Irrecevabilité 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 1er oct. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00101
N° Portalis DBVM-V-B7J-MYPR
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 01 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 16 juillet 2025
EURL MGL SERVICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Lionel LA ROCCA de la SELEURL LA ROCCA LIONEL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES substitué par Me Agnès ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE
SARL CW TECH, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES substitué par Me Maryline DURIN, avocat au barreau de STRASBOURG
GD & CO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Frédéric VOLPATO de la SCP LEGALP, avocat au barreau des HAUTES-ALPES substitué par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 03 septembre 2025 tenue par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 25 juin 2025, assisté de Fabien OEUVRAY, Greffier.
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYPR
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 1er octobre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président et par Sylvie VINCENT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 13/05/2016, la société GD & CO a pris à bail commercial une parcelle de terrain sise à [Localité 1] (05) pour y installer une station de lavage.
Elle a commandé la réalisation de l’aire de lavage à la société Gaudy, le montage de l’installation à M. L’Habitant, exerçant sous l’enseigne MGL Service, la structure étant fournie par la société Otto Christ, avec pour sous-traitante la société CW Tech.
L’installation a été terminée le 01/12/2016.
La société GD & CO faisant état de divers dysfonctionnements, une expertise a été ordonnée en référé le 11/10/2017.
Suite au dépôt du rapport le 28 février 2020, la société GD & CO a assigné les sociétés Otto Christ, CW Tech, M. l’Habitant et les compagnies Aviva et Alllianz en réparation de son préjudice devant le tribunal de commerce de Gap.
Par jugement du 19/11/2021, celui-ci s’est déclaré incompétent. Par arrêt du 07/12/2023, la cour d’appel de Grenoble a notamment déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société CW Tech et la compagnie Allianz et renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Gap.
Par jugement du 07/03/2025, celui-ci a principalement :
— dit que M. [P] a manqué à ses obligations contractuelles au titre des travaux relatifs aux pistes de lavage, du logiciel pour le monnayeur, au lave-jante et à l’éclairage led ;
— condamné M. [P] à payer à la société GD & CO les sommes de 63.000 euros TTC à titre provisionnel au titre des réparations outre 6.300 euros de pertes d’exploitation et 11.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la société CW Tech a commis une faute délictuelle en exécutant une étanchéité non soignée et non pérenne dans le local technique et en installant un coffret électrique dangereux et l’a condamnée, avec la société Allianz, au paiement de la somme de 1.080 euros et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [P] et la compagnie Abeille Iard à payer à la société GD & Co les sommes de 7.200 euros (changement logiciel), 6.000 euros (lave jantes) et 480 euros (éclairage led) ;
— condamné M. [P] et la société CW Tech aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Par déclaration du 01/04/2025, M. [P] et l’EURL MGL Service en ont relevé appel.
Par actes des 9 et 16/07/2025, l’EURL MGL Service a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble la compagnie Abeille Iard, la société CW Tech et la société GD & CO aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYPR
Dans leur assignation soutenue oralement à l’audience, elle fait valoir en substance que :
— l’Eurl MGL Service vient aux droits de M. [P] ;
— ils ont été condamnés au paiement de 82.980 euros ;
— la société MGL Service est dans une situation financière précaire ;
— l’exécution de la décision présente ainsi des conséquences manifestement excessives ;
— l’appel interjeté est sérieux ;
— les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont ainsi remplies.
Pour conclure à l’irrecevabilité de la demande et réclamer chacune reconventionnellement 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés GD & Co, Abeille Iard & Santé et CW Tech répliquent en substance que la société MGL est irrecevable à agir, comme n’étant pas partie à l’instance devant le premier juge, et que sa demande n’est pas fondée, en l’absence d’allégation d’un moyen sérieux de réformation de la décision et d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge par M. [P].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
En l’espèce :
— c’est M. L’Habitant, exerçant à titre individuel sous l’enseigne MGL service, qui a été partie au jugement en première instance ;
— il a été radié du registre du commerce et des sociétés de Mâcon le 29/04/2023 ;
— la société MGL Service a commencé son activité le 01/04/2023 après avoir acquis le fonds de commerce de M. [P].
Or, il est de principe qu’en l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui. En conséquence, faute pour la société MGL Service de produire l’acte de cession du fonds et de justifier de ce qu’elle a expressément entendu se substituer à M. [P] dans la procédure d’appel, la requérante ne justifie pas de sa qualité à agir.
Son action sera déclarée irrecevable.
En revanche, au stade du référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Déclarons irrecevable la demande formée par la société MGL Service ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYPR
Condamnons la société MGL Service aux dépens ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
S.VINCENT O.CALLEC
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