Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 27 janv. 2026, n° 25/02390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 juin 2025, N° 25/00733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02390 -
N° Portalis DBVM-V-B7J-MXMR
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL ACO
la SELAS [S] AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 27 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 25/00733)
rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 9]
en date du 12 juin 2025
suivant déclaration d’appel du 30 juin 2025
APPELANTE :
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES DE FRANCHE COMTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
INTIME :
M. [X] [K]
de nationalité Française
Clinique [8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 décembre 2025, Mme Faivre, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [X] [K] est affilié auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (ci-après l’Urssaf) au titre de son activité de praticien auxiliaire médical.
Il est redevable à ce titre de cotisations auprès de cet organisme.
L’Urssaf Rhône-Alpes a émis à l’encontre de M. [X] [K] une série de contraintes faute de paiement de ses cotisations au titre de plusieurs périodes entre 2013 et 2019 :
— le 12 mars 2015 pour un montant de 55.668 € au titre d’un solde de cotisations et contributions sociales impayées pour les 4ème trimestre 2013, 3ème et 4ème trimestre 2014, outre majorations de retard, signifiée le 16 mars 2025,
— le 26 mars 2015 pour un montant de 29.732 € au titre d’un solde de cotisations et contributions sociales impayées pour le 1er trimestre 2015, outre majorations, contrainte signifiée le 30 mars 2015,
— le 02 avril 2015 pour un montant de 12.414 € au titre d’un solde de cotisations et contributions sociales impayées pour le 1er trimestre 2015, outre majorations, contrainte signifiée le 03 avril 2015,
— le 17 décembre 2015 pour un montant de 12.515 € au titre d’un solde de cotisations et contributions sociales impayées pour le 2ème trimestre 2015, outre majorations, contrainte signifiée le 21 décembre 2015,
— le 13 janvier 2017 pour un montant de 12.314, € au titre d’un solde de cotisations et contributions sociales impayées pour le 3ème trimestre 2015, outre majorations, contrainte signifiée le 17 janvier 2017,
— le 13 avril 2017 pour un montant de 18.571,€ au titre d’un solde de cotisations et contributions sociales impayées pour le 1 er trimestre 2016, outre majorations, contrainte signifiée le 18 avril 2017.
Par trois jugements contradictoires et en premier ressort du 30 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Valence a validé les contraintes délivrées par l’Urssaf, débouté M. [X] [K] de l’intégralité de ses contestations et l’a condamné au paiement d’indemnités de 1.000 € au titre de l’article700 du code de procédure civile.
Par déclarations du 24 octobre 2019, M. [X] [K] a interjeté appel des décisions précitées.
Par arrêts du 29 mars 2022, la cour d’appel de Grenoble a constaté les désistements d’appel de M. [X] [K], acceptés par l’Urssaf Rhône-Alpes.
Les parties se sont rapprochées et un protocole d’accord de règlement a été formalisé par les services de l’Urssaf Franche-Comté, venant aux droits de l’Urssaf Rhône-Alpes prévoyant notamment un paiement échelonné de la dette, assorti de la constitution d’une garantie couvrant l’intégralité du solde.
Agissant en vertu de la contrainte du 13 avril 2017, signifiée le 18 avril 2017, du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence et de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 29 mars 2022, l’Urssaf Franche-Comté, déclarant venir aux droits de l’Urssaf Rhône Alpes, a fait délivrer à la préfecture de la Drôme par acte du 18 décembre 2024 un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule de marque Mercedes Benz, type classe SLK, immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à M. [K], pour obtenir paiement de la somme de 19.997,06€ en principal, intérêts et frais.
Ce procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dénoncé à M. [K] par acte du 20 décembre 2024.
