Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 11 déc. 2025, n° 21/16616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 13 juillet 2021, N° 2020F00735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LOCAM c/ SARL ATOUT TRAVAUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/16616 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOJR
S.A.S. LOCAM
C/
SARL ATOUT TRAVAUX
Copie exécutoire délivrée
le : 11 Décembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 13 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00735.
APPELANTE
S.A.S. LOCAM
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SARL ATOUT TRAVAUX
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un démarchage effectué par la société SIN, la société Atout travaux, spécialisée dans divers travaux d’entretien et de plomberie, qui souhaitait disposer plusieurs copieurs de marque Toshiba, s’est impliquée dans trois opérations tripartites différentes, lesquels ont à chaque fois concerné la société LOCAM (qui intervenait comme société de location) et la société SIN (qui intervenait comme société de fourniture de matériel loué et prestataire de la maintenance).
Les contrats suivants ont été conclus dans le cadre de ces trois opérations tripartites distinctes:
— le 21 octobre 2016, un contrat de location longue durée n° 129 50 43 portant sur un copieur Toshiba E Studio 305 CS, prévoyant le règlement de 21 loyers trimestriels de 648 euros TTC chacun, outre un bon de commande et un contrat de garantie et de maintenance avec la société SIN relatifs au matériel loué,
— le 24 octobre 2016, un contrat de location longue durée n° 1 300 891 portant sur un copieur Toshiba 305 CS E Studio mettant le règlement de 21 loyers trimestriels de 648 euros chacun à la charge de la société locataire,outre un bon de commande et un contrat de garantie et de maintenance avec la société SIN relatifs au matériel loué,
— le 30 novembre 2016, un contrat de location n° 131 19 75 portant sur un matériel Toshiba E Studio 306 CS prévoyant le règlement de 21 loyers de 900 euros TTC trimestriels, outre un bon de commande et un contrat de garantie et de maintenance avec la société SIN relatifs au matériel loué.
Par jugement prononcé le 7 mai 2019 par le tribunal de commerce de Toulon, la société SIN était placée en liquidation judiciaire et la SCP BR associés, prise en la personne de Maître [N] [R], était désignée en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation.
Le 18 novembre 2019, la société Atout travaux interrogeait le liquidateur de la société SIN sur l’éventuelle poursuite des contrats de maintenance et de garantie.
Par courrier du 6 décembre 2019, le liquidateur répondait que la société SIN cessait définitivement toute activité du fait de la liquidation judiciaire prononcée à son encontre le 7 mai 2019 et qu’elle ne pourrait donc honorer les contrats conclus avec les différents clients notamment les contrats de maintenance de leurs appareils.
Par ordonnance du 27 mai 2020, rectifiée par ordonnance rectificative du 17 novembre 2020, le juge commissaire de la société SIN constatait la résiliation rétroactive de plein droit des contrats liant les sociétés SIN et Atout Travaux à la date du 7 mai 2019, conformément à l’article L 641-11-1 II du code de commerce, portant sur deux photocopieurs Toshiba e-studio 305 C et sur un photocopieur e-studio 306 CS.
Par acte d’huissier signifié le 24 juillet 2020, la société Atout Travaux faisait assigner la société LOCAM devant le tribunal de commerce de Marseille notamment pour demander le constat de la caducité des trois contrats de location conclus avec la société LOCAM.
Au soutien de sa demande de constat de la caducité des trois contrats de location litigieux, elle se prévalait de l’ordonnance du juge-commissaire de [Localité 3] de la société SIN, ayant constaté la résiliation au 7 mai 2019 des contrats de maintenance interdépendants conclus avec cette dernière.
