Cassation 11 septembre 2019
Infirmation partielle 31 janvier 2025
Commentaires • 24
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 31 janv. 2025, n° 19/06484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06484 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 septembre 2019, N° 18-50.030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS RHODIA OPERATIONS c/ Société SYNDICAT CGT DES PERSONNES DU SITE CHIMIQUE DE [ Localité 46 ] |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/06484 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MTAY
SAS RHODIA OPERATIONS
C/
[O]
[N]
[Z]
[FT] [U]
[GF]
[PL]
[XB]
[UK]
[TJ]
[TJ]
[TJ]
[TJ]
[TJ]
[TJ]
[TJ]
[TJ]
[EX]
[EX]
[EX]
[EX]
[EX]
[IW] [TC] [BS]
[MV]
[ZS]
[NW]
[OD]
[PE]
[WU]
[FE]
[RM]
[NC]
[LF]
[SV]
[SB]
[SB]
[SB]
[SB]
[HG]
[OS]
[UZ]
[IC]
[RF]
[NJ]
[UX]
[EI]
[WO]
[LA]
[BU]
[DC]
[XN]
Société SYNDICAT CGT DES PERSONNES DU SITE CHIMIQUE DE [Localité 46]
[CF]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de PARIS
du 11 Septembre 2019
RG : 18-50.030
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
APPELANTE :
SAS RHODIA OPERATIONS
[Adresse 17]
[Localité 68]
représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, substituée par Me Maxime ALVES-CONDE, avocats plaidants du barreau de LYON et Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON
INTIMÉS :
[CU] [O]
[Adresse 62]
[Localité 46]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[EK] [N]
[Adresse 83]
[Localité 46]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[DO] [Z]
[Adresse 77]
[Localité 4]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[GU] [GF]
[Adresse 56]
[Localité 36]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[ED] [PL]
[Adresse 79]
[Localité 40]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[RA] [XB]
[Adresse 73]
[Localité 2]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[SI] [UK]
[Adresse 82]
[Localité 41]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[FL] [KL] [IW] [TC] [BS] es qualité d’ayant droit de M. [JK] [SP] [TJ]
[Adresse 74]
[Localité 27]
représentée par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[RU] [TJ] es qualité d’ayant droit de M. [JK] [SP] [TJ]
[Adresse 15]
[Localité 27]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[YC] [FL] [TJ] es qualité d’ayant droit de M. [JK] [SP] [TJ]
[Adresse 74]
[Localité 28]
représentée par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[VE] [ZK] [TJ] es qualité d’ayant droit de M. [JK] [SP] [TJ]
[Adresse 9]
[Localité 47]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[WH] [WA] [BS] [TJ] es qualité d’ayant droit de M. [JK] [SP] [TJ]
[Adresse 70]
[Localité 46]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[VL] [VE] [TJ] es qualité d’ayant droit de M. [JK] [SP] [TJ]
[Adresse 10]
[Localité 67]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[KY] [TJ] es qualité d’ayant droit de M. [JK] [SP] [TJ]
[Adresse 14]
[Localité 27]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[AC] [TJ] es qualité d’ayant droit de M. [JK] [SP] [TJ]
[Adresse 7]
[Localité 38]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[HB] [TJ] es qualité d’ayant droit de M. [JK] [SP] [TJ]
[Adresse 11]
[Localité 64]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[PT] [L] [EX] es qualité d’ayant droit de M. [D] [EX]
[Adresse 84]
[Localité 37]
représentée par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[DH] [OX] [EX] es qualité d’ayant droit de M. [D] [EX]
[Adresse 81]
[Localité 1] PORTUGAL
représentée par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[MN] [JP] [OX] [EX] es qualité d’ayant droit de M. [D] [EX]
[Adresse 71]
[Localité 1] PORTUGAL
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[FL] [EX] es qualité d’ayant droit de M. [D] [EX]
[Adresse 22]
[Localité 46]
représentée par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[FL] [NO] [EX] es qualité d’ayant droit de M. [D] [EX]
[Adresse 59]
[Localité 3]
représentée par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[LM] [MV]
[Adresse 65]
[Localité 30]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[B] [ZS]
[Adresse 78]
[Localité 43]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[NR] [NW]
[Adresse 52]
[Localité 30]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[JD] [OD]
[Adresse 6]
[Localité 42]
représentée par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[KE] [PE]
[Adresse 66]
[Localité 5]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[JX] [WU]
[Adresse 50]
[Localité 46]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[US] [FE]
[Adresse 55]
[Localité 37]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[E] [RM]
[Adresse 80]
[Localité 32]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[B] [NC]
[Adresse 8]
[Localité 30]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[C] [LF]
[Adresse 53]
[Localité 46]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[WM] [SV]
[Adresse 20]
[Localité 33]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[ZZ] [SB] es qualité d’ayant droits de M. [TR] [SB]
[Adresse 51]
[Localité 69]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[H] [SB] es qualité d’ayant droit de M. [TR] [SB]
[Adresse 21]
[Localité 46]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[DA] [SB] es qualité d’ayant droit de M. [TR] [SB]
[Adresse 58]
[Localité 46]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[PY] [SB] es qualité d’ayant droit de M. [TR] [SB]
[Adresse 60]
[Localité 19]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[MG] [HG]
[Adresse 54]
[Localité 31]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[AC] [OS]
[Adresse 26]
[Localité 48]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[IH] [UZ]
[Adresse 16]
[Localité 44]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[YJ] [IC]
[Adresse 63]
[Localité 18]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[M] [RF]
Chez M. [IO] [Adresse 57]
[Localité 46]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[V] [NJ]
[Adresse 13]
[Localité 39]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[WM] [UX]
[Adresse 61]
[Localité 34]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[CG] [EI]
[Adresse 76]
[Localité 45]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[ZD] [WO]
[Adresse 72]
[Localité 29]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[TW] [LA]
[Adresse 25]
[Localité 30]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[FY] [BU]
[Adresse 85]
[Localité 44]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[ZK] [DC]
[Adresse 23]
[Localité 43]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[XV] [XN]
[Adresse 24]
[Localité 30]
représentée par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Société SYNDICAT CGT DU SITE CHIMIQUE DE [Localité 46]
[Adresse 75]
[Localité 46]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[YR] [CF]
[Adresse 49]
[Localité 35]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
[G] [FT] [U]
[Adresse 12]
[Localité 46]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, Présidente
— Yolande ROGNARD, Conseillère
— Françoise CARRIER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Les salariés ont été engagés par la société Progil, devenue par la suite Rhône Progil, puis Rhodia chimie, puis Rhodia intermédiaire, aux droits de laquelle vient la société Rhodia opérations, sur le site chimique de la plate-forme de [Localité 46].
Le 30 septembre 2005, par arrêté ministériel, le site de la plate-forme chimique de [Localité 46] a été classé sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) pour la période 1916 à fin 2001.
Par un nouvel arrêté du 23 août 2013, le site a bénéficié d’une extension de classement ACAATA jusqu’à fin 2005.
Par des demandes formées entre le 31 décembre 2014 et le 26 mai 2015, les salariés ont saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice d’anxiété résultant de l’exposition aux poussières d’amiante et d’un manquement à l’obligation de loyauté. Le syndicat CGT des personnels du site chimique de [Localité 46] est intervenu à l’instance.
Par jugement du 29 janvier 2016, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— déclaré recevable l’action des demandeurs, en ce qu’elle n’est pas prescrite ;
— condamné la SAS Rhodia opérations à payer aux salariés et à leurs ayants droits demandeurs, pour chacun d’entre eux, les sommes de :
* 13 000 € en réparation des préjudices d’anxiété et du bouleversement dans les conditions de vie,
* 2.500 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
* 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté le syndicat CGT des personnels du site chimique de [Localité 46] de ses demandes ;
— mis hors de cause la SAS Vencorex France ;
— condamné la SAS Rhodia opérations aux dépens.
La société Rhodia opérations a interjeté appel de cette décision le 9 février 2016.
Par arrêt du 21 décembre 2017, la cour d’appel de Grenoble à :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action des demandeurs
y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a reconnu le préjudice d’anxiété des salariés demandeurs et de leurs ayants droits ;
— l’a infirmé sur le quantum ;
statuant à nouveau,
— condamné la société Rhodia opérations à payer à M. [O], M. [N], M. [Z], M. [GF], M. [PL], M. [XB], M. [UK], aux consorts [TJ] venant aux droits de M. [JK] [SP] [TJ], aux consorts [EX] venant aux droits de M. [D] [W] [EX], M. [MV], M. [ZS], M. [NW], M. [OD], M. [PE], M. [WU], M. [FE], M. [RM], M. [NC], M. [LF], M. [SV], M. [SB], M. [HG], M. [OS], M. [UZ], M. [IC], M. [RF], M. [NJ], M. [UX], M. [EI], M. [WO], M. [LA], M. [BU], M. [DC], M. [CF], M. [FT] [U], pour chacun de la somme de 15.000 € en réparation du préjudice d’anxiété ;
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Rhodia opération à payer à M. [O], M. [N], M. [Z], M. [GF], M. [PL], M. [XB], M. [UK], aux consorts [TJ] venant aux droits de M. [JK] [SP] [TJ], aux consorts [EX] venant aux droits de M. [D] [W] [EX], M. [MV], M. [ZS], M. [NW], M. [OD], M. [PE], M. [WU], M. [FE], M. [RM], M. [NC], M. [LF], M. [SV], M. [SB], M. [HG], M. [OS], M. [UZ], M. [IC], M. [RF], M. [NJ], M. [UX], M. [EI], M. [WO], M. [LA], M. [BU], M. [DC], Mme [XN], M. [CF], M. [FT] [U] la somme de 2500 € à chacun à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté ;
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat CGT du site chimique du [Localité 46] de sa demande de dommages-intérêts ;
statuant à nouveau,
— débouté M. [O], M. [N], M. [Z], M. [GF], M. [PL], M. [XB], M. [UK], aux consorts [TJ] venant aux droits de M. [JK] [SP] [TJ], aux consorts [EX] venant aux droits de M. [D] [W] [EX], M. [MV], M. [ZS], M. [NW], M. [OD], M. [PE], M. [WU], M. [FE], M. [RM], M. [NC], M. [LF], M. [SV], M. [SB], M. [HG], M. [OS], M. [UZ], M. [IC], M. [RF], M. [NJ], M. [UX], M. [EI], M. [WO], M. [LA], M. [BU], M. [DC], M. [XN], M. [CF], M. [FT] [U] de leurs demandes en réparation au titre de l’obligation de sécurité et de loyauté ;
— condamné la société Rhodia opérations à payer au syndicat CGT du site chimique du [Localité 46] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts ;
— confirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
y ajoutant,
— condamné la société Rhodia opérations à payer à M. [O], M. [N], M. [Z], M. [GF], M. [PL], M. [XB], M. [UK], aux consorts [TJ] venant aux droits de M. [JK] [SP] [TJ], aux consorts [EX] venant aux droits de M. [D] [W] [EX], M. [MV], M. [ZS], M. [NW], M. [OD], M. [PE], M. [WU], M. [FE], M. [RM], M. [NC], M. [LF], M. [SV], M. [SB], M. [HG], M. [OS], M. [UZ], M. [IC], M. [RF], M. [NJ], M. [UX], M. [EI], M. [WO], M. [LA], M. [BU], M. [DC], M. [XN], M. [CF], M. [FT] [U] la somme de 1.000 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 500 € au syndicat CGT du site de [Localité 46] ;
— condamné la société Rhodia opérations aux entiers dépens.
Par arrêt du 29 mars 2018, la cour d’appel de Grenoble a :
— rectifié l’arrêt du 21 décembre 2017 et condamné en conséquence la société Rhodia opérations à payer à Madame [XV] [XN] la somme de 15.000 € en réparation du préjudice d’anxiété ;
— ordonné la mention de la présente rectification sur la minute de l’arrêt et les copies qui en seront délivrées ;
— mis les dépens à la charge de l’État.