Déclarant agir en vertu des contraintes des 12 mars 2025, 26 mars 2015, 02 avril 2015, 17 décembre 2015 et 13 janvier 2017, de deux jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 30 septembre 2019, d’un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 29 mars 2022, d’une contrainte du 11 mars 2019, signifiée le 13 mars 2019, d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 27 août 2020 et d’une ordonnance de désistement du président de la chambre sociale de la cour d’appel de Grenoble du 04 août 022, d’une contrainte du 13 avril 2017, signifiée le 18 avril 2017, d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 30 septembre 2019, d’un arrêt du président de la cour d’appel de Grenoble du 29 mars 2022, d’une contrainte du 06 octobre 2017, signifiée le 17 octobre 2017, d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 30 septembre 2019, d’un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 29 mars 2022, d’une contrainte du 12 janvier 2016, signifiée le 26 janvier 2016, d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 30 septembre 2019, d’un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 29 mars 2022, d’une contrainte du 15 juillet 2019, signifiée le 17 juillet 2019, d’un jugement du pôle social de Valence du 27 août 2020 et d’un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 04 août 2022, l’Urssaf Franche-Comté, déclarant venir aux droits de l’Urssaf Rhône-Alpes, a fait pratiquer par acte du 18 décembre 2024 entre les mains de la CPAM de la Drôme une saisie-attribution de créances à exécution successive pour un montant total de 117.004,28€.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [K] par acte du 20 décembre 2024.
Le 17 janvier 2025, M. [X] [K] a fait délivrer assignation à l’Urssaf de Franche-Comté devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence notamment aux fins de contestation des actes d’exécution forcée du 18 décembre 2024.
Par jugement en date du 12 juin 2025, le juge de l’exécution précité a :
— prononcé la nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule de marque Mercedes Benz, type classe SLK, immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à M. [X] [K], signifié par acte du 18 décembre 2024, dénoncé le 20 décembre suivant, sur diligences de l’Urssaf de Franche Comté,
— ordonné en conséquence aux frais du créancier poursuivant la mainlevée de cette mesure d’indisponibilité,
— prononcé la nullité de la mesure de saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 18 décembre 2024, dénoncée le 20 décembre suivant, entre les mains de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, à la demande de l’Urssaf de Franche Comté à l’encontre de M. [X] [K],
— ordonné en conséquence aux frais du créancier poursuivant la mainlevée de ladite mesure,
— débouté l’Urssaf de Franche-Comté de sa demande indemnitaire,
— condamné l’Urssaf de Franche-Comté aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le 30 juin 2025 l’Urssaf Franche-Comté a interjeté appel total de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 03 octobre 2025, l’Union pour le recouvrement des cotisations sociales de Franche-Comté (Urssaf franche-Comté) demande à la cour de :
— infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence du 12 juin 2025, en ce qu’il a :
prononcé la nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule de marque Mercedes Benz, type classe SLK, immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à M. [X] [K], signifié par acte du 18 décembre 2024, dénoncé le 20 décembre suivant, sur diligences de l’Urssaf de France Comté,
ordonné en conséquence aux frais du créancier poursuivant la mainlevée de cette mesure d’indisponibilité,
prononcé la nullité de la mesure de saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 18 décembre 2024, dénoncée le 20 décembre suivant, entre les mains de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, à la demande de l’Urssaf de France Comté à l’encontre de M. [X] [K],
ordonné en conséquence aux frais du créancier poursuivant la mainlevée de ladite mesure,
débouté l’Urssaf de France Comté de sa demande indemnitaire,
condamné l’Urssaf de France Comté aux entiers dépens,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Et statuant à nouveau de :
— débouter M. [K] de toutes demandes, fins et conclusions,
— juger valable le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation portant sur le véhicule Mercedes Benz classe CLK immatriculé [Immatriculation 7],
— juger valable le procès-verbal de saisie-attribution de créances à exécution successive dressé entre les mains de la CPAM de la Drôme,
En conséquence, à titre principal :
— ordonner l’indisponibilité du certificat d’immatriculation portant sur le véhicule Mercedes Benz Classe CLK immatriculé [Immatriculation 7],
— ordonner la saisie-attribution des créances à exécution successive auprès de la CPAM de la Drôme,
— se déclarer incompétente pour octroyer des délais de paiement en lieu et place du directeur de l’Urssaf de Franche-Comté,
A titre subsidiaire, si la compétence de juge de l’exécution était admise pour octroyer des délais de paiement :
— rejeter la demande de délai de M. [K],
A titre infiniment subsidiaire, si un délai de paiement était octroyé à M. [K] :
— faire courir un taux d’intérêt au moins égal au taux légal sur les sommes reportées,
En tout état de cause :
— condamner M. [K] à verser la somme de 10.000 € de dommages et intérêts,
— condamner M. [K] à verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens de l’instance.