Par jugement rendu le 13 juillet 2021, le tribunal de commerce de Marseille s’est prononcé en ces termes :
— retient la date du 7 mai 2019 comme date de résiliation des contrats de maintenance liant la société Atout Travaux à SIN,
— déclare que les contrats de location du matériel conclus avec la société LOCAM et la société Atout Travaux et les contrats de maintenance et de garantis conclus avec la société SIN sont interdépendants,
— prononce la caducité des contrats de location n° 1300891, n°13119175 et n° 1295043 conclus avec la société LOCAM,
— condamne la société LOCAM à rembourser l’ensemble des loyers prélevés à la société Atout Travaux sur les contrats de location n°1300891, n°13119175 et n°1295043 depuis la date du 7 mai2019.
— condamne la société LOCAM à donner instructions à la société Atout Travaux pour la bonne restitution des photocopieurs, objets des contrats litigieux,
— condamne la société LOCAM à payer à la société Atout Travaux la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, laisse à la charge de la SAS LOCAM les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile,étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 74.18 euros ;
— rejette pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions, contraires au dispositif du présent jugement.
Pour se prononcer ainsi, le tribunal de commerce de Marseille mentionnait que le 7 mai 2019, la société SIN avait été placée en liquidation judiciaire, ajoutant que, depuis cette date, la société locataire ne bénéficiait plus d’une garantie et de la maintenance sur les appareils loués et qu’en conséquence, les contrats de maintenance étaient résiliés toujours depuis le 7 mai 2019. Le tribunal de commerce ajoutait que les contrats de location étaient interdépendants avec les contrats de maintenance, que les premiers avaient perdu leur objet du fait de la résiliation des seconds et qu’en conséquence, les contrats de location étaient caducs.
Le 27 novembre 2021, la société LOCAM a formé un appel en intimant la société Atour Travaux.
Sa déclaration d=appel est ainsi rédigé :Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués L’appel tend à l’annulation la réformation de la décision en ce qu’elle a :
— retenu la date du 7 mai 2019 comme date de résiliation des contrats de maintenance liant la société Atout Travaux à SIN
— déclaré que les contrats de location du matériel conclus avec la société LOCAM et la société Atout Travaux et les contrats de maintenance et de garantie conclus avec la société SIN sont interdépendants,
— prononcé la caducité des contrats de location n° 1300891, n°13119175 et n° 1295043conclus avec la société LOCAM.,
— condamné la société LOCAM à rembourser l’ensemble des loyers prélevés à la société Atout Travaux sur les contrats de location n°1300891, n°13119175 et n°1295043 depuis la date du 7 mai2019,
— condamné la société LOCAM à donner instructions à la société Atout Travaux pour la bonne restitution des photocopieurs, objets des contrats litigieux,
— condamné la société LOCAM à payer à la société Atout Travaux la somme de 3000 (euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, laissé à la charge de la SAS LOCAM les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile,étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 74.18 euros ;
— rejeté pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions, contraires au dispositif du présent jugement.
L=ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2025.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, la société LOCAM demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter la société Atout Travaux de ses demandes à l’encontre de la SAS LOCAM.
— en conséquence du courrier de Maître [R], retenir la date du 06 décembre 2019 comme date de résiliation des contrats de maintenance liant la société Atout Travaux à SIN et non celle du 07 mai 2019,
— en conséquence condamner la société Atout Travaux à restituer les loyers du 09 mai 2019 au 06 décembre 2019 concernant chacun des contrats soit :
648 € par mois concernant le dossier 1295043
648 € par mois concernant le dossier 1300891
900 € par mois concernant le dossier 1311975
— condamner la société Atout Travaux à verser :
-4536 €, 4536 euros, 6300 euros, au titre des contrats de location 1295 043, 1 300 891 , 1311 975 ,
en conséquence de l’absence de restitution du matériel entre les mains de la SAS LOCAM au jour du jugement,
— condamner la société Atout Travaux à verser une indemnité privative de jouissance mensuelle pour chacun des matériels restés en possession de la société Atout Travaux à compter du 06 décembre 2019, sauf à la cour à confirmer la date du 7 mai 2019 comme date de résiliation des contrats de location,
— condamner la société Atout Travaux à verser 648 euros par mois, 648 euros par mois, 900 euros par mois, concernant le dossier 1295043, 1300891, 1311975 à compter du 06 décembre 2019, à défaut à compter du 7 mai 2019,
— condamner la société Atout Travaux à verser une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Atout Travaux aux dépens.