La société Rhodia a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 11 septembre 2019, la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
— Remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon.
Par déclaration de saisine remise au greffe le 20 septembre 2019, la société Rhodia Opérations a sollicité de la cour d’appel de Lyon pour qu’il soit statué à nouveau en fait sur les suites de l’arrêt de cassation.
L’affaire a été plaidée le 16 décembre 2021 et mise en délibéré le 17 mars 2022.
Par mention au dossier du 24 février 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 septembre 2022, afin de permettre aux intimés de rectifier leur bordereau de communication de pièces en précisant, pour chacune des pièces initialement visées sous un seul numéro qui comporte plusieurs documents, la nature de chacun de ces documents et leur identification propre par l’attribution d’un numéro ou d’un sous-numéro.
À l’audience du 8 septembre 2022, l’affaire a été renvoyée, à la demande de Me Fessler, à l’audience du 23 mai 2024.
Par ordonnance modificative de fixation des plaidoiries du 22 avril 2024, la date de plaidoiries a été fixée au 28 novembre suivant.
****
Dans ses dernières conclusions (n° 6) notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la société Rhodia Opérations demande à la cour de :
Infirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau sur l’ensemble des demandes,
— se déclarer incompétente pour connaître des demandes présentées par Madame [XN], Messieurs [MV], feu [D] [BT] et [NJ],
Par ailleurs,
— débouter M. [GF], Mme [OD], M. [SB], M. [EI] et M. [DC] de l’intégralité de leurs demandes car irrecevables, faute de justifier d’un intérêt à agir contre la société Rhodia Operations.
Sur le préjudice d’anxiété lié à l’amiante,
— constater que les demandes s’agissant d’un éventuel droit né de la publication de l’arrêté du 23 août 2013 ne sont pas opposables à la Société Rhodia Opérations du fait de la cession de la branche d’activité en septembre 2008,
— constater que les demandes sont dirigées contre la personne morale qui n’est pas débitrice de l’obligation,
— constater que les demandes des requérants sont prescrites,
les déclarer irrecevables,
Subsidiairement,
— débouter les requérants de leurs demandes ou, plus subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions,
Sur le préjudice d’anxiété lié aux produits CMR,
— constater que les demandes s’agissant d’un éventuel droit né postérieurement à la cession de la branche d’activité en septembre 2008 ne sont pas opposables à la société Rhodia,
— constater que les demandes sont dirigées contre la personne morale qui n’est pas débitrice de l’obligation en cause,
— constater que les demande des requérants sont prescrites,
— les déclarer irrecevables,
Subsidiairement,
— débouter les requérants de leurs demandes ou, plus subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions,
Sur l’obligation de loyauté,
— constater que les demandes des requérants sont prescrites s’agissant des fiches exposition amiante,
— les déclarer irrecevables,
— débouter les requérants du surplus de leurs demandes ou, plus subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions,
Subsidiairement,
— débouter les requérants de leurs demandes ou, plus subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions (n° 4) notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024,
M. [CU] [O], M. [EK] [N], M. [DO] [Z], M. [GU] [GF], M. [ED] [PL], M. [RA] [XB], M. [SI] [UK], Mme [GZ] [KL] [TJ], Mme [YC] [FL] [TJ], M. [WH] [WA] [BS] [TJ], M. [AC] [TJ], M. [HB] [TJ], M. [VE] [ZK] [TJ], M. [KY] [TJ], M. [VL] [VE] [TJ], M. [RU] [TJ], en qualité d’ayant droits de M. [JK] [SP] [TJ], Mme [FL] [XI] [EX], Mme [FL] [NO] [EX], Mme [PT] [L] [EX], M. [MN] [JP] [OX] [EX], Madame [DH] [OX] [EX], en qualité d’ayant droits de M. [D] [W] [EX], M. [LM] [MV], M. [B] [ZS], M. [NR] [NW], Mme [JD] [OD], M. [KE] [PE], M. [JX] [WU], M. [US] [FE], M. [E] [RM], M. [B] [NC], M. [C] [LF], M. [WM] [SV], M. [ZZ] [SB], M. [H] [SB], Mme [DA] [SB], Mme [PY] [SB], en qualité d’ayant droits de M. [TR] [SB], M. [MG] [HG], M. [AC] [OS], M. [IH] [UZ], M. [YJ] [IC], M. [M] [RF], M. [V] [NJ], M. [WM] [UX], M. [CG] [EI], M. [ZD] [WO], M. [TW] [LA], M. [FY] [BU], M. [ZK] [DC], Mme [XV] [XN], M. [YR] [CF], M. [G] [FT] [U] et le syndicat CGTdu site chimique du [Localité 46] demandent à la cour de :
in limine litis sur l’exception d’incompétence,
— se déclarer compétente pour connaître des demandes de Mme [XN] et Messieurs feu [EX], [MV] et [NJ] ;
sur l’exposition à l’amiante,
— juger in limine litis que les demandeurs sont recevables en leur action du fait du nouvel arrêté de classement du site, à compter duquel court un nouveau délai de prescription ;
— juger que la société Rhodia Opérations est débitrice de l’obligation de sécurité ;
— juger qu’un droit à agir a été ouvert pour M. [AC] [OS], embauché le 18 avril 2005, si la cour d’appel de renvoi devait considérer que le deuxième arrêté, en date du 23 août 2013, n’ouvrait pas de droit à agir pour les autres demandeurs ;
— juger que la société Rhodia Opérations a manqué à son obligation de sécurité ;
— juger que l’ensemble des demandeurs ont été exposés à l’amiante par leur activité professionnelle et justifient ainsi d’un préjudice d’anxiété qu’il convient de réparer ;
— juger que la société Rhodia Opérations a manqué à son obligation de loyauté ;
— confirmer le jugement sur le principe des condamnations prononcées mais l’infirmer sur le surplus et ainsi condamner la société Rhodia Opérations à payer à :
— M. [CU] [O]
— M. [EK] [N]
— M. [DO] [Z]
— M. [GU] [GF]
— M. [ED] [PL]
— M. [RA] [XB]
— M. [SI] [UK]
— Mme [GZ] [KL] [TJ], Mme [YC] [FL] [TJ], M. [WH] [WA] [BS] [TJ], M. [AC] [TJ], M. [HB] [TJ], M. [VE] [ZK] [TJ], M. [KY] [TJ],M. [VL] [VE] [TJ], M. [RU] [TJ], en qualité d’ayant droits de M. [JK] [SP] [TJ],
— Mme [FL] [XI] [EX], Mme [FL] [NO] [EX], Mme [PT] [L] [EX], M. [MN] [JP] [OX] [EX], Madame [DH] [OX] [EX], en qualité d’ayant droits de M. [D] [W] [EX],
— M. [LM] [MV]
— M. [B] [ZS]
— M. [NR] [NW]
— Mme [JD] [OD]
— M. [KE] [PE]
— M. [JX] [WU]
— M. [US] [FE]
— M. [E] [RM]
— M. [B] [NC]
— M. [C] [LF]
— M. [WM] [SV]
— M. [ZZ] [SB], M. [H] [SB], Mme [DA] [SB], Mme [PY] [SB], en qualité d’ayant droits de M. [TR] [SB]
— M. [MG] [HG]
— M. [AC] [OS]
— M. [IH] [UZ]
— M. [YJ] [IC]
— M. [M] [RF]
— M. [V] [NJ]
— M. [WM] [UX]
— M. [CG] [EI]
— M. [ZD] [WO]
— M. [TW] [LA]
— M. [FY] [BU]
— M. [ZK] [DC]
— Mme [XV] [XN]
— M. [YR] [CF]
— M. [G] [FT] [U]
« la somme de 20.000 € chacun en réparation du préjudice d’anxiété,
« la somme de 5.000 € chacun au titre du manquement à l’obligation de loyauté,
« la somme de 1.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exposition aux agents chimiques dangereux,
— juger in limine litis que les demandeurs sont recevables en leur action, d’une part, du fait de l’ouverture de leur droit à compter de l’arrêt du 11 septembre 2019, et d’autre part, du fait l’absence d’information quant au risque élevé de développer une pathologie grave,
— juger que la société Rhodia Opérations est débitrice de l’obligation de sécurité,
— juger que l’ensemble des demandeurs ont été exposés aux produits toxiques par leur activité professionnelle et justifie d’un préjudice d’anxiété qu’il convient de réparer,
En conséquence :
— condamner la société Rhodia Opérations, en réparation du préjudice d’anxiété dû à l’exposition aux produits toxiques, au paiement des sommes suivantes :
14 872 € pour Monsieur [CU] [O]
21 216 € pour Monsieur [EK] [N]
8 050 € pour Monsieur [DO] [Z]
30 800 € pour Monsieur [GU] [GF]
28 800 € pour Monsieur [ED] [PL]
16 330 € pour Monsieur [RA] [XB]
16 048 € pour Monsieur [SI] [UK]
18 496 € pour Monsieur [JK] [TJ]
15 870 € pour Monsieur [D] [EX]
30 800 € pour Monsieur [LM] [MV]
28 800 € pour Monsieur [B] [ZS]
22 040 € pour Monsieur [NR] [NW]
15 600 € pour Madame [JD] [OD]
28 800 € pour Monsieur [KE] [PE]
26 000€ pour Monsieur [JX] [WU]
22 496 € pour Monsieur [US] [FE]
15 972 € pour Monsieur [E] [RM]
26 100 € pour Monsieur [B] [NC]
15 488 € pour Monsieur [C] [LF]
15 470 € pour Monsieur [WM] [SV]
27 200 € pour Monsieur [TR] [SB]
16 848 € pour Monsieur [MG] [HG]
16 560 € pour Monsieur [IH] [UZ]
17 850 € pour Monsieur [YJ] [IC]
19 388 € pour Monsieur [M] [RF]
21 170 € pour Monsieur [V] [NJ]
19 760 € pour Monsieur [WM] [UX]
16 898 € pour Monsieur [CG] [EI]
21 168 € pour Monsieur [ZD] [WO]
33 200 € pour Monsieur [TW] [LA]
26 400 € pour Monsieur [FY] [BU]
15 400 € pour Madame [XV] [XN]
28 400 € pour Monsieur [YR] [CF]
17 280 € pour Monsieur [G] [FT] [U]
En conséquence :
— juger que la société Rhodia Opérations a manqué à son obligation de délivrance d’une attestation d’exposition,
— condamner la société Rhodia Opérations à payer, à chacun des demandeurs cités ci-dessous, la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de pouvoir bénéficier d’un suivi médical approprié :
Monsieur [GU] [GF]
Monsieur [LM] [MV]
Monsieur [B] [ZS]
Monsieur [JX] [WU]
Monsieur [B] [NC]
Monsieur [WM] [SV]
Monsieur [MG] [HG]
Monsieur [M] [RF]
Monsieur [V] [NJ]
Monsieur [CG] [EI]
Monsieur [ZD] [WO]
Monsieur [TW] [LA]
Monsieur [FY] [BU]
Madame [XV] [XN]
Monsieur [YR] [CF]
— juger que le syndicat des personnels du site chimique du [Localité 46] est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts sur le fondement l’article L 2132-3 du Code du travail,
infirmer le jugement et condamner la société Rhodia Operations à payer au syndicat CGT du site chimique du [Localité 46] :
* la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail,
* la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 octobre 2024.
L’appelant a, lors de l’audience de plaidoiries du 28 novembre 2024 repris ses conclusions du 1er octobre 2024. Les intimés ont repris leurs conclusions visées du 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate l’intervention, par voie de conclusions, de messieurs [ZZ] [SB], et [H] [SB], de mesdames [DA] [SB] et [PY] [SB], en leur qualité d’ayants droits de [TR] [SB], décédé le 26 janvier 2021.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction prud’homale concernant les demandes de Mme [XN], Messieurs [MV], feu [D] [BT] et [NJ]
La société Rhodia Opérations soulève l’incompétence de la juridiction prud’homale pour connaître des demandes formées par Mme [XN], Messieurs [MV], feu [D] [BT] et [NJ]. Soulignant que ces derniers ont déclaré une maladie professionnelle, elle affirme que les demandes qu’ils ont formées, sur le fondement du manquement de l’employeur a l’obligation de sécurité, relèvent de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire, dès lors qu’elles sont en lien avec la maladie professionnelle qu’ils ont chacun déclarée.
