Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 31 mars 2026, n° 24/18699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mai 2024, N° 20/07351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 31 MARS 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18699 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKJI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/07351
APPELANTE
Madame [Y] [N] née le 18 mai 1991 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R127
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2026, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 17 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile ; débouté Mme [Y] [N] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ; jugé que Mme [Y] [N], née le 18 mai 1991 à [Localité 1] (Algérie) n’est pas de nationalité française ; ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil ; condamné Mme [Y] [N] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [Y] [N] en date du 05 novembre 2024, enregistrée le 18 novembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 juin 2025 par Mme [Y] [N] qui demande à la cour de constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées ; d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 17 mai 2024 ; en conséquence, de dire que Madame [Y] [N], née le 18 mai 1991 à [Localité 1] (Algérie) est de nationalité française ; d’ordonner la transcription de cette décision en marge de son acte de naissance ; de condamner l’intimé à payer à l’appelante la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; de condamner l’intimé aux dépens et dire que Maître ROCHICCIOLI pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2025 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif ; d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ; en tout état de cause de condamner Mme [Y] [N] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 4 décembre 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé en date du 26 novembre 2024.
Mme [Y] [N] se disant née le 18 mai 1991 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, [E] [N], né le 23 mai 1955 à [Localité 1] (Algérie) a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, étant de statut civil de droit commun, pour descendre de [J] [D] [H] [W] née le 6 février 1873 à [Localité 4] (Espagne).
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [Y] [N] s’est vue opposer un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française le 29 novembre 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des français établis hors de France au vu des incohérences ne permettant pas à l’acte de naissance de sa grand-mère paternelle de faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°93-933 du 22 juillet 1993 aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements français d’Algérie sont régis par l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d’Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s’ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
La renonciation au statut civil de droit local devait avoir été expresse et ne pouvait résulter que d’un décret d’admission à la qualité de citoyen français ou d’un jugement pris en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929.
Il appartient dès lors à Mme [Y] [N], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de française de statut civil de droit commun de son ascendante revendiquée et, d’autre part, de justifier d’un état civil certain, ainsi que de l’existence d’une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de son ascendante revendiquée, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter Mme [Y] [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire a retenu que le courrier d’un officier d’état civil du tribunal de paix de [Localité 4] (Espagne), en date du 11 mai 2022, qui se borne à attester de la destruction des registres antérieurs à 1898 et celui des naissances survenues en 1873, ne permet pas d’établir en particulier l’existence de l’acte de naissance de [S] [Z] [H] [W] dans les registres de la commune et ne peut suffire à la demanderesse pour se prévaloir de l’origine européenne de [S] [Z] [H] [W] et de son statut de droit commun pour démontrer que son père, M. [E] [N] a conservé de pleins droits la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Devant la cour le ministère public reconnaît que l’appelante justifie d’un état civil fiable et certain et d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de [E] [N].
Sur l’application de l’article 30-2 du code civil
S’agissant de la preuve de sa nationalité française, Mme [Y] [N] se prévaut des dispositions de l’article 30-2 du code. Elle soutient démontrer sa possession d’état de française depuis plus de 18 ans et la possession d’état de français de son père depuis 20 ans ; que dès lors sa nationalité française doit être tenue pour établie et qu’il appartient au ministère public d’apporter la preuve du contraire.
Le ministère public expose que les dispositions de l’article 30-2 du code civil ne dispensent pas d’examiner les conséquences d’un transfert de souveraineté sur la nationalité de l’intéressée ou le cas échéant de son parent susceptible de lui avoir transmis. Il soutient que Mme [Y] [N], qui ne justifie nullement d’une possession d’état de Français constante et continue tant pour son père que pour elle-même, ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 30-2 du code civil pour rapporter la preuve qu’elle est française par filiation.
L’article 30-2 du code civil dispose que, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
L’article 30-2 du code civil n 'est pas un fondement d’attribution de la nationalité française mais instaure une règle probatoire permettant de tenir comme établie la nationalité française, le ministère public pouvant apporter la preuve contraire de ce que l’intéressé n’est pas française par filiation.
Il appartient donc à la demanderesse qui revendique la nationalité française par filiation de justifier d’éléments de possession d’état pour elle-même et pour son père.
