Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 14 mars 2025, n° 25/01022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01022 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPTC
N° de minute : 116/25
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [T] [K]
né le 22 Mars 1996 à [Localité 2] TUNISIE
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 11 avril 2023 par LE PREFET DU RHONE faisant obligation à M. [T] [K] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 janvier 2025 par LE PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE à l’encontre de M. [T] [K], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h10;
VU l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de Monsieur [T] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 16 janvier 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 10 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de Monsieur [T] [K] pour une durée de trente jour à compter du 09 février 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 11 février 2025
VU la requête de LE PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE datée du 11 mars 2025, reçue le même jour à 13h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [T] [K] ;
VU l’ordonnance rendue le 12 Mars 2025 à 10h26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [K] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 11 mars 2025;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [T] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Mars 2025 à 12h55 ;
VU les avis d’audience délivrés le 12 mars 2025 à l’intéressé, à Maître Mélanie BORCHERS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [J] [C], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [T] [K] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [J] [C], interprète en langue arabe assermenté, Maître Mélanie BORCHERS, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par M. [T] [K] le 12 mars 2025 (à 12H55) à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg le 12 mars 2025 (à 10H26), dans le délai prévu à l’article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ;
Sur l’appel
M. [T] [K] conteste l’ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 12 mars 2025 ayant déclaré la requête du Préfet de Saône-et-Loire régulière et recevable et ayant prolongé sa rétention pour une durée de 15 jours à compter du 11 mars 2025 (troisième prolongation).
S’agissant de la prolongation de la rétention
— Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l’article L743-11 du CESEDA qu''à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d’appel sont donc recevables.
— sur l’irrégularité de la requête en prolongation
M. [T] [K] fait valoir qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d’une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l’acte.
Il résulte des pièces de procédure que M. [Z] [B], signataire de la requête en prolongation du 11 mars 2025, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d’empêchements éventuels des autres délégataires de signature n’étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
— sur le caractère illégal de la prolongation en l’absence de perspective d’éloignement
M. [T] [K] soutient que l’administration a sollicité la prolongation exceptionnelle de sa rétention alors qu’il n’existerait aucune perspective d’éloignement, les autorités tunisiennes ne l’ayant jamais reconnu lors de précédentes mesures de rétention et ne l’ayant pas vu ni convoqué en entretien consulaire.
La cour considère, au contraire, comme le premier juge, que l’administration justifie bien de diligences effectives en vue de procéder à son éloignement (demande de laisser-passer consulaire adressée le 11 janvier 2025, relances adressées à cinq reprises, programmation de vols pour les 10 puis 24 mars 2025), outre que les autorités consulaires tunisiennes ont bien réceptionné les demandes de l’administration et sont en train de les instruire, les empreintes digitales de l’intéressé ayant été transmises en Tunisie pour identification, selon un récent e-mail du consulat en date du 11 mars 2025, ce qui établit une perspective d’éloignement de l’intéressé à bref délai.
Dès lors, au visa de l’article L 742-5 3° du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 15 jours est parfaitement justifiée.
Ce moyen sera donc rejeté.
— sur l’appréciation, au jour de l’audience, des conditions d’une assignation à résidence
M. [T] [K] n’ayant pas préalablement remis un passeport ou un document d’identité authentique en cours de validité à un service de police, les conditions d’une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l’article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.
Au demeurant, il n’ pas respecté de précédentes mesures d’assignation à résidence, notamment en 2023.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [T] [K] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 12 Mars 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [T] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 14 Mars 2025 à 11h16, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mélanie BORCHERS, conseil de M. [T] [K]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 14 Mars 2025 à 11h16
l’avocat de l’intéressé
Maître Mélanie BORCHERS
l’intéressé
M. [T] [K]
par visioconférence
l’interprète
[C] [J]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [T] [K]
— à Maître Mélanie BORCHERS
— à M. LE PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [T] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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