Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 13 nov. 2025, n° 25/02383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 janvier 2025, N° 24/00946 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° 416 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02383 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYO2
Décision déférée à la cour : ordonnance du 07 janvier 2025 – président du TJ de [Localité 14] – RG n° 24/00946
APPELANTS
Me [Z] [U], en sa qualité de notaire associé
[Adresse 1]
[Localité 12]
S.C.P. [U] [A] SAUSSIN [X] [B], RCS d'[Localité 15] n°313850067, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentés par Me Thierry Kuhn de la SCP Kuhn, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
INTIMÉS
M. [J] [O]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Mme [K] [I] épouse [O]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentés par Me Marjolaine Louis, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : 31
S.C.C.V. LE PANAME, RCS de [Localité 18] n°892826264, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Didier Meynard de la SCP Brodu – Cicurel – Meynard – Gauthier – Marie, avocat au barreau de Paris, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant Me Laura Soulier de la SCP RSG avocats, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 octobre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte du 18 janvier 2023 reçu par Me [U], notaire associé de la société [Z] [U], [M] [A], [E] [L], [F] [A], la SCCV Le Paname a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [J] [O] et Mme [K] [I] épouse [O], les lots n° 26 et 37 de la copropriété située au [Adresse 10], avec une date livraison fixée au 30 juin 2023.
L’appartement a été livré le 1er décembre 2023.
Le 30 octobre 2023, les époux [O] ont fait valoir auprès de la société Le Paname le retard de livraison de leur appartement et l’absence de justification de ce retard et ont sollicité que les sommes versées au titre des loyers soient déduites du solde.
Par acte du 13 mai 2024, les époux [O] ont fait assigner la société Le Paname devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins, notamment, de l’entendre :
déclarer recevables en ses fins, demandes et prétentions, Mme [I] épouse [O] et M. [O] ;
condamner à titre provisionnel la société Le Paname à leur payer la somme de 9 780 euros au titre des loyers versés du 1er juillet 2023 au 1er décembre 2023;
condamner à titre provisionnel la société Le Paname à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
condamner la société Le Paname à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Le Paname aux entiers dépens comprenant le coût de la signification de l’assignation ainsi que les frais d’un éventuel recouvrement;
ordonner l’exécution provisoire.
Par ordonnance contradictoire du 7 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, a :
condamné la société Le Paname à payer à M. et Mme [O] la somme provisionnelle de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant du retard de livraison des lots n°26 et 37 de la copropriété située au [Adresse 9]) acquis en l’état futur d’achèvement par acte du 18 janvier 2023 ;
condamné M. [Z] [U] et la société [Z] [U], [M] [A], [E] [L], [F] [A] à relever et garantir la société Le Paname de cette condamnation ;
dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
condamné Me [Z] [U] et la SCP [Z] [U], [M] [A], [E] [L], [F] [A] à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [Z] [U] et la société [Z] [U], [M] [A], [E] [L], [F] [A] aux dépens de l’instance en référé ;
rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 23 janvier 2025, Me [U] et la SCP [Z] [U] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 6 mai 2025, Me [U] et la société [Z] [U] demandent à la cour, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et des articles 695, 700 et 835 du code de procédure civile, de :
infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a:
condamné la société Le Paname à payer à M. [J] [O] et Mme [K] [Y] la somme provisionnelle de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant du retard de livraison des lots n° 26 et 37 de la copropriété située au [Adresse 7]) acquis en l’état futur d’achèvement par acte du 18 janvier 2023 ;
condamné M. [Z] [U] et la société [Z] [U], [M] [A], [E] [L], [F] [A] à relever et garantir la société Le Paname de cette condamnation ;
condamné M. [Z] [U] et la SCP [Z] [U], [M] [A], [E] [L], [F] [A] à payer à M. [J] [O] et Mme [K] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [Z] [U] et la société [Z] [U], [M] [A], [E] [L], [F] [A] aux dépens de l’instance en référé ;
rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
en conséquence :
dire et juger que M. [Z] [U] et la société [Z] [U], [M] [A], [E] [L], [F] [A] soulèvent au moins une contestation sérieuse, interdisant l’examen du présent dossier par le juge des référés ;
débouter la société Le Paname de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [Z] [U] et la société [Z] [U], [M] [A], [E] [L], [F] [A] ;
condamner la partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la partie succombante en tous les dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 25 avril 2025, M. et Mme [O] demandent à la cour, sur le fondement de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, de:
confirmer la décision rendue par le Juge des référés en date du 7 janvier 2025 en ce qu’elle a:
. condamné M. [Z] [U] et la SCP [Z] [U], [M] [A], [E] [L], [F] [A] à payer à M. et Mme la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. rejeté le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamné M. [Z] [U] et la société [Z] [U], [M] [A], [E] [L], [F] [A] aux dépens de l’instance en référé ;
.rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
statuant à nouveau :
condamner la société Le Paname à payer à M. et Mme [O] la somme provisionnelle de 9 780 euros en réparation du préjudice résultant du retard de livraison des lots n°26 et 37 de la copropriété située au [Adresse 11]) acquis en l’état futur d’achèvement par acte du 18 janvier 2023 ;
condamner M. [Z] [U] et la SCP [Z] [U], [M] [A], [E] [L], [F] [A] à relever et garantir la société Le Paname de cette condamnation ;
condamner solidairement la société Le Paname, M. [Z] [U] et la SCP [Z] [U], [M] [A], [E] [L], [F] [A] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement la société Le Paname, M. [Z] [U] et la SCP [Z] [U], [M] [A], [E] [L], [F] [A], aux entiers dépens ;
ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 juin 2025, la société Le Paname demande à la cour, sur le fondement des articles 331 et 835, alinéa 2 du code de procédure civile, des articles 1240 et 1231-1 du code civil ainsi que des articles 1156 et 1989 du code civil et de l’article 47 du décret du 2 octobre 1967, de :
à titre principal :
réformer l’ordonnance entreprise en ce que le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :
condamné la société Le Paname à payer à M. et Mme [O] la somme provisionnelle de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant du retard de livraison des lots n° 26 et 37 de la copropriété située au [Adresse 7]) acquis en l’état futur d’achèvement par acte du 18 janvier 2023 ;
condamné M. [Z] [U] et la société [Z] [U], [M] [A], [E] [L], [F] [A] à relever et garantir la société Le Paname de cette condamnation ;
dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
condamné M. [Z] [U] et la SCP [Z] [U], [M] [A], [E] [L], [F] [A] à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [Z] [U] et la société [Z] [U], [M] [A], [E] [L], [F] [A] aux dépens de l’instance en référé ;
en conséquence, statuant à nouveau :
débouter M. et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
débouter M. et Mme [O] de leur appel incident ;
les condamner solidairement à payer à la société Le Paname une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant du caractère abusif de leur action ;
les condamner solidairement à payer à la société Le Paname une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner solidairement au paiement des entiers dépens, de première instance et d’appel ;
à titre subsidiaire, si la condamnation provisionnelle de la société Le Paname était confirmée par la Cour, ou s’il était fait droit à tout ou partie des demandes de M. et Mme [O],
confirmer l’ordonnance entreprise en ce que le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :
condamné Me. [Z] [U] et la société [Z] [U], [M] [A], [E] [L], [F] [A] à relever et garantir la SCCV Le Paname de cette condamnation ;
condamné Me. [Z] [U] et la société [Z] [U], [M] [A], [E] [L], [F] [A] aux dépens de l’instance en référé.
réformer l’ordonnance entreprise en ce que le Juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a rejeté le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement Me. [Z] [U] et la société [Z] [U], [M] [A], [E] [L], [F] [A], notaires associés, à relever et garantir, à titre provisionnel, la société le Paname de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge ;
les condamner solidairement en conséquence à payer à la société le Paname une provision égale au montant des condamnations mises à sa charge ;
condamner solidairement Me. [Z] [U] et la société [Z] [U], [M] [A], [E] [L], [F] [A], notaires associés à payer à la société le Paname une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeter toute demande formée sur ce fondement à l’encontre de la société Le Paname ;
condamner solidairement Me. [Z] [U] et la société [Z] [U], [M] [A], [E] [L], [F] [A], notaires associés au paiement des entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur la demande provisionnelle des époux [O] au titre du retard de livraison des lots
Lacour rappelle qu’aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, leprésident du tribunal judiciaire statuant en référé peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
La SCI [U] soutient que c’est par une erreur d’analyse que le premier juge a considéré que la date à prendre en considération pour caractériser le retard de livraison était celle indiquée à l’acte authentique de vente du 18 janvier 2023 aux termes duquel les époux [O] se sont rendus acquéreurs du lot n°26 de la résidence [Adresse 17] à Perreux sur Marne et mentionnant une livraison « au plus tard le 30 juin 2023 » alors que le contrat de réservation, dûment signé par M. et Mme [O], mentionne une date de livraison au « 2ème semestre 2023 ».
La SCI [U] fait valoir qu’à ce titre il existe une contestation sérieuse attachée à la date de livraison retenue par le premier juge dès lors que celle indiquée à l’acte authentique de vente résulte d’une erreur matérielle de retranscription manifeste, susceptible de rectification, et non pas d’une faute commise par l’étude notariale.
Enfin la SCI [U] soutient que les époux [O] sont donc de mauvaise foi, l’erreur matérielle n’étant pas créatrice de droit en tout état de cause.