Pour justifier de la certitude de la créance, elle fait valoir que :
— contrairement à ce qui a été jugé en première instance, il ne suffit pas à M. [K] d’affirmer que la créance couverte par la contrainte du 13 avril 2017 a été réglée, il doit encore fournir les éléments de preuve qui en attestent, alors que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la créance concernée par la contrainte, soit la cotisation du 1er trimestre 2016, n’a à ce jour fait l’objet d’aucun versement de sorte qu’elle est donc encore pleinement due par M. [K], et dans son entier montant de 18.571,00 € majorations comprises,
— elle n’a donc pas à justifier de l’imputation de versements qui ne concernent pas le litige, d’autant que M. [K] n’apporte aucun élément de preuve qu’il aurait payé une partie de cette dette,
— rien n’empêche de poursuivre le recouvrement d’une seule et même dette par la production de plusieurs actes d’exécution, tant que la dette n’est pas soldée,
— la dette est donc certaine puisque, outre le fait qu’elle ait été validée par le pôle social de [Localité 9], elle n’a jamais été recouvrée,
— M. [K] n’a souffert d’aucun préjudice dû à l’imputation de ses versements, dès lors qu’elle produit dans ses conclusions un tableau comportant le détail des versements pour son compte débiteur n°109/[Numéro identifiant 1] qu’elle a reçu de M. [K] et des imputations correspondantes de ces deux dernières années, et d’ailleurs, il résulte de l’examen de l’historique de ces versements que le paiement de 17.523,00 € opéré par M. [K] le 15 mai 2024, correspond à celui de ses cotisations courantes sur son comptes actif n°109/6402855412.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle expose que le recours de M. [K] est dilatoire alors que ce dernier s’inscrit depuis dix ans dans une démarche contestataire infondée et irrationnelle, destinée à s’affranchir de ses obligations contributives.
Bien qu’ayant régulièrement constitué avocat, M. [X] [K] n’a pas déposé de conclusions par RPVA.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est observé que Me [S] [P], constitué dans les intérêts de M. [X] a remis au greffe de la cour des conclusions et des pièces le 4 décembre 2025 accompagnées d’un courrier aux termes duquel il fait état d’une impossibilité d’accès au RPVA qu’il attribue à une mesure de suspension d’exercice dont il aurait fait l’objet et précise que deux confrères ont été désignés en ses lieux et place et qu’il demeure dans l’attente de sorte qu’il sollicite le renvoi de l’affaire.
Outre que cette demande de renvoi formulée par courrier et non par conclusions ne saisit pas régulièrement la cour, en tout état de cause, il n’est pas justifié par Me [S] [P], au soutien de ce courrier, de l’impossibilité technique d’accéder au RPVA, ni de son dessaisissement, ni de la décision désignant un de ses confrères pour lui succéder dans ce dossier, de sorte que les conclusions déposées en méconnaissance des dispositions de l’article 930-1 alinéa 1er du code de procédure civile et sans qu’il soit justifié d’une cause étrangère empêchant la transmission par voie électronique sont irrecevables, conformément au second alinéa de ce texte, comme n’étant pas régulièrement déposées.
Sur la nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule de marque Mercedes Benz et de la mesure de saisie-attribution à exécution successive
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, l’Urssaf Franche-Comté, venant aux droits de l’Urssaf Rhône-Alpes, a fait délivrer à la préfecture de la Drôme par acte du 18 décembre 2024 un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule de marque Mercedes Benz, type classe SLK, immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à M. [K], pour obtenir paiement de la somme de 19.997,06 € en principal, intérêts et frais. Ce procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dénoncé à M. [K] par acte du 20 décembre 2024.