Pour établir la possession d’état de Français de son père, Monsieur [E] [N], elle produit :
— Le livret de famille français,
— Le certificat de nationalité délivré le 12 octobre 2004,
— Sa carte nationale d’identité française délivrée le 15 mars 2005 et valable jusqu’au 14 mars 2015,
— Son acte de mariage transcrit le 16 juin 2006,
— Son acte de naissance transcrit le 26 juin 2006,
— Son passeport français délivré le 08 janvier 2015 et valable jusqu’au 07 janvier 2025,
— Sa carte nationale d’identité française délivrée le 26 novembre 2019 et valable jusqu’au 25 novembre 2034 ;
Les premiers éléments de Monsieur [E] [N] datent de 2004 alors qu’il état déjà âgé de 49 ans ce qui ne permet pas de considérer qu’il justifie d’une possession d’état constante de français.
Pour établir sa possession d’état de Française, Madame [Y] [N] produits les documents suivants :
— Son acte de naissance transcrit le 16 juin 2006,
— Sa carte consulaire valable jusqu’au 28 mai 2014 (et non 2024 comme prétendu),
— Le certificat d’inscription sur le registre des français établis hors de France daté du 28 mai 2009 – Son passeport français délivré le 09 août 2016 et valable jusqu’au 08 août 2026,
— Sa carte nationale d’identité française valable du 2 juillet 2009 au 22 juillet2019,
— Sa carte nationale d’identité française délivrée le 04 octobre 2016 et valable jusqu’au 03 octobre 2031,
— Sa carte d’électeur délivrée le 22 mai 2024 ;
Hormis sa carte d’électeur délivrée en 2024, ces documents ont tous été établis entre 2006 et 2016. Ils ne sont pas de nature à prouver une possession d’état constante et non équivoque de française de Madame [Y] [N] alors que l’intéressée s’est par ailleurs vue opposer un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française le 29 novembre 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des français établis hors de France, ce qui rend équivoque la possession d’état depuis cette date.
La nationalité française de Madame [Y] [N] ne peut donc être tenue pour établie, par application de la double possession d’état de l’article 30-2 du code civil.
Or l’appelante, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que son père [E] [N] était français au jour de sa naissance et lui a transmis la nationalité française par filiation. Elle se contente d’affirmer qu’une décision constatant son extranéité porterait une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que la remise en cause de sa nationalité française alors même que la nationalité française de son père a été reconnue et produit des effets juridiques depuis plus de 20 ans, constitue une atteinte au principe de sécurité juridique.
L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, dispose que : « 7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Comme le relève à juste titre le ministère public le droit d’acquérir une nationalité particulière n’est pas garanti, en tant que tel, par la Convention. Toutefois, la Cour européenne des droits de l’Homme n’exclut pas qu’un refus arbitraire de nationalité puisse, dans certaines conditions, poser problème sous l’angle de l’article 8 de la Convention en raison de l’impact d’un tel refus sur la vie privée et ou familiale de l’intéressé.
La question qui se pose à la cour est celle de savoir si, dans le cas d’espèce, le refus de reconnaissance de la nationalité française dès lors que Mme [N] ne rapporte pas la preuve que les conditions d’attribution de la nationalité française sont réunies, alors que l’intéressée vit en France, est de nature à porter gravement atteinte à l’un des droits qu’elle invoque, et serait dès lors, disproportionné au but d’intérêt général poursuivi.
La non reconnaissance de sa nationalité française, qui la rend étrangère dans ce pays, prive la demanderesse d’un élément avéré de son identité sociale, et constitue à ce titre une ingérence dans son droit au respect de la vie privée qui est toutefois justifiée au titre du paragraphe 2 de l’article 8, en vertu duquel « 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
En effet, la non reconnaissance de la nationalité française, est dotée d’un fondement légal clair, constitué par les articles 30 et 30-1 du code civil, visant à poursuivre le but légitime de lutter contre la fraude visant à l’acquisition de la nationalité française et à la protection de l’ordre public de l’État, et intervient dans le cadre d’une procédure judiciaire dépourvue d’arbitraire respectant le principe du contradictoire où l’intéressée peut exercer des voies de recours.
En outre, s’agissant de l’importance de l’atteinte portée à son identité, le refus de reconnaître la nationalité à Mme [Y] [N] n’a pas pour conséquence de la rendre apatride, cette dernière étant par ailleurs algérienne, ni ne la prive de la possibilité de pouvoir continuer à résider en France ou d’acquérir la nationalité française en souscrivant une déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Il en résulte que la décision à intervenir n’est pas de nature à porter une atteinte au principe de sécurité juridique et ne porte pas non plus une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de la demanderesse tel que garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
En conséquence, le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 mai 2024 constatant l’extranéité de Mme [Y] [N] sera confirmé.
Sur les mesures accessoires
Mme [Y] [N] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 mai 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [N] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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