En réplique, les intimés font valoir que l’exception d’incompétence soulevée par la société Rhodia Opérations est irrecevable dès lors que :
— la partie qui a conclu sur le fond est irrecevable à présenter une exception d’incompétence en cause d’appel ;
— la déclaration de la maladie et le contentieux auquel elle a donné lieu ne prive pas le salarié admis au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée de travailleurs de l’amiante du droit de demander à la juridiction prud’homale la réparation des conséquences du trouble psychologique compris dans le préjudice d’anxiété, subi avant la déclaration de la maladie.
Aux termes de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, la société Rhodia Opérations soulève pour la première fois en appel une exception d’incompétence de la juridiction prud’homale au profit du tribunal judiciaire concernant les demandes formées par Mme [XN], Messieurs [MV], feu [D] [BT] et [NJ].
Or, comme le soulignent justement les intimés, la société Rhodia Opérations a conclu sur le fond devant le conseil de prud’hommes de Grenoble, de sorte qu’en application des dispositions qui précèdent, elle est irrecevable à présenter une exception d’incompétence en cause d’appel.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [GF], Mme [OD], M. [SB], M. [EI] et M. [DC]
Rappelant qu’elle vient aux droits de la société Chloralp, de la société Rhodia Intermédiaires, du GIE Spiral et de la société Rhône-Poulenc Chimie à l’exclusion de tout autre, la société Rhodia Opérations excipe du défaut d’intérêt à agir de M. [GF], de Mme [OD], de M. [SB], de M. [EI], et de M. [DC], faisant valoir que ces derniers ne justifient d’aucun lien avec l’une quelconque de ces entités.
Les intimés concluent au rejet de cette fin de non-recevoir, faisant valoir qu’ils démontrent par la production de diverses pièces du lien contractuel ayant existé entre l’une des sociétés aux droits de laquelle vient la société Rhodia Opérations et que, dès lors, ils justifient d’un intérêt à agir.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut d’intérêt.
Il résulte des articles 30 et 32 du même code que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Il est admis que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Il ressort des pièces produites que :
— M. [GF] démontre par la production d’un certificat de travail qu’il a été salarié de Rhodia Operations à compter du 1er juillet 2006, avec une ancienneté reconnue au 1er décembre 1969 ;
— Mme [OD] produit des bulletins de paie de l’année 2006 établissant qu’elle a travaillé sur le site du [Localité 46], tout en précisant qu’elle a commencé sa carrière sur la plateforme chimique du [Localité 46] au sein de l’entreprise PBU, puis Progil, puis Rhône Progil et Rhône Poulenc, aux droits de laquelle vient la société Rhodia Opérations ;
— Les ayants droits de [TR] [SB] produisent deux fiches de paie pour les mois de décembre 2002 et janvier 2003 établies par la société Rhodia Intermédiaires, aux droits de laquelle vient la société Rhodia Opérations ;
— Les bulletins de salaire de M. [EI] font apparaître une date d’ancienneté au 8 février 1978, date à laquelle il faisait partie des effectifs de la société Rhône Poulenc, aux droits de laquelle vient la société Rhodia Opérations ;
— Il en est de même concernant M. [DC], dont l’ancienneté est reconnue à compter du 5 juillet 1982, date à laquelle il a été embauché par la société Rhône Poulenc, aux droits de laquelle vient la société Rhodia Opérations.
Il doit nécessairement se déduire de ces éléments l’existence d’un lien contractuel entre chacun de ces salariés et l’une des sociétés aux droits de laquelle vient la société Rhodia Opérations. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ne pourra donc qu’être rejetée.
1 – Sur l’exposition à l’amiante
— Sur les demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes
La société Rhodia Opérations soulève la prescription des demandes d’indemnisation formées au titre du préjudice d’anxiété. Elle rappelle à cet égard que la prescription attachée à l’action en demande d’indemnisation d’un préjudice d’anxiété est celle attachée à l’action en réparation d’un dommage lié à l’exécution du contrat de travail, et que, par combinaison des articles 2224, tel que modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription et de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, ayant ramené à deux ans le délai de prescription aux actions liées à l’exécution d’un contrat de travail (art. L. 1471-1 du code du travail), le point de départ de l’action étant celui de la publication du premier arrêté ministériel classant le site « ACAATA », du 30 septembre 2005, soit le 15 octobre 2005. Par suite, les demandeurs devaient agir en réparation au plus tard le 19 juin 2013, de sorte que leur droit est prescrit.
Concernant M. [CV], la société Rhodia indique que le point de départ du délai doit s’apprécier à la date à laquelle il a pris connaissance du risque lié à son exposition et qu’il résulte des pièces adverses que celle-ci est intervenue en avril 2005 ; son droit est prescrit pour n’avoir pas été mis en 'uvre avant le 19 juin 2013.
S’agissant du point de départ de la prescription, la société Rhodia Opérations soutient qu’il s’agit de la date de publication du premier arrêté soit le 30 septembre 2005 et non celle du 23 août 2013, et qu’à la date de l’introduction de l’instance, le délai de prescription était expiré.
En réplique, les intimés estiment que le point de départ de la prescription a commencé à courir à compter de la publication du second arrêté dès lors que les salariés n’ont eu l’information de ce qu’ils ont été exposés à l’amiante, au-delà de l’année 2002, qu’à compter de la publication de l’arrêté du 23 août 2013, soit à compter du 4 septembre suivant.
Ils affirment que l’arrêté ministériel du 23 août 2013 ne peut être que créateur de droits pour tous les demandeurs qui ont travaillé sur la plateforme avant 2002 et après 2002. En effet, cet acte ouvre l’accès au régime de l’ACAATA pour les travailleurs exposés à l’amiante après 2002 et créé un point de départ de prescription pour ces mêmes travailleurs. A défaut, cela placerait les salariés dans une situation différente, alors que tous ont été exposés à l’amiante. Une telle restriction serait contraire au droit à un procès équitable prévu par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. Ils en concluent que ce n’est que la parution du second arrêté de 2013 a fait courir un nouveau délai de prescription.
Ils contestent, en outre, l’application d’une prescription biennale, estimant que compte tenu de la nature particulière du préjudice d’anxiété, c’est une prescription quinquennale qui doit s’appliquer.
Rappelant qu’ils ont tous travaillé sur le site de la plateforme chimique du [Localité 46] entre 2002 et 2005, les intimés estiment donc qu’ils sont parfaitement recevables à exercer leur action dans le délai de 5 ans à compter de la publication de l’arrêté du 23 août 2013. Si la prescription biennale était retenue, ils font néanmoins valoir que leur action demeure recevable pour avoir été respectivement introduite les 31 décembre 2014, 6 février 2015, 6 mai 2015 et 26 mai 2015, soit antérieurement à l’expiration du délai de deux ans expirant le 4 septembre 2015.
Tout en admettant qu’ils savaient qu’ils travaillaient au contact de l’amiante, leur connaissance du risque encouru de développer une pathologie grave n’est finalement intervenue, au regard de la défaillance de l’employeur, ayant utilisé de l’amiante entre 2002 et 2005, qu’en 2013.
A titre subsidiaire, ils indiquent que si la cour devait considérer que le deuxième arrêté, en date du 23 août 2013, n’ouvrait pas de droit à agir pour l’ensemble des demandeurs, elle devra cependant considérer qu’un droit à agir a été ouvert pour M. [OS], embauché le 18 avril 2005.
Sur ce,
La cour retient que l’action par laquelle un salarié, ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, demande réparation du préjudice d’anxiété, au motif qu’il se trouve, du fait de l’employeur, dans un état d’inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, se rattache à l’exécution du contrat de travail.
La cour relève qu’aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Selon l’article 21, V de la loi du 14 juin 2013, susvisée, les dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Par ailleurs, par combinaison des dispositions de l’article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ainsi que celle de l’article 26, II, de cette même loi et de l’article 2224 du code civil, les actions bénéficiant d’un délai de prescription trentenaire, dont le point de départ est antérieur à l’entrée en vigueur de la loi de 2008, et qui sont soumises, depuis cette loi, à un délai de prescription quinquennal, sont prescrites lorsqu’elles ont été engagées au-delà du 19 juin 2013.
Le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d’anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
Lorsque l’employeur a fait l’objet d’un arrêté de classement sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, c’est la date de publication de cet arrêté qui constitue le point de départ de la prescription du droit d’agir des salariés ayant travaillé au sein de l’établissement au cours de la période visée par l’arrêté.
Sur la recevabilité des demandes des salariés, à l’exception de M. [OS]
Il est constant que selon l’arrêté du 30 septembre 2005, publié au journal officiel du 14 octobre 2005, pris en application de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, la société Le chlore liquide (devenue Progilp, Rhône Progilp, Rhône Poulenc puis Chloralp), sis à [Localité 46] et aux droits de laquelle vient l’employeur, a été inscrite sur la liste complémentaire des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (l’ACAATA) pour la période de 1916 à 1996 et de 1997 à 2001.
Il n’est par ailleurs pas contesté, comme le soutient l’employeur, que l’ensemble des salariés agissant dans le cadre de la présente procédure (à l’exception de M. [OS]), ont travaillé sur le site de [Localité 46] sur la période de classement visée par l’arrêté de 2005.
En conséquence, les salariés ont eu connaissance du risque à l’origine de l’anxiété dès l’arrêté ministériel du 30 septembre 2005, publié le 14 octobre 2005, nonobstant l’extension ultérieure de la période d’exposition au risque par l’arrêté du 23 août 2013.
Au surplus, à considérer encore cet arrêté du 23 août 2013, dont il résulte que l’exposition à l’amiante a cessé le 31 décembre 2005, c’est au plus tard à compter du 1er janvier 2006, date de fin d’exposition à l’amiante, qu’il y aurait lieu de considérer que les salariés ont eu connaissance du risque à l’origine de l’anxiété.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’ancien article 2262 du code civil, l’action, ouverte le 15 octobre 2005, était alors soumise à une prescription trentenaire.
Par l’effet de la loi du 17 juin 2008 susvisée, ce délai a été ramené à cinq ans qui, par application des dispositions transitoires prévues par l’article 26, II de cette loi, est applicable à toutes les prescriptions en cours à la date de son entrée en vigueur, soit le 19 juin 2008 (Soc. 15novembre 2023 n° 22-13.160, 22-13.161). En l’espèce, le délai de prescription devenait ainsi échu au 19 juin 2013.
Par l’effet de la loi du 14 juin 2013, ce délai, désormais régi par l’article L. 1471-1 du code du travail, a été réduit à deux ans et, en application des dispositions transitoires susvisées prévues par l’article 21, V, de cette loi, le délai pour agir des salariés est resté inchangé et a ainsi expiré le 19 juin 2013.
En l’espèce, il est constant que les salariés ont introduit leur action devant le conseil de prud’hommes entre le 31 décembre 2014 et le 26 mai 2015.
Leur action en indemnisation du préjudice d’anxiété est dès lors prescrite.
La décision de première instance devra être infirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande de M. [OS]
La cour relève qu’il résulte des pièces produites à son dossier par le demandeur qu’il a été mis à disposition de la société Chloralp par contrat de travail temporaire conclu avec la société Adecco, le 18 avril 2005, pour la période du 18 avril 2005 au 28 février 2006, avant de conclure un contrat à durée indéterminée avec la société Rhodia le 21 février 2006, à effet du 1er mars 2006.
Les parties s’accordent pour considérer que le salarié a travaillé sur le site de l’employeur à compter du 18 avril 2005.
L’arrêté du 23 août 2013, modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, a étendu la période d’exposition au risque lié à l’amiante aux années 2002 à 2005.
