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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 3 sept. 2025, n° 23/04414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 novembre 2023, N° 22/04384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
03/09/2025
ARRÊT N° 25/ 294
N° RG 23/04414
N° Portalis DBVI-V-B7H-P4SU
MD – SC
Décision déférée du 29 Novembre 2023
TJ de [Localité 11] – 22/04384
S. MOREL
MEDIATION
Grosse délivrée
le 03/09/2025
à
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [S] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [I] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [V] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX,Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
M. [I] [G] et Mme [V] [G] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation avec jardin située [Adresse 3] (31), voisine de la propriété de M. [S] [M] située [Adresse 2].
Courant 2017, les relations de voisinage se sont dégradées en raison d’un désaccord sur l’entretien de la haie et de la clôture en limite de propriété.
— :-:-:-
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 octobre 2022, M. [I] [G] a demandé la convocation de M. [S] [M] aux fins d’obtenir l’élagage de la haie mitoyenne plantée chez ce dernier qui déborde sur son fonds, mesurant six mètres de haut et trois mètres de large et la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.
Mme [V] [G] est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’épouse de M. [I] [G] et d’occupante des lieux.
— :-:-:-
Par un jugement du 29 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté la demande de taille complémentaire de la haie implantée sur le fonds de M. [S] [M],
— condamné M. [S] [M] à procéder à l’élagage du tilleul de façon à ce que plus aucune branche ne dépasse sur le fonds de M. [I] [G] et Mme [V] [G] et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 90e jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— débouté M. [I] [G] et Mme [V] [G] de leur demande de réfection du grillage de clôture,
— condamné M. [S] [M] à rembourser à M. [I] [G] et Mme [V] [G] la somme de 1.194 euros correspondant aux frais de remise en état de leur fonds,
— condamné M. [S] [M] à payer à M. [I] [G] et Mme [V] [G] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamné M. [S] [M] à payer à M. [I] [G] et Mme [V] [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] [M] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
— :-:-:-
I- Par déclaration du 20 décembre 2023, M. [S] [M], intimant M. [I] [G], a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [S] [M] à procéder à l’élagage du tilleul de façon à ce que plus aucune branche ne dépasse sur le fonds de M. [I] [G] et Mme [V] [G] et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 90ème jour « suivants » la signification de la décision à intervenir,
— condamné M. [S] [M] à rembourser à M. [I] [G] et Mme [V] [G] la somme de 1.194 euros correspondant aux frais de remise en état de leur fonds,
— condamné M. [S] [M] à payer à M. [I] [G] et Mme [V] [G] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamné M. [S] [M] à payer à M. [I] [G] et Mme [V] [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article de 700 du code procédure civile,
— condamné M. [S] [M] aux dépens,
— Rejeté les demandes de M. [S] [M].
II – Par déclaration du 4 mars 2024, M. [S] [M], intimant M. [I] [G] et Mme [V] [G], a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [S] [M] à procéder à l’élagage du tilleul de façon à ce que plus aucune branche ne dépasse sur le fonds de M. [I] [G] et Mme [V] [G] et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 90 ème jour suivants la signification de la décision à intervenir,
— condamné M. [S] [M] à rembourser à M. [I] [G] et Mme [V] [G] la somme de 1.194 euros correspondant aux frais de remise en état de leur fonds,
— condamné M. [S] [M] à payer à M. [I] [G] et Mme [V] [G] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamné M. [S] [M] à payer à M. [I] [G] et Mme [V] [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article de 700 du code procédure civile,
— condamné M. [S] [M] aux dépens,
— rejeté les demandes de M. [S] [M].
Par ordonnance du 22 août 2024, le conseiller chargé de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse a ordonné la jonction de ces procédures et dit que ces instances seraient désormais appelées sous le seul numéro 23/4414.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2025, M. [S] [M], appelant, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— confirmer le jugement en ce qu’il a 'débouté et rejeté’ les demandes de M. et Mme [G] relatives à la taille complémentaire de la haie implantée sur le fonds de M. [M] et à la réfection du grillage de clôture,
— réformer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— rejeter toutes les demandes de M. et Mme [G], comme 'irrecevables et mal fondées',
— condamner M. et Mme [G] au paiement d’une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2024, Mme [V] [G] et M. [I] [G], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 544, 545 et 671 à 673 du code civil, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires et mal fondées,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
* condamné M. [S] [M] à procéder à l’élagage du tilleul de façon à ce que plus aucune branche ne dépasse sur le fond de M. et Mme [G], et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 90e jour suivant la décision à intervenir,
* condamné M. [S] [M] à rembourser à M. et Mme [G] la somme de 1.194 euros correspondant aux frais de remise en état de leur fond,
* condamné M. [S] [M] à payer à M. et Mme [G] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
* condamné M. [S] [M] à payer à M. et Mme [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
À titre incident,
— réformer le jugement pour le surplus,
Par conséquent,
— condamner M. [M], sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 90e jour de la signification de la décision à intervenir :
* d’avoir à élaguer sa haie,
* d’avoir à changer le grillage de M. et Mme [G] endommagé sur toute sa longueur,
En tout état de cause,
— condamner M. [M] à payer à M. et Mme [G] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, ainsi que la somme de 200 euros au titre des frais d’exécution forcée du jugement de première instance facturé par la Scp Qualijuris et non recouvré.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du mardi 29 avril 2025 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des demandes formées par M. et Mme [G], M. [M] fait valoir qu’il n’a pas pu assister à la conciliation préalable et que M. et Mme [G] ont, postérieurement à la saisine du conciliateur, formé de nouvelles demandes. Les consorts [G] soutiennent que l’absence de M. [M] à la réunion résulte de son manque de diligence.
