Confirmation 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 15 sept. 2022, n° 19/11700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 janvier 2019, N° 17/04522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° 160 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11700 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAC5U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/04522
APPELANT
Monsieur [B] [R] [G], élisant domicile au Cabinet de la SELARL JEAN-BAPTISTE NGANDOMANE
né le 30 Janvier 1971 à Otélé (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Baptiste NGANDOMANE de la SELEURL Jean-Baptiste NGANDOMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0769
INTIMEE
SOCIETE FRANÇAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS POSTALES (SOFREPOST) agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 712 034 818
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, avocat postulant
Assistée de Me Fleur MALET, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque N702 avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5, et Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Mianta ANDRIANASOLONIARY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La Société Française d’Etudes et de Réalisations Postales (la société Sofrepost) est une filiale du Groupe La Poste, ayant pour activité la promotion et la diffusion à l’étranger des méthodes et techniques de la Poste française.
Le 2 mars 2010, un contrat d’assistance technique a été signé entre la société Sofrepost et l’Etat du Cameroun.
Ce contrat a été renouvelé pour des périodes de deux ans le 23 octobre 2012 et le 24 juillet 2014.
Le 18 octobre 2010, un contrat de consultance a été signé entre la société Sofrepost et M. [R] [G] en tant que conseiller technique.
Le 2 mai 2012 et le 1er avril 2015, la société Sofrepost a conclu deux contrats de prestations de services avec la société Gamma Press, dont M. [R] [G] est le dirigeant, en vue de l’assistance dans la conclusion et l’exécution entre la société Sofrepost et les autorités camerounaises.
A l’été 2016, la mission de Sofrepost pour l’Etat camerounais s’est achevée.
Le 7 octobre 2016, M. [R] [G] a mis en demeure la société Sofrepost de lui régler la somme de 23 500 euros au titre du contrat de consultance du 18 octobre 2010, ainsi que la somme de 123 539,43 euros au titre des factures émises en exécution du contrat de prestations de services conclu avec la société Gamma Press.
Par acte du 22 mars 2017, M. [R] [G] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en paiement d’une provision au titre du contrat de consultance.
Par acte du même jour, M. [R] [G] a assigné la société Sofrepost devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement des sommes de 23 500 euros au titre de la rémunération du contrat de consultance et de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance du 14 septembre 2017, le juge des référés a condamné à titre provisionnel la société Sofrepost à verser à M. [R] [G] la somme de 12 000 euros au titre du contrat de consultance souscrit le 18 octobre 2010 pour les prestations effectuées à compter de cette date et jusqu’au 17 mai 2012 et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Sofrepost n’a pas interjeté appel de cette ordonnance.
Par jugement du 28 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit n’avoir lieu à confirmer ou annuler l’ordonnance de référé du 14 septembre 2017 ;
— condamné la société Sofrepost à payer à M. [R] [G] la somme de 6 100 euros au titre du contrat de consultance du 18 octobre 2010, après déduction de la provision de 12 000 euros dont le paiement a été ordonné par le juge des référés ;
— déclaré irrecevables pour être prescrites les demandes de M. [R] [G] relatives aux frais de déménagement, d’entretien du véhicule et à un premier contrat verbal de prestations ;
— rejeté le surplus des demandes de M. [R] [G] ;
— débouté la société Sofrepost de sa demande en remboursement des sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé du 14 septembre 2017 ;
— condamné la société Sofrepost à payer à M. [R] [G] la somme de 2 500 euros au titre de frais irrépétibles ;
— condamné la société Sofrepost aux entiers dépens ;
— prononcé l’exécution provisoire.
Par déclaration du 6 juin 2019, M. [R] [G] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables pour être prescrites ses demandes relatives aux frais de déménagement, d’entretien du véhicule et au premier contrat verbal de prestations ;
— rejeté le surplus de ses demandes.
