Confirmation 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 20 juin 2025, n° 24/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 22 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
EXPÉDITION TJ
LE : 20 JUIN 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
N° RG 24/00092 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DTXQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 22 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [P] [Z]
né le 14 Octobre 1950 à [Localité 7] (89)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2023/001944 du 04/01/2024
APPELANT suivant déclaration du 31/01/2024
II – M. [R] [G]
né le 14 Décembre 1975 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
N° SIRET : 530 123 942
— S.E.L.A.R.L. JSA, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [R] [G], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
20 JUIN 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Au mois de juin 2022, [P] [Z] a confié son camping-car au garage [G] en raison d’un problème de puissance du moteur de celui-ci. Après un changement des injecteurs n’ayant pas résolu cette difficulté, et moyennant le versement d’un acompte de 378 €, [R] [G] a « déculassé » le moteur, constatant à cette occasion qu’une soupape était cassée et coincée à l’intérieur de la culasse.
[R] [G] a alors établi un devis pour un changement de moteur neuf, moyennant une somme de 5634,83 €.
[P] [Z] ayant refusé ce devis, le camping-car est resté en l’état au garage [G].
Par acte du 28 février 2023, [P] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Nevers, sollicitant la condamnation de [R] [G] au paiement de la somme de 1949 €, outre 3000 € à titre de dommages-intérêts, précisant que la somme de 1600 € correspondait à l’achat d’un moteur d’occasion qui ne lui a jamais été remboursé.
Par jugement rendu le 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a :
' Rejeté l’exception de nullité de la signification de la convocation par commissaire de justice
' Débouté [P] [Z] de toutes ses demandes et renvoyé celui-ci à obtenir le remboursement de l’achat d’un moteur d’occasion auprès de son fournisseur
' Débouté [R] [G] de sa demande pour frais de gardiennage du camping-car
' Condamné [P] [Z] à faire enlever le camping-car dans les 2 mois de la signification du jugement
' Dit que, passé ce délai, il sera dû une astreinte de 30 € par jour de retard
' Condamné [P] [Z] à verser à [R] [G] une indemnité de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' Condamné [P] [Z] aux dépens.
[P] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 31 janvier 2024 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 25 avril 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [Z],
Y faisant droit,
Infirmer la décision déférée et en ce qu’elle a débouté Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à Monsieur [G] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du CPC,
Statuant à nouveau,
Juger que Monsieur [G] a engagé sa responsabilité pour n’avoir pas satisfait à son obligation de résultat envers Monsieur [Z].
En conséquence,
Fixer au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de Monsieur [G] exerçant sous l’enseigne [G] COMPETITION la créance de Monsieur [Z] pour un montant total de 6549,73 €,
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [G] exerçant sous l’enseigne [G] COMPETITION et la SELARL JSA ès qualité de mandataire au redressement judiciaire de Monsieur [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Les condamner à payer à Monsieur [Z] une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner les même aux entiers dépens d’instance et d’appel.
[R] [G] et la SELARL JSA, en qualité de mandataire au redressement judiciaire de celui-ci, demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 12 juin 2024, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
' Juger, en application de l’article L622-22 du code de commerce, que l’instance est interrompue jusqu’à ce que Monsieur [Z] justifie de la déclaration de sa prétendue créance
' Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] de toutes ses demandes,
' Réformer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de sa demande reconventionnelle
Et, statuant à nouveau,
' Condamner reconventionnellement Monsieur [Z] à payer à Monsieur [G] la somme de 4452 € de dommages-intérêts à titre d’indemnisation des frais de gardiennage du véhicule
' Le condamner à verser à Monsieur [G] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 octobre 2024.
SUR QUOI :
Il doit être rappelé, à titre liminaire, que [R] [G], exerçant sous l’enseigne [G] Compétition, a été placé en procédure de redressement judiciaire selon jugement rendu le 23 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Nevers, la SELARL JSA étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Il est également établi que le 27 février 2024, [P] [Z] a sollicité du juge commissaire à la procédure collective d’être relevé de la forclusion et autorisé à faire valoir sa créance auprès du mandataire judiciaire et que, par ordonnance du 15 juillet 2024, le juge commissaire à la procédure collective de Monsieur [G] a fait droit à la demande de relevé de forclusion ainsi formulée.
Dans ces conditions, la demande formée par Monsieur [G] et la SELARL JSA en qualité de mandataire à son redressement judiciaire et tendant à l’interruption de l’instance jusqu’à la déclaration de créance en application de l’article L.622-22 du code de commerce apparaît sans objet.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il résulte de ce texte que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Cass. 1re civ., 11'mai 2022, n°'20-19-732).
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] a confié son camping-car immatriculé [5] au garage [G] Compétition aux fins de réparation du moteur de celui-ci, à une date qu’il ne précise pas dans ses écritures, qui ne résulte pas précisément des pièces versées au dossier, mais que l’intimé situe « courant juin 2022 ».
Monsieur [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [G] exerçant sous l’enseigne [G] Compétition au paiement de diverses sommes, estimant que ce dernier a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement du texte précité, dès lors qu’il « n’a pas été en mesure de réparer le camping-car » et « n’a pas fait disparaître le désordre tel qu’il lui avait été demandé ».