Il en résulte de cet arrêté que l’exposition à l’amiante au sein de l’employeur a cessé le 31 décembre 2005.
Au moment où il a introduit son action, le salarié ne pouvait se prévaloir avoir exercé ses fonctions durant la période d’exposition au risque retenue par l’arrêté du 30 septembre 2005, expirant alors en 2001, laquelle est antérieure à son embauche.
Ainsi, le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d’anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante et ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
Or, il résulte des pièces qu’il produit à l’appui de ses demandes et notamment des attestations de Messieurs [OK] et [AL], que M. [OS] a été informé de l’exposition à l’amiante en avril 2005, notamment en raison des travaux qui lui ont été demandés d’effectuer au sein de l’entreprise et des informations qui lui ont été données par l’inspection du travail.
La cour considère dès lors que le salarié a eu connaissance depuis avril 2005 de son exposition au risque, et a été informé des conséquences préjudiciables éventuelles, en termes de risque de développement d’une pathologie grave, au plus tard depuis la publication de l’arrêté du 30 septembre 2005 qui, s’il inscrivait l’employeur dans la liste des entreprises ouvrant droit à l’ACAATA pour une période antérieure à l’entrée en fonction du salarié, lui permettait d’appréhender le risque lié à l’utilisation persistante de l’amiante dans l’entreprise.
Par ailleurs, dans la mesure où il résulte de l’arrêté du 23 août 2013 que l’exposition au risque lié à l’amiante a pris fin dans l’entreprise le 31 décembre 2005, c’est nécessairement au 1er janvier 2006 que le délai de prescription de l’action en indemnisation a commencé à courir.
Comme cela a été précédemment indiqué, la prescription de son droit d’agir a été ramenée à cinq ans en 2008, pour expirer le 19 juin 2013.
Le droit d’agir du salarié en indemnisation de son préjudice d’anxiété est donc prescrit.
Sur le respect de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
La cour entend rappeler que la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) juge que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation et peut notamment définir des délais légaux de péremption ou de prescription qui ont plusieurs finalités importantes, dont celle de garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions.
Toutefois, elle rappelle que ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tel que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même.
Ainsi, dans un arrêt [EP], [FR] et autres c. Suisse rendu le 11 mars 2014, invoqué au demeurant par les salariés, la Cour a jugé que l’application systématique du délai de prescription a limité le droit d’accès à un tribunal au point de constituer une violation de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Cependant, il doit être relevé que, dans cette affaire, il s’agissait de victimes de l’amiante qui ne pouvaient être diagnostiquées que de longues années après les événements pathogènes et qui étaient ainsi privées de la possibilité de faire valoir leurs droits en justice. La Cour a ainsi estimé que, dans les cas où il est scientifiquement prouvé qu’une personne est dans l’impossibilité de savoir qu’elle souffre d’une certaine maladie, cette circonstance devrait être prise en compte dans la mise en 'uvre des délais de prescription applicables.
Or, en l’espèce, les salariés demandent l’indemnisation, non d’une pathologie liée à l’amiante, mais de l’anxiété consécutive au risque anormalement élevé auquel ils ont été confrontés de contracter une pathologie liée à leur exposition à l’amiante, préjudice issu précisément de cette incertitude et qui prend naissance dès qu’il est censé avoir connaissance de l’existence de ce risque.
En cet état, l’arrêt de la CEDH du 11 mars 2014 susvisé n’est pas transposable à la présente affaire.
Dès lors, il convient de retenir que l’action en indemnisation de ce préjudice, enfermée dans un délai réduit à 5 ans depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ne limite pas le droit d’accès à un tribunal à celui qui se prévaut d’un tel préjudice, puisque le point de départ de son droit d’agir est déterminé par la date, certaine et précise, à laquelle il est admissible de dire que l’information sur son exposition au risque est communément accessible à toute personne placée dans une telle situation d’incertitude, immédiatement génératrice d’anxiété, et que le sort de ce recours n’est pas soumis au préalable d’un diagnostic révélant aléatoirement sa pathologie à une victime, voire à ses ayants-droits, de nombreuses années parfois après son exposition.
Les salariés ont en effet disposé dans un premier temps d’un délai de 30 ans s’exerçant précisément à compter de la publication de l’arrêté ministériel du 30 septembre 2005 au Journal officiel du 14 octobre 2005, inscrivant l’employeur dans la liste des entreprises ouvrant droit à l’ACAATA ou, particulièrement pour M. [OS], à compter du 1er janvier 2006.
Ensuite, ils ont encore disposé d’un délai de 5 ans à compter du 19 juin 2008 pour agir, de sorte qu’aucune atteinte à leur droit de saisir les tribunaux en vue de l’indemnisation de leur préjudice d’anxiété n’a été portée à compter de la publication de l’arrêté ministériel au journal officiel.
Les salariés ayant saisi le conseil de prud’hommes entre décembre 2014 et septembre 2015, il ne saurait dès lors être retenu que l’application des délais de prescription était disproportionnée, notamment par rapport à la nature des droits qu’ils revendiquaient.
Ce moyen sera donc écarté.
Le jugement doit dès lors être infirmé en ce qu’il a déclaré les demandeurs recevables en leur prétentions visant au versement d’une indemnité pour préjudice d’anxiété en raison de leur exposition à l’amiante, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens d’irrecevabilité soulevés par l’appelante.
— sur les demandes d’indemnisation au titre du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté
Les salariés invoquent l’existence d’un préjudice distinct de celui du préjudice d’anxiété, consécutif au comportement déloyal de l’employeur. Ils exposent que ce dernier a fait des déclarations mensongères à la presse, qu’il a continué à utiliser de l’amiante sous forme de bouillie entre 2002 et 2005 en violation des dérogations exceptionnellement accordées par les pouvoirs publics et s’est abstenu de délivrer les attestations d’exposition pourtant requises par les textes. Ils soulignent plus particulièrement que la société Rhodia a laissé perdurer une situation à risque, sans en informer son personnel, et qu’elle n’a pas procédé à l’élimination des risques.
La société Rhodia oppose la prescription aux demandes d’indemnisation et soutient qu’en tout état de cause, aucun manquement ne lui est imputable, affirmant avoir remis aux salariés concernés les attestations requises.
Sur ce,
Sur la recevabilité des demandes
Aux terme de l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à l’espèce conformément aux dispositions de l’article 40-II de l’ordonnance numéro 2017- 1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription de l’action engagée sur le fondement du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté, résultant de la poursuite l’utilisation de l’amiante après 2001, tout en laissant penser aux institutions représentatives du personnel que les travailleurs n’étaient plus exposés, ne peut être fixé qu’à la date du second arrêté ministériel du 23 août 2013, venu étendre la période d’exposition, dès lors que c’est à cette date que les salariés ont eu connaissance de la poursuite de l’utilisation de l’amiante après 2001, nonobstant les affirmations contraires de l’employeur.
Il s’ensuit que l’action des salariés, engagée entre le 31 décembre 2014 et le 26 mai 2015, soit moins de deux ans après cette date, doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé des demandes
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’enquête de l’inspection du travail du 23 novembre 2012, que l’employeur, qui avait bénéficié d’une dérogation jusqu’au 31 décembre 2001 l’autorisant à poursuivre l’utilisation de l’amiante malgré l’entrée en vigueur du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante, a continué, en toute illégalité et sans aucune transparence à l’égard des institutions représentatives du personnel et des salariés, à utiliser ce matériau de 2002 à 2005 alors qu’il n’était plus titulaire d’aucune autorisation, manquant ainsi à son obligation d’exécuter de bonne foi les contrats de travail.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a alloué à chacun des salariés ou de leurs ayants droits la somme de 2.500 euros en réparation de leur préjudice de ce chef.
2 – Sur les demandes relatives au préjudice d’anxiété liée aux produits CMR
Les salariés sollicitent la condamnation de l’employeur à leur verser, en raison de leur exposition à des agents chimiques dangereux, une indemnisation correspondant à leur préjudice d’anxiété et, en raison de l’absence de délivrance d’une attestation d’exposition, le versement d’une indemnité en réparation de la perte de chance de pouvoir bénéficier d’un suivi médical approprié.
La cour relève que les demandes des salariés de ces chefs n’avaient pas été soumises aux premiers juges.
Leur recevabilité n’est pas contestée et ne paraît pas contestable, au regard de la règle de l’unicité de l’instance, alors applicable lors de l’introduction de l’instance devant le conseil de prud’hommes, entre décembre 2014 et mai 2015.
— Sur la recevabilité des prétentions des salariés
La société Rhodia Opérations soutient que ces demandes sont irrecevables dès lors qu’elles sont soumises à la prescription biennale de l’article L.1471-1 du code du travail en ce qu’elles portent sur l’exécution du contrat de travail.
Elle fait valoir qu’il ressort des pièces adverses que les salariés avaient connaissance de l’exposition qu’ils allèguent depuis bien avant la date de saisine, en décembre 2014, puisqu’ils font état de la situation des maladies professionnelles au 31 mars 2004, de la liste des produits CMR utilisés au 7 avril 2005, de l’assainissement des postes de chargement pour la fabrication des diaphragmes sans amiante au 17 février 1997, des mesures de sécurité prises le 21 avril 1997 et des fiches de sécurités produits, établies entre 1982 et 2013.
Elle en déduit, au contraire, que les salariés ont eu connaissance, au moins depuis la date de première publication de ces fiches de la dangerosité des produits qu’ils mettent dans la cause. Elle indique également que l’exposition des salariés au risque a cessé au moment où ils ont quitté les effectifs de la société.
Elle relève, par ailleurs, qu’une évolution de la jurisprudence ne constitue pas une impossibilité d’agir suspendant l’écoulement du délai de prescription.
La société Rhodia Opérations soutient qu’en tout état de cause, elle n’est pas débitrice de l’obligation dès lors que la créance des salariés n’est née que postérieurement à la cession de branche intervenue en 2008, à savoir postérieurement au transfert de la branche d’activité vers Perstorp/Vencorex, intervenue en 2008.
Elle rappelle par ailleurs les termes du traité de cession qui prévoit que la responsabilité du cessionnaire n’est dégagée que pour les salariés, dont le contrat de travail doit être transféré, qui souffraient, antérieurement à la cession d’une maladie professionnelle, d’une autre maladie ou d’une blessure chronique. Elle souligne qu’aucun des salariés transférés n’a jamais allégué, antérieurement à la cession, l’existence du moindre préjudice d’anxiété. Elle en conclut que sa responsabilité ne saurait donc être engagée.
Les intimés écartent toute prescription de leur action en faisant valoir que c’est par un arrêt du 11 septembre 2019 que la Cour de cassation a jugé pour la première fois que le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité et que ce n’est qu’à compter de cet arrêt que les salariés ont pu demander la réparation de leur préjudice d’anxiété, à raison de leur exposition à des produits chimiques dangereux. Ils soutiennent que leur demande, si elle avait présentée avant cet arrêt, aurait été déclarée irrecevable.
Ils affirment que le point de départ de la prescription applicable à leur action est la date à laquelle ils ont eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave, qui ne peut être antérieure à la date à laquelle l’exposition a pris fin. Ils font valoir que la connaissance de ce risque ne se confond pas avec la connaissance d’une exposition aux produits dangereux.
Ils prétendent qu’ils n’ont pas pu avoir connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave qu’à partir du moment où ils ont été informés de la toxicité des produits, que les attestations de suivi médical, au demeurant incomplètes, ne leur permettaient pas d’être parfaitement informés et que la parution de fiches de données de sécurité ne saurait constituer l’information exacte, personnelle et complète sur les risques encourus pour leur santé.
Ils indiquent que l’employeur n’établit pas avoir dispensé les informations nécessaires et suffisantes pour permettre aux salariés d’avoir une entière connaissance de ce risque élevé et qu’ils n’ont pu avoir connaissance de ce risque qu’à partir du moment où ils ont été informés de la toxicité des produits, ce qui ne résultait pas suffisamment des attestations de suivi médical post-professionnel, qui étaient incomplètes lorsqu’elles ont été établies.
