Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 20 août 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00086
N° Portalis DBVM-V-B7J-MXP7
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignation du 30 Juin 2025
Monsieur [X] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Simon BERGERAS de la SELARL AABM, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [K] [P] épouse [U]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Simon BERGERAS de la SELARL AABM, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Y] [U]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Simon BERGERAS de la SELARL AABM, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [S] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Simon BERGERAS de la SELARL AABM, avocat au barreau de GRENOBLE
S.C.I. L3S prise en la personne de ses dirigeants en exercice domiciiés
es qualité au siège situé :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Simon BERGERAS de la SELARL AABM, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
Commune de [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
DEBATS : A l’audience publique du 30 Juillet 2025 tenue par Mme Véronique LAMOINE, conseillère, déléguée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 25 juin 2025, assistée de Mme Abla AMARI, greffière
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 20 AOUT 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Véronique LAMOINE, conseillère, déléguée par le premier président, et par Chrystel ROHRER, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après avoir obtenu à son profit le transfert d’un permis de construire obtenu initialement par M. [V] [T] le 28 mai 2021 pour la construction d’un local professionnel à usage de stockage et bureaux, la SCI L3S dirigée par M. [Y] [W] a fait édifier, sur une parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 4] sur le territoire de la commune de CHANOS-CURSON (26), un bâtiment finalement aménagé à usage d’habitation, dans lequel il a été constaté, en décembre 2023 et en avril 2024, que M. [Y] [W] ainsi que sa conjointe Mme [S] [C] et leurs enfants habitaient.
Saisi par actes du 9 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Valence a, par ordonnance de référé contradictoire du 5 mai 2025 en ses dispositions principales :
* ordonné à Mmes [S] [C] et [K] [P] épouse [W], MM. [Y] et [X] [W] et la SCI L3S, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard passé le 180ème jour de la signification de l’ordonnance, de redonner sa nature économique au bâtiment qui se trouve sur la parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 4] à CHANOS-CURSON (26), et de se conformer au permis de construire et au plan local d’urbanisme, en :
retirant les éléments intérieurs qui font qu’il est à usage d’habitation, à savoir la cuisine fonctionnelle, la salle de bain alimentée en eau avec des vasques, la baignoire, les éléments de chauffage, le dressing, le mobilier d’habitation,
réalisant une clôture sans mur bahut permettant l’écoulement des eaux,
réalisant un vide sanitaire ;
détruisant ou rebouchant la piscine.
* condamné solidairement Mmes [S] [C] et [K] [P], MM. [Y] et [X] [W], et la SCI L3S aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure.
Par déclaration au greffe en date du 6 juin 2025, les consorts [L] et la SCI L3S ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte du 30 juin 2025, les consorts [L] et la SCI L3S ont assigné la commune de CHANOS-CURSON devant le premier président de cette cour statuant en référé, pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie cette ordonnnance, et voir condamner la commune de CHANOS-CURSON :
— à leur payer une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— aux dépens sinon les réserver.