Par conclusion notifiées par voie électronique le 25 février 2022, la société Atout Travaux demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel
— y ajoutant, condamner la société LOCAM à verser à la concluante la somme des 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ceux-ci distraits au profit de Maître Juston Sandra.
MOTIFS
1-sur l’interdépendance des contrats
Selon l’article 1186 du code civil dans sa version entrée en vigueur le 1er octobre 2016, applicable à l’ensemble des contrats de la cause :Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En l=espèce, pour chacune des trois opérations tripartites litigieuses, chacun des contrats de chaque opération porte sur le même matériel (des copieurs de marque Toshiba), tous les contrats de chaque opération ont à chaque fois été souscrits le même jour, et, enfin, chaque opération tripartite implique un contrat de location longue durée.
Les contrats litigieux sont donc interdépendants pour chaque opération tripartite. Le jugement est confirmé en ce qu’il retient que les contrats de location et les contrats de garantie et de maintenance sont interdépendants.
2-sur la résiliation des contrats de maintenance conclus entre les sociétés Atout Travaux et SIN et sur la caducité des contrats de location interdépendants
Vu les articles 1224 et suivants du code civil,
Vu l’article L641-11-1III. 1° du code de commerce énonçant : – Le contrat en cours est résilié de plein droit :1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer.
Selon l’article L641-11-1 IV du même code, A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
Par ordonnance du 27 mai 2020, rectifiée par ordonnance rectificative du 17 novembre 2002, le juge commissaire de la société SIN constatait la résiliation rétroactive de plein droit des contrat liant les sociétés SIN et Atout Travaux à la date du 7 mai 2019, conformément à l’article L 641-11-1 II du code de commerce, portant sur deux photocopieurs Toshiba e-studio 305 C et sur un photocopieur e-studio 306 CS.
Par courrier du 6 décembre 2019, le liquidateur répondait que société SIN cessait définitivement toute activité du fait de la liquidation judiciaire prononcée à son encontre le 7 mai 2019 et qu’elle ne pourrait donc honorer les contrats conclus avec les différents clients notamment les contrats de maintenance de leurs appareils.
Il est constant que si l’ordonnance du juge-commissaire constatant ou prononçant la résiliation d’un contrat en cours, en application de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, est dépourvue de l’autorité de la chose jugée à l’égard des tiers, elle leur est cependant opposable en ce qu’elle constate ou prononce cette résiliation.
Il en résulte que la résiliation d’un contrat de maintenance prononcée par une ordonnance du juge-commissaire, statuant contradictoirement à l’égard du prestataire soumis à une procédure collective et partie à ce contrat, entraîne, à la date de la résiliation, la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière interdépendant, sans que cette caducité ne méconnaisse le droit au procès équitable du tiers qui la subit, dès lors que, en vertu de l’effet relatif des contrats, ce tiers n’est pas fondé à s’opposer à la résiliation d’un contrat auquel il n’est pas partie, mais peut toujours contester la situation d’interdépendance des contrats en cause devant le juge saisi de la demande de caducité du contrat auquel il est lui-même partie.
En l’espèce, l’ordonnance du 27 mai 2020 du juge-commissaire, constatant la résiliation de plein droit au 7 mai 2019 des contrats de maintenance impliquant la société SIN est opposable à la société LOCAM, même si elle n’est qu’un tiers.
Cette ordonnance entraîne, à cette même date du 7 mai 2019, la caducité par voie de conséquence des trois contrats de location financière interdépendants.