Sur ce,
La cour relève préalablement que s’il est exact que le caractère fondé de l’action visant à l’indemnisation du préjudice d’anxiété en raison de l’exposition des salariés à des substances toxiques ou nocives a été reconnu par la Chambre sociale de la Cour de cassation par arrêt du 11 septembre 2019, cette décison dans le processus judiciaire, s’est fondée sur une demande présentée par les intéressés, en première instance, en 2013 ; que donc, rien n’empêchait les salariés de la présente espèce de former une telle demande dès la saisine du conseil de prud’hommes, en 2014 et 2015.
En tout état de cause, un revirement de jurisprudence, en ce qu’il ne constitue pas un fait générateur, ne permet pas de faire courir un délai de prescription. L’arrêt susvisé ne saurait dès lors être considéré comme le point de départ de prescription de l’action.
La cour retient que, selon l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action, exceptée notamment celle visant à l’indemnisation d’un préjudice corporel, portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Par ailleurs, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, la réparation de son préjudice d’anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition aux substances nocives et toxiques.
Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
La cour relève que la date à laquelle les salariés ont eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie résultant de leur exposition à des substances nocives et toxiques impose qu’ils aient déjà été en mesure de connaître leur exposition et le risque qui pouvait en découler, en fonction des emplois qu’ils ont occupés chez l’employeur.
Or, l’employeur était tenu, en vertu de ses obligations réglementaires d’établir une liste actualisée des travailleurs exposés ainsi qu’une fiche individuelle d’exposition, puis une attestation d’exposition, lorsque le salarié quitte l’établissement dans lequel il travaillait.
Ces obligations, qui étaient prévues en matière d’exposition aux agents chimiques dangereux (ACD) et aux agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) et qui ont été abrogées le 1er mai 2008, ont été reprises en leur substance (regroupant les obligations en matière d’exposition aux ACD et CMR), notamment en ce qui concerne la remise de l’attestation d’exposition, dans les dispositions des articles R. 4412-40 à R. 4412-58 du code du travail ; ce dernier texte prévoyant notamment la remise de l’attestation d’exposition aux agents chimiques au salarié lors de son départ de l’établissement.
Ces derniers textes ont été abrogés par le décret n° 2012-134 du 30 janvier 2012, l’obligation d’établir une fiche individuelle d’exposition aux risques professionnels, avec remise d’une copie lors du départ du salarié de l’établissement, ayant été reprise depuis lors par l’article L. 4121-3-1 du code du travail.
En l’espèce, l’employeur soutient que les salariés ont eu connaissance de l’exposition qu’ils allèguent en s’appuyant sur différents documents, au demeurant produits par les intimés, mais dont il ne démontre pas qu’il en résultait, pour chacun des salariés, la connaissance des produits auxquels ils ont été exposés, au regard des fonctions qu’ils ont exercées.
Il sera souligné que, en application des dispositions susvisées, l’employeur est réglementairement en situation de connaître chacun des postes tenus par chacun des salariés, et les agents nocifs auxquels ils ont été éventuellement exposés.
Il en résulte que, faute pour l’employeur d’établir que les salariés ont eu une information individuelle sur les produits nocifs auxquels ils ont été exposés, il ne saurait leur opposer une date à compter de laquelle les intimés connaissaient le risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition aux substances nocives et toxiques.
Dès lors, le délai de prescription attaché à l’action des salariés n’a pas commencé à courir et il ne saurait leur être opposé la prescription de leur action.
La société Rhodia Opérations ne saurait prétendre qu’elle n’est débitrice d’aucune obligation ainsi qu’elle le prétend au motif que la créance des salariés ne serait née qu’après la cession de l’activité intervenue au profit des sociétés Perstorp/Vencorex. C’est en effet le manquement de l’employeur qui fait naître la créance et celui-ci est antérieur à la cession. Le fait que le point de départ du délai de prescription soit reporté à une date postérieure est, à cet égard, sans incidence.
Il convient, dès lors, de déclarer les demandes d’indemnité au titre d’un préjudice d’anxiété lié aux produits CMR recevables.
— Sur le bien-fondé de l’action en indemnisation du préjudice d’anxiété résultant d’une exposition à des agents nocifs ou toxiques
La société Rhodia soutient que les intimés ne rapportent pas la preuve d’une exposition pathogène. Elle rappelle que les salariés ne sont pas fondés à se prévaloir de l’existence d’un préjudice du seul fait d’une exposition une substance nocive, ils doivent démontrer l’existence dudit préjudice par des éléments tangibles matériellement vérifiables, établissant une inquiétude ou une angoisse. Or, la société Rhodia affirme que les salariés échouent à rapporter cette preuve, aucune pièce démontrant l’existence d’un suivi médical n’étant versée aux débats.
Par ailleurs, elle relève que, outre l’absence de tout élément objectif susceptible de justifier le montant des indemnisations sollicitées, les intimés croient pouvoir affecter leurs prétentions d’un « coefficient » lié au nombre de produits auxquels ils auraient été exposés et qu’une telle méthode ne repose sur aucune règle de droit ou jurisprudentielle. Elle conclut donc au rejet des demandes et subsidiairement que le montant des demandes soit ramené à de plus justes proportions.
Les intimés rappellent que l’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat qu’il n’a pas respecté. Ils soutiennent démontrer qu’ils ont été exposés à de nombreux produits toxiques sans avoir été informés, ni protégés. Ils soulignent que la première exposition et la plus directe est celle liée à leur poste de travail, la seconde est indirectement liée aux risques de l’activité de la plateforme (fuite de divers produits, pollution environnementale). Aucune formation ne leur a été dispensée, et aucun équipement adapté ne leur a été distribué alors qu’ils étaient exposés quotidiennement à des produits nocifs pour leur santé. Ils en déduisent que la corrélation entre le nombre et la haute toxicité des produits manipulés, sur une longue période, génère nécessairement l’anxiété, de développer par la suite une maladie grave pouvant entraîner la mort.
Sur ce,
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Le salarié doit justifier d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’un tel risque.
Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur qui est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise doit en assurer l’effectivité. Sa responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement dès lors qu’il démontre avoir mis en 'uvre les mesures nécessaires à la préservation de la santé de ses salariés.
Les intimés indiquent avoir été exposés, au cours de leur carrière, à des substances toxiques utilisées ou fabriquées, voire inhalées sur la plateforme chimique de [Localité 46], qui pour certains, sont des cancérigènes reconnus, et pour d’autres sont porteurs de risques présumés d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée, voire sont soupçonnés de provoquer des pathologies graves.
Ainsi,
— M. [O], ayant été employé en qualité d’agent de production au sein de l’atelier « Hormones/Chloration », puis « Tolonate » et enfin « HDI », indique avoir été exposé à 44 produits toxiques, dont les chlorophénols, le dichloroéthane, le chlorure de méthyle, l’acide 2,4 D, le bifénox ou le diméthylformamide, le Fipronil, le trichlorure de phosphore, le phénol ou l’acide monochloroacétique, l’ammoniac, l’acide chlorhydrique ou l’acide sulfurique ;
— M. [N], ayant été employé en tant qu’opérateur de production au sein de l’atelier « Compression chlore/Electrolyse », indique avoir été exposé au dichromate de potassium, le chlorure de cobalt, le titanate de potassium ou encore la terre de diatomée, le tétrachlorure de carbone, l’ammoniac, l’acide chlorhydrique ou l’acide sulfurique ;
— M. [Z], ayant été employé en tant qu’opérateur de production au sein de l’atelier « Compression chlore/Electrolyse », indique avoir été exposé à, au moins, 15 produits toxiques, dont le dichromate de potassium, le dichromate de sodium, le chlorure de cobalt, le titanate de potassium ou encore la terre de diatomée, le tétrachlorure de carbone, l’ammoniac, l’acide chlorhydrique ou l’acide sulfurique ;
— M. [GF] ayant été employé en qualité d’Agent d’entretien, rattaché à l’atelier « Mécanique centrale », indique avoir été exposé à la nocivité des produits d’entretien utilisés, tels les chlorophénols, le benzène, le toluène diamine, le toluène diisocyanate ou le dinitrotoluène, les isocyanates, l’ammoniac, l’acide chlorhydrique ou l’acide sulfurique ;
— M. [PL], ayant été employé en qualité de chaudronnier, indique avoir été exposé tant au produits fabriqués qu’utilisés sur la plateforme de [Localité 46], tels que les chlorophénols, le benzène, le toluène diamine, le toluène diisocyanate, le dinitrotoluène, les isocyanates, l’ammoniac, l’acide chlorhydrique ou l’acide sulfurique ;
— M. [XB], ayant été employé en qualité d’agent de production au sein de l’atelier « Soude/Saumuration » puis « Compression chlore », indique avoir été exposé à, au moins, 15 produits toxiques, dont le dichromate de potassium, le dichromate de sodium, le chlorure de cobalt, le titanate de potassium ou la terre de diatomée, le tétrachlorure de carbone. comme l’ammoniac, l’acide chlorhydrique ou l’acide sulfurique ;
— M. [UK], ayant été employé en qualité de qualité d’agent de production au sein des ateliers « Hormones/Chloration » puis de l’atelier « HDI », indique avoir été exposé à au moins 36 produits toxiques dont les chlorophénols, le dichloroéthane, le chlorure de méthyle, le diméthylformamide, l’acide 2,4-D, le Bifénox, le chlorure d’éthyle, le fipronil, le trichlorure de phosphore, l’acide monochloroacétique, le méthanol, l’ammoniac, l’acide chlorhydrique ou l’acide sulfurique ;
— M. [TJ], ayant été employé en qualité d’agent de service au sein des ateliers « Cuprosan », « TDI », « Amont TDI » et « Electrolyse », ayant été également chargé du nettoyage et de l’entretien des chaudières, au sein du service « Chaudronnerie » de l’usine, indique avoir été exposé à, au moins, 34 produits toxiques dont l’acide sulfurique résiduaire, le dinitrotoluène, le mononitrotoluène, le nickel de Raney, le toluène diamine, le toluène diisocyanate, le dichromate de potassium, le dichromate de sodium, le chlorure de cobalt, le titanate de potassium ou la terre de diatomée, le tétrachlorure de carbone, l’ammoniac, l’acide chlorhydrique ou l’acide sulfurique ;
— M. [EX], ayant été employé en qualité d’agent de fabrication au sein de l’atelier « Electrolyse », indique avoir été exposé à, au moins, 15 produits toxiques dont le dichromate de potassium, le dichromate de sodium, le chlorure de cobalt, le titanate de potassium, la terre de diatomée, le tétrachlorure de carbone, l’ammoniac, l’acide chlorhydrique ou l’acide sulfurique ;
— M. [MV], ayant été employé en qualité de technicien de laboratoire, indique avoir été exposé à un nombre important de produits toxiques, dont le dichromate de potassium, le dichromate de sodium, le chlorure de cobalt, le titanate de potassium, la terre de diatomée, le toluène diamine, le toluène diisocyanate, le tétrachlorure de carbone, le trichlorure de phosphore, le monoxyde de carbone, le phénol, l’ammoniac, l’acide chlorhydrique ou l’acide sulfurique ;
— M. [ZS], ayant été employé en qualité d’ouvrier de fabrication au sein de l’atelier « BR (Brûlage des Résidus) », puis au sein de l’atelier « Soude/Saumuration », indique avoir été exposé à un nombre important de produits toxiques, dont le benzène, le dichromate de sodium, le chlorure de cobalt, le titanate de potassium, la terre de diatomée, le toluène diamine, le dichloroéthane, le white spirit ou encore le toluène diisocyanate tel le tétrachlorure de carbone, le trichlorure de phosphore, le monoxyde de carbone ou encore le phénol, l’ammoniac, l’acide chlorhydrique ou l’acide sulfurique ;