L’Urssaf Franche-Comté venant aux droits de l’Urssaf Rhône Alpes, a également fait pratiquer par acte du 18 décembre 2024 entre les mains de la CPAM de la Drôme une saisie-attribution de créances à exécution successive pour un montant total de 117.004,28€.
Pour prononcer la nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule signifié par acte du 18 décembre 2024, dénoncé le 20 décembre, ainsi que la nullité de la mesure de saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 18 décembre 2024, dénoncée le 20 décembre 2024, entre les mains de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, et pour ordonner en conséquence la mainlevée de cette mesure d’indisponibilité et de la saisie-attribution, le premier juge retient que seule une somme de 50.718,28 € est déduite à titre d’acompte du décompte à l’appui de la saisie-attribution à exécution successive du 18 décembre 2024, mais qu’aucune somme ne figure dans le décompte à l’appui de la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du véhicule, de sorte que l’Urssaf ne rapporte pas la preuve que les acomptes dont M. [K] justifie le paiement ont été imputés conformément aux règles de l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale, et qu’en conséquence les décomptes produits à l’appui des mesures d’exécution sont inexacts.
Or, comme le soutient justement l’appelante, M. [K], sur qui pèse la charge de la preuve du paiement produisant l’extinction de son obligation, ne justifie à hauteur d’appel d’aucun versement au titre de la créance de 18.571 € faisant l’objet de la contrainte du 13 avril 2017 constitutive du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution, de sorte que le moyen tiré de l’irrégularité du décompte du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule de marque Mercedes Benz, type classe SLK, immatriculé [Immatriculation 7], ne peut utilement prospérer et la demande de mainlevée de cette mesure d’indisponibilité doit être en conséquence rejetée.
La cour relève que, comme le soutient encore justement l’Urssaf, M. [K] ne rapporte pas la preuve de versements d’acomptes au titre de la créance de 117.004,28€, autre que la somme de 50.718,28 € que l’appelante reconnaît avoir perçue et dont elle justifie l’imputation, étant observé qu’une partie de cette somme, soit 17.523 € correspond au paiement de cotisations courantes au titre d’un compte « Praticien et auxiliaire médical n°[Numéro identifiant 2] » comme cela résulte de l’appel trimestriel de cotisations provisionnelles du 18 avril 2024, et qu’il est constant que ce compte est à jour et que les mesures d’exécutions contestées ne concernent que le seul compte débiteur « Praticien et auxiliaire médical n° 10964028064762 ».
En conséquence, la preuve de l’irrégularité du décompte du procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive, n’est pas rapportée et la demande de mainlevée de cette mesure de saisie-attribution doit être en conséquence rejetée. L’ordonnance déférée est en conséquence infirmée.
Sur l’exception de compétence pour connaître d’une demande de délais de paiement
Cette exception d’incompétence soulevée par l’appelante est sans objet, alors que M. [K] qui n’a pas conclu en cause d’appel n’a pas formulée une telle demande, et que cette demande sur laquelle le premier juge n’a pas statué, n’est pas dévolue à la cour.
Sur la résistance abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de M. [K] une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il n’est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre. L’ordonnance est confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
M. [K], succombant doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à l’Urssaf Franche -Comté la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a débouté l’Urssaf Franche-Comté de sa demande indemnitaire pour résistance abusive et en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [X] [K] de sa demande de nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule de marque Mercedes Benz, type classe SLK, immatriculé [Immatriculation 7], signifié par acte du 18 décembre 2024, dénoncé le 20 décembre suivant, sur diligences de l’Urssaf de France Comté,
Déboute M. [X] [K] de sa demande de mainlevée de cette mesure d’indisponibilité,
Déboute M. [X] [K] de sa demande de nullité de la mesure de saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 18 décembre 2024, dénoncée le 20 décembre suivant, entre les mains de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, à la demande de l’Urssaf de France Comté à l’encontre de M. [X] [K],
Déboute M. [X] [K] de sa demande de mainlevée de ladite mesure,
Dit que l’exception d’incompétence soulevée est sans objet,
Condamne M. [X] [K] à payer à l’Urssaf Franche-Comté la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel,
Condamne M. [X] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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