La société Le Paname sollicite également l’infirmation de l’ordonnance entreprise faisant valoir que le contrat de réservation faisait effectivement état d’une date de livraison au 2ème semestre 2023, donc au plus tard au 31 décembre 2023, et que c’est par suite d’une erreur matérielle qu’il a été indiqué à l’acte authentique de vente que: « L’achèvement des biens objets des présentes est prévu au plus tard le 30 juin 2023, sauf survenance d’un cas de force majeure, ou d’une cause légale de suspension de délai, ainsi qu’il est stipulé dans le cahier des charges ci-dessus visé."
La société Le Paname allègue ainsi de la mauvaise foi des époux [O] qui ont attendu le courrier du 26 octobre 2023 leur demandant le paiement du solde de 32 000 euros pour solliciter une réduction du quantum du solde restant dû par compensation à hauteur de 9 780 euros, au prétexte que le délai d’achèvement au 30 juin 2023 n’avait pas été respecté. La société le Paname indique avoir répondu aux époux [O] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 novembre 2023 pour leur rappeler que l’accord des parties portait bien sur une livraison au second semestre 2023 et que la date de livraison fallacieusement invoquée résulte d’une erreur matérielle affectant l’acte authentique de vente.
Par ailleurs, la société Le Paname invoque à tout le moins le dépassement de pouvoir du mandataire qui l’a représentée lors de la signature de l’acte authentique, ce qui constitue une contestation sérieuse de nature à faire échec à la demande de provision. Elle explique ainsi avoir était représentée par Mme [C] préposée de l’Etude notariale en charge de la rédaction de l’acte authentique en vertu d’un pouvoir en date du 29 juin 2021, annexé à l’acte, selon lequel il était donné mandat à Maître [Z] [U] ou à tout clerc ou collaborateur de son Etude de :
« Passer et signer tous actes de vente en la forme authentique, portant sur des biens et droits immobiliers en l’état futur d’achèvement ou achevés, En particulier, Vendre, de gré à gré, en totalité ou en partie, en l’état futur d’achèvement ou achevés moyennant les prix, charges et conditions du contrat de réservation ou modifiés aux termes de tout avenant qui pourrait intervenir à la suite du contrat, tous biens et droits immobiliers bâtis appartenant à la Société dénommée Le Paname du terrain sis à [Adresse 16], figurant au cadastre section G [Cadastre 2] et [Cadastre 3], toute modification par rapport aux termes du contrat de réservation devant faire l’objet d’un accord écrit du mandataire ».
Or, et alors que les conditions de l’acte authentique devaient être strictement conformes à celles du contrat de réservation, il a été indiqué par erreur que : « L’achèvement des biens objets des présentes est prévu au plus tard le 30 juin 2023 (…)».
Les époux [O] sollicitent la confirmation de l’ordonnance sauf sur le quantum qui leur a été alloué d’un montant de 5 000 euros aux lieu et place de la somme de 9 780 euros, sur le fondement de l’article 1611 du code civil qui dispose que « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de livraison au terme ».
Ils font valoir que le retard de livraison leur a causé un préjudice financier dès lors qu’ils ont continué de régler la somme de 1 630 euros au titre des loyers, et ce, jusqu’au mois de décembre 2023, alors qu’ils pensaient entrer en possession des lieux le 30 juin 2023.
Ils rétorquent aux appelants que le délai stipulé dans le contrat de réservation n’a aucune force contraignante a contrario de la date mentionnée à l’acte authentique puisque le contrat de réservation n’est nullement obligatoire dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement.
Enfin les époux [O] font valoir que le notaire est débiteur d’une obligation de conseil et de vérification des actes et qu’à ce titre la responsabilité de l’étude notariale est engagée dès lors que l’acte authentique de vente est entaché d’une erreur de date de livraison.
Ils estiment que c’est donc à juste titre que la responsabilité de la SCCV Le Paname a été retenue et que la SCP [U] a été appelée à garantir cette condamnation, une faute ayant été commise par le mandataire qui engage nécessairement sa responsabilité extracontractuelle à l’égard des concluants.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Concernant la vente d’immeuble à construire, l’article L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation prévoit que :
« Le contrat doit être conclu par acte authentique et préciser :
a) La description de l’immeuble ou de la partie d’immeuble vendu ;
b) Son prix et les modalités de paiement de celui-ci ;
c) Le délai de livraison ; […]».
Il résulte de la combinaison des textes précités que le délai de livraison qui engage le vendeur est celui qui est fixé par l’acte authentique de vente ( cf. Cass. 3ème Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-20.804).
Au cas présent, il ressort des pièces produites qu’il existe une discordance manifeste entre les dates de livraison indiquées dans l’acte authentique, soit au plus tard le 30 juin 2023, dans le contrat de réservation, soit au 2ème semestre 2023.