— M. [NW], ayant été employé en qualité d’opérateur de production au sein de l’atelier « Chloration », puis au sein de l’atelier « Nitration » et enfin « Tolonate », indique avoir été exposé à, au moins, 45 produits toxiques dont le dichloroéthane, les chlorophénols, le diméthylformamide, le chlorure de méthyle, l’acide 2,4-D, le bifénox, le cumène, le dichlorobenzène ou le toluène diisocyanate, le Fipronil, le méthanol, le trichlorure de phosphore, l’ammoniac, l’acide chlorhydrique ou l’acide sulfurique ;
— Mme [OD], ayant été employée en qualité de Technicien comptable, indique avoir été exposée à tous les composés volatiles que produisent ou utilisent les ateliers ains qu’à la pollution environnementale, importante sur le site de [Localité 46], tels le dinitrotoluène et le mononitrotoluène, ou le Tétrachlorure de carbone, le cumène ou le naphtalène ;
— M. [PE], ayant été employé en qualité de d’agent d’entretien au sein du service « Moyens généraux », ayant été initialement embauché an qualité « Tuyauteur graphite » puis ayant rejoint ensuite rejoint la Chaudronnerie, indique avoir été exposé à un nombre très important de produits toxiques dont le dichloroéthane, les chlorophénols, le diméthylformamide, le chlorure de méthyle, l’acide 2,4-D, le bifénox, le cumène, le dichlorobenzène ou le toluène diisocyanate, le fipronil, le méthanol ou encore le trichlorure de phosphore, l’ammoniac, l’acide chlorhydrique ou l’acide sulfurique ;
— M. [WU], ayant été employé en qualité d’agent de maitrise au sein du service « Moyens généraux », a terminé sa carrière en tant que Technicien contrôle qualité au Magasin Général. Il indique avoir été exposé à tous les produits toxiques utilisés et fabriqués sur la plateforme de [Localité 46], à savoir le dichloroéthane, les chlorophénols, le diméthylformamide, le chlorure de méthyle, l’acide 2,4-D, le bifénox, le cumène, le dichlorobenzène ou le toluène diisocyanate, le Fipronil, le méthanol ou encore le trichlorure de phosphore, l’ammoniac, l’acide chlorhydrique ou l’acide sulfurique, auxquels s’ajoutent les produits toxiques spécifiques à son poste de travail : les fumées de soudure étain/plomb et le mercure. En 1998, il a développé de l’asthme, pris en charge au titre de la maladie professionnelle, à la suite de son exposition aux isocyanates, et a été détaché sur des travaux administratifs au bureau d’entretien de l’atelier « Tolonates » ;
— M. [FE], ayant été employé en qualité d’Agent de production au sein de l’atelier « Chloration », puis au sein de l’atelier « Nitration », « IUC » et enfin " CEVCO , indique avoir été exposé à, au moins, 52 produits toxiques différents, utilisés ou fabriqués sur la plateforme de [Localité 46], dont le dichloroéthane, les chlorophénols, le diméthylformamide, le chlorure de méthyle, l’acide 2,4-D, le bifénox, le cumène, le dichlorobenzène, le fioul lourd, le cumène, le dichloronitrobenzène, l’isoproturon, le fipronil, le méthanol ou le trichlorure de phosphore, l’ammoniac, l’acide chlorhydrique ou l’acide sulfurique ;
— M. [RM], ayant été employé en qualité d’Agent de production au sein de l’atelier « HDI/Tolonate », indique avoir été exposé à, au moins, 21 produits toxiques dont le MECO, les isocyanates, l’ammoniac, l’acide chlorhydrique ou l’acide sulfurique ;
— M. [NC], ayant été employé en qualité d’Agent de production au sein de l’atelier « Cuprosan ». Il a ensuite travaillé dans différents ateliers : « Hormones », « Nitration », « Lindane », « DPP », « IUC », « EPAL » et « Tolonate », indique avoir été exposé à, au moins, 74 produits toxiques différents, dont les chlorophénols, le dichloroéthane, le diméthylformamide, le chlorure de méthyle, l’acide 2,4-D, le bifénox, l’isoproturon, le cumène, le dichloronitrobenzène, le MECO, le lindane, le méthanol, l’acide monochloroacétique, le trichlorure de phosphore, le fipronil, l’ammoniac, l’acide chlorhydrique ou l’acide sulfurique, outre l’oxyde de cuivre et le cuivre rentrant dans la fabrication du « Cuprosan » ;
— M. [LF], ayant été employé en qualité de Chauffeur poids lourds au sein de l’atelier « HDI/TOLONATE », indique avoir été exposé à, au moins, 21 produits toxiques dont le MECO, le monoxyde de carbone ou encore les isocyanates, l’ammoniac, l’acide chlorhydrique ou l’acide sulfurique ;
— M. [SV], ayant été employé en qualité d’Agent de production au sein de l’atelier « IUC », indique avoir été exposé à, au moins, 34 produits toxiques dont le toluène diisocyanate, l’isoproturon, le nickel de Raney, le naphtalène, le cumène, le phénol, les isocyanates, l’ammoniac, l’acide chlorhydrique ou l’acide sulfurique ;
— M. [SB], ayant été employé en qualité d’Agent d’entretien au service « Chaudronnerie », puis d’Agent de production au sein de l’atelier « HA », indique avoir été exposé à un très grand nombre de produits toxiques dont le toluène diisocyanate, l’isoproturon, le nickel de Raney, le naphtalène, le cumène, tel le phénol ou encore les isocyanates, l’ammoniac, l’acide chlorhydrique ou l’acide sulfurique ;
— M. [HG], ayant été employé en qualité d’Agent de production au sein de l’atelier « TETRA PER », puis « Compression chlore/Electrolyse », indique avoir été exposé à, au moins 17 produits toxiques dont le trichloréthylène, le titanate de potassium, la terre de diatomée, le chlorure de cobalt, le dichromate de sodium, le dichromate de potassium, le tétrachlorure de carbone, l’ammoniac, l’acide chlorhydrique ou l’acide sulfurique ;
— M. [UZ], ayant été employé en qualité d’Agent de production au sein de l’atelier « Electrolyse », indique avoir été exposé à, au moins, 15 produits toxiques différents, dont le titanate de potassium, la terre de diatomée, le chlorure de cobalt, le dichromate de sodium ou le dichromate de potassium, le tétrachlorure de carbone, l’ammoniac, l’acide chlorhydrique ou l’acide sulfurique ;
— M. [IC], ayant été employé en qualité d’Agent de production au sein de l’atelier « TDI », indique avoir été exposé à, au moins 19 produits toxique, dont l’ARM, le dinitrotoluène, le mononitrotoluène, le nickel de Raney, le toluène diamine, l’o-toluène diamine, le toluène diisocyanate, le toluène, le monoxyde de carbone, l’ammoniac, l’acide chlorhydrique ou l’acide sulfurique ;
— M. [RF], ayant été employé en qualité d’Agent de transport et de manutention rattaché au Magasin ACX, puis en qualité d’Opérateur de production au sein de l’atelier « Electrolyse », indique avoir été exposé à, au moins, produits toxiques dont les chlorophénols, le dichromate de potassium, le dichromate de sodium, le titanate de potassium, le chlorure de cobalt, la terre de diatomée, le benzène, le toluène, le lindane, le méthanol, le tétrachlorure de carbone , l’ammoniac, l’acide chlorhydrique ou l’acide sulfurique ;
— M. [NJ], ayant été employé en qualité d’Agent de production au sein de l’atelier « Chlorobenzènes », puis de l’atelier « Amont TDI », et particulièrement la « Concentration sulfurique », et enfin l’atelier « IUC », indique avoir été exposé à, au moins, 45 produits toxiques dont le benzène, le cumène, le nickel de Raney, le naphtalène, l’ARM, le dinitrotoluène, le mononitrotoluène. le toluène, l’ammoniac, l’acide chlorhydrique ou l’acide sulfurique ;
— M. [UX], ayant été employé en qualité d’ Agent de manutention au service « Transport », puis au service « Trafic Fer » et pour l’atelier « Hormones/Chloration », et ayant poursuivi sa carrière comme Agent de production au sein de l’atelier « Soude/Saumuration », indique avoir été exposé à, au moins, 52 produits toxiques dont le toluène diamine, les chlorophénols, le dichloroéthane, le diméthyleformamide, le chlorure de méthyle, l’acide 2,4-D, le bifénox, le dichromate de sodium, le dichromate de potassium, le chlorure de cobalt, la terre de diatomée, le fioul lourd, le benzène, le toluène, le lindane, le phénol, le tétrachlorure de carbone, l’ammoniac, l’acide chlorhydrique ou l’acide sulfurique ;
— M. [EI], ayant été employé en qualité d’Agent de laboratoire, puis en tant qu’Agent de production au sein des ateliers « PHAC » puis « Tolonate », indique avoir été exposé à, au moins 19 produits toxiques, dont le MECO, l’alpha méthyl styrène ou encore le cumène, le phénol, l’ammoniac, l’acide chlorhydrique ou l’acide sulfurique ;
— M. [WO], ayant été employé en qualité de Technicien de fabrication au sein des ateliers « Hormones/Chloration » puis « Soude/Saumuration », indique avoir été exposé à, au moins 45 produits toxiques dont les chlorophénols, le dichloroéthane, le diméthylformamide, le chlorure de méthyle, l’acide 2,4-D, le Bifénox, le dichromate de sodium, le dichromate de potassium, le chlorure de cobalt, le titanate de potassium, la terre de diatomée, le fioul lourd ou encore le White spirit, le phénol, le tétrachlorure de carbone, le trichlorure de phosphore, le FIPRONIL, le méthanol ou encore l’acide monochloroacétique, l’ammoniac, l’acide chlorhydrique ou l’acide sulfurique ;
— M. [LA], ayant été employé en qualité d’Agent d’entretien au service « Mécanique », indique avoir été exposé à très grand nombre de produits toxiques dont les chlorophénols, le dichloroéthane, le diméthylformamide, le chlorure de méthyle, l’acide 2,4-D, le Bifénox, le dichromate de sodium, le dichromate de potassium, le chlorure de cobalt, le titanate de potassium, la terre de diatomée, le fioul lourd, le White spirit, le phénol, le tétrachlorure de carbone, le trichlorure de phosphore, le FIPRONIL, le méthanol ou encore l’acide monochloroacétique, l’ammoniac, l’acide chlorhydrique ou l’acide sulfurique ;
— M. [BU], ayant été employé en qualité d’agent d’entretien, indique avoir été exposé à un grand nombre de produits toxiques, dont les chlorophénols, le dichloroéthane, le diméthylformamide, le chlorure de méthyle, l’acide 2,4-D, le Bifénox, le dichromate de sodium, le dichromate de potassium, le chlorure de cobalt, le titanate de potassium, la terre de diatomée, le fioul lourd, le White spirit, le phénol, le tétrachlorure de carbone, le trichlorure de phosphore, le FIPRONIL, le méthanol, l’acide monochloroacétique, l’ammoniac, l’acide chlorhydrique ou l’acide sulfurique ;
— Mme [XN], ayant été employée en qualité d’agent administratif, indique avoir été exposée, tant au regard de son poste de travail qu’à la pollution environnementale due à l’enfouissement des déchets dans le sol, importante sur le site de [Localité 46], tels le dinitrotoluène et le mononitrotoluène, le Tétrachlorure de carbone, le cumène ou le naphtalène ;
— M. [CF], ayant été employé initialement en qualité d’Agent de production au sein des ateliers « APF », « Hydrogénation », « ACAL », « TDA », puis ayant poursuivi sa carrière au sein du laboratoire de différents ateliers, puis au service « Moyens généraux » pour lequel il était chargé d’effectuer des prises d’échantillons de traitement des eaux, indique avoir été exposé à un très grand nombre de produits toxiques dont les chlorophénols, le dichloroéthane, le diméthylformamide, le chlorure de méthyle, l’acide 2,4-D, le Bifénox, le dichromate de sodium, le toluène diamine, le perchloréthylène, le benzène, le phénol, le tétrachlorure de carbone, le trichlorure de phosphore, le Fipronil, le méthanol, l’acide monochloroacétique, l’ammoniac, l’acide chlorhydrique ou l’acide sulfurique ;
— M. [FT] [U], ayant été employé en qualité d’Agent de production au sein de l’atelier « Chloration », puis de l’atelier « CO » et enfin de l’atelier « Amont TDI », indique avoir été exposé à, au moins, 44 produits toxiques dont les chlorophénols, le dichloroéthane, le diméthylformamide, le chlorure de méthyle, l’acide 2,4-D, le Bifénox, l’ARM, le dinitrotoluène, le mononitrotoluène, le nickel de Raney, le toluène diamine, le phénol, le tétrachlorure de carbone, le trichlorure de phosphore, le Fipronil, le méthanol, le toluène, l’acide monochloroacétique, l’ammoniac, l’acide chlorhydrique ou l’acide sulfurique.
