Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 2 avr. 2026, n° 21/09888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2026
Rôle N° RG 21/09888 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXMD
[B] [X]
C/
S.A. LE CREDIT LYONNAIS (LCL)
Copie exécutoire délivrée
le : 02/04/26
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 10 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/01100.
APPELANT
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (ISRAEL),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS (LCL), agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis18 [Adresse 2]
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, Rapporteur,
et Mme Magali VINCENT, conseiller
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Titulaire de deux comptes bancaires 39459Z et 39489Q auprès du Crédit Lyonnais, l’un et l’autre comportant une autorisation de découvert de 3 000 euros, M. [X] a contracté plusieurs emprunts :
— 10 janvier 2011, un crédit immobilier 4003913LQJMK11AH de 209 000 euros au taux annuel de 3,55 % remboursable sur 15 ans,
— courant 2013, un prêt personnel 81419282063 de 36 924 euros, et
— un crédit renouvelable 57246279454 plafonné à hauteur de 7 200 euros.
Des incidents de paiement survenus à compter du mois de décembre 2017 ont déterminé la SA Le Crédit Lyonnais, par courrier recommandé avec avis de réception du 3 avril 2018, à mettre un terme à leurs relations contractuelles, avec prise d’effet au terme d’un délai de 60 jours.
Par mise en demeure du 21 décembre 2018, la banque a notifié la déchéance du terme à M. [X] et l’a mis en demeure de régler la somme de 12 405,98 euros.
Par courrier du 9 janvier 2019, M. [X] a indiqué ne rien lui devoir.
Par assignation du 21 février 2019, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de réparation du préjudice qu’il impute à plusieurs dysfonctionnements de son établissement teneur de comptes.
Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— débouté M. [X] de ses demandes de communication de pièces sous astreinte,
— débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts contre la SA Le Crédit Lyonnais sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— débouté M. [X] de sa demande de voir ordonner à la SA Le Crédit Lyonnais d’affecter les sommes versées sur son compte au paiement des mensualités de ses crédits,
— débouté M. [X] de sa demande de nullité de la déchéance du terme du prêt personnel 8141928206 et de sa demande subséquente de dommages-intérêts,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (sic),
— condamné M. [X] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er juillet 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [X] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2021, M. [B] [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— avant dire droit, ordonner à la SA Le Crédit Lyonnais de lui communiquer un relevé détaillé des différents comptes bancaires et crédits existants ou ayant existé dans les livres de la banque à son nom depuis le 1er janvier 2017,
— ordonner à la SA Le Crédit Lyonnais de lui communiquer un relevé détaillé des différentes sommes imputées sur les différents comptes bancaires et crédits existants ou ayant existé dans les livres de la banque à son nom, au titre de frais de rejet, de recouvrement ou de tout autre nature depuis le 1er janvier 2017,
— ordonner à la SA Le Crédit Lyonnais d’imputer l’ensemble des sommes qu’il a versées sur ses comptes au paiement des mensualités de ses crédits ;
— juger que ces différents documents devront lui être transmis dans les 30 jours suivant la signification de la décision,
— assortir ces deux condamnations d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Sur le fond,
— déclarer nulle la déchéance du terme du crédit personnel 81419282063,
— condamner la SA Le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 9 000 euros de dommages-intérêts au titre des frais de remboursement anticipés que la banque a facturés,
— condamner la SA Le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 150 000 euros de dommages-intérêts, sauf à parfaire,
— débouter la SA Le Crédit Lyonnais de toutes ses demandes,
— condamner la SA Le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Le Crédit Lyonnais aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Layla Tebiel, avocate, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées par la voie électronique le 21 décembre 2021, la SA Le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise,
— dire non fondées les demandes exposées,
— constater que M. [X] n’a subi aucun préjudice,
— débouter M. [X] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner M. [X] au paiement de 10 000 euros en réparation du préjudice moral souffert par la banque concluante, contrainte de faire défense à des demandes totalement infondées,
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 20 janvier 2026. Le dossier a été plaidé le 3 février 2026 et mis en délibéré au 2 avril 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’injonction de communication de pièces :
M. [X] demande la condamnation sous astreinte de la SA Le Crédit Lyonnais, conformément aux articles 132 à 134 du code de procédure civile, à lui délivrer les relevés de ses comptes 39459Z et édités depuis le 1er janvier 2017.
M. [X] ne justifie pas particulièrement des motifs de sa demande documentaire. La banque objecte à juste titre avoir communiqué les relevés concernant la période litigieuse. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à injonction de communiquer.
Sur le manquement de la banque à son obligation de loyauté et de transparence :
M. [X] indique que, malgré l’absence de toute difficulté entre 2007 et 2017, la qualité de sa relation avec la banque s’est dégradée du fait de l’arrivée d’un nouveau conseiller clientèle, Mme [L]. Cette dernière provoquerait des incidents de paiement pour le mettre en difficulté, et aurait méconnu son obligation contractuelle de loyauté.