Par dernières conclusions transmises et notifiées via le RPVA le 29 juillet 2025, et auxquelles leur conseil s’est référé oralement à l’audience, ils réitèrent leurs demandes aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et d’allocation d’une indemnité de procédure de 1 000 € en faisant valoir, pour l’essentiel :
— qu’il existe des moyens sérieux de réformation de l’ordonnance déférée en ce que :
le premier juge, en écartant la demande d’audience de règlement amiable qu’ils avaient formulée, a fait primer la volonté de la commune qui se refuse à toute éventuelle solution amiable,
que les aménagements intérieurs à usage d’habitation n’existent plus, les locaux ayant été, selon bail commercial du 31 octobre 2023, loués à la SARL [W] [X] à usage de show-room pour exposition de cuisines, salle de bains et matériaux,
que, dès avant le prononcé de l’ordonnance déférée, et selon procès-verbal de constat du 9 septembre 2024, ils avaient justifié que l’affectation professionnelle du local avait été parfaitement restituée,
qu’ils contestent l’absence de vide sanitaire, que le bâtiment est construit sur une surélévation d’environ 75 cm reposant sur un volume de gravier qui présente les caractéristiques d’être 'inondable, aéré, vidangeable et non transformable’ selon les caractéristiques requises par le PLU applicable,
— que les pièces qu’ils produisent, en particulier le dire technique établi le 22 juillet 2025 par M. [O], ingénieur, qu’ils ont mandaté à cette fin, montre que la situation est régularisable s’agissant du vide sanitaire, par la réalisation d’évacuations d’eaux pluviales vers des exutoires de type puits perdus ou puits d’infiltration ; que, dès lors, la mesure les obligeant à réaliser un vide sanitaire qui obligerait à la démolition entière de l’immeuble présente un caractère manifestement excessif et devrait conduire à faire droit à leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions transmises et notifiées via le RPVA le 29 juillet 2025, et auxquelles son conseil s’est référé oralement à l’audience, la commune de [Localité 5] conclut :
— au débouté des consorts [L] et de la SCI L3S de l’ensemble de leurs demandes,
— à leur condamnation solidaire aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, en substance :
* que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les éléments d’équipement destinés à l’habitation n’ont pas été définitivement enlevés, qu’il ressort même du procès-verbal de constat produit par eux que les raccordements pour les appareils ménagers sont toujours existants, un téléviseur est toujours de même que les suspensions dans les pièces, et que les meubles ont simplement été entreposées dans le garage le temps de la réalisation du constat,
* que le permis de construire obtenu par M. [T] prévoyait un vide sanitaire consistant dans une surélévation du bâtiment de 70 cm qui n’a, en l’espèce, jamais été réalisée,
* que la surélévation aujourd’hui invoquée n’est pas établie, qu’elle ne peut en toute hypothèse pas tenir lieu de vide sanitaire,
* que si une régularisation a été acceptée pour un autre bâtiment comme invoqué par la partie adverse, c’est uniquement parce que les aménagements envisagés amélioraient la situation en matière de risque,
* que les clôtures sont toujours non conformes aux prescriptions du PLU en ce qu’elles comportent un mur bahut, et que leur hauteur dépasse par endroit le maximum de 2 mètres prévu à l’article UI 11.
MOTIFS
Aux termes de l’article 514-3 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Afin d’apprécier si les conditions ainsi édictées sont réunies en l’espèce, il convient d’examiner successivement les différentes obligations mises à la charge des consorts [L] et de la SCI L3S sous peine d’astreinte par l’ordonnance déférée.
S’agissant tout d’abord des éléments intérieurs du bâtiment propres à son usage d’habitation, à savoir la cuisine fonctionnelle, la salle de bain alimentée en eau avec des vasques, la baignoire, les éléments de chauffage, le dressing, le mobilier d’habitation, les requérants ne démontrent pas l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance entreprise sur ces points. En effet, il est constant que le permis de construire obtenu par M. [T], dont la SCI L3S a obtenu le transfert à son profit par arrêté municipal du 25 juillet 2023 sous la réserve expresse que 'les prescriptions antérieures restent applicables', a été délivré en vue d’édifier un bâtiment à usage professionnel (stockage et bureaux), la parcelle pour laquelle cette autorisation a été donnée étant située en zone Au du PLU applicable lequel y interdit, dans son article UI1, les constructions à usage d’habitation.
Dans ces conditions, tout équipement de nature à en permettre l’habitation constitue, sans contestation sérieuse possible, un trouble manifestement illicite ainsi que l’a considéré le premier juge, les requérants étant mal fondés à soutenir que les équipements retrouvés sur les lieux par le premier juge lors de son transport selon procès-verbal en date du 28 octobre 2024 n’étaient destinés qu’à équiper un show-room alors qu’ils reconnaissent par ailleurs, dans le même procès-verbal, que telle n’était pas la destination initiale du bâtiment, et qu’il est constant que M. [Y] [W] y a vécu avec sa famille dès la fin 2023 soit peu après l’édification du bâtiment, celui-ci étant alors complètement équipé à usage d’habitation.