1.1 La cour entend rappeler que l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1933 du 11 décembre 2019 et imposant une conciliation préalablement à certain contentieux a été annulé par le Conseil d’État, par décision du 22 septembre 2022 (CE, chambres réunies, 22 septembre 2022, n° 436939). Le nouvel article 750-1 n’est entré en vigueur que pour les actions introduites à compter du 1er octobre 2023, il en résulte qu’aucune mesure de conciliation préalable n’était obligatoire avant cette date. En l’espèce M. [G] a introduit sa demande par requête du 24 octobre 2022 de sorte que les dispositions précitées n’étaient pas applicables à ses demandes. Aussi, aucune irrecevabilité ne saurait être prononcée sur ce fondement (Civ., 2ème, 6 février 2025, n° 22-20.070).
2. Sur les demandes formulées au fond, il ressort de la nature de ce litige qui oppose des propriétaires de fonds voisins et les expose à un conflit durable au delà du sort éventuel de la procédure engagée, qu’il n’a été entamé aucune démarche amiable préalable qui n’était certes pas obligatoire ainsi qu’il vient d’être jugé mais dont l’invocation ne peut être seulement faite pour s’opposer à une action mais pour rechercher une solution.
3. Il apparaît ainsi que le conflit pourrait être réglé, avant tout autre développement au fond, par une mesure de médiation. Il est en effet, dans le contexte de cette affaire qui vient d’être rappelé, de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à solution rapide, pérenne et à moindre frais, dans une perspective de relations apaisées de voisinage. Il convient en conséquence de la leur proposer.
4. Les dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends et applicable aux instances en cours au 1er septembre 2025 (art.26), prévoient notamment en ses alinéas 1er à 3 : 'Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur'.
5. Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il y a donc lieu d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur, de donner à ce dernier mission de recueillir l’avis des parties sur cette mesure et, le cas échéant, de lui confier la médiation.
6. Les demandes, frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les demandes formées par M. [I] [G] et Mme [V] [G].
Vu l’article 1533 du code de procédure civile ;
Donne injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
Association DACCORD
[Adresse 8]
[Localité 6]
tel. : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
à qui nous donnons mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, dans un délai d’un mois prévu à l’article 1534-1 du code de procédure civile.
Dit que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou à défaut de réponse de la part d’au moins une des parties, le médiateur en informera la cour et cessera ses opérations, sans défraiement et que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 11 décembre 2025 pour la fixation d’une nouvelle date d’audience de plaidoiries.
Fixe à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains de ce dernier à parts égales entre d’une part l’ appelant et d’autre part les intimés pris ensemble, à défaut de meilleure répartition convenue entre les parties, avant la date fixée pour la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur.
Dit que cette désignation est faite pour une durée de cinq mois à compter de la date du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui-ci.
Invite le médiateur à procéder à l’exécution de sa mission dans ce délai sauf prorogation décidée par le magistrat mandant à la demande du médiateur après accord des parties.
Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties.
Dit que le médiateur Informera le magistrat mandant de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière sans préjudice de l’application des dispositions prévues par l’article 1533-3 du code de procédure civile imposant l’information du juge de l’absence d’une partie à la réunion d’information et du motif allégué par cette partie pour justifier de cette absence.
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera la cour, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues.
Dit que le médiateur désigné devra utiliser l’adresse de messagerie spécifiquement dédiée à la médiation suivante : [Courriel 10] pour informer la cour de toute difficulté et communiquer entre autres la date de versement de la consignation, la date d’entrée en médiation et la date de la première réunion.
Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile suivant le dépôt du constat de fin de mission par le médiateur, pour conférer, sur la suite à donner à la présente instance.
Dit que le présent arrêt sera notifié, par lettre simple, aux parties et par voie électronique au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
Réserve que l’ensemble des demande, les dépens et frais irrépétibles.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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