépens.
Par déclaration du 12 janvier 2024, Mme [J] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 12 février 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, Mme [J] demande':
— l’infirmation du jugement,
— une nouvelle expertise ou un complément d’expertise,
— l’annulation des décisions de la CPAM du 31 janvier 2020 et de la commission médicale de recours amiable implicitement le 13 juillet 2020,
— la réévaluation de son taux d’IPP à 35'% (25'% au titre du genou, 10'% au titre du désordre lombo-pelvien), ou subsidiairement à 25'% a minima (20'% et 5 % respectivement),
— la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 4 mars 2025 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM des Hautes Alpes demande':
— la confirmation du jugement,
— le débouté du recours et de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. ' L’article L. 434-2 du code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023, prévoyait que': «'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'»
2. ' En l’espèce, Mme [J] se prévaut d’un certificat du Docteur [V] [A] du 27 septembre 2019 pour demander la réévaluation du taux d’incapacité permanente consécutif à une aggravation de son état de santé découlant d’un accident de trajet du 6 mai 1974. Ce certificat mentionne une gonalgie droite depuis l’accident, une ligamentoplastie puis une ostéotomie compliquée d’une algodystrophie, 5 opérations chirurgicales, une symptomatologie toujours douloureuse et une répercussion du rachis cervico-dorso-lombaire.
Le docteur [D] [G], médecin-conseil de la CPAM et auteur d’un rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente en accident du travail ou en maladie professionnelle en date du 22 janvier 2020, a maintenu le taux d’incapacité permanente de 12'% alors en vigueur, au vu du dossier de l’assurée, de ses doléances et d’un examen clinique au jour du rapport ayant retenu une flexion de 110° à droite et 130° à gauche, et une extension complète. La CPAM a donc notifié par courrier du 31 janvier 2020 ce maintien du taux de 12'% pour des douleurs du genou droit et une limitation de la flexion.
C’est en vain que Mme [J] se prévaut d’un défaut de motivation de la décision de la caisse ou du rapport de révision, puisque la décision est motivée par l’avis médical de ce rapport et que celui-ci, s’il comporte un paragraphe «'Discussion médico-légale'» marqué «'Néant'», comporte de nombreuses observations et un taux fondé sur des douleurs au genou droit et une limitation de la flexion mesurée par ailleurs dans le corps du rapport.
3. ' Le litige porte sur l’appréciation de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle à la date du 27 septembre 2019.
De ce fait, les certificats médicaux produits par Mme [J] n’apportent pas d’élément utile au débat faute de placer leurs appréciations à une date contemporaine du 27 septembre 2019':
— celui du Dr [F] [Y] du 9 juillet 2020 se limite à évoquer trois opérations et des séquelles fonctionnelles gardées «'actuellement'»';
— celui de la Dr [S] [N] du 26 mars 2021 évoque la nécessité d’une révision du taux d’invalidité devant une aggravation clinique (non datée) d’une gonalgie droite présentée depuis 1974, en évoquant une limitation de la flexion de 40° et un retentissement au niveau du rachis lombaire avec déclenchement d’une douleur névralgique type sciatique dans la fesse gauche';
— celui du Dr [V] [A] du 22 juin 2022 reprend les termes du certificat précédent';
— celui du même médecin du 13 septembre 2023 reprend également les mêmes termes en précisant une aggravation de 30'% avec un point d’interrogation.
Mme [J] conclut par ailleurs en se prévalant de son état de santé «'aujourd’hui'», avec un périmètre de marche avec ou sans canne réduit, alors que sa situation doit être appréciée au 27 septembre 2019.
4. ' Mme [J] se prévaut du premier rapport d’expertise réalisé en première instance par M. [Z], et écarté par le tribunal en raison d’une absence de comparaison du genou droit avec le genou gauche en contravention avec les indications du barème indicatif d’invalidité.
Toutefois, ce rapport qui conclut à un taux d’incapacité permanente de 20'% pour le genou droit et 5'% pour un désordre lombo-pelvien imputable par ricochet, n’a pas été réalisé par un médecin puisque M. [Z] a la qualité de masseur-kinésithérapeute et ostéopathe, contrairement à la qualité qui lui a été attribuée par l’ordonnance de remplacement l’ayant désigné comme docteur en médecine.
Ce rapport d’expertise ne saurait donc avoir la même valeur que celui ordonné en deuxième lieu par le tribunal et réalisé par le Dr [E] [H] le 20 février 2023.
Or, le rapport du Dr [H] rapporte de manière précise l’évolution clinique de Mme [J], à savoir notamment':
— un certificat médical initial ayant constaté à la suite de l’accident du 6 mai 1974 un choc direct du genou droit, une entorse et une hydarthrose';
— un certificat final du 1er juin 1974 constatant une persistance de douleurs au niveau du ligament latéral interne';
— une opération du ménisque interne du genou droit le 9 juin 1974';
— une arthrotomie du genou droit le 19 janvier 1977';
— une consolidation au 23 juillet 1977 avec un taux d’incapacité permanente de 6'% (ou 9'% selon les explications des parties à l’audience) ;
— une arthroscopie, une méniscectomie interne, une ostéotomie tibiale de valgisation le 24 octobre 2003';
— une arthroscopie, une méniscectomie interne, une ablation du matériel et un comblement de lacune osseuse par greffe le 26 octobre 2004';
— une consolidation des séquelles au 25 décembre 2004 avec un taux d’incapacité permanente de 9'% (ou 12'% selon les explications des parties à l’audience) ;
— une opération pour le positionnement d’une prothèse totale du genou droit le 23 février 2010';
— une arthrolyse de resurfaçage de la rotule et un changement du polyéthylène tibial le 13 juin 2019';
— un certificat médical final du 9 juillet 2020 avec des séquelles fonctionnelles gardées et qualifiées d’importantes';
— une décompensation du genou dégénératif des suites d’une chute survenue le 5 janvier 2021.
