Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 févr. 2026, n° 25/06232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/06232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 18 décembre 2025, N° 25/02056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2026
N° RG 25/06232 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OQGH
[A] [P]
c/
SARL ADS INVESTISSEMENT
SELARL LGA
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 18 décembre 2025 par le magistrat chargé de la mise en état de la 4ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX (RG : 25/02056) suivant conclusions portant requête en date du 30 décembre 2025
DEMANDEUR :
[A] [P], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Représenté par Me Eugénie RESSIE de la SELAS DIXERA, avocat au barreau de BORDEAUX, laquelle est substituée par Me Jonathan SAUZEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
SARL ADS INVESTISSEMENT immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 503 743 528, prise en la personne de son dernier représentant en exercice Monsieur [F] [Y] [G] [W], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (86), de nationalité française, gérant de société, demeurant [Adresse 3] domicilié en cette qualité [Adresse 4]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL LGA prise en la personne de Maître [R] [Z] domicilié en cette qualité au siège, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ADS INVESTISSEMENT domicilié en cette qualité [Adresse 5]
non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 23 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON, première présidente de chambre
Marie Paule MENU, présidente de chambre
Roland POTEE, magistrat honoraire à fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Emilie LESTAGE,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1.Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal de commerce d’Angoulême a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L ADS Investissement, en désignant la SCP [J]-[I] en la personne de Maître [I] en qualité de liquidateur. Le 25 mai 2019, M. [A] [P] a déclaré sa créance auprès de Maître [I] à titre prévisionnel à hauteur de 577.720 euros, dans l’attente d’une décision de justice rendue en dernier ressort.
2.Par ordonnance du 11 avril 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Angoulême a :
Dit la déclaration de créance de M. [P] régulière et recevable pour la somme de 577.720,00 euros
Dit M. [A] [P] privé de toute contestation à l’encontre de la proposition formulée par le liquidateur à la contestation de créance élevée par la S.A.R.L ADS Investissement à l’encontre de la créance déclarée par lui au passif de la procédure
Dit M. [A] [P] forclos pour la somme de 311.280 euros
Constaté l’existence d’une contestation sérieuse sur une matière excédant la compétence juridictionnelle du juge-commissaire
Ordonné le sursis à statuer sur la contestation de créance dans l’attente de la décision définitive du tribunal judiciaire de Périgueux
Ordonné la remise au rôle de l’affaire à l’audience du 15 octobre pour statuer sur la créance
Dit que la communication de la présente ordonnance vaut convocation à cette audience
Débouté M. [A] [P] de ses demandes plus amples et contraires
Débouté la S.A.R.L ADS Investissement de ses demandes plus amples et contraires
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Admis les dépens en frais privilégiés de procédure.
3.Par déclaration du 22 avril 2025, la SARL ADS Investissement a relevé appel de cette ordonnance en intimant M. [A] [P] et la Selarl LGA prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL ADS Investissement.
4.Après intervention volontaire à l’instance de Mme [V] [H] épouse [P] , les époux [P] ont saisi le conseiller de la mise en état au visa de l’article 913-5 du code de procédure civile pour lui demander de :
— déclarer irrecevable en son appel immédiat la SARL ADS Investissement en ce qu’elle demande l’infirmation des chefs d’ordonnance suivants :
* Ordonnons le sursis à statuer sur la contestation de créance dans l’attente de la décision définitive du tribunal judiciaire de Périgueux,
* Ordonnons la remise au rôle de l’affaire à l’audience du 15/10/2025 à 08 :45 pour statuer sur la créance,
* Disons que la communication de la présente ordonnance vaut convocation à cette audience,
* Déboutons la SARL ADS Investissement de ses demandes plus amples et contraires,
*Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Admettons les dépens en frais privilégiés de procédure.
— débouter la SARL ADS Investissement en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
— condamner la SARL ADS Investissement au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens au titre de l’instance d’incident.
5.Par conclusions responsives du 24 octobre 2025, la S.A.R.L ADS Investissement a demandé au conseiller de la mise en état de :
déclarer Mme [H] épouse [P] irrecevable en son intervention volontaire;
débouter les époux [P] de toutes leurs demandes ;
condamner les époux [P] à verser à la SELARL ADS Investissement prise en la personne de M.[G] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les époux [P] aux entiers dépens de l’incident.
6.Par ordonnance rendue le 18 décembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a :
Déclaré Madame [V] [H] épouse [P] irrecevable en son intervention volontaire,
Déclaré recevable l’appel formé par la société ADS investissement à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Angoulême le 11 avril 2025,
Condamné les époux [P] à payer à la société ADS investissement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les époux [P] aux dépens de l’incident.
7.Par requête du 30 décembre 2025, M. [A] [P] a déféré cette décision à la cour et par conclusions du 21 janvier 2025, il lui demande de :
infirmer l’ordonnance rendue le 18 décembre 2025 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
— déclarer l’appel immédiat interjeté par la S.A.R.L ADS Investissement irrecevable,
— condamner la S.A.R.L ADS Investissement au paiement de la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la S.A.R.L ADS Investissement aux entiers dépens.