Par ailleurs, la circonstance que le technicien mandaté par eux affirme, dans un rapport établi 8 jours seulement avant l’audience à laquelle l’affaire a été plaidée devant nous, que 'tous les éléments intérieurs ont été retirés, seul le chauffage est resté pour l’utilisation des bureaux’ n’affecte pas le bien-fondé de la décision entreprise, prononcée il y a plus de deux mois, mais relève le cas échéant de son exécution.
S’agissant, en revanche, de l’obligation relative au vide sanitaire, il est justifié d’un moyen sérieux de réformation en ce que sa mise en oeuvre en reprise d’oeuvre impliquerait, au vu du devis produit, des travaux conséquents supposant la nécessité d’une étude pour la faisabilité ainsi qu’un risque pour la structure du bâtiment, alors que l’étude technique produite, établie par M. [O] ingénieur en structure, évoque et décrit la possibilité de solutions alternatives, par mise en oeuvre de sorties d’eau pluviale vers des puits perdus pour évacuer les eaux vers des exutoires de type puits perdus ou puits d’infiltration. Pour les mêmes motifs, l’exécution immédiate de la décision déférée entraînerait des conséquences manifestement excessives puisque irréversibles.
Par voie de conséquence, la destruction totale ou le rebouchage de la piscine telle qu’ordonnés par le premier juge se heurte aux mêmes obstacles, dès lors que l’ingénieur [O] évoque la possibilité de l’utiliser comme puits perdu ou puits d’infiltration pour les eaux de ruissellement dans la solution alternative proposée.
Enfin, l’obligation concernant la réalisation de clôtures sans mur bahut présente, elle aussi, un moyen sérieux de réformation, dans la mesure où, ainsi que le mentionne la commune elle-même dans ses écritures en pages 23 et 24, si l’article UI 2 du PLU édicte que 'les clôtures seront construites sans mur bahut, sur grillage simple et sans haie', l’article UI 11 du même PLU mentionne une option, pour les clôtures, entre 'un muret d’une hauteur de 1 mètre surmonté d’un grillage de 1m', et 'un grillage de 2 m', ce qui n’exclut donc pas formellement l’existence d’un mur bahut. En outre, la note technique établie par M. [O] précise que, avec la réalisation des aménagements qu’il préconise, la présence d’un mur bahut garantit davantage la résorption des eaux pluviales sur la propriété elle-même qu’en présence de simples grillages perméables, conformément aux prescriptions du permis de construire.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de faire droit partiellement à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, selon ce qui sera précisé au dispositif de la présente.
Les dépens de la présente instance seront supportés par les consorts [L] et la SCI L3S, dont la réalisation dès l’origine d’un bâtiment non conforme au permis de construire et aux règles d’urbanisme est à l’origine du litige.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous Véronique LAMOINE, conseiller statuant en référé sur délégation du premier président, publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Arrêtons l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 5 mai 2025 pour la seule disposition par laquelle elle ordonne, sous astreinte, à Mmes [S] [C] et [K] [P] épouse [W], MM. [Y] et [X] [W] et la SCI L3S, de 'redonner sa nature économique au bâtiment qui se trouve sur la parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 4] à CHANON-CURSONS (sic) (26), et de se conformer au permis de construire et au plan local d’urbanisme, en :
réalisant une clôture sans mur bahut permettant l’écoulement des eaux,
réalisant un vide sanitaire,
détruisant ou rebouchant la piscine.'
Rejetons le surplus des demandes.
Condamnons in solidum Mme [S] [C], Mme [K] [P] épouse [W], M. [Y] [W], M. [X] [W] et la SCI L3S aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
Chrystel ROHRER Véronique LAMOINE
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