Il doit être observé à titre liminaire que les sommes de 124 € et 164,29 € sollicitées au titre du changement, à deux reprises, de la batterie du camping-car, ont été déboursées aux termes de factures en date des 16 juin 2021 et 28 septembre 2021 (pièces numéros 2 et 3 du dossier de l’appelant), c’est-à-dire antérieurement à l’intervention du garage [G] Compétition, de sorte que le remboursement ne peut, en tout état de cause, être en lien avec la mission confiée à ce dernier.
D’autre part, il résulte des pièces du dossier que le garage [G] Compétition a établi le 30 juin 2023 une facture au nom de Monsieur [Z] concernant des « travaux effectués : démontage moteur sur véhicule pour identifier le problème » d’un montant de 378 €, puis un devis de réparation avec échange standard du moteur pour un montant de 5634,83 €.
Si cette facture de 378 € a bien été acquittée par Monsieur [Z], puisqu’elle comporte le tampon « payé », il est constant que le devis proposé avec échange standard du moteur n’a pas été accepté par l’appelant, le garagiste lui ayant demandé, par un courrier du 3 juillet 2023, soit d’accepter ce devis, soit, à défaut, de venir chercher son véhicule « dans les meilleurs délais ».
En l’absence d’autres documents, tels que des devis ou des ordres de réparation qui auraient pu être signés par les parties, il n’est donc nullement établi que la mission confiée au garage intimé aurait excédé le seul établissement d’un diagnostic avec recherche de panne affectant le moteur du camping-car.
Ainsi, en présence seulement d’un démontage du moteur pour « identifier le problème », et en l’absence de toute prestation de réparation réalisée par Monsieur [G], c’est à tort que Monsieur [Z] se prévaut du fait que « la jurisprudence retient que le fait que la réparation effectuée par la société pour remédier à divers désordres ne les avait pas fait disparaître caractérise le manquement de celle-ci à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard de son client du chef de cette réparation ».
Pour les motifs ainsi substitués, il y aura donc lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a retenu qu’aucun manquement de Monsieur [G] à ses obligations contractuelles n’était caractérisé et en ce qu’elle a, dès lors, rejeté l’intégralité des demandes formées par Monsieur [Z] au titre de l’achat des batteries, de l’achat des injecteurs, des réparations des infiltrations, du coût de la souscription d’assurance, des dommages intérêts pour immobilisation du camping-car, de la prise en charge des flexibles de frein, ainsi que la demande formée au titre de « cavalerie » (sans que cette notion ne soit, au demeurant, explicitée).
À titre reconventionnel, Monsieur [G] et la SELARL JSA ès qualités sollicitent la condamnation de Monsieur [Z] au paiement de la somme de 4452 € correspondant à des frais de gardiennage du véhicule de 12 € par jour depuis le 25 octobre 2022.
Cependant, si le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste , accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux, il doit être remarqué en l’espèce, d’une part, que Monsieur [G] ne peut valablement solliciter paiement de frais de gardiennage pour la période antérieure à l’établissement du devis de réparation, soit le 30 juin 2023, et que, d’autre part, l’intimé n’a pas porté à la connaissance de Monsieur [Z] le montant des frais de gardiennage journaliers qu’il réclame désormais et n’a pas mis celui-ci en demeure de venir récupérer son véhicule, se bornant, dans son courrier du 3 juillet 2023, à l’inviter à « bien vouloir venir chercher [son] véhicule dans les meilleurs délais » (pièce numéro 5 du dossier des intimés).
Dès lors, et pour les motifs ainsi substitués, la décision dont appel devra également être confirmée en ce qu’elle a débouté Monsieur [G] de sa demande reconventionnelle tendant au paiement de frais de gardiennage pour la période précitée.
La décision de première instance devant ainsi être confirmée en l’intégralité de ses dispositions, les entiers dépens d’appel seront laissés à la charge de Monsieur [Z], et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
L’appelant étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 26 mars 2024, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [G] et de la SELARL JSA ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de celui-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant
' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
' Dit que les entiers dépens d’appel seront à la charge de [P] [Z] et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Colorant ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Veuve ·
- Faute ·
- Professionnel
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Veuve ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Centrale ·
- Compensation ·
- Reconnaissance de dette ·
- Prix ·
- In solidum ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Service ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Paie ·
- Secteur géographique ·
- Lieu de travail ·
- Transfert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cabinet ·
- Copropriété ·
- Détournement ·
- Communication des pièces ·
- Préjudice ·
- Honoraires ·
- Demande ·
- Enrichissement sans cause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Marches ·
- Décompte général ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Obligation contractuelle ·
- Maître d'ouvrage ·
- Jugement ·
- Retenue de garantie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Contrat de prêt ·
- Consommateur ·
- Juge ·
- Revendication ·
- État ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lubrifiant ·
- Automobile ·
- Énergie ·
- Télétravail ·
- Isolement ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Licenciement nul ·
- Service ·
- Titre
- Démission ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Heure de travail ·
- Responsable ·
- Licenciement ·
- Modification du contrat ·
- Convention collective ·
- Acte
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Jonction ·
- Renvoi ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Cour d'appel ·
- Recel successoral ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Vaccination ·
- Harcèlement moral ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salariée ·
- Vie privée ·
- Aide à domicile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Diligences
- Compteur ·
- Recours gracieux ·
- Viande ·
- Électricité ·
- Licenciement ·
- Disjoncteur ·
- Installation ·
- Client ·
- Énergie ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.