Pour rapporter la preuve qu’ils ont été exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) du fait de leurs fonctions et conditions de travail, les salariés ou leurs ayants droits versent de très nombreuses pièces établissant que les produits chimiques utilisés et fabriqués, voire inhalés, sur la plateforme chimique de [Localité 46], classée site Seveso, exposaient les salariés qui y travaillaient à un risque élevé de développer des pathologies graves.
L’analyse des fiches de données de sécurité des produits utilisés ou fabriqués par la société, corrobore ces éléments en ce qu’elle établit que ces produits présentent des risques pour la santé : nécessité de se protéger avec des gants, des lunettes de protection, des vêtements de protection et d’un masque respiratoire protecteur.
En outre, il est acquis aux termes des données médicales actuelles qu’un nombre important de produits chimiques auxquels les salariés étaient amenés à être en contact, à manipuler, voire à inhaler, présente un caractère hautement nocif pour la santé et concourt notamment au risque de développer des pathologies cancéreuses.
Il s’en déduit que l’existence d’un risque de développer une maladie grave par les salariés ne peut donc être écarté.
La société Rhodia Opérations ne démontre, ni même n’allègue, avoir pris les mesures nécessaires pour la protection de ses salariés, notamment en leur fournissant des équipements individuels adaptés, en leur dispensant les consignes de protection en temps utile ou en dispensant des formations et/ou en leur délivrant une information adaptée, conformément aux obligations lui incombant conformément à l’article L. 4121-1 du code du travail.
En revanche, elle affirme que les salariés ou leurs ayants droits ne rapporte la preuve du préjudice d’anxiété dont ils demandent réparation.
La reconnaissance et l’évaluation du préjudice d’anxiété ne peuvent en effet reposer sur des motifs généraux. Le préjudice personnellement subi par le salarié, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, doit être caractérisé et établi par des éléments personnels et circonstanciés établissant la réalité de son anxiété. Ainsi, ne suffisent donc pas à prouver le préjudice la remise d’une simple attestation d’exposition aux risques, la production de pièces médicales et de sécurité sociale à caractère général décrivant les atteintes subies par les salariés après une exposition à l’amiante ou encore des attestations médicales n’étant pas le fruit de constatations personnelles du médecin, voire des attestations insuffisamment circonstanciées.
En l’espèce,
— concernant [JK] [TJ] et [D] [EX] : si tous deux sont décédés des suites d’une maladie consécutive à une exposition à l’amiante, dont le caractère professionnel a été reconnu, il ne saurait être déduit de ces seules circonstances la preuve d’un préjudice d’anxiété résultant d’une exposition aux CMR, étant observé que leur dossier médical ne fait mention d’aucun élément de nature à caractériser l’existence d’un tel préjudice ; leurs ayants droits seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre ;
— concernant M. [NW], M. [RM], M. [LF], M. [UX] : s’il est établi que ces salariés ont été, dans le cadre de leur travail sur la plateforme de [Localité 46], exposés pendant plusieurs années aux poussières d’amiante et à des substances CMR, force est de constater que Messieurs [NW], [RM], [LF] et [UX] ne produisent toutefois aucun élément permettant de justifier l’existence de troubles psychologiques et un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant de ces risques. Il convient en conséquence de les débouter de leur demande d’indemnisation de ce chef.
— concernant M. [PE], M. [SV], M. [WO], M. [LA] et M. [CF]: pour justifier de leur préjudice d’anxiété, chacun des salariés se fonde sur une attestation de leur épouse. Toutefois, les termes de ces attestations qui sont peu circonstanciés, sont insuffisantes à prouver le préjudice d’anxiété résultant d’une exposition aux CMR, dont il est réclamé l’indemnisation. M. [PE], M. [SV], M. [WO], M. [LA] et M. [CF] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
— concernant M. [O] : la production de l’attestation de Mme [YY] qui indique qu’il s’était refermé sur lui-même alors qu’il était un voisin souriant, et de celle de son père qui indique qu’il s’essouffle anormalement à l’effort physique et qu’il a du mal à trouver le sommeil, sont insuffisantes à caractériser le préjudice d’anxiété dont il est demandé réparation ; M. [O] sera débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre ;
— concernant M. [DO] [Z] : la seule production de l’attestation de Mme [Z] qui évoque l’inquiétude de son époux sur l’évolution de son état de santé consécutivement à son exposition à des produits toxiques, peu circonstanciée, ne permet pas de justifier l’existence de troubles psychologiques et un préjudice d’anxiété personnellement subi par M. [Z] résultant des risques consécutifs à une exposition aux CMR. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;
— concernant M. [UK] : Pour justifier de son préjudice d’anxiété, il se prévaut d’une attestation de sa compagne, Mme [R], ainsi que de documents médicaux. Toutefois, le dossier médical produit ne fait mention d’aucun élément de nature à montrer l’existence d’un tel préjudice chez le salarié. Le salarié ne fournit aucune pièce médicale, aucune attestation dont il résulterait que la remise d’attestations d’exposition et les radiographies pulmonaires et examens sanguins réguliers auxquels il était soumis générait chez lui une inquiétude permanente. Dans ces conditions, M. [UK] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’anxiété ;
— concernant M. [MV] : en dehors du certificat médical établi par le docteur [XP] et de l’attestation de son épouse faisant état des craintes de l’intéressé liées à une exposition à l’amiante, celui-ci ne produit aucun autre document permettant de définir avec précision le préjudice d’anxiété dont il demande réparation ; il sera donc débouté de sa demande à ce titre;
— concernant M. [ZS] : pour voir reconnaître son prejudice d’anxiété, il se prévaut d’une attestation de son épouse, Mme [UD], qui déclare : « Il ne cesse d’en parler, de parler de ceux qui sont partis, et son sommeil est très perturbé ». Toutefois, compte tenu du caractère peu circonstancié de cette attestation, qui n’est corroborée par aucun autre élément, il y a lieu de considérer que l’attestation produite est insuffisante pour justifier d’un préjudice d’anxiété du fait de l’exposition aux CMR ; par suite, M. [ZS] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
— concernant Mme [OD] : cette dernière produit une attestation de son époux, M. [OD], aux termes de laquelle ce dernier relate qu’elle a fait deux infarctus,dont le dernier six mois après sa cessation d’activité, que son état de santé s’est dégradé, qu’elle manque de souffle, qu’elle est très inquiète pour l’avenir et rencontre des problèmes de sommeil. Toutefois, la survenance des problèmes de santé chez l’intéressée ne permet pas d’induire l’existence d’un préjudice d’anxiété spécifique en lien avec l’exposition de l’intéressée à des produits nocifs. Il convient en conséquence de débouter Mme [OD] de sa demande de ce chef ;
— concernant M. [WU] : il produit une attestation de son épouse, Mme [LU] ainsi qu’un certificat médical du Dr [K] rapportant qu’il a développé « un asthme avec ses variantes séméiologiques chez lui à 45 ans, sans antécédent particulier », le rendant vulnérable à la Covid-19. Cependant, l’attestation de Mme [LU] est insuffisamment circonstanciée, et le certificat médical précité est sans rapport avec le préjudice d’anxiété allégué résultant de son exposition à des matières dangereuses ; il s’ensuit que M. [WU] sera débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre ;
— concernant M. [SB] : l’attestation de [DA] [SB] est insuffisamment circonstanciée et ne peut à elle seule suffire à établir la réalité du préjudice d’anxiété subi par son père ; les ayants de M. [SB] seront déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre ;
— concernant M. [UZ] : l’attestation de ses fils, [X] et [SN] [UZ], indiquant que leur père se voit prescrire un traitement anti-dépresseur ne permet pas, à elle seule, de caractériser le préjudice d’anxiété allégué ; il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
— concernant M. [HG] : il se prévaut de documents médicaux desquels il ressort qu’il est atteint de « Plaques pleurales » prises en charge au titre de maladie professionnelle et le rendant vulnérable au coronavirus ainsi que d’une attestation de sa compagne, Mme [J] [P]. S’il est incontestable que M. [HG] est atteint d’une maladie professionnelle, il ne peut néanmoins se déduire de celle-ci le préjudice d’anxiété dont ce dernier se prévaut. En outre, l’attestation produite, est insuffisante, à elle seule, à caractériser le préjudice dont il est réclamé l’indemnisation. Dès lors, M. [HG] sera débouté de ce chef de demande ;
— concernant M. [IC] : il produit un certificat médical du docteur [S]. Toutefois, la généralité des termes qui y sont contenus ne permet pas de rapporter la preuve d’un préjudice d’anxiété consécutif à l’exposition au CMR ; dès lors M. [IC] sera débouté de sa demande d’indemnisation ;
— concernant M. [RF] : il se prévaut d’une attestation d’un ami, M. [GM], qui déclare qu’il a peur de de développer un cancer ainsi que d’un certificat du Docteur [T] qui indique lui avoir précisé qu’il présentait un risque de développer d’autres pathologies, indépendamment de la présence des plaques pleurales. Toutefois ces éléments ne permettent de caractériser le préjudice d’anxiété en lien avec une exposition aux CMR ; il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
— concernant M. [NJ] ; il se prévaut d’un certificat médical du Docteur [AH] ainsi que de nombreux documents médicaux. Le dossier médical de l’intéressé relate diverses pathologies dont il n’est pas établi qu’elles soient toutes en lien avec une exposition aux CMR. Il en est de même du certificat médical du docteur [AH] qui ne fait pas de lien entre les symptômes d’anxiété présentés par M. [NJ] et son exposition aux CMR. Dès lors, à défaut de démonstration probante de l’existence du préjudice allégué, M. [NJ] sera débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre ;
— concernant M. [EI] : il produit un certificat médical du docteur [KT] qui, toutefois, ne fait que relater les déclarations de son patient. Dès lors, ce document qui n’est corroboré par aucune autre pièce, est insuffisant à rapporter la preuve du préjudice d’anxiété allégué. Il s’en suit que M. [EI] sera débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre ;
— concernant Mme [XN] : si cette dernière affirme que l’exposition aux produits toxiques a contribué au développement de son affection pulmonaire diagnostiquée en 2015 et qu’elle a été prise en charge au titre de la maladie professionnelle, elle ne produit néanmoins aucune pièce permettant de démontrer l’existence d’un préjudice d’anxiété résultant de son exposition à des substances toxiques ou nocives ; elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre ;
— concernant M. [TY] [U] : pour justifier de son prejudice d’anxiété, il se prévaut du certificat médical du Docteur [BI] et de l’attestation de sa fille [F]. Toutefois, la lecture de ces documents ne permet pas de mettre en évidence le préjudice d’anxiété développé par l’intéressé suite à son exposition à des CMR. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
S’agissant de la démonstration par les autres salariés d’éléments personnels et circonstanciés établissant la réalité de leur anxiété, la cour retient notamment :
— concernant M. [EK] [N] : il se prévaut d’attestations de son fils et d’une amie qui déclarent que ses inquiétudes se traduisent par des problèmes de sommeil, une perte d’appétit, un repli sur soi, une perte de sa joie de vivre et entravent sa vie sociale. Ces constatations de ses proches sont corroborées par le certificat médical établi par le docteur [HN] du 4 septembre 2020. L’indemnisation du préjudice d’anxiété de M. [N] sera fixée à hauteur de 12.000 euros ;
— concernant M. [GF] : le certificat du docteur [I] évoque l’inquiétude de l’intéressé, depuis 2013, d’être affecté d’une pathologie provoquée par les produits avec lesquels il a été en contact ou qu’il a inhalé ; le préjudice d’anxiété subi par M. [GF] résultant des risques consécutifs à une exposition aux CMR est donc caractérisé ; en conséquence, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi par le salarié à la somme de 12.000 euros;
— concernant M. [PL] : l’attestation de Mme [DW] son épouse, ainsi que le certificat médical du docteur [VT] qui évoquent l’anxiété présentée par l’intéressé, à la suite de la manipulation et de l’inhalation de produits toxiques et cancérigènes, établissent suffisamment le préjudice d’anxiété subi par l’intéressé qui sera indemnisé à hauteur de 12.000 euros ;
— concernant M. [XB] : l’attestation de Mme [MB] son épouse et le certificat médical du Docteur [AG] mettent en évidence l’inquiétude de l’intéressé d’une possible évolution négative de son état de santé, qui a créé chez ce dernier une anxiété certaine qui se manifeste, depuis plusieurs années, par des troubles du sommeil et des angoisses récurrentes. En l’espèce, il y a lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur de 12.000 euros ;
— concernant M. [FE] : le certificat du docteur [HV] indiquant qu’il souffre d’anxiété chronique suite à cette exposition est de nature à établir le préjudice d’anxiété allégué ; la cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice ;
— concernant M. [NC] : si ce dernier produit une attestation de l’un de ses amis, M. [Y], qui indique avoir constaté que ce dernier " est anxieux et triste quand il parle de son travail sur la plateforme de [Localité 46] ", force est de constater que celle-ci, dont les termes sont généraux et peu circonstanciés, est insuffisante à elle seule à caractériser le préjudice d’anxiété de M. [NC] ; il produit toutefois un certificat médical du docteur [OZ] qui relate que le salarié présente des troubles généraux à type d’insomnie, de ruminations anxieuses persistantes, ayant comme sujet l’exposition aux produits cancérigènes manipulés ou respirés lors de son travail à [Localité 46], ces phénomènes étant amplifiés à chaque décès de ses anciens collègues ; qu’il résulte de ces éléments que le préjudice d’anxiété subi par M. [NC] est caractérisé ; qu’il convient de lui allouer la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice ;
— concernant M. [BU] : il se prévaut d’un certificat médical du Docteur [A] qui fait état de son « inquiétude par rapport à l’avenir » à la suite de son exposition à des produits toxiques et cancérigènes et d’une attestation de sa compagne, Mme [BM] qui évoque une dégradation de l’état de santé de son époux et une inquiétude croissante le menant à un état dépressif. Ces pièces permettent de caractériser le préjudice d’anxiété de ce dernier ; il lui sera alloué, à ce titre, la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice.