Par ses conclusions notifiées le 5 septembre 2019, M. [R] [G] demande, au visa des articles 1103, 1193, 1194 et 1104, 1353 (ancien 1315), 2241 du code civil, 202 et suivants du code de procédure civile, de :
— rejeter les demandes de la société Sofrepost ;
— infirmer partiellement le jugement ;
— dire et juger son action relative au premier (ou à la première partie du) contrat verbal de prestation de services recevable et non prescrite ;
— fixer, le point de départ du délai de prescription quinquennale de son action pour le contrat d’entreprise verbal, prestations réalisées entre février 2009 et la fin de l’exécution du contrat d’assistance technique du 2 mars 2010, au plus tôt en juin 2013 ;
— condamner la société Sofrepost à lui payer la somme de 364 122 euros au titre des prestations de services réalisées pour la société Sofrepost entre février 2009 et juin 2013 au plus tôt, avec intérêts à compter du 2 juillet 2014 et au plus tard du 22 mars 2017 ;
— fixer le point de départ du délai de prescription quinquennale de son action pour le contrat d’entreprise verbal, prestations réalisées entre le 17 mai 2012 et 26 janvier 2013, au plus tôt en juillet 2014 ;
— condamner la société Sofrepost à lui payer la somme de 364 122 euros au titre des prestations de services réalisées pour la société Sofrepost le 17 mai 2012 et 26 janvier 2013, et au titre de ses prestations d’intermédiation et de recouvrement de créances, avec intérêts à compter du 2 juillet 2014 et au plus tard du 22 mars 2017 ;
— dire que le point de départ du délai de prescription quinquennale de son action pour le contrat d’entreprise verbal au titre des prestations réalisées pour la société Sofrepost entre le 17 mai 2014 et le 31 mars 2015, n’a pas commencé à courir ;
— condamner la société Sofrepost à lui payer la somme de 364 122 euros au titre des prestations de services réalisées entre le 17 mai 2014 et le 31 mars 2015, et au titre de ses prestations d’intermédiation ayant donné lieu au renouvellement du contrat d’assistance technique du 23 juillet 2014, avec intérêts à compter du 22 mars 2017 ;
— condamner, au besoin, la société Sofrepost à lui payer, sans délai, la somme de 21 051,25 euros au titre des prestations de services réalisées entre le 17 mai 2014 et le 31 mars 2015 pour la société Sofrepost ;
— condamner la société Sofrepost à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à recouvrer par la Selarl Jean-Baptiste Ngandomane ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la société Sofrepost aux entiers dépens.
Par ses conclusions notifiées le 5 décembre 2019, la société Sofrepost demande, au visa des articles 1134 (ancien), 1165 (ancien), 1277 (ancien), 1342 et suivants, et 2224 du code civil, de :
— confirmer le jugement ;
— condamner M. [R] [G] à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] [G] aux dépens et autoriser Maître [N] à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2022.
M. [R] [G] a déposé des pièces et des conclusions les 16 et 17 février 2022 et a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
La société Sofrepost s’est opposée à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et a sollicité le rejet de ces pièces et conclusions.
MOTIFS
— Sur l’ordonnance de clôture et la recevabilité des pièces et conclusions :
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article suivant du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon l’alinéa 1 de l’article 802 du même code, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En vertu de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2022.
M. [R] [G] a déposé des pièces et des conclusions les 16 et 17 février 2022, soit la veille de l’ordonnance de clôture, ne permettant pas à l’intimée de répliquer avant la clôture des débats.
La société Sofrepost s’est opposée à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et a sollicité le rejet de ces nouvelles pièces et conclusions.
M. [R] [G] n’invoque aucune cause grave susceptible de justifier une révocation de l’ordonnance de clôture, qui n’est dès lors pas ordonnée.
Il convient dès lors d’écarter les pièces et écritures de M. [R] [G] des 16 et 17 février 2022 déposées tardivement.
— Sur les limites de la saisine de la cour d’appel :
L’article 954 du code de procédure civile dispose :
'Les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Elles comprennent en outre l’indication des pièces invoquées. A cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel est ainsi déterminée dans les conditions fixées par cet article.
M. [R] [G] a formé un appel limité du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables pour être prescrites ses demandes relatives aux frais de déménagement, d’entretien du véhicule et au premier contrat verbal de prestations, et rejeté le surplus de ses demandes.
Par ses conclusions d’appel, M. [R] [G] ne forme aucune demande relative à des frais de déménagement et d’entretien du véhicule.
La société Sofrepost n’a pas formé d’appel incident.
En conséquence, la cour d’appel n’est saisie que des demandes au titre des contrats verbaux de prestations.
— Sur les contrats verbaux de prestations :
En application de l’article 1315, devenu l’article 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le tribunal a :
— au titre du contrat de consultance du 18 octobre 2010, condamné la société Sofrepost à payer à M. [R] [G] la somme de 6 100 euros comprenant les honoraires, la prime annuelle et la prime d’installation, après déduction des sommes de 16'800 euros et de 12'000 euros déjà payées, et rejeté la demande au titre de frais de déménagement et de frais de véhicule qu’il a considérée comme prescrite
— au titre du premier contrat verbal de prestation de services de 2009, rejeté la demande comme étant prescrite,
— au titre du deuxième contrat verbal de prestation de 2012 et du troisième contrat verbal de prestation de 2014, rejeté les demandes comme n’étant pas fondées.
La société Sofrepost a conclu un contrat de consultance le 18 octobre 2010 avec M. [R] [G].
