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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 10 avr. 2025, n° 24/03824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/03824 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MOVR
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SCP LSC AVOCATS
la SELARL LX [Localité 6]-CHAMBERY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 10 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 2024F00842)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 22 octobre 2024 , suivant déclaration d’appel du 04 novembre 2024
APPELANTE :
SOCIETE [D] FRERES prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [D] [J] et Monsieur [D] [K], co-gérants,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Florian GROBON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me CAPDEVILLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, au capital de 6 001,00 ', immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le n° 830 490, représentée par Maître [C] [I], ès-qualité de
Liquidateur Judiciaire de la Société [D] FRERES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Vanessa RENAUDIAS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Grenoble
[Adresse 7]
[Localité 2]
A l’audience sur incident du 14 mars 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige
Vu le jugement rendu le 22 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Vienne qui a notamment reporté la date de cessation des paiements de la société [D] Frères au 5 mars 2022,
Vu la déclaration d’appel formée le 4 novembre 2024 par la société [D] Frères prise en la personne de ses représentants légaux M. [K] [D] et M. [J] [D],
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 6 février 2025 par la société MJ Alpes, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [D] Frères, qui demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 908 du code de procédure civile, de :
prononcer la caducité de l’appel du jugement rendu le 22 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Vienne,
condamner la société [D] Frères à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de sa demande de caducité de l’appel, elle fait valoir que :
— la société [D] Frères a interjeté appel le 4 novembre 2024, elle disposait donc jusqu’au 4 février 2025 pour signifier ses conclusions par RPVA conformément à l’article 930-1 du code de procédure civile,
— la société [D] Frères n’a pas notifié ses conclusions d’appel dans le délai de 3 mois de l’article 908 de sorte que son appel doit être déclaré caduc.
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 14 mars 2025 par la société [D] Frères qui demande au conseiller de la mise en état, de :
prononcer la caducité de l’appel du jugement du 22 octobre 2024 du tribunal de commerce de Vienne,
débouter la société MJ Alpes de ses demandes.
Au soutien de sa demande de caducité de l’appel, elle expose que :
— compte tenu du bref délai de recours en matière de procédure collective, Messieurs [D] ont décidé d’inscrire un appel, afin de disposer du temps nécessaire pour prendre conseil et apprécier la portée du jugement rendu par le tribunal de commerce,
— elle s’oppose à la demande formée par la société MJ Alpes au titre de l’article 700 du code de procédure, en déposant des écritures aux fins de caducité, elle a engagé des diligences inutiles, puisqu’il avait déjà été indiqué par message RPVA adressé à la cour et aux parties que l’appel ne serait pas soutenu, et que la caducité de celui-ci était acceptée.
Motifs de la décision
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la société [D] Frères qui a formé appel le 4 novembre 2024 disposait donc d’un délai courant jusqu’au 4 février 2025 pour remettre ses conclusions.
Or, aucunes conclusions n’ont été remises au greffe dans le délai imparti par l’article 908.
La société [D] a indiqué par message RPVA du 5 février 2025 qu’elle ne souhaitait plus maintenir son appel et ne pas s’opposer à la caducité de l’appel.
En conséquence, l’appel de la société [D] Frères sera déclaré caduc.
La société [D] Frères qui succombe sera condamnée aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer à la société MJ Alpes une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente chargée de la mise en état,
Déclarons caduque la déclaration d’appel formée par la société [D] Frères.
Condamnons la société [D] Frères aux dépens de l’incident.
Déboutons la société MJ Alpes de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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