Ce rapport reprend également les doléances de Mme [J] sur ses douleurs au genou droit, mais également au dos (le docteur [H] précisant qu’il faut entendre la région lombaire), l’assurée précisant que le genou lui a abîmé le dos': l’expert a donc réalisé un examen clinique du genou droit (relevant notamment une flexion déclarée douloureuse, à 95° par rapport à 120° à gauche) mais également un examen du rachis dorso-lombaire, se terminant par une question sur le souhait qu’il examine autre chose, la réponse ayant été négative.
L’expert a conclu que Mme [J] avait bénéficié d’un traitement symptomatique, de nombreuses interventions chirurgicales et d’une rééducation fonctionnelle, qu’il n’y avait plus de traitement actif, de processus évolutif et de projet thérapeutique concernant les séquelles directes de l’accident de trajet, et qu’à la date du 27 septembre 2019 le taux d’incapacité permanente devait être maintenu à 12'%.
5. ' C’est donc à tort que Mme [J] estime que le rapport d’expertise est laconique, compte tenu des 7 pages de commémoratifs, de doléances, d’examen et de discussion médicale.
De même, Mme [J] n’apporte aucun élément au sujet des conditions de l’expertise alors même que le rapport a bien décrit la totalité des documents médicaux, recueilli les doléances de l’assurée, procédé à un examen en fonction de ces doléances et des souhaits de Mme [J].
Il n’y a pas lieu de retenir une incohérence entre, d’une part, des constatations médicales opérées par le Dr [W] en 2020 et par le Dr [H] en 2023 qui sont différentes au regard de la possible évolution de l’état de santé de Mme [J], et, d’autre part, une conclusion identique sur un état apprécié à la date du 27 septembre 2019 nonobstant les évolutions décrites en 2023.
Il n’y a pas lieu davantage de retenir les évaluations menées par Mme [J] en application du barème indicatif d’invalidité sur la base des constatations de l’examen clinique mené en 2023 par le Dr [H], puisque le taux d’incapacité doit être apprécié à la date de la demande de prise en compte de l’aggravation revendiquée.
Enfin, la réalisation de deux opérations chirurgicales après 2004 n’indique pas en soi une aggravation du taux d’invalidité puisque ces interventions ont pu faire bénéficier à l’assurée d’une stabilisation ou d’une amélioration de son état de santé, et aucun argument n’est d’ailleurs présenté pour apprécier spécifiquement les effets de ces opérations entre 2004 et 2019.
6. – Mme [J] se prévaut également de plusieurs protocoles de soins après consolidation':
— du 2 février 2015 jusqu’au 21 août 2020, visé par le service médical de la caisse le 3 mars 2015, qui mentionne avec une algodystrophie et une gonarthrose des séquelles fonctionnelles du membre inférieur et de la hanche gauche';
— du 23 mars 2020 jusqu’au 21 août 2022 visé par le médecin-conseil le 7 avril 2020, qui mentionne des dorso-lombalgies';
— du 22 juin 2022 jusqu’au 21 août 2025, visé par le service médical sans date précisée, qui vise également des dorso-lombalgies.
Toutefois, Mme [J] n’indique pas expressément quelle est la consolidation prise en compte par ces protocoles'; la dernière rappelée par le Dr [H] date du 25 décembre 2004, et aucune pièce n’est versée qui permettrait de faire le point sur l’apparition de désordres au niveau dorso-lombaire des suites de l’accident du trajet de 1974 et de la rechute consolidée en 2004. La nécessité d’une majoration de 5'% du taux d’incapacité pour tenir compte de ces désordres ne s’appuie donc sur aucun avis provenant d’un médecin et reste entachée d’ambiguïté en l’état des pièces produites et de protocoles de soins visés par le service médical de la caisse en avril 2020 et en 2022, donc postérieurement à septembre 2019. Par ailleurs, ces protocoles de soins post-consolidation ne constituent pas, par définition, des projets thérapeutiques ou des preuves de processus évolutif puisqu’ils consistent à traiter un état considéré comme stabilisé.
À cet égard, il convient de souligner que Mme [J] se prévaut d’une aggravation de son état de santé au 27 septembre 2019 par rapport à son état de santé consolidé le 25 décembre 2004, mais ne produit pas le rapport d’évaluation des séquelles établi à cette dernière date et qui aurait permis de comparer les constatations médicales entre 2004 et 2019, alors que la charge de prouver les faits au soutien de ses prétentions lui incombe.
7. – Enfin, les 5 attestations de témoins produites au débat par Mme [J] ne sauraient équivaloir à un avis médical et n’apportent aucun élément utile sur sa situation de santé en septembre 2019.
8. ' Dans ces conditions, Mme [J] n’apporte pas d’éléments suffisants pour que soit ordonnée une nouvelle mesure d’instruction, ni pour que soit modifié d’emblée son taux d’incapacité permanente au 27 décembre 2019.
Il convient donc de confirmer le jugement critiqué et Mme [J] supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Gap du 20 décembre 2023 (N° RG 21/171),
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [J] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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