8.Il fait valoir que l’appel immédiat à l’encontre d’une décision de sursis à statuer est irrecevable sans autorisation du premier président, que si l’appel est immédiatement recevable lorsqu’une décision tranche dans son dispositif une partie du principal et ordonne un sursis à statuer pour le surplus, le principal s’apprécie toujours au regard de l’objet du litige concernant chaque partie
9.Il indique sur ce point que la décision dont appel ne tranche pas la demande principale de la S.A.R.L ADS Investissement qui portait sur le rejet de la créance de M. [P] au passif de la procédure collective, le juge-commissaire ayant ordonné un sursis à statuer sur ce point de sorte que l’appel immédiat est irrecevable.
10.Par conclusions notifiées le 20 janvier 2026, la S.A.R.L ADS Investissement demande à la cour de :
déclarer M. [P] irrecevable en son déféré
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 décembre 2025
débouter M. [P] de toutes ses demandes
condamner M. [P] à verser à la S.A.R.L ADS Investissement prise en la personne de M. [G] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [P] aux entiers dépens de l’incident.
11.Elle fait valoir que le déféré est irrecevable en ce que l’ordonnance du conseiller de la mise en état ne met pas fin à l’instance et ajoute que la décision de première instance peut faire l’objet d’un appel immédiat puisque M. [P] est concerné par le principal tranché dans la décision attaquée sur lequel le juge commissaire a statué au fond en ordonnant au surplus un sursis à statuer de sorte que l’appel contre cette décision mixte est recevable.
12. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Mme [H] épouse [P]
13. M.[P] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions mais il ne formule aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions relative à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Mme [P] prononcée par l’ordonnance entreprise qui n’est donc pas contestée sur ce point.
Sur la recevabilité du déféré
14.L’appel qui vise une ordonnance du juge commissaire statuant en matière d’admission de créance relève en principe de la procédure à bref délai en application de l’article R 661-6-3° du code de commerce qui permet toutefois au président de chambre de décider que l’affaire sera instruite selon les règles applicables à la procédure de mise en état.
15. Tel est le cas en l’espèce puisque le président de chambre n’a pas fixé l’affaire à bref délai et qu’il a ainsi statué sur l’incident en qualité de magistrat de la mise en état auquel s’appliquent les dispositions de l’article 913-5-2° du code de procédure civile qui lui donnent seul compétence pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel, les décisions prises en cette matière étant susceptibles d’être déférées à la cour en vertu de l’article 913-8 du même code.
16. Au demeurant, il est rappelé que les ordonnances statuant sur une exception de procédure ont autorité de la chose jugée, qu’elles mettent ou non fin à l’instance ( Civ 1ere 16 mai 2018 n° 16-24.306 ).
17. Le recours formé par M.[P] doit être en conséquence déclaré recevable
Sur la recevabilité de l’appel immédiat
18.Il est admis, sur le fondement de l’article 544 du code de procédure civile, que l’appel d’une décision qui, dans son dispositif tranche une partie du principal et ordonne un sursis à statuer pour le surplus, est immédiatement recevable et il est exact, comme le soutient M.[P], que le principal s’apprécie au regard de l’objet du litige concernant chaque partie (Civ. 2e 18 décembre 2003, n°02-12.925).
19. Il importe donc d’examiner si le juge commissaire a tranché partie des demandes formées par la société ADS avant d’ordonner le sursis à statuer sur la contestation de créance dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Périgueux.
20.Devant le juge commissaire, la société ADS a demandé dans ses dernières écritures, d’une part de déclarer M.[P] irrecevable et mal fondé en toute contestation de la proposition de rejet de sa créance, demande à laquelle il a été fait droit, et d’autre part de rejeter la créance de M.[P], ce qui a fait l’objet du sursis à statuer pour la créance déclarée de 577.720 € et d’un rejet pour la déclaration complémentaire de 311.280 €, à la demande du liquidateur en raison de la forclusion.
21.Pour M.[P], ces mêmes demandes étant reprises devant la cour au fond. l’appel principal tend donc, d’une part, pour la société ADS, à solliciter une demande déjà accueillie et d’autre part, à obtenir une décision sur une demande non encore tranchée, ce qui constitue la situation nécessitant l’autorisation du premier président en vertu de l’article 380 du code de procédure civile.
22.La cour constate cependant que le juge commissaire a bien tranché sur le fond la demande d’ADS tendant à voir déclarer M.[P] irrecevable à contester la proposition de rejet de sa créance (pour défaut de réponse à la proposition de mandataire judiciaire) et la demande de rejet de sa créance à laquelle il a été partiellement fait droit à hauteur de 311.280 €, sur le fondement de la forclusion invoquée par le liquidateur.
23. Si la recevabilité de ces demandes, reprises devant la cour au fond par ADS, peut être discutée au regard de son intérêt pour agir en appel à l’encontre d’une décision conforme à ses prétentions, il n’en demeure pas moins que l’irrecevabilité de l’appel n’a pas été soumise au magistrat de la mise en état sur ce fondement et que l’irrecevabilité invoquée au titre de l’article 380 précité n’est pas encourue dès lors que le juge commissaire a tranché partie du principal, même en faisant droit à certaines demandes de la société ADS, de sorte que l’appel immédiat est bien recevable.
24. L’ordonnance déférée sera ainsi confirmée et M.[P] versera à la société ADS une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l’ordonnance déférée;
Condamne M.[A] [P] à verser à la société ADS Investissement une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M.[A] [P] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis. en fois de quoi le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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