Si Me [U] et la SCP [Z] [U] font état d’une contestation sérieuse affectant la date de livraison figurant à l’acte authentique de vente qui résulterait d’une erreur matérielle alors que la date de livraison annoncée aux époux [O] est celle figurant au contrat de livraison qu’ils ont signé le 24 septembre 2022, il incombe au notaire, en sa qualité d’officier public, professionnel du droit, un devoir d’authentification de la commune intention des parties et d’efficacité de l’acte, lequel fait foi jusqu’à inscription de faux.
De plus, aucune action judiciaire en rectification de l’acte authentique destiné à corriger l’erreur matérielle alléguée n’a été engagée par Me [U] et la SCP [U].
Par ailleurs, si la société Le Paname fait valoir que dans l’exécution du mandat de représentation qu’elle lui avait confié, la préposée de l’étude notariale qui a signé l’acte en son nom, a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, ce qui selon elle constitue une contestation sérieuse de nature à faire échec à la demande de provision, il n’apparaît pas davantage qu’une action judiciaire ait été introduite pour ce motif.
Aussi, la contestation relative à la prétendue erreur matérielle affectant l’acte authentique n’est elle pas suffisamment sérieuse pour remettre en cause la portée de la date de livraison mentionnée dans l’acte authentique.
Sur le préjudice
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité des préjudices.
L’article 1611 du code civil dispose que « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de livraison au terme convenu ».
Au cas présent, l’existence d’une créance indemnitaire n’est pas sérieusement contestable dans les rapports entre le vendeur, la société Le Paname, et les acquéreurs, M. et Mme [O], dès lors qu’ils ont dû exposer des loyers du fait du retard de livraison de leur appartement.
Au vu des pièces versées au débat par M. et Mme [O], ceux-ci justifient du préjudice résultant du retard de livraison, qui consiste en des frais de location d’un montant mensuel de 1650 euros, charges comprises, supportés pendant une durée de cinq mois – du 30 juin 2023, date de livraison stipulée à l’acte authentique de vente, jusqu’au 1er décembre 2023, date de livraison de leur appartement.
Le préjudice locatif des époux [O] n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur de 8 150 euros (1 630 x 5 = 8150), somme à laquelle la société Le Paname sera condamnée à leur payer à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
L’ordonnance critiquée sera infirmée du chef du quantum alloué.
Sur la condamnation de la SCP [U] à relever garantie la société Le Paname
Le mandat confié au notaire par le représentant de la SCCV Le Paname lui donnait pouvoir de signer l’acte authentique en son nom et pour son compte « moyennant les prix, charges et conditions du contrat de réservation », « toute modification par rapport aux termes du contrat de réservation devant faire l’objet d’un accord écrit du mandataire ».
Or, ainsi que relevé plus haut, la date de livraison indiquée dans l’acte authentique de vente (30 juin 2023) diffère de celle visée dans le contrat de réservation (deuxième semestre 2023).
Aucune contestation sérieuse n’est soulevée s’agissant de l’absence d’accord du vendeur, mandataire du notaire, pour cette modification de date.
Le vendeur est condamné à payer aux acquéreurs une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice pour avoir été livrés, en retard, le 1er décembre 2023 de leur maison.
L’obligation du notaire de garantir le vendeur de cette condamnation n’est pas sérieusement contestable.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle condamne le notaire à garantir le vendeur de sa condamnation au paiement d’une provision.
Sur la demande de la société le Paname en dommages et intérêts pour abus de procédure des époux [O]
La société Le Paname sollicite l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure des époux [O] à son encontre.
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, le droit d’action ou de défense ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol et l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne suffit pas à caractériser l’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, les époux [O] prospèrent en leur demande d’indemnisation.
La demande en dommages et intérêts de la société Le Paname pour abus de procédure sera nécessairement rejetée : l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu du sens de l’arrêt, les dispositions de la décision entreprise relatives aux frais de procédure et des frais irrépétibles seront confirmées.
Le notaire et la SCP [Z] [U], [M] [A], [E] [L], [F] [A], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens d’appel et à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le surplus des demandes formées à ce titre étant rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a fixé la somme provisionnelle allouée à hauteur de 5000 euros;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCCV Le Paname à payer à M. et Mme [O] la somme provisionnelle de 8 150 euros au titre de la réparation de leur préjudice résultant du retard de livraison des lots n° 26 et 37 de la copropriété située au [Adresse 8]) acquis en l’état futur d’achèvement par acte du 18 janvier 2023 ;
Condamne M. [Z] [U] et la SCP [Z] [U], [M] [A], [E] [L], [F] [A] à relever et garantir la société Le Paname de cette condamnation ;
Condamne M. [Z] [U] et la SCP [Z] [U], [M] [A], [E] [L], [F] [A], à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [U] et la SCP [Z] [U], aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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