La société LOCAM s’oppose à ce que la cour retienne, comme date de résiliation des contrats de maintenance conclus entre la société SIN et la société Atout travaux, celle du 7 mai 2019 (date choisie par le juge-commissaire pour constater la résiliation de plein droit desdits contrats), estimant que la seule bonne date à retenir est plus tardive, soit le 6 décembre 2019 (date du courrier du liquidateur de la société SIN, indiquant que la société liquidée ne pourrait plus honorer les contrats, en réponse au courrier du 18 novembre 2019 de la société locataire qui l’interrogeait sur le sort des contrats en cours).
En l’espèce, la société Atout travaux a d’abord saisi le liquidateur judiciaire de la société SIN (le 18 novembre 2019) pour connaître le sort des contrats en cours (les contrats de maintenance) et a saisi ensuite le juge-commissaire (le 18 février 2020, d’une demande de constat de la résiliation de plein droit desdits contrats conclus avec la société SIN).
Toutefois, d’une part, la date retenue par le juge-commissaire de la société SIN, pour constater la résiliation de plein droit des contrats de maintenance (le 7 mai 2019), est antérieure à celle à laquelle le liquidateur judiciaire a dit que la société SIN n’honorerait plus ses contrats de maintenance (le 6 décembre 2019) et, d’autre part, la décision du juge-commissaire a été rendue sous la forme d’une ordonnance, une décision judiciaire (alors même que le liquidateur judiciaire s’est seulement prononcé sous la forme d’un simple courrier).
Ainsi, chacun des trois contrats litigieux, objets de la cause, conclus entre l’intimée (la société Atout Travaux) et la société SIN, sont bien résiliés au 7 mai 2019 et cette résiliation, constatée par le juge-commissaire de la société SIN est bien opposable à la société LOCAM, nonobstant l’absence d’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance dudit juge.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il retient la date du 7 mai 2019 comme date de résiliation des contrats de maintenance liant la société Atout Travaux à la société SIN.
De plus, le constat de la résiliation au 7 mai 2019,par le juge- commissaire de la société SIN, des contrats de garantie et de maintenance a entraîné la caducité des trois contrats de location litigieux interdépendants à la même date.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il retient la date du 7 mai 2019 comme date de résiliation des contrats de maintenance.
Le jugement est aussi confirmé en ce qu’il prononce la caducité des contrats de location financière conclus entre les parties, la cour précisant que cette caducité prend effet à la date du 7 mai 2019.
3-sur les conséquences de la caducité des contrats de location au 7 mai 2019
Selon l’article 1187 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016: La caducité met fin au contrat.Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, la cour a prononcé la caducité des trois contrats de location au 7 mai 2019, de sorte que ces derniers ne peuven plus être source d’obligations pour la société Atour Travaux depuis cette même date.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il condamne la société LOCAM à rembourser à la société Atout Travaux tous les loyers prélevés depuis le 7 mai 2019 au titre de chacun des trois contrats de location en cause.
Les demandes en paiement de la société LOCAM, à hauteur de 7 mois de loyers pour la période allant du 9 mai 2019 au 6 décembre 2019, présentées contre la société intimée sont rejetées.
En l’absence de moyens soutenus par la société LOCAM pour s’y opposer et compte tenu de la demande en ce sens de l’intimée, la cour confirme également le jugement en ce qu’il condamne la société LOCAM à donner instructions à la société Atout Travaux pour la bonne restitution des photocopieurs, objets des contrats litigieux.
4-sur les indemnités de jouissance
Selon l’article 1187 du code civil :La caducité met fin au contrat.Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Selon l’article 1352-3 du code civil dans sa version applicable aux trois contrats de location conclu les 21, 24 octobre et 30 novembre 2016: la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation.
L’article 1352-7 du même code ajoute :Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
En l’espèce, la société LOCAM sollicite, pour chacun des trois contrats de location, une indemnité de jouissance à la société détentrice du matériel, indemnité qui, selon elle, ne peut être inférieure au montant du loyer trimestriel prévu par chacun des trois contrats. L’appelante précise que ses demandes en paiement portent donc sur les sommes suivantes : 648 euros par mois pour les contrats de location 1295043 et 1300891, 900 euros par mois pour le contrat de location 1311975.