Elle a conclu avec la République du Cameroun, le 2 mars 2010, un 'contrat de partenariat pour l’assistance technique en vue du redressement de la Cameroon Postal Services (Campost)' d’une durée de deux ans, qui a été renouvelé le 23 octobre 2012, puis le 23 juillet 2014 jusqu’à l’été 2016.
Il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des billets d’avion achetés par la société Sofrepost au nom de M. [R] [G], que la société Sofrepost a missionné en 2009 M. [R] [G] pour la mettre en relation avec le Président de la République du Cameroun et permettre la conclusion de ce contrat.
Cette convention verbale entre la société Sofrepost et M. [R] [G] s’est ainsi achevée avec la conclusion du contrat d’assistance technique le 2 mars 2010.
À cette date, M. [R] [G] était en mesure de connaître son droit au paiement de ses prestations intermédiaires.
M. [R] [G] a engagé une action en paiement contre la société Sofrepost par acte du 22 mars 2017, et a formé une demande en paiement au titre de cette convention verbale par conclusions notifiées le 12 janvier 2018, soit à l’expiration du délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du code civil.
Sa demande en paiement au titre de ce premier contrat verbal est dès lors prescrite.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable.
Un contrat de travail a été conclu entre la Campost et M. [R] [G] le 1er juillet 2010 pour une durée de trois mois de cette date au 30 septembre 2010.
La société Sofrepost a conclu un contrat de consultance le 18 octobre 2010 avec M. [R] [G] à effet de cette date au 17 mai 2012, 'renouvelable une fois après accord des parties', et deux autres contrats de prestations de services le 2 mai 2012, en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, et le 1er avril 2015, en vigueur du 1er juillet 2014 jusqu’au 30 juin 2016, avec la société Gamma Press, représentée par M. [R] [G], son dirigeant et associé.
Le contrat de consultance du 18 octobre 2010 avait pour objet de 'mettre à disposition de la Campost un consultant dans les fonctions de Conseiller Technique du Directeur Général aux fins d’appuyer son action'.
Les activités de M. [R] [G] sont ainsi définies :
'Mission 1 : appui des actions de la direction générale auprès des autorités
Mission 2 : préparation des sessions du Comité Stratégique chargé du suivi de l’exécution du contrat d’assistance technique
Mission 3 : suivi des projets innovants et structurants de l’entreprise
Mission 4 : coordination de la relation avec les grands comptes Campost
Mission 5 : tout autre mission initiée par le Directeur Général'.
L’objet du contrat de service conclu le 2 mai 2012 entre la société Sofrepost et la société Gamma Press porte sur 'une mission d’optimisation des contrats auprès des autorités compétentes du Cameroun en vue d’assister Sofrepost à l’obtention de la signature d’un contrat commercial portant renouvellement au contrat d’assistance à la modernisation de la Campost de mai 2012 à mai 2014 entre Sofrepost et les autorités camerounaises compétentes’ et 'dans la réalisation des obligations découlant de la signature dudit contrat dans des conditions optimales'.
L’article 2 du contrat détaille les 'obligations du consultant’ qui comprennent la signature d’un contrat de conseil à court terme entre Sofrepost et les autorités camerounaises, l’optimisation des contacts de Sofrepost pendant l’exécution du contrat, l’assistance de Sofrepost et les démarches nécessaires pour obtenir le paiement des factures.
L’objet du contrat de service conclu le 1er avril 2015 entre la société Sofrepost et la société Gamma Press porte sur 'une mission d’optimisation des contrats auprès des autorités compétentes du Cameroun en vue d’assister Sofrepost dans la réalisation des obligations découlant de la signature du contrat n° 7 juillet 2014 d’assistance à la modernisation de la Campost dans des conditions optimales'.
L’article 2 de ce contrat prévoit également l’optimisation des contacts de Sofrepost, l’assistance de Sofrepost et les démarches nécessaires notamment pour obtenir le paiement des factures.
M. [R] [G] ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, avoir accompli des prestations en son nom personnel entre le 18 octobre 2010 et le 1er avril 2015, à la demande de Sofrepost, en sus de celles exécutées au titre du contrat de consultance et des contrats conclus avec sa société Gamma Press qui se sont succédé sans interruption.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des deuxième et troisième contrats verbaux.
— Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire en appel.
Le jugement n’est pas attaqué en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [R] [G], qui succombe en appel, sera tenu aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par Maître Bellichach, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de le condamner à payer à la société Sofrepost la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
La cour, dans les limites de sa saisine,
— Dit n’y avoir lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 17 février 2022 et écarte des débats les pièces et écritures de M. [R] [G] produites les 16 et 17 février 2022;
— Confirme le jugement du 28 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Paris ;
— Condamne M. [R] [G] à payer à la société Sofrepost la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne M. [R] [G] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par Maître Bellichach, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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