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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 19 mars 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MRSS
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignations des 07 et 08 janvier 2025
Madame [S] [E] agissant tant pour elle-même qu’ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [X] [J], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 17], étudiante, de nationalité française, demeurant [Adresse 12]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Philippe PRALIAUD, avocat au barreau de VIENNE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [I] [Y] agissant pour lui-même mais également ès-qualités de représentant légal de sa fille mineure, [H] [Y], née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 13] (69), de nationalité française, lycéenne, demeurant [Adresse 7]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Cassandre CORBIERE, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représentée
DEBATS : A l’audience publique du 19 février 2025 tenue par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 19 MARS 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 20/06/2024, le tribunal judiciaire de Vienne a principalement déclaré Mme [E], pour elle-même et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [X] [J], entièrement responsable du préjudice subi par Melle [H] [Y] et son père [I] [Y] et l’a condamnée à payer à M. [Y] les sommes de :
— 3000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice corporel et moral subi par [H] [Y] ;
— 7610,12 euros au titre du préjudice personnel de M. [Y] ;
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère.
Par actes des 7 et 8 janvier 2025, Mme [E] a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble M. [Y] pour lui-même et ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [H] [Y] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, aux fins de se voir relever de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel du jugement et d’être autorisée à en relever appel, réclamant enfin 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance qu’elle n’a eu connaissance ni de l’assignation ni du jugement, celui-ci ne lui parvenant que le 18/11/2024.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [Y] conclut au rejet de la demande et réclame reconventionnellement 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, répliquant que Mme [E] a commis une négligence fautive ne lui ayant pas permis de prendre connaissance en temps utile du jugement, un contrat de transfert de courrier auprès de la Poste n’ayant été souscrit que pour la période du 19 mai au 30/11/2023, soit antérieurement à la signification de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 540 §1 du code de procédure civile, 'si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir'.
En l’espèce :
— en mai 2023, Mme [E] a déménagé, quittant le [Adresse 11] à [Localité 10] pour le [Adresse 1] à [Localité 16] ;
— elle justifie avoir à ce moment-là souscrit un contrat de réexpédition de son courrier auprès de la Poste ;
— or, tant l’assignation du 03/01/2024 que la signification du jugement du 22/08/2024 ont été effectuées à son ancienne adresse.
Il en résulte que la requérante n’a commis aucune faute ni négligence et que ce n’est pas de son fait si elle n’a pas été destinataire dans les délais requis des actes en cause.
En conséquence, les conditions fixées par le texte susrappelé sont remplies et il sera fait droit à la demande.
En revanche, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant aux dépens, si l’article 696 du code de procédure civile dispose qu’il est de principe qu’ils soient mis à la charge de la partie perdante, cette disposition peut souffrir une exception. En l’espèce, la détermination du succombant ne pourra être faite que par la cour statuant au fond. En effet, dans le cadre de l’instance en référé, la partie défenderesse ne peut être considérée comme succombante.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire sans recours, mise à disposition au greffe :
Relevons Mme [E] de la forclusion encourue ;
L’autorisons à interjeter appel du jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 20/06/2024 ;
Lui impartissons un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance pour le faire;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [E].
Le greffier Le conseiller délégué
M. A. BARTHALAY O. CALLEC
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