La société Atout Travaux s’oppose à ces demandes en faisant valoir que la société LOCAM n’a jamais sollicité la restitution des photocopieurs et ce même pendant la procédure. La société intimée ajoute qu’elle est gênée par la présence desdits équipements qui ne sont plus entretenus et sont devenus non fonctionnels voire obsolètes.
En l’espèce, la société intimée admet être toujours en possession des équipements litigieux dans ses locaux, de sorte que la société de location est fondée à obtenir la valeur procurée à la société Atout Travaux par la jouissance des équipements.
De plus, la loi ne prend nullement en compte la bonne ou mauvaise foi du créancier des indemnités de jouissance. La mauvaise foi n’écarte pas, en effet, le droit à restitution de la société de location postérieurement à la caducité du contrat de location.
S’agissant du point de départ des indemnités de jouissance, compte tenu de la bonne foi de la société Atout Travaux, il devrait être fixé au plus tôt au 23 mars 2021, date de l’audience de première instance à laquelle la société LOCAM a pour la première fois formulé une demande en règlement d’indemnités de jouissance.
S’agissant maintenant du montant desdites indemnités, le juge apprécie la valeur de la jouissance en se plaçant au jour où il se prononce,en application de l’article'1352-3, alinéa'2 du code civil.
Il ressort des débats que le matériel loué n’est plus entretenu depuis le 6 décembre 2019, date à laquelle le liquidateur de la société SIN a indiqué qu’il ne poursuivrait pas les contrats en cours et que la société SIN avait cessé définitivement toute activité. Aussi, depuis le 6 décembre 2019, le matériel n’a pu que se détériorer et la valeur procurée par la jouissance de la chose n’a pu que diminuer.
De plus, tant le prix d’acquisition du matériel, que le montant des loyers comprennent pour partie, les gains réalisés par la société venderesse et par la société de location. Les indemnités de jouissance ne peuvent en conséquence être exactement équivalentes aux montants des loyers prévus contractuellement.
Infirmant le jugement, la cour condamne la société Atout Travaux à payer à la société LOCAM une indemnité de jouissance de 35 euros par mois au titre de chaque contrat de location caduc (soit 105 euros par mois au total) depuis le 23 mars 2021 jusqu’au 23 mars 2022. La cour rejette en revanche le surplus de la demande de la société LOCAM en paiement d’indemnités de jouissance.
5-sur les frais du procès
A hauteur d’appel, s’il est fait droit à certaines prétentions de la société LOCAM (ce qui n’était pas le cas en première instance), la créance de la société Atout Travaux sur la société LOCAM est plus importante que la créance réciproque.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement est confirmé en ce qu’il met les dépens de première instance à la charge de la société LOCAM
A hauteur d’appel, en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la cour condamne la société LOCAM à payer à la société Atout Travaux une somme de 4500 euros au titre des frais du procès et condamne la même aux entiers dépens d’appel, dont ceux exposés par la société Atout Travaux (avec distraction au profit de Me Sandra Juston).
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
— confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf à préciser que la caducité des trois contrats de location financière 129 50 43,1 300 891 ,131 19 75, prend effet à la date du 7 mai 2019 et sauf en ce qu’il rejette la demande d’indemnités de jouissance,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamne la société Atout Travaux à payer à la société LOCAM une indemnité de jouissance de 35 euros par mois au titre de chaque contrat de location caduc (soit 105 euros par mois au total) depuis le 23 mars 2021 jusqu’au 23 mars 2022,
— déboute la société LOCAM du surplus de sa demande en paiement d’indemnités de jouissance,
— condamne la société LOCAM à payer à la société Atout Travaux une somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société LOCAM aux entiers dépens d’appel, dont ceux exposés par la société Atout Travaux (avec distraction au profit de Me Sandra Juston).
Le Greffier, La Présidente,
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