3 – Sur la remise d’attestations d’exposition aux agents CMR
MM. [GU] [GF], [LM] [MV], [B] [ZS], [JX] [WU], [B] [NC], [WM] [SV], [MG] [HG], [M] [RF], [V] [NJ], [CG] [EI], [ZD] [WO], [TW] [LA], [FY] [BU], [YR] [CF] et Mme [XV] [XN] invoquent le caractère tardif ou incomplet des attestations qui leur ont été remises, ce qui les a privés d’une chance de bénéficier d’un suivi médical approprié.
Sur ce,
L’article R 231-56-10 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2001-27 du 1er février 2001, en vigueur jusqu’en 2008, devenu l’article R 4412-41 par décret du 7 mars 2008, dispose que :
« III. L’employeur tient une liste actualisée des travailleurs employés dans les activités pour lesquelles l’évaluation des risques prévue au I de l’article R 231-56-1 met en évidence un risque concernant la sécurité ou la santé en précisant la nature de l’exposition et sa durée, ainsi que son degré tel qu’il est connu par les résultats des contrôles effectués.
L’employeur établit pour chacun des travailleurs une fiche d’exposition comprenant les informations suivantes :
— La nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d’exposition et les autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
— Les dates et les résultats des contrôles de l’exposition individuelle au poste de travail ainsi que la durée et l’importance des expositions accidentelles.
IV. Chaque travailleur est informé de l’existence de la fiche d’exposition et a accès aux
informations le concernant. ('). "
La perte de chance est la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
En l’espèce, les salariés ne démontrent pas avoir développé une quelconque pathologie en lien avec leur exposition aux produits CMR de sorte que la délivrance d’attestations tardives ou incomplètes ne leur a fait perdre aucune chance de bénéficier d’un suivi adapté.
Il convient en conséquence de les débouter de ce chef de demande.
4 – Sur les demandes du syndicat
Le syndicat CGT du site chimique du [Localité 46] fait valoir qu’il s’est mobilisé pour faire reconnaître les risques encourus par les salariés de la Plateforme du fait de leur exposition. La société Rhodia a manqué à ses obligations à l’égard de ses salariés ; que dès lors qu’un préjudice est porté à l’intérêt collectif des travailleurs qu’il représente, le syndicat est bien fondé à agir en justice et à solliciter une juste réparation.
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Le fait qu’un salarié soit fondé à demander la réparation d’un préjudice subi à titre individuel n’empêche pas que le fait générateur de la responsabilité de l’employeur à l’égard de ce salarié ait pu également avoir pour effet de porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession représenté par un syndicat.
En l’espèce, il a été retenu que les salariés avaient subi un préjudice résultant d’un manquement à l’obligation de loyauté, caractérisé par la poursuite de l’utilisation d’amiante en toute illégalité et sans aucune transparence, lequel porte un préjudice direct à l’intérêt collectif de la profession représenté par le syndicat.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris de ce chef, il convient de condamner la société Rhodia Opérations à payer au syndicat la somme de 2.000 euros.
5 – Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société Rhodia Opérations, qui succombe pour partie, supportera les dépens d’appel. Elle sera également condamnée à verser la somme de 250 euros à chacun des salariés ou ayants droits ainsi qu’au syndicat, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 29 janvier 2016 sauf en ce qu’il a :
— mis hors de cause la SAS Vencorex France ;
— condamné la SAS Rhodia opérations à payer aux salariés et à leurs ayants droits demandeurs, pour chacun d’entre eux, les sommes suivantes :
* 2.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Rhodia opérations aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Reçoit l’intervention de messieurs [ZZ] [SB], et [H] [SB], de mesdames [DA] [SB] et [PY] [SB], en leur qualité d’ayants droits de [TR] [SB], décédé le 26 janvier 2021,
Déclare irrecevable la société Rhodia Opérations à présenter une exception d’incompétence après défense au fond ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société Rhodia Opérations ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables pour cause de prescription les demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété consécutif à une exposition à l’amiante,
Déclare recevables les demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété consécutif à une exposition au CMR,
Condamne la SAS Rhodia Opérations à payer à M. [EK] [N], M. [GU] [GF], M. [ED] [PL], M. [RA] [XB], M. [US] [FE], M. [B] [NC] et à M. [FY] [BU] la somme de 12.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d’anxiété consécutif à une exposition aux CMR,
Déboute M. [CU] [O], M. [DO] [Z], M. [GU] [GF], M. [SI] [UK], Mme [GZ] [KL] [TJ], Mme [YC] [FL] [TJ], M. [WH] [WA] [BS] [TJ], M. [AC] [TJ], M. [HB] [TJ], M. [VE] [ZK] [TJ], M. [KY] [TJ], M. [VL] [VE] [TJ], M. [RU] [TJ], en leur qualité d’ayants droits de M. [JK] [SP] [TJ], Mme [FL] [XI] [EX], Mme [FL] [NO] [EX], Mme [PT] [L] [EX], M. [MN] [JP] [OX] [EX], Madame [DH] [OX] [EX], en leur qualité d’ayant droits de M. [D] [W] [EX],M. [B] [ZS], M. [LM] [MV], M. [NR] [NW], M. [KE] [PE], M. [JX] [WU], M. [E] [RM], M. [C] [LF], M. [WM] [SV], M. [ZZ] [SB], M. [H] [SB], Mme [DA] [SB], Mme [PY] [SB], en qualité d’ayant droits de M. [TR] [SB], M. [MG] [HG], M. [IH] [UZ], M. [YJ] [IC], M. [M] [RF], M. [V] [NJ], M. [WM] [UX], M. [CG] [EI], M. [ZD] [WO], M. [TW] [LA] M. [YR] [CF], Mme [XV] [XN] et M. [G] [FT] [U] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété,
Déboute MM. [GU] [GF], [LM] [MV], [B] [ZS], [JX] [WU], [B] [NC], [WM] [SV], [MG] [HG], [M] [RF], [V] [NJ], [CG] [EI], [ZD] [WO], [TW] [LA], [FY] [BU], [YR] [CF] et Mme [XV] [XN] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance,
Condamne la SAS Rhodia Opérations à payer au syndicat CGT du site chimique du [Localité 46] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la collectivité de travail,
Condamne la SAS Rhodia Opérations à payer à M. [CU] [O], M. [EK] [N], M. [ED] [PL], M. [RA] [XB], M. [SI] [UK], Mme [GZ] [KL] [TJ], Mme [YC] [FL] [TJ], M. [WH] [WA] [BS] [TJ], M. [AC] [TJ], M. [HB] [TJ], M. [VE] [ZK] [TJ], M. [KY] [TJ], M. [VL] [VE] [TJ], M. [RU] [TJ], en qualité d’ayant droits de M. [JK] [SP] [TJ], Mme [FL] [XI] [EX], Mme [FL] [NO] [EX], Mme [PT] [L] [EX], M. [MN] [JP] [OX] [EX], Madame [DH] [OX] [EX], en qualité d’ayant droits de M. [D] [W] [EX], M. [LM] [MV], M. [B] [ZS], M. [NR] [NW], Mme [JD] [OD], M. [KE] [PE], M. [JX] [WU], M. [US] [FE], M. [E] [RM], M. [B] [NC], M. [C] [LF], M. [WM] [SV], M. [ZZ] [SB], M. [H] [SB], Mme [DA] [SB], Mme [PY] [SB], en qualité d’ayant droits de M. [TR] [SB], M. [MG] [HG], M. [AC] [OS], M. [IH] [UZ], M. [YJ] [IC], M. [M] [RF], M. [V] [NJ], M. [WM] [UX], M. [CG] [EI], M. [ZD] [WO], M. [TW] [LA], M. [FY] [BU], M. [ZK] [DC], Mme [XV] [XN], M. [YR] [CF], M. [G] [FT] [U] et au syndicat CGT du site chimique du [Localité 46] la somme de 250 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Rhodia Opérations aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de conduire ·
- Préjudice ·
- Salarié ·
- Réparation ·
- Valeur ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Recours ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Maladie
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société d'assurances ·
- Intervention forcee ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Police nationale ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Procès-verbal ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Concessionnaire ·
- Salarié ·
- Absence prolongee ·
- Sociétés ·
- Courrier électronique ·
- Maladie ·
- Travail ·
- Embauche ·
- Politique commerciale
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Gestion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Honoraires ·
- Liquidateur ·
- Assemblée générale ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Mesures conservatoires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Café ·
- Résiliation judiciaire ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chauffeur ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Véhicule ·
- Support ·
- Système ·
- Service
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Permis de démolir ·
- Commande ·
- Demande ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Réalisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Etablissements de santé ·
- Référé ·
- Manquement ·
- Frais médicaux ·
- État antérieur ·
- Débours ·
- Exclusion
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Successions ·
- Donations ·
- Quotité disponible ·
- Décès ·
- Action ·
- Avancement d'hoirie ·
- Partage ·
- Expertise ·
- Biens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Interprète
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.