La banque réfute ces griefs de M. [X] qui, en dépit de leur véhémence, sont exprimés en des termes très généraux et ne sont pas dûment caractérisés.
Sur l’enregistrement tardif du montant des dépôts de chèques et espèces :
M. [X] fait grief à la banque d’avoir différé de deux semaines l’encaissement de 3 chèques, en ne créditant son compte qu’après encaissement effectif. Et de souligner que les conditions générales ne prévoient pourtant cette possibilité que de façon exceptionnelle.
La banque objecte que le premier chèque de 11 300 euros du 31 mars 2017 n’a été différé que de 4 jours et non de 15. Le second chèque de 3 700 euros daté du 28 novembre 2017 est un chèque de banque dont la date incomplètement renseignée appelait certaines vérifications. Le troisième chèque de 3 000 euros daté du 1er mars 2008 a été égaré, puis retrouvé. La banque fait valoir, à l’instar du tribunal de commerce, que ces trois événements ne sont pas significatifs au regard du nombre important de chèques déposés par M. [X]. Elle précise que le différé d’encaissement de ces 3 chèques n’a donné lieu à aucune pénalité.
Le manquement contractuel invoqué n’apparaît pas caractérisé, la banque observant en outre que M. [X] ne caractérise ni n’invoque un préjudice financier de ce chef.
Sur le changement d’affectation des dépôts de chèques :
M. [X] indique que les fonds qu’il a déposés ont été affectés par la banque par priorité au règlement des frais bancaires et des pénalités appliquées, alors qu’il avait inscrit au verso des formules de chèques ainsi que sur les bordereaux de versement que ces fonds devaient être affectés au paiement des traites de son prêt immobilier. Il en déduit la nullité du prononcé de la déchéance du terme du prêt personnel 81419282063.
Il entend rappeler que le banquier est tenu de respecter les instructions de son client, en particulier en ce qui concerne l’affectation des fonds qu’il détient pour son compte (Com., 19 mai 1998, 05-19.098).
La SA Le Crédit Lyonnais soutient que l’utilisation de l’endos d’un chèque ou un bordereau de dépôt ne vaut pas instruction d’affectation, ce que critique M. [X] pour qui une instruction d’affectation n’est soumise à aucun formalisme en particulier. La banque reconnaît en tout état de cause une erreur d’affectation isolée concernant la mensualité du prêt immobilier de mars 2019, et précise avoir procédé à la réaffectation des fonds.
Il n’est aucunement établi que les versements de M. [X] aient été affectés contre sa volonté de façon régulière. Les impayés ne sont pas contestés, et le prononcé de la déchéance du terme le 21 décembre 2018 fait suite aux incidents de paiement des échéances de novembre et de décembre 2018.
La validité du prononcé de la déchéance du terme n’a pas lieu d’être mise en cause.
Sur la résiliation fautive des concours bancaires :
M. [X] conteste le bref délai de 8 jours imparti par la banque, avant de mettre un terme à l’autorisation de découvert qu’elle lui avait consentie le 9 juin 2010. Il fait valoir que la brièveté de ce délai contrevient au délai de deux mois qu’impose l’article L.312-91 alinéa 1er du code de la consommation.
Aux termes de l’article L.312-1-1 V du code monétaire et financier, « l’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable ».
Sous réserve de respecter ce délai, la banque est libre de mettre un terme à la convention de compte et n’est pas spécialement tenue de caractériser un manquement du client tenant par exemple au non-respect du plafond du découvert autorisé, fût-il avéré comme en l’espèce.
En l’espèce, le courrier du 3 avril 2018 envoyé par la banque atteste que la durée du délai de préavis est bien de 60 jours.
Sur la résiliation fautive de la mise à disposition de moyens de paiement et autres services bancaires :
M. [X] fait grief à la SA Le Crédit Lyonnais d’avoir, en février 2018 ' soit bien avant la fin de la relation contractuelle, bloqué son accès au site web de la banque et invalidé les deux cartes de crédit dont il était titulaire. Il s’en est suivi une incapacité pour lui d’observer l’évolution des flux et des soldes de son compte bancaire.
Ainsi que le souligne le premier juge, les doléances exprimées par M. [X] concernant la période postérieure au 4 juin 2018, date à laquelle, le délai de préavis ayant expiré, la résiliation de « l’ensemble comptes, contrats et concours souscrits » était devenue effective.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [X] :
En l’absence de toute faute contractuelle démontrée de la SA Le Crédit Lyonnais, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de toutes ses demandes indemnitaires.
Sur la demande de dommages-intérêts de la SA Le Crédit Lyonnais :
La banque sollicite une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral que lui aurait causé l’action de M. [X]. Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande dont les moyens ne sont pas exposés.
Sur les demandes annexes :
L’équité justifie la condamnation de M. [X] à payer la somme de 2 000 euros à la SA Le Crédit Lyonnais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne M. [X] à payer la somme de 2 000 euros à la SA Le Crédit Lyonnais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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